Suprà, p
4. L. 9.3= R. II 52, R. III 94, P. 41 b, Ar. 52, Arm. 52. — Voici la traduction de L. 93 : Quod ad matrimonium vero hominum , çépvrjv et Btusîàv quam scribunt uxor et vir inter se, sunt populi complures quibus non est mes, ut utantur scriptura instrumentoi'um inter itxorem et virum,
quae vocantur ospva: (trad. Ferrini, Font. iur. rom. anteiust., 2' part.,.
p. 661. Dans la note 2, le § 23 auquel oa renvoie est en réalité le § 24).
caractère proprement oriental, ou, plus simplement, les provinces de l'Europe qui relèvent de cet Empire'. Puisque ces peuples ne connaissent pas l'acte écrit de dot que la coutume grecque rend obligatoire en Asie et en Egypte, pourquoi n'auraient-ils pas suivi jusqu'à Justinien, et même après lui, la pratique de la constitution de dot orale sous la forme de la dictio dotis aussi bien que sous la forme de la stipulation? Si, parmi ces peuples, se trouvent les habitants de Constantinople — ou certains d'entre eux, les moins riches sans doute, — on s'explique encore mieux que les commissaires du Digeste, résidant la plupart dans la capitale, tiennent à leur garder leurs formules, mais cependant en les habillant du nom de pacte.
Ainsi, c'est en constatant la complexité des pratiques tant romaines que grecques, qui persistaient côte à cote en Orient au temps de Justinien encore, qu'on peut entrevoir le but poursuivi par l'Empereur en dehors de toute idée de désuétude. Il a voulu, ici comme dans l'adoption et l'émancipation, ramener le droit des 'Poip^aïoi vivant sous sa loi à un même état, non pas à l'unité comme d'habitude, mais à la dualité. Au lieu de trois modes, il n'en a plus reçu que deux, — le pacte et la stipulation, — tous deux d'ailleurs conformes aux habitudes plus ou moins anciennes des Grecs. Il a rejeté la dictio dotis parce qu'elle possédait les caractères d'un acte du droit romain pur, parce que, selon toute vraisemblance, elle n'avait pas pénétré chez les Grecs qui ne l'avaient jamais employée entre eux, et que les Grecs formaient la majorité des peuples de son Empire. Il l'a rejetée aussi probablement parce qu'elle était orale et ne pouvait être qu'orale, et parce qu'elle présentait sur les deux autres procédés l'infériorité de n'être
1. Bruns, dans Bruns et Sachau, op. cit., p. 268, et Mitteis, p. 290-291. Ces provinces sont mentionnées expressément par certains manuscrits du Goutumier dans le passage concernant l'égalité à observer entre la dot et la donation proj3«cr nuptias [suprà, p. 146, n. 2; cf. p. 148).
LA « DICTIO DOTIS ». 305
accessible qu'à certaines personnes très limitativement déterminées. Et ainsi, on peut conjecturer qu'il a agi de la sorte non pas parce que la dictio dotis était morte en Orient, mais parce que, à l'exemple des formes purement romaines de l'adoption et de l'émancipation, elle devait céder la place au procédé grec, au moins en nom ; car pour ce qui legarde les formules, leur maintien est attesté au Digeste et se conçoit : malgré la liberté des termes du pacte, celui-ci a toujours, en fait, des formules comme tous les actes possibles, comme la stipulation après la réforme de Léon*, comme les actes modernes eux-mêmes.
En somme, l'œuvre impériale en cette matière a réalisé un compromis entre les deux civilisations, la romaine et la grecque, de la même nature que dans la matière des arrhes, dans la litterarum obligatio et dans la refonte du constitut. Les seules différences qui la séparent du droit romain en vigueur chez les Yisigoths, sont une dilférence dans les noms de l'institution, — promissio, pollicitatio, etc., en Orient, dictio en Occident, — et une différence dans les personnes qui ont accès au mode verbal'. Ces légères différences nous suffisent pour proclamer une fois de plus le caractère oriental de l'œuvre de Justinien, qu'on explique sa réforme spéciale par la désuétude, comme le fait la doctrine courante, ou qu'on l'expliquepar le défaut d'adaptation de l'institution à l'Orient grec, comme nous l'avons admis.
1. Léon (472), C. 8, 37 (38), de contr. et commîtt. stip., 10. Les Papyrus grecs et ceux de l'Italie munirent la persistance des formules après cette constitution.
2. Le mode verbal, pacte ou dictio, paraît être resté partout unilatéral (Voy. les formules du Digeste et YEpit. Gai, 2, 9, 3) ; il y a donc ressemblance à cet égard entre les deux régions du monde romain.
Une conclusion à ce volume serait inutile s'il ne s'agissait que d'y résumer les arguments proposés en faveur du caractère oriental de l'œuvre de Justinien. Tout ce que nous dirons à leur sujet, c'est que les exemples présentés sont seulement les plus démonstratifs et qu'ils n'épuisent certainement pas la matière. Nous avons voulu surtout établir des cadres où entreront de nouvelles institutions, de nouvelles règles ou de nouvelles théories, à mesure que les interpolations seront de mieux en mieux démontrées et en plus grand nombre, à mesure aussi que, par la découverte de papyrus ou par l'intelligence plus pénétrante des documents déjà édités, le droit particulier aux pays orientaux sera éclairé d'une lumière plus vive, à mesure enlîn que l'étude du droit romain général postérieur au ni" siècle deviendra plus complète et plus profonde.
Mais par contre, il n'est pas sans intérêt d'ajouter aux démonstrations faites dans les trois parties de l'ouvrage l'appui d'une idée que nous jugeons susceptible de les fortifier encore. Cette idée, c'est l'opposition entre les réformes de Justinien, telles que nous en avons tracé le tableau, et l'état correspondant du droit en Occident, Nous avons pris comme point de départ — et nous avons donné comme base constante à nos vues personnelles — la nécessité qui s'impose, pour mieux connaître le droit de Justinien, de le considérer d'une façon indépendante et de le res-
treindre dans les limites géographiques de l'Empire d'Orient au yi' siècle. Nous avons posé en thèse fondamentale qu'il était indispensable de scinder l'étude du droit romain post-classique, de dissocier absolument son histoire en Orient et ses destinées en Occident. C'est sur cette idée qu'il convient de revenir.
Quoique, toutes les fois que l'occasion s'en est présentée, nous ayons utilisé le parallèle entre les droits des deux parties de l'ancien monde romain, il manque à ces antithèses de détails un complément et un éclaircissement; pour en tirer tout l'enseignement qu'elles peuvent donner, il leur manque d'être synthétisées. Nous aspirons à mieux faire ressortir encore le caractère oriental de l'œuvre de Justinien et à confirmer l'idée que ses innovations n'ont rien de romain (au sens propre du mot), quand nous aurons montré ce qu'était devenu le droit romain pur au vi^ siècle, à quoi se réduisait en réalité son évolution dont on veut voir toujours l'enregistrement dans la codification byzantine.
Pour y parvenir, c'est vers l'autre face du problème. « les Destinées des institutions classiquesenOccident». qu'il faut maintenant diriger les regards. Elles avaient été laissées au second plan ; elles n'avaient joué dans notre ouvrage qu'un rôle secondaire. Elles vont prendre, pour un instant, de l'importance, puisque c'est à elles que nous allons demander des lumières sur cette évolution et sur l'opposition qu'elle présente avec le mouvement juridique en Orient. Si la synthèse des résultats dégagés jusqu'ici a été retardée, c'est qu'elle ne pouvait que suivre les constatations ou les démonstrations dont ont été tirés des renseignements positifs sur l'état du droit en Occident; elle ne devait d'ailleurs remplir son office d'une manière profitable qu'à titre de conclusion. D'autre part, s'il entre dans cette synthèse quelques-unes des idées générales déjà émises plus haut, — en particulier dans l'Introduction, dans les premières pages des Chapitres II et III ou dans la Section I
du Cha|iitre 111, — leur répétition ne sera pas, croyonsnous, inutile, car elles gagneront en précision à être appuyées par des remarques connexes qui en accuseront le relief.
Quelles sont donc les grandes lignes de l'évolution générale que le droit romain de l'Occident au vi' siècle a subie par rapport à celui du iii^ siècle ? Quand, d'après les rares documents législatifs, pratiques ou doctrinaux, nous avons pu observer en Italie et en Gaule les institutions spéciales étudiées dans l'ouvrage, nous les avons trouvées, sauf de légères modifications, conformes à ce qu'elles étaient à l'époque classique et totalement différentes des institutions parallèles en Orient. En résumant les résultats de détail obtenus dans les trois Chapitres et en empruntant à chacun les enseignements qu'ils ont fournis sur la question, nous avons abouti à une tri[»le constatation. D'abord on a vu se prolonger jusqu'à la période contemporaine de la codification (et même au delà) les formes antiques de l'émancipation, le rôle ancien des arrhes, les modes classiques de constitution des servitudes, la mancipation, le réception argentarii, la (liclio dotis. A l'inverse, nous avons noté (ou essayé de rendre plausible) l'absence en Occident des institutions ou des constructions qui sont des caractéristiques remarquables de la législation nouvelle de l'Empereur : par exemple, la fonction pénitentielle des arrhes, les pactes et stipulations constitutifs de servitudes, les constructions doctrinales de la nalura actionis, ou des actions générales. Quant aux modifications qui se sont opérées dans les institutions classiques, on a pu juger de leur faible portée; quelques simplifications de formes (dans l'émancipation), d'où l'on rapprochera quelques changements d'ordre politique (la curie remplace le préteur et le praese^ dans l'adoption et l'émancipation), quelque extension donnée au rôle de la tradition (qui ne fait d'ailleurs que doubler et non remplacer
la mancipation), voilà tout ce (jui conslitiu' le bilan dos nouveautés.
L'impression qui se dégage de cette triple constatation, — et qui, remarquons-le, ne changerait guère si nous étudiions une à une les autres matières du droit romain privé au vi* siècle en Occident, — c'est que les destinées de ce droit sont dominées par une grande loi, l'arrêt de développement du droit classique. En la décomposant pour lexaminer sous ses divers aspects, on peut découvrir que les éléments de cette loi sont au nombre de trois : la persistance traditionnelle des institutions classiques, l'évolution de ces institutions sans créations, et, pour conséquence fatale des deux premiers faits, le recul général du droit.
l°La persistance traditionnelle des institutions classiques chez les Romains ou les Gallo-Romains sous le joug des Barbares, est, des trois faits, le plus apparent. Car ce qui reste aux v^ et vf siècles du droit ancien dépasse de beaucoup les nouveautés sur lesquelles nous possédons des indications. Ce qui en reste est aussi plus important que ne le pense la doctrine courante, puisque, se basant sur les recueils de Justinien pour mesurer l'étape accomplie en Occident par le droit romain, elle donne à la désuétude et aux innovations une étendue excessive. Tout ce que nous avons enlevé à la désuétude dans le droit de l'Occident, nous le rendons naturellement à la persistance, laquelle s'en accroît d'autant*. Celle-ci, tout en représentant à nos yeux un fait considérable, n'appelle cependant pas de longs développements. Il suffit de l'enregistrer, en atten-
1. A cet égard, il est nécessaire de préciser ce qui a été dit plus haut (p. 39, n. 1) touchant la désuétude en Occident des artiones furtien relation avec la pei-quisitio lance licioque. Chez les Visigoths, on connaît encore les actions furti concepti et oblati (Epit. Gai, 2, 10, 2), mais les actions furti prohibiti et non cxhibili n'existent plus. Chez les Burgondes, il reste une perquisitio solennelle avec témoins (sans lanx ni licium, cela va de soi) à laquelle l'actiou furti prohibiti se\ile demeure liée (Lex rom. Burg., XII, 1).
dant que l'examen du deuxième fait, sur lequel nous allons porter notre attention, permette de lui donner par contraste sa véritable portée.
2" L'évolution du droit romain en Occident a pour caractère notable d'être i;ne évolution sans créations. Il faut entendre par là, comme nous l'avons rappelé déjà, que toutes les différences entre son état au vi" siècle et son état antérieur se bornent à quelques changements dans les institutions anciennes et à quelques désuétudes, sans qu'on y trouve ni institution, ni règle, ni théorie nouvelles.
A cet égard, on ne force aucunement la note en affirmant que cette évolution réduite n'a pas été, d'une façon générale, progressive. Elle comporte tout au plus quelques perfectionnements, puisqu'il est entendu que la forme simplifiée de l'émancipation dans le Bréviaire d'Alaric ou la tradition des immeubles dans les Papyrus de l'Italie représentent un progrès sur les formes décrites par Gains et Llpien ou sur les actes de mancipation. Mais le double appoint au progrès, qu'on découvre dans ces changements extérieurs ou dans les désuétudes, ne suffît pas à racheter tout ce que le droit romain a perdu, depuis sa période de splendeur, dans le domaine de la science et de la pratique, phénomène dont il faudra tenir compte tout à l'heure. J'ajouterai qu'il paraîtra encore plus faible, si on le met en balance avec les besoins du monde occidental au vi^ siècle.
Dans la période trouble qui marque la fin du monde antique et prépare le Moyen Age, les besoins nouveaux étaient nombreux et pressants. De quelque côté qu'on se tourne, vers l'état politique, économique, moral et religieux, on n'aperçoit que bouleversements de l'ordre ancien et traditionnel, l'ordre romain. A ce moment décisif de l'histoire, l'Italie et la Gaule, pour ne parler que d'elles, ont-elles cherché à satisfaire à ces besoins dans la mesure où ils se répercutaient sur le droit privé ? La conquête barbare devenue définitive, pour accomplir la réforme susceptible de réaliser l'accord qui s'imposait entre la vie
CO.NCLISION. 31 1
modifiée et le droit en vigueur, il eût fallu (jue des hommes énergiques et intelligents (comme le seront les féodaux plus tard) travaillassent avec constance à faciliter l'évolution, laquelle ne s'opère pas sans ellorts et n'est jamais automatique. Il eût fallu que quelqu'un osAt mettre la pioche dans l'édifice délabré et possédât l'autorité et la compétence pour reconstruire l'édifice nouveau du droit. Comment les hommes de l'Italie et de la Gaule l'auraientils fait? La décadence qui avait amené les nouveaux maîtres ou favorisé la profonde transformation économique atteste leur impuissance.
Du reste, en matière de droit privé, on peut juger de la valeur d'une évolution par la valeur de l'instrument technique, autrement dit, de la source du droit qui sert à la réaliser. De ces instruments techniques, lequel agissait le plus efficacement sur le droit romain en Occident au vi' siècle? Etait-ce le législateur, le professeur, le magistrat ou le praticien?
Dans les grandes crises sociales, c'est le législateur qui joue le rôle principal, en s'attachant ardemment à l'œuvre de réorganisation juridique; l'exemple dune activité de cette nature est donné par la Révolution française. Du iv" au vi" siècle, on sait combien sont rares les constitutions impériales applicables à l'Occident qui se réfèrent au droit privé. On sait également que les rois barbares ont opéré peu de réformes en droit privé; leurs codifications du droit romain sont des œuvres très faibles et peu novatrices. — A défaut du législateur, ou à côté de lui, la doctrine et la jurisprudence sont amenées au moment de crises semblables à poursuivre activement la réalisation de l'accord à établir entre le droit et la vie ; c'est ce qui s'est produit pour le XIX* et le xx* siècle. Du iv" au vi' siècle, en Italie ou en Gaule, nous ne connaissons pas l'état de la jurisprudence, mais nous pouvons conclure à son état peu brillant d'après ce que nous savons de la valeur de la doctrine par Vlnterpretatio Gai, VEpitome Gai ou Xlnterpretatio du
Bréviaire d'Alaric. — Si le législateur, la doctrine et la jurisprudence n'ont déplové qu'un zèle modeste, inférieur ou insuffisant, l'instrument du progrès aurait donc été la pratique. C'est à elle, en effet, et à elle seule que sont dus les quelques changements qui constituent l'évolution du droit en Occident. Mais les témoignages qui nous sont parvenus sur le degré d'instruction des avocats, témoignages confirmés par la Consultatio vclcris cuiusdam iurisconsu Iti et les actes des notaires rédacteurs des Papyrus d'Italie, montrent assez le mérite très secondaire des praticiens chez qui la science du droit s'est réfugiée. Tant il est vrai que les produits de la pratique perdent de leur prix quand elle n'est pas soutenue par une forte science.
Que tirer de tout cela, sinon l'idée émise plus haut que l'évolution s'est faite sans créations, partant sans progrès? Puisqu'il n'a pas évolué ou si peu, le droit romain de l'Occident est dans la stagnation, voilà ce qu'on en peut dire de plus vrai et de plus juste. Il végète plutôt qu'il ne vit. Son passé seul le soutient. Il dure — comme pendant une révolution un homme disait qu'il avait vécu, — et c'est tout. On comprend maintenant pourquoi les institutions classiques se perpétuent par tradition, par routine. Ajoutons qu'elles durent aussi parce que la loi romaine est la loi de l'Église, et parce que les Romains attachent à leur droit comme à leur nom la valeur d'un titre de noblesse vis-àvis des vainqueurs Barbares.
3° Mais, pour caractériser complètement les destinées du droit romain en Occident, il est encore insuffisant d'en constater la stagnation et l'évolution sans créations. Il ne faut pas craindre d'aller plus loin et de parler d'un véritable recul, conséquence de ces deux faits.
La régression était déjà préparée, sous les derniers Empereurs des iv* et y" siècles, par l'arrêt de développement de la science juridique; or, c'est une vérité banale que de dire du droit, comme de beaucoup de choses, qu'en n'avançant pas il rétrograde. Le recul devait s'accuser forte-
ment soit avant la chute de l'Empire d'Occident, soit surtout après la conquête germanique, sous la forme de la recrudescence du droit « vulgaire » ou « populaire ». Dans la dissolution sociale qui est la loi dominante de l'époque où nous nous plaçons, le droit est entraîné avec la civilisation générale, avec la langue, l'art, la littérature, la vie économique, à se dépouiller de tout caractère élevé pour prendre de plus en plus, comme les autres manifestations de la civilisation, le caractère vulgaire. En temps normal, la législation et la jurisprudence dressent des Larrières contre le réveil des coutumes populaires; du iv® au vi" siècle, elles sont impuissantes à les contenir, et même elles sont amenées sur certains points à leur faire des concessions. Le développement de ce droit romain vulgaire fut favorisé encore par la poussée d'un besoin de rapprochement entre les Romains et les Germains, surtout dans les classes inférieures. Si les éléments en sont difficiles à connaître avec précision, d'après les historiens du droit germanique euxmêmes, le résultat n'en est pas moins clair. Comme le proclame l'un de ces historiens, M. A. von llalban, le résultat fut une «barharisation du droit romain »', du fait que « le droit vulgaire perdait la hauteur de pensée du droit romain sans produire une nouvelle conception pratique », du fait qu'(( il se distingue spécifiquement par un abaissement mécanique des idées compliquées sacrifiées aux apparences extérieures »% abaissement qui facilitait d'ailleurs la pénétration réciproque des influences romaine et germanique dans les droits opposés des deux peuples.
Ainsi, et en nous tenant à ces vues sommaires, stagnation ou décadence l'emportent incontestablement sur les
1. A. von Halban, Das rôm. Recht in den germanischen Volhsslaaten^ 1" Teil [Unter^uch. de Cfierke, t. 56), Broslau, 1899, p. 54. On consultera avec intérêt l'exposé des p. 24-25, 53-55, que nous résumons ici.
2. A. von Halban, op. cit., 3* Teil [Untersuch. de Gierke, t. 89), Breslau, 1907, p. 363; voy. d'ailleurs les p. .361 nt .=., en entier.
progrès, dans cet Occident « immobile, où rien ne meurt parce que rien n'y naît plus » ; tel est le spectacle qu'olîre le droit romain de l'Italie ou de la Gaule à la date même où les noms de Constantinople et de Justinien rayonnent glorieusement sur le monde. Mais, qu'on le remarque bien, ce tableau désenchanteur, c'est l'image fidèle de l'histoire du droit romain pur, du droit romain classique, tel que l'avait fait le long et magnifique développement commencé sous les Rois et achevé sous Dioclétien. C'est ce tableau qu'on doit évoquer quand on cherche, en historien, comment s'est faite l'évolution du droit romain classique, sous quelles influences, par quels auteurs responsables, à l'aide de quels instruments juridiques, dans quelle direction.
A ces questions c'est l'Italie ou la Gaule qui seules doivent répondre, et elles répondent en mettant devant nos yeux un corps amaigri, qui s'affaisse dans la décrépitude.
Si, en Orient, les armes romaines ne s'étaient pas maintenues victorieuses, si l'Empire romain n'était pas resté debout, si l'esprit grec et chrétien n'avaient pas insufflé aux Empereurs leurs idées de progrès et leurs réformes, si les écoles de Beyrouth et de Constantinople ne s'étaient pas entretenues dans une science supérieure à celle de l'école d'Autun, si la philosophie n'avait pas permis aux juristes de s'élever jusqu'à des généralisations et des constructions, le droit romain dans sa dernière étape y olîrirait le même spectacle. Mais l'œuvre de Justinien — onlereconnaîtrasans peine — ne donne pas au même degré que les œuvres de l'Occident l'impression de la vieillesse. Certes on peut parler avec quelque raison de décadence et d'infériorité quand on rapproche la compilation des ouvrages des grands jurisconsultes; encore, sans nier qu'elle leur soit inférieure, serait-il plus juste de reconnaître qu'elle a surtout une autre nature imposée par le milieu où elle fut rédigée.
D'ailleurs, pour juger par comparaison de la valeur du droit romain en Orient, ce n'est pas avec le droit du lu' siècle qu'il convient de le mettre en parallèle, attendu que la valeur respective de deux choses ne peut s'établir que si elles ont une commune mesure. C'est le droit de l'Italie aux y" et vi" siècles, ce sont les lois romaines des Barbares qui doivent entrer en ligne. Or, en opposant la législation byzantine au droit romain de l'Occident, il n'est pas besoin de longues réflexions pour découvrir la supériorité immense de la première sur lui.
Savigny, appréciant d'après cette méthode la codification orientale, formulait sur elle un jugement qui ne se ressent pas, comme les sévères critiques ordinaires, d'un goût exclusif pour la littérature classique et auquel on n'aurait à reprocher peut-être qu'un excès d'éloges. Voici ses propres paroles :
« Si l'on fait entrer dans ce parallèle [avec les lois romaines de l'Occidentj les recueils de Justinien, on ne peut se défendre d'un sentiment d'admiration ; cependant, considérés en eux-mêmes, ils mériteraient encore notre estime et notre reconnaissance. Sans doute, la force créatrice était refusée ausiècle de Justinien ;ceuxqui travaillaient sous ses ordres durent en outre aller chercher les sources dans une littérature savante, étrangère à celle de leur pays. Au milieu de tant de circonstances défavorables, leur choix fut si heureux et si habile, qu'après treize cents années, malgré les lacunes de l'histoire, leurs recueils représentent presque à eux seuls l'esprit du droit romain tout entier, et aucun siècle libre de prévention ne devra désormais repousser l'influence de cet excellent et profond développement du droit. Dira-t-on que ce choix est l'effet du hasard, non du savoir et de l'intelligence? Je renverrai, pour toute réponse, aux recueils que nous avons trouvés chez les Goths et les Bourguignons. On ne peut, sans contredire l'histoire, objecter que le Code Justinien est l'ouvrage des Romains, et que les autres Codes sont l'ouvrage des Barbares; car.
dans Tempire d'Occident, à Rome et dans les Gaules, les lois ont été rassemblées par des Romains, non par des Goths ou des Bourguignons.
» Je viens d'envisager le droit de Justinien sous le point de vue littéraire; cependant son but était purement pratique, et c'est sous ce rapport qu'il faut considérer les constitutions de Justinien lui-même. Sans doute, leur mérite est inégal, mais plusieurs présentent une vue complète du sujet, et répondent parfaitement à leur but. Quand elles nous paraissent bouleverser l'ancien droit, souvent elles ne sont que l'expression raisonnable des changements qui s'étaient introduits d'eux-mêmes sans l'intervention du législateur. Ici encore la comparaison est à l'avantage de Justinien. En elTet, ses constitutions, celles du Code en particulier, rapprochées des édits du Code Théodosien, et surtout des Novelles qui l'accompagnent, leur sont bien supérieures pour la forme et le fond des choses » '.
A ces idées de Savigny on doit donner plus de développements et une justification plus solide préparée par ce volume tout entier.
La supériorité incontestable de l'œuvre byzantine sur les œuvres parallèles de l'Occident tient à deux choses : d'une part, au fait que l'œuvre de Justinien a un caractère savant que le droit romain de l'Occident n'a guère su gai'der; d'autre part, au fait qu'elle reflète un progrès général non seulement par rapport aux livres classiques (nous avons suffisamment insisté là-dessus dans l'Introduction), mais, plus encore, par rapport au droit contemporain de l'Occident. Personne ne mettra en doute que la compilation, grâce à son caractère scientifique, ne domine de très haut les productions législatives ou doctrinales de l'Occident après le iv' siècle. Si l'on établit le parallèle entre elles, on verra clairement grandir l'œuvre de Justi-
1. Savigny, Histoire du droit romain au Moyen Age, trad. Guénoux, t. I, Paris, 1839, p. 37-38.
nien, parce que la science juridique des commissaires et des professeurs grecs est supérieure — cela est de toute évidence — à celle des praticiens ou des interprètes latins des royaumes barbares contenue, par exemple, dans la Consultatio ou dans les liilcrpretatidncs.
Et même l'œuvre de Justinien montera d'autant plus haut que disparaîtront les reproches, journellement adressés aux Byzantins, d'avoir morcelé les ouvrages des jurisconsultes, d'avoir corrompu leurs textes par les interpolations.
Car, en la considérant sous l'angle où nous la considérons, au premier reproche, on est fondé légitimement à répondre ceci. 11 est assurément regrettable que nous, modernes, nous ne possédions plus les commentaires classiques dans leur intégralité; mais ce n'est pas à nous qu'il faut songer, c'est aux Romains du vi* siècle. Croit-on vraiment qu'ils consultaient assidûment, avant Justinien, ces commentaires dans leur texte original et continu ? En Occident, oi^i Tribonien n'a pas accompli son œuvre de « vandalisme », nous savons pertinemment que les gens de l'Italie les avaient découpés dès le v" siècle (les Fragments du Vatican en sont la preuve).
Et pour le second reproclie, en ce qui concerne les interpolations, on répondra de la manière suivante. 11 est également regrettable que nous, modernes, nous ne possédions plus, par l'intermédiaire de Justinien, les textes classiques dans leur intégrité. Mais sur ce point encore, il faut songer aux Romains du vi* siècle, non à nous. Si les retouches sont nombreuses au Digeste, au Code et aux Institutes, tandis qu'elles se rencontrent en petit nombre dans le Bréviaire, leur multiplicité même ne dénonce-t-elle pas un souci plus ardent, une volonté plus consciente chez les Byzantins, de porter le droit du passé au niveau d'une civilisation nouvelle, de le mettre en harmonie non avec l'évolution du droit romain, comme on le dit toujours, — car nous avons vu en quel état se présentait le droit romain pur abandonné à lui-même, — mais avec le droit romain
vivant des pays orientaux, avec le droit byzantin, droit nouveau et savant qui s'était formé dans les écoles plus encore que dans la pratique. Vues sous cet angle, les interpolations ne sont-elles pas une marque incontestable de progrès ?
A la différence du droit romain de l'Occident, dans lequel l'évolution s'est faite sans créations, sans progrès, parce qu'il ne s'alimente pas au dehors et vit sur lui-même, le droit de l'Orient est en progrès constant depuis le ni* siècle. L'école de Beyrouth prend de l'éclat à l'heure même où celle de Rome décroît; les juristes grecs renoU' vellent les doctrines par l'enseignement; la pratique grecque, en avance sur celle de Rome, survit et prospère. Les créations, auxquelles contribuent tous ces organismes et la loi elle-même, se multiplient pour répondre aux besoins du vieux monde qui trouve, dans la philosophie et le christianisme, à rajeunir et à perfectionner ses conceptions de Dieu, de la vie, de la morale et du droit. Combien peu compte, dans l'Italie misérable des Goths, le regain d'espoirs que fait naître le règne bienfaisant de Théodoric, à côté de la gloire réelle ([ue donne à l'Empire Justinien conquérant et législateur? A répo({ue oi^idans les royaumes barbares s'affaiblit la civilisation romaine, la civilisation byzantine ouvre la série des civilisations modernes. Le progrès et la nouveauté sont partout dans les pays qui entourent l'Archipel; les régions de l'Asie conquises depuis tant de siècles à la culture, successivi^ment sémitique, grecque ou romaine, reprennent de la vigueur pour engendrer une culture composite, la culture byzantine où domine l'élément hellénique. Dans le progrès du droit comme dans le progrès général, l'Hellénisme renaissant, nous l'avons noté, représente le facteur le plus important. C'est lui qui constitue l'aliment extérieur et revivifiant qui a manqué au droit romain de l'Occident. C'est lui qui a rénové le droit romain et l'a transformé en droit byzantin. C'est lui qui, partout où nous avons trouvé
l'occasion d'apercevoir son influence, a simplifié, élargi, assoupli le droit classique.
L'opposition entre le droit romain de l'Occident et celui de l'Orient réside donc bien, en dernière analyse, dans la nature différente des forces qui ont agi sur eux. D'un côté, il y a eu simplement une évolution interne du droit romain enfermé en lui-même, tandis que de l'autre, grâce à l'Hellénisme, c'est presque d'une véritable révolution qu'il faudrait parler. La physionomie originale du droit de Justinien tient plus à ce qu'il s'est formé dans les pays hellénisés d'Orient qu'à la marche normale et mécanique du droit romain qui a été proprement une marche en arrière.
Ainsi, le caractère oriental de l'œuvre législative de Justinien s'affirme plus fortement quand on observe historiquement par contraste les destinées des institutions classiques en Occident. C'est pourquoi il a paru nécessaire de résumer très brièvement les idées émises à leur propos au cours des trois Chapitres du volume. Mais si, après avoir marqué les antithèses qui sont grandes, nous cherchons une idée générale qui les explique, nous la trouverons dans un phénomène identique et unique, la puissance de la tradition, force conservatrice, qui justifie à la fois la persistance des institutions classiques en Occident et la persistance de l'Hellénisme en Orient que côtoie la persistance des usages antiques chez les Romains de race ou les romanisés. Seulement, la première tournait à la routine, parce quelle n'était plus vivifiée par la science; la seconde gardait son pouvoir créateur (quoi qu'en pense Savigny, la force créatrice n'est pas refusée au siècle de Justinien), parce que l'Hellénisme, dans la période qui va de Constantin à Justinien, possédait encore en lui, comme tout organisme vigoureux, la puissance de grandir et de communiquer la vie.
Au point de vue du développement du droit, les royaumes barbares furent longtemps stériles comme les déserts, l'Empire d'Orient demeurait une terre féconde. Une même plante s'étiolait ici et prospérait là-bas. C'est l'image par
laquelle nous pouvons clore ce tome l"" et annoncer le tome II. Quand nous examinerons dans le volume à venir les destinées de la procédure extraordinaire et la nature des voies de droit qui y sont liées, les résultats de l'évolution procédurale, les constructions neuves, les classifications ou les généralisations que nous trouverons dans l'œuvre de Justinien, nous ne les envisagerons encore que comme un exemple particulièrement large de son caractère oriental et nous ne les expliquerons que par ce caractère même. En cherchant surtout à découvrir dans la codification ce qui fait sa supériorité, son caractère doctrinal et savant, nous rendrons, une fois de plus, hommage aux Byzantins, — précurseurs du droit du Moyen Age et des droits modernes, — pour s'être laissé guider dans le progrès par l'étoile de l'Orient.