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mentions des obligations nées litieris (v. par ex. Gains, D. 44, 1, de 0. et A., i, [, rapproché de Gains. 3, 89 et les nombreux textes cités par Gneist...) ». Les arguments des savants allemands s'appuyant l'un sur le Code, l'autre sur le Digeste, sont des plus forts, nous n'hésitons pas à le dire; ils forment masse, ils frappent avec vigueur l'esprit du juriste. Mais ils frappent à côté de la question. Leur poids énorme peut servir à écraser la doctrine de ceux qui croient encore, comme le croyaient Saumaise et les anciens, à la force obligatoire de tout chirographum quelconque chez les Byzantins; ce n'est pas notre cas, car nous avons justement pris la précaution de nous séparer des anciens auteurs, et nous avons plus haut adhéré formellement à la doctrine qui conclut à l'absence d'une obligation littérale générale dans le droit de Justinien. Donc, à l'égard du texte spécial des Institutes, l'argumentation soutenue à grand renfort de textes passe à côté de lui sans l'atteindre. En voici la preuve.
Les textes du Code' qui, d'après M. Mitteis, laissent les pactes constatés dans un chirograp/uim dénués d'actions, ne se réfèrent en aucune manière au prêt par chirographe dans sa forme simple telle que la prévoient les Institutes. Suivant la thèse générale de Justinien sur le caractère simplement probatoire de l'acte écrit en général, ils restent en dehors du cas spécial visé par le manuel scolaire.
Les textes du Digeste, invoqués par Gneist, ne sont pas plus décisifs. L'accumulation qu'il appelle à son aide des interpolations destinées à effacer toute trace du contrat litieris ne suffit pas à nous convaincre que sa manière de voir puisse légitimement s'étendre jusqu'au texte des Institutes. Les remaniements du Digeste ne prouvent pas ce que Gneist ou ses successeurs leur font dire par rapport à la litterarum obtigatio des Institutes. En etfet, les changements opérés montrent tout simplement que Justinien ne recon-