Ferrari, loc. cit., p
Institutes un « nouveau contrat litleris » d'envergure illimitée, aussi large que celle du contrat litteris romain. Cette exagération compromet leur thèse; nous nous garderons d'y retomber. Nous adhérons, au contraire, complètement aux principes posés par les auteurs les plus nombreux du temps présent, qu'il n'y a pas de « nouveau contrat litteris » dans les Institutes, que le fait seul de l'écriture ne suffit pas à engendrer une dette litteris, que le chirographe byzantin n'est qu'un simple acte probatoire, même le chirographe constatant un prêt quand le souscripteur a pris soin de faire la querela. Nous irons même plus loin qu'eux dans l'ordre des preuves en affirmant que cette doctrine, formulée par le Digeste et le Code, est confirmée par le texte des Institutes sur la litterarinn obligatio, pour la raison qu'il prévoit un cas d'exception, naturellement dérogatoire à la règle générale.
Cependant, comme sur ce cas spécial nos idées vont directement à rencontre de la doctrine régnante en se proposant de dissiper la prétendue confusion volontaire de Justinien entre la preuve et la source de l'obligation, nous n'estimerions pas suffisant, à l'exemple de M. Ferrari, de les asseoir sur la base du processus historique indiqué plus haut. Notre propre opinion n'acquerra toute sa force qu'après un examen critique des arguments historiques ou rationnels sur lesquels la doctrine dominante s'appuie pour repousser le témoignage formel des Institutes.
La doctrine générale, à la suite de Gneist, croit arriver à détruire la base même du texte de Justinien en enlevant toute autorité au texte parallèle de Gains. Elle déclare que, quoi qu'en dise Gains, les chirographes et les syngraphae des pérégrins ne sont pas assimilables au contrat litteris des Romains, et ne sont que de simples titres probatoires*. Sur cet argument historique il n'y a pas lieu de s'arrêter longtemps parce que l'interprétation du texte