Tillemont, t. XV, p
5. Tillemont, t. XV, p. 676. — Tillemont qualifie Beyrouth de métropole « honoraire », parce que le titre de métropole ne parait pas lui avoir conféré de juridiction aux dépens de Tyr et paraît avoir été un titre purement honorifique [ibid., t. XV, p. 672).
de se recommander pour faire obtenir à son église le titre envié de métropole, ont dû figurer dans les mullne iiistaeqi/e caiisae auxquelles la loi de Théodose se référait. Mais comme les au^/itoria de l'Ecole de Droit avaient été établis dans les nouveaux bâtiments épiscopaux*, il ne serait pas invraisemblable que l'évêque Eustalhe eût invoqué, pour s'attirer les faveurs impériales, la gloire même de l'École de Droit et la renommée de ses maîtres.
2° La seconde constitution ne serait autre que le privilefjiuYïi studu de l'École de Droit de Beyrouth, la charte de son érection en École officielle, en École de l'État. Quoique le texte du privilegiian soit perdu, son existence est néanmoins indéniable, car il est visé formellement par Justinien dans la seconde préface du Digeste,
Const. Omiiem, § 7 :
Haec autem tria volumina a nobis composita tradi eis tam in regiis urbibus quam in Berytiensium pulcherrima civitate, quam et legum nutricem bene quis appellet, tantummodo volumus, qiiod iam et a rétro principibus constitutum est, et non in aliis locis quae a maioribus taie non meruerint privilegium : quia audivimus etiam in Alexandrina splendidissima civitate et in Caesariensium et in aliis quosdam imperitos homines devagare et doctrinam discipulis adulterinam tradere : quos sub hac interminatione ab hoc conamine repellimus ut, si ausi fuerint in posterum hoc perpetrare et extra urbes regias et Berytiensium mctropolim hocfacere, denarum librarum au ri poena plectantur et reiciantur ab ea civitate, in qua non leges docent, sed in leges committunt.
C'est aux étudiants visés par le § 6 de la Const. Omnem que se rapporte le m du début du § 7. Justinien signifie