‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 48 sur 159 · Paul. D. 16, 3, dep · texte numérisé non relu

Paul. D. 16, 3, dep

ni l'un, ni l'autre, n'ont accepté cette construction juridique.

D'abord, la doctrine de Paul telle qu'elle ressort d'un premier texte au Digeste se trouve directement contredite par le passage de ses Sentences dont la Collatio a transmis la forme pure'. Il en résulte que son second texte du Digeste^ est suspect; comme on l'avait dëjcà reconnu d'ailleurs, la suspicion se vérifie par des raisons internes. Les quelques fragments d'Ulpien ne sont pas plus surs. Dans deux de ses textes ^ Ulpien professe nettement la doctrine que le dépôt avec intérêts conventionnels est un mniiiitm. Dans les autres passages^, il oppose le dépôt irrégulier sans intérêts — qui serait assimilé au dépôt régulier — au dépôt irrégulier avec intérêts — qui serait regardé comme un mutuum.

Le fragment d'Alfenus (5 d)g. a Paulo epitomat.)^, que la doctrine courante déclare révéler pour la première fois la reconnaissance du dépôt irrégulier dans le droit classique, n'est pas considéré comme probant par les auteurs récents, mais pour des raisons diverses. Les uns^ y voient un cas de nmtimm malgré la mention expresse faite d'un dépôt. D'autres^ attribuent le passage à Paul. Mais ces deux

1. D. 16, 3, 29, 1 = Coll. 10, 7, 9 (Longo, p. 124 et s.; Se<ré, p. 198; Kùbler, p. 203).

2. D. 16, 3, 26, 1. La finale et idco sec\indum conventionem usurae quoquc actione depositi peti possunt est interpolée (Lenel. n" 1474 ; Naber, p. 60-61 ; Longo, p. 129; Segré, p. 198; Kubler, p. 190, 203).

3. D. 16, 3, 7, 2; 42, 5, 24, 2 (Longo, p. 128-129; Segré, p. 198; Kubler, p. 192).

4. D. 12, 1, de reb. cred., 9, 9; 10; 16, 3, 1, 34 (Longo, p. 121124; Segré, p. 198-199; Kubler, p. 192).

5. Alfenus, D. 19, 2, 31. Le passage discuté est le suivant : idem iuris esse in deposito; nam si quis pecunium numeratam ita deposuisset ul negue clusam, neque obsignatam traderet, sed adnumerayet. nihit aliud eur.t debere apud quein deposita esset nisi tantundein pecuniae solvere.

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