D. 23, 3, de iur. dot
{pollicitatio, etc.) â^o^ïs.Sansy changer un mot, les commissaires se sont bornés à changer l'étiquette qui les couvre. Les qualiaciimque verbaàn pacte sont, au Digeste, les formules traditionnelles de la dictio dotis. Au Digeste, il n'y a plus de dictio dotis, mais ses formules subsistent toujours. Lorsque des institutions sont tombées en désuétude ou quand elles n'ont jamais été reçues en Orient, les commissaires en effacent à la fois le nom et aussi les formules; s'ils les maintiennent ici, n'est-ce pas une preuve qu'elles s'étaient conservées en pratique jusqu'à eux? Le fait de leur conservation ne se comprendrait en aucune manière, si la dictio était réellement morte avant eux, car dire qu'une institution formaliste est sortie de l'usage revient à dire que ses formules caractéristiques sont anéanties.
JNous sommes donc amené à conclure que la dictio dotis semble bien avoir duré jusqu'à Justinien. L'idée déjà énoncée plus haut trouve sa confirmation inattendue dans le Digeste lui-même.
Mais en outre, le maintien des formules au Digeste va nous fournir la réponse aux deux objections précédemment soulevées contre cette idée.
D'une part, nous sommes maintenant préparés à comprendre pourquoi le Code ne renferme aucun passage constatant l'existence de la dictio dotis et l'abrogeant expressément. Les deux choses ensemble s'expliquent parce que l'abrogation de l'institution n'a pas été totale et profonde. Le rôle des commissaires s'étant borné à en changer le nom tout en en gardant les formules, ils ont jugé inutile de consacrer une constitution spéciale à indiquer cette opération si simple, qui n'impliquait ni le remaniement de la matière à fond (comme il était arrivé pour Vactio pecuniae constitutae, par exemple), ni une modification de quelque élément essentiel (comme dans les formes des actes), lisse sont dispensés pareillement dédire que les formules persistaient puisqu'on les trouvait au
LA « DICTIO DOTIS ». 303^
Digeste*. La première objection soulevée plus haut^ n'est donc pas irréfutable.
D'autre part, nous avons prévu en même temps qu'on opposerait peut-être une objection plus sérieuse, à savoir qu'à la suite de la reconnaissance du pacte légitime ceux qui pratiquaient la dicl'w dotis avaient dû l'abandonner à cause de ses complications. La survivance des formules semble prouver, au contraire, qu'ils n'y avaient pas renoncé; et pour soutenir cette opinion, on ajoutera à la raison indiquée ci-dessus, le peu de gène du formalisme, une autre raison. C'est qu'il est probable que ceux qui pratiquaient la diclio dotis, les Romains de race ou les peuples romanisés, n'avaient pas accepté en Orient le procédé grec du pacte (lequel est écrit en général), pas plus qu'ils ne l'avaient accueilli en Occident, d'après l'histoire même de la dictio dotis chez les Visigoths^ pas plus qu'ils n'avaient pris les procédés grecs de l'adoption et de l'émancipation. Et ces Romains fidèles à leur droit national (que Justinien d'ailleurs ne leur ravit point, puisqu'il autorise le pacte verbal non visé par Théodose), ce sont les habitants des provinces dans lesquelles, comme on l'a rapporté déjà, les actes écrits « appelés sspvai » demeurent inconnus au témoignage du Coutumier syro-romain^; ce sont probablement les habitants des provinces « occidentales » de l'Empire d'Orient, parmi lesquelles « la ville royale de Constantinople » et les pays qui n'ont pas le
1. Qu'on remarque d'ailleurs que la phrase ajoutée à la constitulioD d& 428 par le Code de Justinien, sive scripta fuerint [verba) sive non, se rapporte dans son second membre aux formules orales du Digeste.