Mitteis, p
l'écriture, c'est toujours une stipulation réelle ou feinte. M. Mitteis croit le prouver par la confusion qui s'établit entre la stipulation et les pacta nuda (pourtant toujours séparés en théorie). Cette confusion, dit-il, n'est pas toujours évitée dans les actes officiels, par exemple dans une constitution de 406 où on lit : Si qiiis debiti, quod vel ex fenore vel mutuo data pecunia sumsit exordium vel ex alio quolibet titulo in litterarum obligationem fada cautione translatum est... dirigat actionem...^ Elle est encore beaucoup plus remarquable dans le passage où Théophile commente le titre des Institutes de litt. oblig. « Quoique Théophile, comme la suite même du titre le montre, sût très bien que l'élément obligatoire d'une cnnlio est la stipulation, il lui est cependant arrivé de donner du contrat littéral des temps classiques l'exemple suivant : Quand quelqu'un veut nover une dette naissant d'un prêt, d'un achat, d'un louage ou d'une stipulation en une dette littérale, on disait et on écrivait ceci : « centum aureos. quos mihi ex causa locationis debes, expensos tibi tuli » ; tX-y.
xaJTa -y. pr^ixa-x' « expensos mihi tulisti ». -/.al t; ;x£v izçio-ipoi r^-iq r^') htoyr^ à-sjp^vvjTO, -/.OLV/ozépa oï àti/.TSTO, -2JT£7-tv -tf litteris. ajTY; 5s èx toj àv Ypà;xixaa-iv eîvai
ty;v ovo[xaff''av iU^oL-o ^ (deinde adscribebantur ab illo qui
iam ex locatione antea obligatus erat haec verba : « expensos mihi tulisti », et priorquidem obligatio exstinguebatur, novaautem gignebatur, id est litteris. haec vero cum litteris conciperetur, inde appellationem duxit...). En fait, l'exposé de Théophile ne contient rien qu'une stipulation écrite; qu'il la présente comme un contrat littéral, cela prouve que la confusion était alors pour ainsi dire dans l'air » \ Ainsi s'exprime M. Mitteis.
1. Arc, Hon. et Théod., C. Th. 2, 4, de denunt. vel edit. rescr., 6.
2. Thèoph., Paraphr. Inst. 3,21, un. (éd. Ferrini, p. 349, 11. 3-8).