Jéid., p. 327-328; cf. p
Bruns déclarait : « Cependant, il n'est pas vraisemblable que le livre y soit né ». Après avoir tracé le tableau de l'activité des professeurs du v" siècle consacrée aux commentaires du vieux droit, lus et leges, après avoir enregistré les éloges que leur décernent les juristes du temps de Justinien, il concluait nettement : « Mais alors, précisément, il n'est pas vraisemblable qu'une œuvre aussi misérable que notre coutumier soit sortie d'eux (de ces maîtres) ». S'ils en avaient été les auteurs, ils auraient, sans aucun doute, établi une plus étroite connexion avec les vieux livres et fait à ces livres une référence spéciale; ils n'auraient pas ignoré d'une façon absolue le Code Théodosien; ils n'auraient pas accepté un système successoral tel que celui de notre Coutumier', du moins sans mettre en relief les différences foncières qu'il présente avec le système romain. Suivant Bruns, ce n'est donc pas parmi les professeurs de Beyrouth qu'il faut chercher l'auteur des Leges saecidares. En dernière analyse, l'opinion que Ferrini donnait comme incontestée, la rédaction du recueil à l'École de Beyrouth, était repoussée formellement par celui des deux éditeurs qui était le plus qualifié pour se prononcer.
Bruns' cependant concédait que l'auteur de l'ouvrage, un clerc syrien, avait pu utiliser les écrits grecs des professeurs de Beyrouth, puiser dans ces écrits sa connaissance du droit. Par là s'expliqueraient, conclurons-nous, les affinités entre la Paraphrase de Théophile et les Leges saecidares qui avaient frappé Ferrini. Par là seulement, et indirectement, la science des Beyrouthins aurait exercé son influence sur les Leges saecidares qu'il est impossible de leur attribuer intégralement.
1. Voy. aujourd'hui sur le sujet, c'est-à-dire sur la provenance grecque de ce système successoral particulier, l'article de M. Bernard Haussoullier, cité plus haut. p. 215, n. 3.