Le fragment est tiré du liv. 11 des liesponsa
l'extension du bénéfice de division. 135
n'est pas difficile d'y voir une pratique d'origine grecque. La consultation était évidemment adressée à des contractants qui, en se portant vice mutua fideiussores, s'étaient modelés sur les xK/a,'/A-;\'jzi grecs, car les termes se correspondent exactement. D'autres jurisconsultes aA^aient peutêtre lait des objections à l'emploi d'un tel procédé. Oue Papinien soit le premier — et le seul, croyons-nous — à reconnaître la validité d'un mode d'engagement collectif imité des Grecs, cela n'a rien de surprenant. Papinien est, on le sait, le jurisconsulte le plus favorable à la réception de l'influence grecque sur le droit romain. Quand il admet en droit romain le cautionnement réciproque usité communément dans le monde grec, il se comporte comme il l'a fait pour d'autres institutions de la même source déjà signalées précédemment, le dépôt irrégulier et l'action quasi institoire^
Mais l'origine indéniable du texte de Papinien nous mène à une conclusion plus décisive. Du parallélisme depuis longtemps remarqué entre la mutua fideiussio àe Papinien et ràAAr,A£Yï^^ de la Novell e, et surtout de la s\nonymie entre elle et l'àAXïj/.svYJY; des papyrus, ne sommes-nous pas autorisé h. tirer un argument contre l'assimilation de l'institution grecque avec la corréalité romaine? Puisque, transporté en droit romain sous la forme de la mutua fideiussio, le cautionnement réciproque s'y sépare de la corréalité (Papinien le déclare nettement), est-ce que dans sa forme originale d'àAAYjXsYvor; l'institution grecque ne devait pas être plus éloignée encore de la corréalité romaine? -Nous nous ferions un scrupule d'appuyer davantage sur l'impossibilité de confondre les deux choses et nous n'y aurions pas insisté si, en cette matière comme en beaucoup d'autres, l'interprétation juridique, au lieu de s'élargir en construisant ses théories sur les documents de la pratique, ne continuait pas, même après les découvertes récentes, à se