G. 6, 37, de leg
3. Cependant il ne serait pas impossible de voir dans l'innovation de Justinien un exemple de plus de l'influence grecque, car le vieux droit grec paraît bien avoir reconnu la validité des donations en usufruit [usque ad mortcm) (Beauchet, op. cit., t. III, p. 130).
obtenue par la viiidicalio utilis, l'action « réelle » accordée au Digeste et au Code pour assurer à laliénateur la reprise de la chose lors de l'arrivée de la condition'. Or, rétude de la résolubilité « réelle » ne nous oblige pas à reprendre l'étude générale de l'efficacité des transferts ad tempus. Dans ce dernier cas, en effet, le progrès réalisé par Justinien s'est produit sous la forme d'une substitution de la validité à la nullité. Dans la matière de la résolution, le progrès s'est accompli par la concession d'une action réelle à côté de l'action personnelle, la condiclio, que le droit romain accordait depuis longtemps dans les hypothèses de donation mortis causa et de donation sitb modo où il reconnaissait déjà comme parfaitement valables les transferts de propriété consécutifs à ces donations, malgré la présence dune condition résolutoire.
Seulement, les principes purs du droit classique faisaient produire à la condition accomplie son effet uniquement sur la cause de transfert — comme l'indique la concession de la condictio- — et non sur le transfert lui-même; l'octroi d'une vindicalio utilis est la marque évidente que l'effet de la condition atteint dorénavant le transfert luimême. C'est sur ce changement de fond que nos efforts doivent se concentrer.
D'après la doctrine encore la plus courante, le changement se serait accompli dès le droit classique luimême ; l'initiative en reviendrait au jurisconsulte Ulpien, en matière de donation mortis causa, et aux Empereurs Valérien et Gallien, en matière de donation mh modo.
1. Poser ea ces termes les limites à l'étude du problème de la résolution de la propriété, c'est dire que TefiFet de la condition résolutoire en matièie de Tente ou de contrats innommés restera hors de cause. Aux cas de lex commissoria et à.'in diem addictio, la propriété reconnue au vendeur semble n'avoir jamais eu à revenir entre ses mains, pour la raison qu'elle ne l'avait jamais quitté ^Girard, p. 7=24, n. 2; p. 725, n. 1). Dans les contrats innommés, la rr-solution n'a jamais été sanctionnée par la Toie réelle.