Inst. 4, 13, de except
tûtes représente exactement la conciliation entre le concept grec de l'écrit et la théorie romaine de la querela Ou, si l'on préfère, l'acceptation par Justinien en une matière unique, le prêt, du principe grec de l'écrit obligatoire in abstracto tempéré par l'adoucissement de la querela.
Le processus historique des changements survenus en notre matière entre Gains et Justinien peut vraisemblablement se reconstituer ainsi. Le droit impérial du Haut et du Bas-Empire n'a pas pu étouffer, malgré ses Cfïorts connus*, la conception hellénique de l'écrit obligatoire. Tout ce qu'il a pu faire pour sauvegarder le débiteur, c'est de lui appliquer le bénéfice de la querela imaginée d'abord en faveur de débiteurs traités aussi rigoureusement que lui, les débiteurs engagés par stipulation, suivant le droit romain. Faute de pouvoir extirper la conception grecque qui répugnait au droit romain, le droit impérial a transigé avec elle et a étendu aux chirographes sans stipulation, ou aux <7'j^r(ç,a<soL'. oavïbj formelles, la protection romaine de la ^^/ere/a, comme plus tard la querela non numeratae dotis sera accordée contre les syngraphae nuptiales avec reçu fictif-.
C'est cette conciliation entre la tradition grecque indéracinable et l'innovation romaine qu'enregistre législativement Justinien dans un texte qui, pour être compris, est inséparable de ses précédents historiques grecs ou romains.
II. — Mais, qu'on le remarque bien, le fait même que l'instrument de la réforme a été la querela non numeratae pecuniae suffit à montrer le caractère exceptionnel de la litterarum obligatio apparaissant dans un exemple unique. De même que cette obligation ne représente pas la tradition grecque complètement, de même elle ne ressuscite pas le vieux contrat litteris des Romains. L'erreur des anciens auteurs, comme Saumaise, et celle des rares modernes qui le suivent encore, c'est de tirer des
1. Voyez les constitutions citées par Frese, op. cit., p. 23, n. 78.