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de l'Ecole de Droit. N'y réussissant pas par son autorité propre, il se serait décidé à consulter la Chancellerie impériale, dont il obtint le rescrit péremptoire de 342.
Que les gouverneurs de la province de Phénicie aient exercé un contrôle sur renseignement de TÉcole, un argument de texte le prouve. La Gonst. Omnem de Justinien (§ 10), désirant arrêter les htdi ou brimades des étudiants en droit de Beyrouth, confère un pouvoir de contrôle [observare] et de répression [vindicare) sur leurs gestes délictueux tant au clarissime gouverneur de la Phénicie mdLViiime [vir clarissimus praeses Poenicae maritimae) qu'à l'évêque et aux professeurs de droit.
Jacques Godefroy' expliquait autrement l'adresse de la constitution. Remarquant que l'Empereur Constance a séjourné en Syrie à la tîn de 338 et en 339, il pensait que la constitution abrogative des formules aurait été prise avec le conseil des jurisconsultes de « Beyrouth en Phénicie « ; les professeurs, constate-t-il, avaient acquis déjà une certaine célébrité sous le règne de Constance, duquel date VExpositio lotius tnundi qui parle explicitement de l'École de Droit *. L'hypothèse de Godefroy, on le voit, fait jouer aussi à l'École un rôle dans l'émission de la loi de 342. Mais n'est-on pas un peu surpris que Constance ait attendu trois ans avant de la promulguer?
Dans la seconde moitié du iv" siècle, la renommée de Beyrouth, comme centre des études juridiques, est attestée par des textes assez nombreux. M. Schemmel ^ écrit que l'importance de l'École de Droit grandit à cette époque sous deux influences : la fondation de Constantinople (en 330) et l'accès aux fonctions publiques qui fut alors permis aux Grecs.
1. J. Godefroy, Codex Theodosianus, éd. Ritter, t. V, Mantoue, 1748, in-fol., p. 188, col. 2, in fine et p. 189, col. 1