Suprà, p
LA « DICTIO DOTIS ». 301
les Grecs si nombreux dans son Empire et leur assurer la prédominance de leurs habitudes.
Pourtant, si l'on regarde de près les textes interpolés, on n'est pas peu surpris de voir que le pacte s'y présente d'une tout autre façon que dans les actes grecs. D'après la constitution de 428 maintenue au Code de |Justinien, le pacte pouvait être rédigé en termes quelconques {(jiialiacwnqiie verba). D'après les textes interpolés du Digeste, les modèles du pacte se présentent dans des formes stéréotypes, et ses formes ne sont autres que celles de la vieille dictio doits : « pro Sticlio, quem mibi debes, decem tibi doti erunt »*, « quod mibi debes velquod mibi filius tuu s débet doti tibi erunt »^, « quod mibi debes aut fundus Sempronianus doti tibi erit»% «quod filiustuus mibi débet, id doti tibi erit))\ «decem tibi aut Titio doti erunt »% « cum commodum erit dotis filiae meae tibi erunt aurei centum », « cum potuero, doti erunt » ou «doti tibi erunt centum »\ Ces promesses {proyiiissioae.'i, c'est leur nom tecbnique après l'interpolation) n'étant pas des promesses par stipulation, c'est évident, ne peuvent être que des pactes légitimes de constitution de dot.
Mais ce sont précisément ces formules qui vont nous fixer sur la portée de la suppression de la dictio par Justinien et nous permettre de combattre efficacement la désuétude prétendue après 428.
En etîet, il est très remarquable que l'œuvre byzantine, qui ne garde aucune trace des mots dictio dotis, respecte les formules de lacté avec les textes des jurisconsultes qui les commentent, en les accommodant à la promissio