Mitteis, Grundzûge, t. II, 1, p
3. Théoph., Paraphr. Inst. 3, 21, un. (éd. Ferrini, p. 349, 11. 14-16) (Cf. Ferrari, loc. cit., p. 1200-1201).
actes pouvant enfermer toutes les promesses possibles, l'acte dont traite Justinien est un acte qui ne contiendra jamais qu'un prêt écrit* ; en ce sens, il sera concret, quoiqu'obli géant sans cause. En second lieu, tandis qu'en droit grec l'obligation résultant de l'écrit naît de piano à la charge du débiteur, l'obligation, en droit byzantin, naîtra seulement si le débiteur a négligé de mettre en mouvement la querela non numeratae pecuniae.
Ce sont ces deux différences profondes qui constituent l'originalité du droit de Justinien et qui montrent qu'il ne continue pas purement et simplement le droit hellénique. D'où provient son originalité caractéristique?
Il est aisé d'en découvrir la source dans l'influence du droit romain, et plus précisément dans la réaction de la querela sur la pratique grecque '. Par là seulement on peut expliquer les restrictions que la conception grecque de la force obligatoire de l'écrit a subies dans les deux sens où nous la voyons limiter : d'une part, à l'égard des contrats qui engendrent l'obligation littérale, — puisque Justinien n'applique sa théorie qu'au seul contrat de inutuiim, — d'autre part, à l'égard du temps, — puisque le débiteur n'est obligé qu'à l'expiration du délai de deux ans.
Les deux innovations se comprennent en effet si l'on tient compte à la fois du fait fondamental que la querela ^ produit du droit romain provincial inconnu du droit grec et postérieur à Gains, s'applique dans sa fonction la plus ancienne, sous le nom de querela non numeratae pecuniae, au contrat de prêt uniquement, et du fait fondamental aussi que notre texte a pour objet détendre au chirographe de prêt sans stipulation la disposition du droit de Justinien — purement romaine celle-là — relative à la stipulation de prêt ^ En d'autres termes, la litterarum obligalio des Insti-