Bremer, p
8. Marcianus, libro singulari de delatoribus, Dig. 30, 4, 16, 7.
9. Bremer, p. 101; à cause de la const. du God. lust. 1, 9, 1 (citée Suprà, p. 18, n. 2).
Toutes ces suggestions dénotent ui ^lais dans le silence des textes, l'historien doit se borner à constater que la fondation de l'Ecole de Droit se place, au plus tard, au début du iir siècle ou à la fin du II" siècle. La date pourrait être cependant remontée jusqu'à une période moins avancée et d'ailleurs indéterminable du u* siècle, grâce à la relation que l'on va chercher à établir entre la fondation de l'Ecole et l'installation d'un dépôt des lois à Beyrouth au cours de ce n^ siècle.
§ II. — Les Motifs de la fondation.
Les raisons qui ont amené la création d'une Ecole do Droit à Beyrouth sont aussi obscures que sa date réelle, mais les auteurs ne se sont guère préoccupés de les deviner. Aucun des documents conservés sur l'histoire de la ville depuis la conquête romaine ne met sur la voie d'une certitude. C'est donc dans le champ des hypothèses, notre seule ressource, qu'il faut chercher à découvrir la moins invraisemblable.
I. — Beyrouth, centre de dépôt des constitutions impériales pour l'Orient.
On peut se demander si la fondation de l'École de Droit n'aurait pas été suscitée par un fait positif, lequel malheureusement a été peu étudié : la cité de Beyrouth n'aurait-elle pas été, dès le Haut- Empire, un centre de dépôt des constitutions impériales pour l'Orient?
Nous avons, en effet, tenté ailleurs' de démontrer que la ville de Beyrouth avait été le siège d'un dépôt auquel étaient transmises, pour l'affichage et la conservation, les constitutions intéressant certaines des provinces de
1. Voy. notre article de la revue Syria, 1924, n" 4. Il est superflu de répéter les arguments qui nous ont conduit aux diverses hypothèses résumées ici.