‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 21 sur 159 · Résumé aux Inst. 1, 12, quib. mod. iu:i potest. solv., S · texte numérisé non relu

Résumé aux Inst. 1, 12, quib. mod. iu:i potest. solv., S

LES FORMES DES ACTES. oS

minimum en demandant simplement auv deux pères de se présenter avec l'enfant à adopter devant le juge compétent, d'y faire les déclarations nécessaires et de faire transcrire Tacte aux registres du greffe.

L'Empereur ne se donne pas la peine de détailler les déclarations nécessaires que Théophile' ramène à une formule des plus simples, au prononcé par le père naturel des mots :

Tsvcs c(soj;j.'. £'.; Oe'-'.v twBs (hunc ego illi in adoptionem do).

Le silence de Justinien à cet égard n"est-il pas la preuve décisive qu'il entend se référer entièrement à la pratique ' ? Or la pratique érigée par lui en règle ohligatoire est uniquement celle de l'Orient.

Le fait est incontestable que ces formes, si simples à côté de celles du droit romain, n'ont rien de romain et ne révèlent pas un progrès du droit romain lui-même. Le changement est venu — pour l'adoption comme pour l'émancipation — de la coutume de l'Orient que l'Empereur a rendue légale ^ C'est ce que montre de la façon la plus claire la comparaison du Code avec le Coutumier syro-romain ^.

Le Coutumier exige la présence de Vr,yff).bi^/. le président de province (c'est le index competens du Code), une

1. Théoph., Paraphr. Inst. 1, 12, 8 (éd. Ferrini, p. 61, 1. 31 .

2. Bruns dans Bruns et Sachau, Syr.-rôm. Reohtsbuch), p. 223.

3. Bruns, op. cit., p. 223; Girard, p. 191 ; et surtout C. Gunnar Bergman, Beitidge zum rôm. Adoptionsredit (Lunds Universilets Ars?kritt;, Lund, 1912, p. 10 et s.

4. Livre syro-romain, L. 52 = R. II 100 (textes antérieurs à Justinien;; Ar. 99 et Arm. 98 présentent quelques variantes dérivant du droit local ^le passage manque dans P). Voici la traduction de L. 52... : Si vero persuascrit vir socio suo ut det sibi filium unum ex liberis eius, decet eum coram f;ys[/ov[ dure eum filium suum, dum solvit eum a manu sua et subditum facit eum in vo|i.co liberorum ei, cui dat illum. El scribuntur teslationes, quae vertuntur 'j~ou.v7Îu.aT«, et erunt ratae scripturae utriqueparù. Sine vero rege vel iudice non ratae habentur scripturae de hoc negotio

trad. Ferrini, Font. iur. rom. anteiust., 2° part., p. 654).

déclaration de mise hors de la main *, d'émancipation, par le père naturel et une déclaration de soumission au père adoptif ^ d'après la « loi des enfants » ' (c'est à tout cela que Justinien fait allusion en termes vagues par les mots hoc ipsum manifestare), l'enregistrement aux j-ctxvïijj.a-a, c'està-dire au registre du greffe du président de province (ce sont les acta intervenientia du Code)*.

Par contre, Justinien, en opérant sa réforme, s'est mis volontairement en opposition complète avec le droit romain véritable, celui de l'époque classique et celui du vi*' siècle encore, lequel, selon toute vraisemblance, continuait à pratiquer le formalisme compliqué et archaïque de l'adoption (le commencement de la constitution même de réforme montre, croyons-nous, ce formalisme ancien encore usité en Orient)". Il est regrettable que nous ne puissions pas faire la contre-épreuve par le Bréviaire d'Alaric, comme la facilité en est donnée pour l'émancipation dont il va être question.

1. Cette périphrase désigne techniquement rémancipallon, comme on le verra au § II.

2. La doul)le déclaration d'émancipation et de soumission semble avoir été orale (Cf. Théoph., loc. cit.). Il est probable que, pour la preuve, chacun des deux pères recevait une copie des i)TZO[x-n\]i.%xaL, des acta. Ar. 99 le déclare expressément. C'est sans doute ce que veulent dire L. 52 et R. 11 100, dans la phrase : c Les documents sont valables pour les deux parties ».

3. La « loi des enfants » indique évidemment que le père adoptif traitera l'adopté comme son fils propre : cette <c loi des enfants » est tout à fait une expression grecque (Cf. /.aTa tov to/wv vo[i.ov, /.axà xov ;:acaOT,/,(î)</ vc[xov et le vojjioç -àiv àpoajîovfj v dansles papyrusj. Elle apparaît non point en nom, mais en fait dans le seul acte d'adoption conservé, le P. Lips. 28 (an. 381), 11. 18-19 (Mitteis, A. P. F., t. ^111, p. 173 et s.; Grundzûge, t. II, 1, p. 274-275; 2, n» 36^^) contrat privé d'adoption selon le droit grec.

4. Le terme u7io[xvy{[j.ata est pris ici comme synonyme de •j-oavrjaanajxoi, ce qui n'est pas contraire à l'usage despapyrus (U.Wilcken, V;:o[j.vr;;j.a-iajjLr)'!, Philologus, t. LUI, p. 103).

5. La discussion du texte viendra plus loin, Gh. III, Sect. I, § I.

I II. — Les Formes de l'émancipation.

Les formes de l'émancipation, dont le cérémonial consistait en trois émancipations et trois affranchissements pour le fils (en une mancipation et un affranchissement pour les autres liheri), sont complètement changées par la ^•onstitution connue de

Just. (331), C. 8, 48 (49), de émane, liber., 6 ' :

Cum inspeximus in emancipationibus vanam observationem custodiri et venditiones in libéras personas figuratas et circumductiones inextricabiles et iniuriosa rhapismata, quorum nuUus rationabilis invenitur ■exitus, iubemus huiusmodi circuitu in posterum quiescente licentiam esse ei, qui emancipare vult, Yel ex lege Anastasiana hoc facere vel sine sacro rescripto intrare competentis iudicis tribunal yel €os adiré magistratus, quibus hoc facere vel legibus vel ex longa consuetudine permissum est, et filios suos vel filias, nepotes vel neptes vel deinceps progeniem in potestate sua constitutam a sua manu dimittere et légitima iura omnimodo habere, etsi non specialiter haec sibi servaverit, et peculium donare vel alias res liberalitatis titulo in eos transferre, et eas res, quae adquiri indignantur, per usum fructuni secundum nostrae constitutionis modum detinere et omnia facere, vana tantummodo secundum quod dictum est observatione sublata.

Voulant réaliser le même dessein de simplification que dans l'adoption, Justinien supprime d'abord les solennités anciennes qu'il juge avec raison trop compliquées et sans portée, et sur lesquelles nous ne nous arrêterons pas

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