LA « NATURA ACTIONIS » ET LA (( NATURA CONTRACTUS
pour distinguer telle ou telle convention d'un contrat voisin, ils l'opposent à la nature propre de ce contrat, ils l'envisagent comme construite extra naturam contractus. Ces expressions, déjà signalées dans la matière précédente, reproduisent exactement les locutions grecques : 7,a-:i ty;v.., GÛJiv, zapà ty;v... 9J:;iv. La raison de cette analogie des termes est que la natura contractus a été répandue dans la langue juridique des écoles d'Orient, peut-être en plus grande abondance encore que la natura actionis. A l'exemple de celle-ci, elle se rencontre dans de nombreuses scolies des maîtres antérieurs à Justinien, dans celles de ses contemporains ou des auteurs postérieurs à lui, pour indiquer la « structure concrète imposée par la loi à un rapport déterminé, ou la synthèse des éléments positifs qui servent à lui donner une figure autonome, ou encore certains de ces éléments pris individuellement, en tant qu'ils déterminent le contenu du rapport ou, spécialement, en tant qu'ils sont plus ou moins susceptibles de recevoir des modifications par la volonté des parties »'. Aous n'indiquerons (en note), après M. Rotondi, qu'une référence au groupe des scolies concernant la nature du dépôt irrégulier, parce qu'elles complètent les développements consacrés plus haut à cette forme du dépôt d'origine grecque ^ et aussi parce que l'une d'elles due à Stéphane, évoquant avec admiration l'attestation de Vr^zMz Amblichus, révèle comme la théorie se rattachait par des racines profondes à la doctrine de lécole préjustinienne^ L'auteur italien, réunissant les solutions de détails des juristes grecs en une doctrine synthétique qu'il relie habilement et légitimement à la théorie orientale des pactes, aboutit en définitive aux conclusions suivantes^ qui rap-