LES MOTIFS DE LA. FONDATION
rOrient; rétablissement de ce dépôt serait au moins antérieur à l'année 196, date de la plus ancienne des constitutions figurant au Code Grégorien lequel, selon toute vraisemblance, fut composé à Beyrouth; sa création remonterait peut-être à quelques dizaines d'années auparavant.
Il est extrêmement regrettable que l'état des sources ne permette pas de iixer l'existence du dépôt à une date moins imprécise du second siècle que « avant 196 » ; peut-être serions-nous arrivés par ce moyen indirect à déterminer le terminus ex quo des commencements de l'Ecole de Droit, car il est clans l'ordre naturel des choses qu'un rapport existe entre le fonctionnement de cette Ecole et l'envoi à la ville de Beyrouth par les Empereurs de leurs constitutions.
Mommsen* a saisi très judicieusement ce rapport. Mais il a supposé sans hésiter que l'École de Droit était de création antérieure au choix de Beyrouth comme lieu de publication de lois; il a imaginé que ce privilèg-e de Beyrouth se justihait par la présence même d'un foyer d'études juridiques dans la ville.
Du rapport probable entre la création de l'École et la présence à Beyrouth d'un centre de dépôt des lois, les termes, selon nous, doivent être, à lencontre du postulat de Mommsen, renversés. Il nous paraît plus vraisemblable que le fait premier ait été le choix de Beyrouth comme lieu de transmission des lois destinées à l'Orient et le fait conséquent l'org-anisation d'une École de Droit.
Au iV siècle, les maîtres des Écoles de Droit étaient plutôt des praticiens enseig-nant que des professeurs « spécialisés ». Certains prudentes de Beyrouth auront entrevu un jour quel immense profit ils trouveraient à utiliser le dépôt des lois pour l'enseig-nement. Le voisi-
1. Mommsen, Die Ileimath des Gregorianus, dans Z. S. S., t. XXIT, lyOl, p. 139-144 = Ges. Schr.. t. II, p. 366-370 (étude résumée dans notre article).
t2Z CHAPITRE PREMIER.
nage d'un tel établissement leur permettrait de tenir la jeunesse au courant tant des innovations législatives des Empereurs que des réponses officiellement faites par la Chancellerie impériale aux consultations des plaideurs. Sur un point comme sur l'autre, la proximité d'un dépôt des lois leur faciliterait au plus haut degré la tâche, leur donnerait de l'avance, si l'on peut dire, sur leurs concurrents de l'Orient, sur Gésarée de Palestine, sur Alexandrie même qui, elle aussi, reçoit bien des constitutions, mais particulières à l'Egypte, leur assignerait, dans la hiérarchie des auditoria, un rang prééminent qui ne serait dépassé que par Rome, la capitale.
Ainsi s'explique, croyons-nous, la création, dans le cours du II* siècle, de l'École de Droit de Beyrouth ou, pour parler un langage plus précis, la création d'une statio, di'auditoria où se réunissent les jeunes gens, la iuventus legum cupida, — car il a pu exister à Beyrouth comme partout un enseignement du droit, donné par les praticiens chez eux à l'exemple des hommes de loi d'aujourd'hui auprès de qui s'exercent les futurs notaires, avocats ou avoués, avant qu'il n'y existe une véritable Ecole de Droit, comparable à nos Facultés. Ainsi s'explique encore mieux le succès de l'Ecole attesté, on le verra bientôt, par la plupart des textes qui en ont perpétué le nom. Sa célébrité si ^âte conquise, l'Ecole en est peut-être redevable à d'illustres jurisconsultes, aux Ulpien, aux Papinien, dont on ignore toutefois s'ils y ont professé; moins problématiqucment, l'Ecole a pu rencontrer le succès, dès sa fondation ou peu de temps après sa fondation, du fait qu'elle était instituée auprès du dépôt des lois pour l'Orient. Par là se comprend, nous semble-t-il, l'attrait qu'elle exerce sur toutes les provinces de l'Orient, sur certaines provinces de l'Europe', sur celles mêmes qui possèdent des Écoles de Droit.
1. Voy. Infrà, Chap. III. Encore nos informations sont-elles très incomplètes, il ne faut pas se lasser de le redire.
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II. — L Influence politique et économique de la ville de Beyrouth.
Même si le lecteur se refusait à croire, avec nous, à l'existence d'un dépôt des lois à Beyrouth, ou si, convaincu de la réalité du fait, il se dérobait devant la relation proposée avec la naissance de l'École de Droit, — il resterait néanmoins encore quelques hypothèses à produire sur la question ici discutée et qui valent en tout état de cause, soit pour remplacer l'hypothèse antérieure, soit pour la renforcer.
Les auteurs modernes sont d'accord avec saint Grégoire le Thaumaturge * pour reconnaître en Beyrouth une « ville essentiellement romaine », TuoXtç 'Po)!Ji.aïy.(i)T£pa. Bien mieux que les rares débris archéologiques de son sol, les témoignages historiques concourent à prouver quelle importance l'Empire attacha à cette cité. Colonie militaire, siège de deux légions, Beyrouth reçut d'Auguste luimême et de ses successeurs les plus grandes faveurs : l'un de ses premiers gouverneurs fut Agrippa, le mari de Julie, fille d'Auguste, dont elle prit son nom de Colonia Augusta Iulia Felix\ d'admirables constructions y furent élevées par Auguste, et, à son exemple, par les rois juifs de la famille d'Hérode Agrippa ; son territoire fut assimilé au sol quiritaire par l'octroi du iiis Italicum ; c'est elle qui fut choisie pour la tenue de la cour de justice extraordinaire instituée par Auguste dans le procès d'Hérode contre ses fils accusés de conspiration; son port était la station de la flotte chargée de surveiller la Méditerranée orientale.
Les Empereurs appelés en Orient par la guerre ou par des raisons politiques y ont séjourné : Auguste, Vespasien, Titus ^.
1. Dans le Panégyrique d'Origène (Migne, P. G., t. X, col. 1066) [Infrà, p. 26).