Gide, op. cit., p
teris au Digeste, l'ont maintenu aux Institutes uniquement (»OLir sauvegarder en façade la division quadripartite des contrats selon l'exemple de Gaiûs'.
D'après les idées qui viennent d'être soutenues, on ne sera pas surpris de trouver ici expliquée autrement l'opposition — qui est réelle — entre les Institutes et les autres recueils, ni d'y rencontrer du dessein de Justinien une interprétation qui ne sera pas la méprise volontaire qu'on dénonce toujours.
Pour y arriver, il faut écarter les derniers arguments de Gneist et de M. Mitteis, les textes du Code et du Digeste qu'ils opposent aux institutes. Voici ces arguments tels qu'ils sont résumés par M. Girard" : « L'existence d'une obligation littérale produite sous Justinien par le billet où le débiteur reconnaît faussement avoir reçu un prêt [cautio, chirographum) a particulièrement été défendue par les auteurs anciens qui voyaient dans les chirographa et les sipigraphae helléniques des contrats littéraux pérégrins. L'institution du chirographum n'a fait, disentils, que passer du droit provincial dans le droit commun de TEmpire... Mais sur ce point, la réfutation de Gneist reste toujours intacte. Ainsi qu'a pris soin de le remarquer M. Mitteis, il est certain, quelle qu'ait été la nature première du chirographujji hellénique, que le chirographum romain est, au temps de Justinien comme avant, un titre probatoire et non pas une source d'obligation littérale, et il est certain qu'il n'y a pas d'obligation naissant litteris sous Justinien. La preuve du premier point est dans les textes qui disent que les pactes constatés dans un chirographum restent des pactes dénués d'action au lieu de se transformer en contrats obligatoires... La preuve du second est dans le soin méthodique avec lequel les compilateurs du Digeste y ont effacé toutes les