En ce sens, Brassloti', loc. cit., p
l'extension du bénéfice de division. 139
n'allait pas de soi. Et cet argument qui sert à soutenir son idée fait corps, comme nous l'avons vu', avec quelques papyrus où il lui paraît impossible de ne pas assimiler la locution grecque à la corréalité romaine.
On peut, croyons-nous, se débarrasser facilement de cet argument spécieux et obtenir l'accord des papyrus en question avec notre opinion particulière. En effet, en regardant rà>.Ar,"/.£77jr, non comme un groupe d'obligations conjointes, mais comme la solidarité grecque, il n'y a aucune impossibilité à expliquer que, d'une part, l'adjectif z"A>.r,/.£YYJsç, au sens de « solidaire », s'emploie pour qualifier l'hypothèque donnée pour deux prêts dans B. G. U. 741 et que, d'autre part, la clause s; y.'/S/.r,'/.z-^\'Jr,; désigne l'obligation légale pesant sur les autorités de villages pour assurer le recouvrement des impôts-. On arrive à comprendre les textes avec l'idée de solidarité aussi facilement qu'avec celle de corréalité \
Quant à la >«ovelle elle-même, nous ne pensons pas, contrairement à M. Mitteis, qu'elle avait à rectifier par une interprétation définie le sens de 7.'/'i.r^/A';';jz<.^ pour la raison que — d'après tout ce qui vient d'être dit — son sens allait de soi et n'avait pas varié depuis les temps anciens. L'acception précise et inédite que la Xovelle donne au terme grec employé purement et simplement et les effets juridiques qu'elle en tire se rattachent à la réglementation générale en vue de laquelle elle a été promulguée. L'examen du dessein qui a présidé à sa confection nous fournira donc la raison du changement de sens du mot.
En ce qui touche la réglementation établie par la