‹ Études historiques sur le droit de Justinien (volume 2)Chapitre 90 sur 159 · En ce sens, Girard, p. 949, n · texte numérisé non relu

En ce sens, Girard, p. 949, n

5. Par exemple en dernier lieu, R. von Mayr, loc. cit., p. 99-iOG.

Valérien et Gallien (258), C. 8, 34 (5o), de don. qiiae siib modo, \ :

Si doceas, ut adfirmas. nepti tuae ea loge a te esse donatum, ut certa tibi alimenta praeberet, l^vindicationem etiam hoc casu utilem] eo quod legi illa obtemperare nolueiit, impetrare potes, [id est actionem qua dominium pristinum restituatur tibij. 1. Nam condictio [quidemj hoc casu, [id est in personam actio] iure procedit : [verum Tindicationem quoque divi principes in hoc casu dandam esse sanxerunt.

L'inexécution du modus donne ouverture en droit classique à la condictio causa data, causa non secuta qui permet au donateur de reprendre la chose aliénée; c'est ce que montrent quelques constitutions du Code lui-même au siège de la matière'. Y a-t-il, se demande M. Mancaleoni ^ des raisons particulières pour que Valérien et Oallien aient renforcé ici la condictio par une vindicatio uiilis? On ne les aperçoit pas et les constitutions postérieures de Dioctétien et Maximien n'en parlent jamais; il est donc fort probable que l'action utile — qui, après examen de tous les textes, est reconnue par lui comme une création des Byzantins — n'échappe pas ici à la règle générale ^

Les indices de suspicion ne manquent pas d'ailleurs dans:la constitution et quelques-uns sont depuis longtemps signalés. Sur le même rang que les deux incises marquées par id est..., dénotant par leur banalité plutôt des gloses que des interpolations, se place la dernière phrase du § 1 qui ne fait que répéter le princ. et dont l'inutilité, comme l'expression

1. c. 4, 6, de cond. ob caus. dut., 2 (227), 6 (293), 8 (294).

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