‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 46 sur 159 · Suprà, p. 97, n · texte numérisé non relu

Suprà, p. 97, n

LES ARRHES. tll

contrat, ou bien l'une d'elles ne veut pas exécuter. Dans les deux cas, les arrhes garderont toujours leur premier rôle, celui d'élément contirmatoire, puisqu'il s'agit d'une vente sans écrit ; le juge aura dans les deux cas à examiner si le contrat était formé, et il s'appuiera pour le faire sur la remise des arrhes. Si les parties sont prêtes à exécuter la vente, les arrhes ne rempliront jamais que ce premier rôle qui en pratique ressortira toutes les fois qu'il y aura seulement difficulté dans l'exécution du contrat; la remise des arrhes témoignera que le contrat est parfait, et le juge n'aura qu'à interpréter la vente formée. A l'inverse, la seconde fonction ne pourra se présenter qu'en cas de dédit d'une partie, cela va de soi. 11 existe donc un critère de différenciation entre les deux fonctions des arrhes; et ce critère, le dédit, fort bien marqué par Justinien dissipe la contradiction qu'on voudrait voir entre le commencement du texte et la partie finale.

En conséquence, rien n'empêche d'accepter le texte tel qu'il se présente dans l'interprétation la plus naturelle, c'est-à-dire en le rapportant à une vente parfaite. Le morceler, souscouleurdecontradiction, pour faire prévaloir le caractère confirmatoire sur le caractère pénitentiel, ce n'est plus interpréter le droit de Justinien, c'est construire un système dogmatique.

On peut d'autant mieux accepter le texte avec ce sens logique qu'il semble ne choquer aucune idée fondamentale du droit byzantin. En d'autres termes, si l'on quitte l'argumentation littérale et que l'on porte le débat — pour en finir — sur le terrain des principes, on aboutira au même résultat.

D'après les principes du droit romain classique ou |>ur, il est incontestable que, la vente devenant parfaite par l'échange des consentements, les arrhes ne peuvent y avoir que le caractère probatoire (à moins de convention particulière). D'autre part, le droit romain s'oppose absolu-

ment à la rupture du contrat parfait par la volonté d'une seule partie. La question est de savoir si ces idées ne se sont pas évanouies dans le droit byzantin.

Quoique rien dans les recueils de Justinien, en dehors du passage des Institutes objet de la présente discussion, ne fasse prévoir un changement de législation à cet égard, il est cependant vraisemblable qu'il existe une divergence de vues complète entre le droit romain pur et le droit byzantin. Cette divergence peut légitimement se fonder sur l'origine non purement romaine du droit de Justinien. Elle apparaîtra si l'on tient compte de la tradition grecque dont l'influence — reconnue par tous — sur la notion des arrhes dans la vente écrite a pu se doubler d'une influence pareille sur les ventes non écrites. L'idée que le contrat parfait est dissoluble avec perte des arrhes choque le droit romain, mais ne heurte nullement les principes de l'Orient '. Et l'on en trouve la preuve dans les papyrus, — non pas la preuve directe pour notre cas puisque les papyrus n'ont pu conserver la trace de ventes non écrites avec arrhes (cela va de soi) ^, — mais une preuve indirecte qui a sa valeur. Dans deux contrats de louage de services, contrats parfaits, réunissant toutes les conditions de validité, les arrhes remises au locator operarwn jouent, d'après la volonté des contractants, le rôle de moyen pénitentiel et pénaP. Pourquoi ce qui est admis dans le contrat parfait

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