‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 30 sur 159 · Inst. 4, 13, de except · texte numérisé non relu

Inst. 4, 13, de except

qu'il peut faire valoir la nullité de sa promesse stipulatoire, soit par la condictio stipuiatioiiis (cest-à-dire en fait par la condictio cautionis ou chiroyi'aphi, puisque la stipulation est le plus souvent écrite), soit par Yexceptio non mimer atae pecuniae\ ces deux moyens d'attaque ou de défense étant les applications particulières des moyens généraux qui servent à la mise en œuvre des nullités en droit romain. Mais si le promettant est resté inactif pendant le délai imparti pour l'exercice de la querela, il est alors obligé verbis, sans rémission, à l'expiration des deux ans, comme il l'aurait été de piano avant la création de l'exception de dol prévue par Gains '.

Le cas visé par les Institutes dans le titre de litteranun obligatione cadre a^ec le précédent dune façon parfaite. Lorsque l'emprunteur a reconnu la dette par écrit, sans stipulation, cessante... verborum obligatione. sa situation juridique passe successivement par les deux mêmes phases *. S'il a protesté dans le délai de deux ans, l'emprunteur n'est pas plus obligé, ni litteris, ni re, qu'il ne l'était verbis dans le premier cas ; la raison est toujours qu'il pouvait faire valoir la nullité du prêt pour défaut de cause par les moyens de droit commun. En revanche, s'il a gardé le silence, il est obligé litteris, une fois les deux ans passés, comme, au premier cas, il V était verbis*.

1. Je ne parle pas de la contestatio, — qui représente, suivant certains interprètes, un troisième moyen de faire valoir la nullité — parce que la contestatio est seulenient une des formes de la guerela, c'est-à-dire de la plainte extrajudiciaire préalable aux voies de droit judiciaires énoncées au texte avec lesquelles, à mon sens, il est abusif de la confondre (Voj'. sur cette matière, le t. II de ces Études .

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