SOUS LINFLUENCE DU DROIT ROMAIN HELLÉNISÉ
La deuxième manifestation du caractère oriental de ["(euvre de Justinien. qui formera l'objet du présent Chapitre, nous place, à la ditférence de la première, non plus en face d'un droit purement grec, mais en présence du droit romain spécial aux provinces d'Orient. Les faits et les idées qui prouvent et qui expliquent l'hellénisation de ce droit romain provincial ont déjà été indiqués dans l'Introduction. Nous devons maintenant examiner en détail quelques-unes des innovations les plus notables que Justinien lui a empruntées et qu'on regarde le plus souvent comme les résultats des progrès du droit romain général.
Notre examen portera à la fois — sur une institution, les pactes et stipulations constitutifs de servitudes, — sur une règle juridique, la résolubilité de la propriété opérée à l'aide dune vindicatio utilis^ — sur plusieurs constructions doctrinales, les vindicationes utiles, la natura actionis et la natura contractas, les actions dites u générales ».
Pour les pactes et stipulations constitutifs de servitudes,
dont personne ne met en doute l'origine provinciale, certains auteurs modernes enseignent qu'ils ont passé de province en Italie, comme la longi temporis praescriptio (et même avant celle-ci, dès l'époque classique); pour eux, c'est du droit romain de l'Italie que Justinien les a recueillis dans sa compilation. De même, l'opinion dominante présente comme un produit du développement tardif du droit romain pur, du droit de l'Italie toujours, les vindicationes utiles sanctionnant les divers cas de résolubilité de la propriété ou d'autres cas. De la natiira actiojiis et de la natnra conlractus, les manuels ne s'occupent pas. 11 n'y a guère que le groupe des actions générales, dont la plus connue est la condictio gêner alis, où la doctrine commune, gagnant du terrain de jour en jour, voit une particularité caractéristique du droit byzantin, sans qu'elle insiste d'ailleurs sur son origine.
Nous nous proposons de démontrer qu'en ces différentes matières les commissaires ont puisé leurs innovations à la même source, au droit romain hellénisé des provinces d'Orient, pour la raison qu'aucune d'elles, à notre avis, n'a jamais été reçue en Italie. Assurément la double affirmation de leur caractère oriental et de leur absence du droit romain pur a besoin d'être prouvée, et la démonstration semble, à première vue, ne pouvoir atteindre le degré de certitude obtenue pour certaines des réformes étudiées au Chapitre V\ C'est que nous avons ici affaire à des matières sur lesquelles la majorité des renseignements existants proviennent des Institutes, du Digeste et du Code. Aucun passage des sources occidentales, comme le Bréviaire d'Alaric, ni des sources proprement orientales comme le Coutumier syro-romain, n'offre dé point de comparaison dans un sens ou dans l'autre. Pourtant nous n'hésitons pas à faire intervenir ici encore l'origine orientale. A défaut de textes positifs, nous recourrons par nécessité à l'application d'un principe de critique différent de ceux employés dans les autres chapitres et qui est le suivant :
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en dépit des apparences — cest-à-dire quoique les institutions, les règles ou les constructions susdites figurent au Digeste et au Code sous les noms de jurisconsultes ou d'h^inpereurs classiques. — rintroduction de ces matières dans la compilation n'appartient en réalité qu'à Justinien luimême; car, pour toutes, l'interpolation est possible à démontrer. L'interpolation, on le sait, est de plus en plus incontestée en ce qui regarde les actions générales ; de même l'admission de la retouche semble en progrès pour les vindicationes utiles; nous l'acceptons également dans les textes qui parlent de la natura actionis et de la natura contractus ; enfin, quant aux pactes et stipulations, il est assez facile, sans léser aucun principe classique, de soutenir aussi leur entrée au Digeste seulement par voie d'addition, d'autant plus que leur caractère provincial est nettement formulé par Gains et que l'histoire telle qu'on la présente souvent de leur passage de province en Italie, puis de là aux Institutes de Justinien, n'a d'autre appui que les textes du Digeste.
Or, si l'on admettes interpolations de ces diverses matières, on est ramené une fois de plus à la question : « L'Orient ou Rome? » D'après quel modèle Justinien a-t-il remanié les textes classiques? Les retouches des compilateurs ontelles pour objet d'introduire dans l'œuvre impériale des changements produits en Occident et en Orient à la fois ou réalisés seulement en Orient? La solution qui tranche la question en faveur d'une influence orientale nous paraît certaine partout.
Seulement cette influence n'est pas simple. Les rédacteurs de l'œuvre impériale ont subi, comme nous le démontrerons, une double influence : — d'une part, pour les pactes et stipulations, l'influence du droit romain provincial qu'on peut dénommer '( honoraire », p;irce que la forme provinciale des servitudes avait été probablement reconnue par redit des présidents de province — , d'autre part, en ce qui concerne les règles et les constructions juridiques
nouvelles, l'influence du droit romain provincial qui peut être légitimement qualifié de « doctrinal », parce que c'est à la science du droit enseignée dans les écoles d'Orient aux v^ et VI'' siècles qu'elles doivent leur origine. Il n'est pas inutile d'insister dès maintenant sur cette dernière idée, la première n'ayant pas besoin d'éclaircissement.
En considérant de près les vindicationes utilfs (et en particulier celles qui sanctionnent, d'après l'opinion commune, la résolubilité de la propriété), la natura actionis, (qui, disons-le de suite, se manifeste dans l'œuvre de Justinien sous l'aspect de la nature « substantielle » des actions), la nattera conlractus ou les actions générales, on est frappé de l'opposition qu'elles offrent avec les principes le mieux établis du droit romain classique. C'est un fait admis par tous pour certaines de ces matières, et nous montrerons qu'il n'y a que de bonnes raisons pour le reconnaître au même degré pour les autres. 11 faut donc expliquer comment les principes ou les conceptions du droit romain ont pu changer entre le m'' et le vi" siècle. Les changements n'ayant pas eu lieu par voie législative (même en cas de donation siib modo alimentorum, en dépit de la constitution de Valérien et Gallien qui est interpolée), ils n'ont pu s'accomplir que par le travail de la science juridique (dont on a cru longtemps voir un germe d'élaboration dans le texte d'Ulpien traitant de la donation mortis causa). La question posée ci-dessus, « les changements indiqués se sont-ils produits en Occident et en Orient à la fois ou en Orient seulement? » peut donc se formuler en ces termes : Y a-t-il en Occident comme en Orient, entre le m' et le vi'' siècle, une science juridique capable d'établir par ses propres moyens les conceptions des vi?idicationes utiles, de la natura actionum substantielle, de la natura contractus ou des actions générales?
La réponse à la question ainsi posée est donnée par l'histoire de la science du droit après l'époque classique, parai-
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lèlement en Occident et en Orient. Tandis qu'en Orient* une véritable science juridique se développe, surtout à Beyrouth, à partir du iv* ou du v" siècle, science dont nous possédons quelques productions caractéristiques et dont nous avons résumé plus haut l'esprit particulier % en Occident % la science du droit était tombée dans une profonde décadence, comme l'attestent, avec les écrits conservés des jurisconsultes de l'Italie et de la Gaule, les contemporains eux-mêmes. Parmi les auteurs modernes, M. 3Iitteis\ pour ne citer que lui, fait du piteux état oi^i se trouvaient l'enseignement et la doctrine un tableau qui ne permet pas de mettre en doute que les hommes de droit des IV* et v^ siècles auraient été parfaitement incapables d'accomplir une transformation aussi profonde que celle qui sépare le droit classique du droit byzantin, spécialement dans les matières dont nous nous occupons pour le moment.
Ce simple rappel d'idées connues, dont nous aurons plus tard encore l'occasion d'argumenter contre les prétendus résultats des destinées du droit romain en Italie, suffit pour conclure, même en l'absence de témoignages éftianant des professeurs grecs, en faveur de la création par les écoles d'Orient des règles ou des constructions juridiques énoncées.
Une autre considération très forte corrobore d'ailleurs l'observation générale précédente. C'est que les innovations introduites dans l'œuvre de Justinien, si profondément opposées à l'esprit du droit classique, portent, si l'on peut dire, leur marque d'origine, le cachet typique de l'esprit grec, comme on le verra mieux dans la suite. Le fait apparaîtra d'abord, d'une manière évidente, en ce qui concerne la natiira actionum; nous avons les preuves certaines quelle a été introduite dans les textes législatifs