Ou d'autres actions personnelles pour la vente
Justinien n'aurait eu d'initiative personnelle que dans la matière des transferts ad lempiis.
Nous rechercherons tout d'abord si l'apparition de la vindicalio ulilis peut réellement remonter au m" siècle ; avec une doctrine moins répandue, nous nous demanderons si les textes d'UIpien et des Empereurs résistent à un examen critique. Reportant, avec cette doctrine, aux commissaires byzantins le mérite de l'introduction de l'action réelle au Digeste et au Code, mais allant plus loin qu'elle, nous essaierons de découvrir l'origine de cette innovation législative dans l'enseignement des écoles d'Orient. Pour y parvenir, nous tirerons argument des notions précisées (ou à préciser) sur sa nature et son fondement en corrélation avec la théorie générale de Justinien concernant les transferts de propriété affectés de modalités.
I I. — Date d'apparition de la « Vindicatio utilis ».
Notre thèse personnelle sur l'origine orientale de la théorie de la résolubilité est nécessairement liée à la solution d'une question préalable, la fixation de la date à laquelle apparaît la vindicatio utilis qui la sanctionne.
Dans les cas de transfert de propriété sous condition résolutoire, la doctrine courante se rapproche de plus en plus du système qui, pour l'époque classique, dénie à l'aliénateur — sous réserve des deux exceptions déjà mentionnées — toute action réelle, quand la condition s'accomplit. La propriété avait été transmise à perpétuité, et l'aliénateur avait, en conséquence, perdu la revendication; aussi l'arrivée de la condition n'afîecte-t-elle que la cause du transfert, et son effet ne se produit-il que sous la forme d'une reprise par une action personnelle ^
Si l'on se transporte à l'époque de Justinien, tous les
1. Cela tend à être reconnu aussi bien pour les clauses résolutoires adjointes à la vente que pour les donations mortis causa et sub modo (Girard, p. 725, 946, 949}.
auteurs constatent que, dans les cas de donations mortis causa et sub modo, la résolution s'opère d'après sa législation d'une façon effective « réellement » * ; l'aliénateur peut reprendre la chose, à l'arrivée de la condition ou en cas d'inexécution du modus alimentorum, par une action in rem ou vindicatio idilis. En attendant que nous discutions la portée véritable de la résolubilité, la question se pose de savoir si l'action réelle apparaît déjà à l'époque classique, autrement dit, si le mouvement favorable à l'aliénateur a commencé au iii^ siècle dans le droit romain même ou si, au contraire, Justinien n'a pas été le premier à enregistrer législativement les résultats d'un mouvement plus tardif et étranger au droit romain pur. C'est cette deuxième opinion qui nous semble la plus juste. Pour l'établir solidement, il convient de recourir à une double méthode : après avoir procédé à l'examen critique des textes classiques qui mentionnent l'action réelle et après en avoir démontré l'interpolation, il importera de les mettre en parallèle avec les autres exemples de vindicatio ittilis dont Justinien a été, sans exception aucune, pensons-nous, l'introducteur au Digeste et au Code. Comme cette double tâche a été entreprise déjà par plusieurs auteurs et menée à bonne fin spécialement par M. Mancaleoni% nous profiterons largement de ses conclusions en les appuyant k l'occasion de remarques complémentaires; notre exposé y gagnera en brièveté.
I. — Le premier texte qui vise l'effet réel de la résolution est le célèbre fr. 29 (D. 39, 6, de m. c. douai.), tiré d'Ulpien (17 ad Ed.), si connu qu'il est inutile d'en refaire l'analyse et qui, comme on sait, accorde, dans l'état