Résumé aux Inst. 1, 12, quib. mod. ius potest. solv
pour le moment'. Il établit à leur place, dans le cas où l'on ne recourt pas à l'Empereur, une forme très simple, [tlus simple même que celle de l'adoption. 11 suffira au titulaire de la puissance de se présenter au tribunal du juge compétent ou d'aller trouver les magistrats accoutumés, et de faire devant eux la déclaration d'émancipation que le texte désigne par les termes techniques a sua manu dimittere.
Ici encore comme pour l'adoption, l'Empereur ne décrit pas la forme de la déclaration. Théophile^ indique qu'elle consiste dans les paroles suivantes :
Tovâe Tucuo emancipaton xa'i -f^c, £[jLauTou àcp{-/;;xi '/s'-piç (hune e-mancipo meaque manu dimitto).
11 est possible aussi qu'elle prenne souvent en pratique la forme de l'acte écrit, auquel la constitution fait allusion sous le nom de liberalitatis titulum que Justinien n'oblige pas d'ailleurs à transcrire dans les acta du magistrat^ à la différence de l'adoption. C'est dans ce titulum que le don du pécule ou les autres donations sont insérés.
L'origine orientale de la solennité nouvelle de l'émancipation est incontestable et incontestée; la preuve formelle résulte de la comparaison entre les décisions de Justinien et le Coutumier syro-romain*. Comme en matière