‹ Études historiques sur le droit de JustinienChapitre 120 sur 242 · Op. cit., t. II, p. 130, n · texte numérisé non relu

Op. cit., t. II, p. 130, n

Il ne nous semble donc pas possible de voir en Euxène un « juge », même si l'expression « legum interprètes » a désigné parfois au Bas-Empire les juges'. Ce second sens serait, dans le cas dEuxène, d'autant moins acceptable qu'il est dilticile de découvrir quelle justice laïque aurait existé à Beyrouth en 460 en dehors du tribunal du defensor civilatis, puisque cette ville n'a jamais été la résidence du praeses de la Syrie-Phénicie, juge ordinaire de la province, lequel siégeait à Tyr^.

Sabinus.

Les Scholia smailica^, débris d'un cours de droit professé en grec avant Justinien, conservent en tête de certains passages le nom abrégé '^^6 = ^o:o{Xvzç), nom d'un maître antérieur à l'Anonyme qui dicta ces scolies. Il n'est pas sûr que les Scolies du Sinai sortent de l'Ecole de Beyrouth; mais la plus grande vraisemblance porte à les rattacher à l'enseignement de cette Ecole. Sabinus aurait donc été un professeur beyrouthin de la fin du V' siècle. Il aurait composé, non seulement les commentaires sur les Libn ad Sahinum d'UIpien dont les Scolies du Sinai constituent des fragments, mais encore des commentaires sur les Libri ad Edictum d'UIpien, auxquels renvoie un passage de ces Scolies*.

1. Telle est, du moins, la traduction que donne de « legum interprètes » (dans Firmicus Maternus, Matheseos libri, 3, 4, 4) Max Conrat, Zur Kultur des roemischen Rechts in Westen des roemischen Reichs ini vierten und fuenften Jahrhundert nacli Cliristi, dans Mél. Fitdng, t. I, Paris, 1908, p. 296. Mais, dans le contexte, rien n'indique que la traduction « professeurs de droit » ne serait pas meilleure.

2. Notons l'insuffisance de la traduction par « legum interprètes » des mots 01 TTÔiv vdixwv 'joriYiza.'' se rapportant aux professeurs de Beyrouth dans Agathias, II, 15'(Migne, P. G., t. LXXXVIII, col. 1359-1360); la vraie traduction est « legum praeceptores », qui est un titre courant.

3. Nous traiterons plus bas (Chap. VI, Sect. II, § II) des différents problèmes que suscitent l'origine des Scolies du Sinaï et leur composition.

4. Schol. Sinait., fr. 13, § 35 (cf. Infrà, Chap. VI, Sect. II, § III.

L'Anonyme des Scholia sinaitica.

L'auteur des Scoliesdu Sinai, dans leur forme actuelle, n'est pas ^ao{v*z:;)] c'est un Anonyme qui, à la fin du V ou au commencement du vi*" siècle, a professé en se servant du cours antérieur de Sabinus*. Dans ces scolies, les passages non précédés de l'abréviation ^aê. sont dus à l'Anonyme on personne. Nous garderons à son sujet notre position prudente : l'Anonyme n'a pu être, lui aussi, un maître de Beyrouth, l'un des derniers avant les contemporains de Justinien, que si, vraiment, les précieux vestiges de l'enseignement du droit en Orient découverts au Sinaï émanent de l'École de Beyrouth.

En l'absence du moindre renseignement sur Euxène et dans le doute sur le rattachement des deux autres personnages à l'Ecole phénicienne, nous nous abstiendrons désormais de parler d'eux.

Avant de traiter plus à fond le problème de la succession chronologique des professeurs du v° siècle, une question se pose : l'Ecole des -f^:; z'.y,yj\j.ivr^: ciîâjy.aXsi comprenaitelle réellement les sept maîtres dont les noms sont donnés par les Scolies des Basiliques? La liste rassemble en somme tous les maîtres de Beyrouth ayant enseigné au V* siècle d'après ces Scolies. Mais les sources ne disent pas pour chacun d'eux personnellement qu'il appartenait à ce groupe; d'autre part, Cyrille seul est honoré du titre de 5 y.itvbç ty;ç c'.-asujjlév/;? stoza/.aAO^.

Pour soutenir, après d'autres auteurs, que tous y rentrent, un argument existe cependant. La scolie spécifiant que l'École des -f^q o'.-/.z\i\}.iT(\q cioiay.aAoi avait cessé de fonctionner avant la loi d'Anastase de l'an 500 autorise la présomption que l'Ecole s'était prolongée jusque là et. comme elle partait de Cyrille, on peut conclure qu'elle embcas-

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