Ea ce sens, Frese, op. cit., p. 31-32 et n. 104 et
2. Nous ne pourrions être renseignés que si nous possédions des pièces relatives à des procès suscités à propos de telles ventes, et nous n'en avons aucune.
3. Dans le premier, Fay. 91 (an. 99), 11. 27-30, l'ouvrière de l'huilerie qui a reçu 16 drachmes d'arrhes s'engage à les rendre au double à son employeuse si elle n'exécute pas le travail. Dans le second, Oxy. 140 (an. 550), 11. 25-29, le chef d'écurie qui se loue pour un an et qui a reçu 4 sous d'or 1/2 d'arrhes du propriétaire de l'écurie de courses, s'engage à les lui rendre au double s'il se retire avant la fin de Tannée du contrat, et, s'il est chassé sans juste cause de sa charge de aTa^XiTr,;, le propriétaire les lui abandonne à titre d'amende.
(le louage ne le serait-il pas dans le contrat de vente (juand il est parfait sans v.x-aypx^r,? 11 paraît difficile de trouver une raison plausible d'une différence de traitement quelconque.
Ainsi, les principes des coutumes helléniques révélées par les papyrus concordent avec Tinterprétation la plus logique du passage des Institutes. Rien ne s'oppose donc à ce qu'on voie dans ce texte si controversé une extension du v:;j.:; twv àppa^ivwv faite par lui aux ventes non écrites. Le tort des rédacteurs a été d'employer une formule trop synthétique (ce n'est pas le défaut ordinaire du style byzantin), une formule qui devait convenir à la fois à la vente écrite et à la vente non écrite ; c'est cette formule qui a dérouté les interprètes et que nous avons cherché plus haut à expliquer dans la forme'. Dans le fond, elle se comprendra mieux si l'on y reconnaît, comme pour les ventes écrites, une influence orientale fortement marquée, en opposition complète avec le droit romain classique '.
1. On ajoutera à nos propres observations la remarque pleine de sens de Partsch [loc. cit., p. 729) : si le rédacteur des Institutes a employé d'autres termes que celui du Gode, c'est que, travaillant pour des étudiants a leurs débuts, il a trouvé nécessaire de transposer dans la langue des sources romaines classiques les réformes de la constitution.
2. Notre conclusion s^accorde tout à fait avec les vues de Partsch {loc. cit., p. 727-730) qui, après M. Pappulias, accepte l'identité des deux passages de Justinien et l'origine grecque de la double décision relative au caractère pénitentiel des arrhes.
SECTION IV
Quelques études ont été récemment consacrées à l'examen critique des passages des jurisconsultes classiques relatifs au dépôt irrégulier'. Ces études ont eu pour résultat de changer la physionomie du droit classique telle qu'elle apparaît d'après le Digeste, en y introduisant de nouveaux éléments, d'une part, en mettant en évidence l'origine grecque de ce dépôt dont les caractères contrastent avec la notion romaine ordinaire du contrat, de l'autre, en faisant ressortir le peu de place qu'il tient au m" siècle encore, attendu que son extension importante lui a été donnée seulement par les commissaires à l'aide d'interpolations. Ces deux conclusions — dont nous nous contenterons d'emprunter les preuves aux auteurs qui les ont dégagées — nous fourniront un exemple nouveau du caractère oriental des remaniements opérés dans l'œuvre de Justinien.
l. J. C. Xaber, Ohservatiunculae de iure romano, XCIII : de dcposito usurario [Mneniosyne, N. S., t. XXXIX, 1906, p. 59 et s.); C. Longo, Appunti sul deposito irreqolare {B. I. D. R., t. XVIII, 1906, p. 121-156); G. Segré, Sul deposito irrcgolare in diritto romano [id., t. XIX, 1907, p. 197-234); B. Kilbler, Griechische Tatbestânde in den Werken der kasuistisc.hen Literatur (Z. S. S., t. XXIX, 1908, p. 189-207); B. Frese, op. cit., p. 32-33. La moQographie de Th. Niemeyec, Deposilum irregulnrc (Diss. Halle, 1889), n'est citée ici que pour mémoire.
1. — Le dépôt irrégulier, dépôt volontaire fait par celui à qui on doit le rendre, a pour essence de porter sur une somme versée ou comptée dont le dépositaire devient pro priétaire à charge de restituer une somme égale, sans intérêts ou avec intérêts; ce contrat se rapproche visiblement du mutuum, mais il s'en distingue tant par sa fonction économique que par sa nature juridique'. Laissant de côté ces notions très connues, la seule question qui nous intéresse est de savoir à quel moment le contrat a été sanctionné comme contrat indépendant de dépôt.
La doctrine courante peut se résumer ainsi : « Il est possible, dit M. Girard-, que l'existence de cette variété de dépôt ait été contestée par certains jurisconsultes qui auraient voulu y voir un mutiium\.. Mais il ne nous semble pas douteux quelle était admise par l'opinion dominante représentée déjà par Alfenus^, puis par Papinien° et probablement par Paul »*.
En soumettant les textes au double contrôle de l'exégèse et de la critique, MM. Naber et Longo étaient arrivés à un résultat différent, au résultat général que la construction juridique du dépôt irrégulier n'avait pas été reconnue par le droit classique et serait une création complète des Byzantins. M. Segré, suivi par MM. Kiibler et Frese, n'accepte leurs démonstrations que pour partie, et c'est son opinion qui nous paraît la plus exacte. Nous allons indiquer ses arguments en les résumant et en v joignant quelques remarques complémentaires qui peuvent rentrer dans le cadre de la présente étude.
En ce qui concerne les passages connus de Paul et d'Ulpien, les auteurs cités sont tous d'accord jiour admettre que