‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 3 sur 159 · Cuq. t. II, p · texte numérisé non relu

Cuq. t. II, p

codification du vi"' siècle peut utilement servir de répertoire pour fixer les destinées des institutions classiques après le m* siècle dans les deux parties de l'ancien monde romain. Dans l'histoire générale du droit romain, la législation de Justinien continue le droit classique ; elle est le point d'aboutissement du droit antérieur'; elle est une nouvelle étape du droit romain après l'époque classique, la dernière avant le Moyen Age. Ce droit romain continué dans le Digeste ou les Institutes est de même nature romaine que le droit des jurisconsultes. En un mot, l'ensemble des œuvres de Justinien représente le Corpus iuris romani du vi" siècle comme les Codes de Napoléon sont le « Corps du droit français » du xix' siècle.

Ces idées traditionnelles ne nous semblent justes que pour partie. Elles ont surtout le tort de ne fournir aucun critère pour séparer les éléments orientaux des éléments romains qui entrent dans la codification. Aussi allonsnous aborder le problème d'un point de vue tout différent, avec l'aide de la méthode historique.

Pour arriver à déterminer les caractères propres de l'œuvre de Justinien et à en dégager les éléments orientaux, il faut commencer par abandonner la conception trop absolue du caractère unitaire du droit romain. Les auteurs modernes suivent encore trop fidèlement sur ce point l'ancienne école, et nous avons dit dans la Préface sous l'influence de quelles idées ils le faisaient.

M. Mitteis adressait aux romanistes, à propos de leur méconnaissance du droit particulier des provinces orientales, le reproche « d'accepter dans son interprétation litté-

1. Ce sont les termes mêmes de M, Mitteis, cités daas la Préface, p.i.

raie le dogme de l'unité juridique de la monarchie de Dioclétien et de Constantin »'. On peut étendre ce même reproche au « dogme de l'unité >> que la doctrine établit dans toute l'histoire du droit romain, des origines à Justinien.

Chose curieuse, l'école la plus nouvelle méprise le droit postérieur à Dioclétien parce que ce n'est plus du droit romain pur, parce que le droit du Bas-Empire est un droit de décadence. Mais, ayant à étudier ce droit (en soi aussi digne d'étude qu'un autre, même s'il est moins pur), elle néglige de tenir compte des raisons pour lesquelles elle le regardait comme impur, elle persiste à en faire une suite dénaturée du droit classique.

Nos développements reposeront sur une autre conception. Xous ne partirons pas de l'idée traditionnelle que le droit de Justinien est le prolongement du droit romain antérieur, car, pour une meilleure connaissance de ce droit, il s'agit précisément de déterminer en quelle mesure il est cela ou autre chose, ^^ous partirons de l'idée qu'il est un droit « byzantin », et nous éviterons de lui appliquer l'épithète de « romain » sans la préciser.

En etfet, la difficulté de principe oii la doctrine s'embarrasse vient en grande partie du sens qu'elle attribue au mot « romain ». Sans doute, le droit impérial de tout le Bas- Empire est encore du droit romain, et, comme nous ne manquerons pas de le dire, le droit de Justinien, par sa composition même, l'est plus que le droit de Constantin et de Théodose. Mais le mot « romain » appliqué au droit de ces Empereurs conserve-t-il son sens normal?

Dans l'usage ordinaire, cet adjectif se rapporte toujours à un droit qui régit tout Vorbis romanits, aussi bien Rome, l'Italie et l'Occident que l'Orient. Peut-on le prendre, quand on parle du droit post-classique, dans la même acception

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