Suprà, p
4. Les passages de la Const. Omnem, § 1, qui confirment ce jugement sont
Les Scholia sinaitica, débris de l'enseignement de Beyrouth ou, à la rig-ueur, d'un enseignement analogue, attestent la véracilé des assertions de la Const. Omnem. Les maîtres qui en ont dicté le texte à leurs élèves ont réellement procédé comme le dit Justinien. La méthode des maîtres grecs du v® siècle visée par l'Empereur et démontrée par les Scholia sinaitica est, en effet, la méthode des scoliastes, qui procèdent par des remarques détachées et non par une paraphrase continue. Il convienara de revenir plus loin sur cette méthode, la seule qui s'accordât avec le caractère antique des sources commentées, parmi lesquelles bien des passages n'avaient plus d'application pratique.
• Pourtant la justice commande de reconnaître que la Const. Omnem met en évidence surtout les défauts de la méthode préjustinienne, et elle agit ainsi, visiblement, afin de lui opposer la méthode didactique que Justinien entendait instituer dorénavant dans le commentaire de ses œuvres et qui sera un commentaire suivi, complet et
nombreux : a) pour les sex libri en général : et ipsos [se. libres] confusos et iura utilia in se perraro habentes, ... ceteris iara desuetis, iam omnibus inviis ; b) à propos des Institutes de Gaius et des libri singulares quattuor : quos nec totos per consequentias accipiebant [se. studiosi], sed multas partes eorum quasi supervacuas praeteribant. et primi anni boc opus legentibus tradebatur non secundum edicti perpetui ordinationem, sed passim et quasi per saturam collectum et utile cum inutilibus mixtum,
maxima parte inutilibus deputata; c) à proiios de la la pars legum :
quibusdam certis titulis ab ea exceptis : post eorum vero lectionem
(neque illam continuam, sed particularem et ex magna parte inutilem constitutam); d) à propos de la 2a. pars {de iudiciis) : et ipsis non continuam sed raram utilium recitationem praebentibus, quasi cetero toto volumine inutili constituto; e) à propos de la 3« pars (de rébus) : (septem libris semotis et in bis multis partibus legentibus iuviis, utpote non idoneis neque aptissimis ad eruditionem constitutis) ; f ) à propos des buit livres des Responsa de Papinien : nec eorum totum corpus eis tradebatur, sed pauca ex multis et brevissima ex amplissimis, ut adbuc sitienties ab eis recédèrent; g) enfin, à propos des Responsa de Paul : neque baec in solidum, sed pey inperfectum et iam quodammodo maie consuetum inconsequentiae cursum.
ordonné. La Const. Omnem passe sous silence les qualités de la méthode des maîtres du v* siècle et surtout omet de dire qu'ils ont fait faire à la science du droit des progrès dont Justinien lui-même a recueilli l'honneur.
F. — Cinquième année.
Le cycle des études à Beyrouth comptait-il une cinquième année consacrée k l'étude des constitutions impériales? '
La majorité des auteurs* conclut à la négative; elle prétend que c'est Justinien le premier qui, en réorganisant l'enseignement du droit par la Const. Omnem, a créé cette cinquième année, affectée à l'étude de son Code. Les auteurs argumentent du passage soi-disant formel de la Const. Omnem, § 1 : « et is erat in quartum annum omnis antiquae prudentiae finis ». Cependant, l'on apprend par les Scolies des Basiliques que les constitutions impériales faisaient l'objet de commentaires didactiques de la part des ty;ç c'./.c'J|jl£vy;^ ctoajy.aXou M. Laborde pense, à leur sujet, que ces leçons ne se donnaient pas dans une cinquième année supplémentaire; autrement, dit-il, il faudrait supposer que, après avoir laissé les étudiants travailler, sans maître, le programme de quatrième année, on leur eût redonné ensuite des professeurs pour les constitutions : chose assez invraisemblable. M. Laborde conclut donc que « durant la quatrième année, et par un enseignement parascolaire, certains professeurs avaient jugé utile de faire, sur les constitutions, des cours absolument libres et facultatifs, destinés aux jeunes gens studieux. Le caractère facultatif de ces cours s'explique, du reste, si l'on considère, ainsi que nous permettent de le faire les Scolies du Sinaï sur Ulpien ad Sabinum, que les
1. Krueger, op. cit., p. 397 et n. 26; 398 (trad. franc., p. 470 et n. 2; 471); suivi par Laborde, op. cit., p. 66-67.
professeurs donnaient, à l'occasion des matières enseignées pendant les premières années, quelques explications sur les constitutions impériales; les étudiants avaient donc acquis des notions sommaires et précises sur ces dernières »,
Avant même la découverte de la Vie de Sévère par Zacharie le Scholastique, qui, comme on va le voir, démontre irréfutablement l'existence d'une cinquième année d'études, nous croyons que l'on aurait dû se rallier à la même solution positive'.
Un passag-e de la Const. Imperatoriam, § 3, tranche, en effet, la question de la façon la plus nette :
et quod in priore tempore vix post quadriennium prioribus contingebat, ut tune constitutiones imperatorias leg-erent, hoc vos a primordio ingrediamini dig-ni tanto honore tantaque reperti felicitate, ut et initium vobis et finis legum eruditionis a voce principali procédât.
Juslinien oppose dans cette loi, préface de ses Institutes, l'organisation nouvelle des études au régime passé; il se flatte d'avoir assigné à renseignement tout entier du droit pour point de départ une œuvre impériale, les Institutes, et pour point d'arrivée une autre œuvre impériale, le Code; autrefois, dit-il, c'est à peine s'il était réservé aux anciens [prioribus) de lire les constitutions impériales après le cycle des quatre ans d'études accompli {post quadriennium).
Au reste, Justinien, dans la Const, Omnem, § 5, parlait déjà de la cinquième année d'études dans des termes tels qu'il ne semble en aucune manière en être le créateur : « quibus si bene sese imbuerint et in quinti anni, quo
1. En ce sens, Kuebler, loc. cit., col, 401-402; Schemmel, Phil. Woch. 1923, col. 238.
prolytae nunciipantur, metas... ». Justinion suppose clairement l'existence d'une cinquième année et l'emploi, courant de son temps, du surnom de Prolytae pour les élèves de cinquième année. Autrement, s'il avait créé cette cinquième année, n'eût-il pas été, suivant sa coutume, plus prolixe? Quels éloges ne se serait-il pas décernés à lui-même pour avoir imaginé d'ajouter aux quatre années une année supplémentaire? Quelles longues phrases ne lui eussent-elles pas été nécessaires pour justifier le surnom nouveau qu'il aurait inventé pour les étudiants de cinquième année? Il parle au présent [iiuîicupantur) du surnom donné aux élèves de cinquième année, Prolytae, comme d'un terme usuel. S'il en était l'inventeur, ne les aurait-il pas parés de ce surnom en employant des formules impératives et plus complexes, comme il l'avait fait précédemment (§2) en ce qui touche les anciens Dupondii, dépouillés de leur ridicule sobriquet et décorés, avec la pompe qui convient, du surnom magnifique de lustiniam novi'l
Quant à l'obstacle qu'on prétend découvrir dans le passage : « Et is erat in quartum annum omnis antiquae prudentiae finis », il tombe sans peine devant la constatation que, en effet, la quatrième année marque bien le terme de l'étude de l'antique science des prudents, puisque la cinquième année était dévolue à un autre objet, l'examen des constitutions des Empereurs.
En dernier ressort, toute hésitation doit céder devant la déclaration expresse du texte hagiographique relatif précisément à l'École de Beyrouth du v* siècle, texte déjà cité maintes fois, la Vie de Sévère, et qu'auraient pu utiliser M. P. Krueger, dans sa deuxième édition, et M. Laborde. D'après le récit de Zacharie le Scholastique ', une cinquième année affectée aux constitutions existait parfaitement dans le plan d'études antérieur à Justinien. Parlant
1. Cf. Peters, op. cit., p. 63-64 (cf. p. 50); Kuebler, loc. cit., col. 402.
d'Anastase d'Édesse, de Philippe de Patara et d'Anatole d'Alexandrie, trois étudiants qui se sont joints à l'auteur l4ii-mênie, à Évagrius et Elisée, à Sévère, pour ofTrir chaque soir les prières à Dieu dans l'Eglise de la Résurrection, la Vie de Sévère renferme cette phrase absolument décisive : * avopeç QîioiXsT; y.at -pojTS'JovTs; âv -f^ twv zcAiT'.y.wv v6;ji,ci)v hoaijy,a/J.x oi~t Tî'jjapaç àvia'JTOÙç k'yovTeç àv -f, -f,ç àvayvwacOiç ajTwv [asas-v; *. La traduction française de Tabbé Nau s'exprime ainsi : « hommes aimant Dieu et des premiers dans la science des lois civiles, car ils travaillaient depuis quatre ans à leur étude » ^ La traduction française de Kugener est celle-ci : « C'étaient des personnes pieuses, et les premières dans la connaissance du J21S civile, car elles le travaillaient et l'étudiaient depuis quatre ans ))^ Ces jeunes gens étaient donc en train d'accomplir une cinquième année d'études. Zacharie note qu'ils étaient les « premiers dans la connaissance du îus civile », parce qu'ils étudiaient le droit « depuis quatre ans » ; la Const. Imperatoriam, § 3, dit parallèlement : « post quadriennium ».
C'est évidemment dans cette année supplémentaire que Sévère, au dire de son biographe, Zacharie, « examina et approfondit tous les édits impériaux, y compris ceux de son temps » \ Cette phrase indique une étude spéciale et complète. Sévère, d'ailleurs, tout brillaot élève qu'il était, avait pu être aidé dans son travail et dans la confection de l'ouvrage qu'il laissa à ses successeurs, par l'enseignement de ses maîtres.
Car, n'en déplaise à certains auteurs, il y avait bien à Beyrouth un enseignement sur les constitutions. Nous
1. Peters reproduit ici la retranslation en grec donnée du passage syriaque par M. Schwartz.
•i. Vie de Sévère, § 17; Xau, t. IV, p. 561.