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entier et le titre de « Maîtres œcuméniques », oî x-qq o-.xou- ;jivY;ç G'.2ac7/.aXoi, porté par les professeurs en droit de Beyrouth au v'' siècle*, au moment même où il écrit.
14. — La première moitié du v'= siècle, pensons-nous, vit s'accomplir un événement heureux pour les destinées de l'Ecole de Droit de Beyrouth : elle reçut des Empereurs un privilegium, une charte d'érection en Ecole officielle ou Ecole de l'Etat. Que l'Ecole de Beyrouth ait été, comme celles de Rome et de Constantinople, une École officielle, une Ecole de l'Etat, Justinien le reconnaît formellement dans la Const. Omnem, § 7, et c'est pour ce molif et à ce titre qu'il la maintint avec les Ecoles des deux « villes royales »>, tandis qu'il en supprimait d'autres, qui ne possédaient pas le même caractère. L'attribution du caractère officiel à une Ecole résultait d'un privilegium impérial; ces privilégia, dit la Const. Omnem, avaient été octroyés aux trois villes par certains Empereurs, les ancêtres [maiores) ou mieux les prédécesseurs de Justinien".
Les Codes Théodosien et Justinien nous ont conservé le privilegium des Universités de Rome et de Constantinople, qui émane des Empereurs Théodose II et Valentinien 111 (125) ^ Le privilegium correspondant de l'Ecole de Droit de Beyrouth nous est inconnu. Nous avons tenté plus loin* d'en déterminer approximativement la date et les auteurs : le privilegium de Beyrouth viendrait peut-
1. Sur ce titre, voy. Itifrà, p. 52 et surtout Chap. IV, Sect. II, § V.
2. Const. Omnem, §7 : ... quodiam et a rétro principibus constitutum est et non in aliis locis, quae a maioribus taie non meruerint privilegium... — Mais, constate G. Barbagallo, op. cit., p. 364, n. 1, Justinien oublie que les princes ont reconnu l'enseignement du droit dans les provinces sans honorer les maîtres des exemptions de tutelles (Dig. 27, 1, 6, 12 : Modestinus libro secundo excusationum); cf. Infrà, Chap. IV, Sect. VII.
*}. Cod. Theod. 14, 9, 3 = Cod. lust. 11, 18 (19), un. 4. Chap. IV, Sect. VI.
être des mêmes Empereurs Théodose et Valeutiniea et aurait été octroyé à l'École entre 438 et 450'.
15. — C'est pour la fin du v° siècle que nous possédons sur l'Ecole de Droit de Beyrouth les indications les plus abondantes grâce à la Vie de Sévère, par Zacharie le Scholastique, texte hagiographique syriaque dont l'original grec a pé^i^
Zacharie de Gaza, surnommé aussi le Scholastique ou le Rhéteur parce qu'il fut avocat à Constantinople, ou Zacharie de Mytilène parce qu'il devint évêque de cette ville, n'est pas l'auteur de la Chronique syriaque ou Histoire ecclésiastique (des années 450-491) écrite entre 491 et 518, que ses récents traducteurs ont eu raison de regarder comme la compilation historique de Pseudo-Zacharie".
La vie et les œuvres du vrai Zacharie sont ainsi retracées
1. Hase, p. 73-74, réunit sous le nom de -privilégia les faveurs accordées à l'Ecole par les inaiores inconnus, puis le maintien de l'École par Justinien. Il fait rentrer (p. 74-75) dans les leges Academiae, dans les statuts de l'Ecole, la disposition de Dioclétien et Maximien exonérant les étudiants de munera puhlica ^nsqxi & xxv ans [Cod. lust. 10, 50 (49), 1]
2. La version syriaque du ms. Sachau 321, publiée dès 1893 par Spanuth, a été rééditée par M. -A. Kugener, dans la Patrologia Orientalis, tome II, fasc. 1 (1903), avec une traduction française. M. F. Nau, après avoirjannoncé la publication de Spanuth dans la B. 0. C, t. IV, 1899, p. 186-187, en avait donné la première traduction française dans la même Revue, t. IV, 1899, p. 343-353, 544-571 ; t. V, 1900, p. 74-98, 293-302 (tiré à part en 1900). — La Vie éthiopienne de Sévère par Athanase (éd. Edgar J. Goodspeed; P. 0., t. IV, fasc. 6, 1908) ne contient rien sur son passage à Beyrouth.
3. Le texte sj-riaque se trouve dans les Anecdota syriaca de Land, t. III, Leyde, 1870. Des chapitres choisis avaient été traduits en latin dans Migne, P. G., t. LXXXV, col. 1150 et suiv. Nous signalons ici les traductions anglaise et allemande parce que nous leur empruntons quelques renseignements sur le vrai Zacharie. L'une est due à F. J. Hamilton et E. W. Brooks, The Syriac Chronicle known as that of Zachariah of Mitylene, Londres, 1899; l'autre à K. Ahrens et G. Krueger, Die sogenannte Kirchengeschichte des Zacharias Rhetoi^ Leipzig, Teubner, 1899 (Scriptot^es Sacri et Profani, t. III). Le compte rendu critique des deux traductions a été donné par M. -A. Kugener, La compilation historique de Pseudo-Zacharie le Rhéteur, dans R. 0. C, t. V, 1900, p. 201 et suiv., 461 et suiv., auquel nous devons naturellement beaucoup.
OU identifiées par les plus récents auteurs. Zacharie, originaire de Gaza, faisait ses études secondaires à Alexandrie en octobre 485 ; il arriva à Beyrouth en octobre 487 (ou 488)*. Il quitta cette ville en juillet 491 (ou 492)-, si Ton admet qu'il n'y fit que les quatre années normales d'études, en 492 (ou 493) si, comme il est plus probable, il compléta le cours ordinaire des études par la 5' année facultative que les meilleurs étudiants prenaient soin d'accomplir ^ De toutes manières, Zacharie ne se serait pas établi avocat à Gonstantinople avant 492 (ou 493).
Entre 511 et 518, Zacharie écrivit sa Vie de Sévère, dont il va être question un peu plus loin et qui est l'œuvre à laquelle nous puiserons le plus utilement. En 527, il était encore rjvT,yopoq tyjç àyopàç tyj; li.z-^iGvr^q x(7)v ÛTuâp'/wv et c7'j[j,7:ovoJv -(o y,6[j,-/;':t xoX) zixTpiyMwio'J, « avocat au tribunal suprême des préfets » et « assesseur du cornes patrimonii » *. Il devint évêque de Mytilène entre 527 et 536 et mourut probablement entre 536 et 553 ^
Il n'existe aucune raison d'hésiter à identifier Zacharie de Mytilène, le Rhéteur ou le Scholastique, avec l'auteur du Dialogue De Opi/icio miindi*^, qui porte pour titre
1. 487 (Kugener, R. 0. C, t. V, p. 205); vers 489 (G. Krueger); pour la date de 488, voy. Infrà, p. 92.
2. 491 (Kugener, R. 0. C, t. V, p. 206); la date de 492 dépend de celle de 488 (n. 1).
3. Les deux dates 492 (Kugener, R. 0. C, t. V, p. 206) ou 493 sont commandées par celle de l'arrivée à Beyrouth (n. 1). — Sur la 5" année d'études, Infrà, Chap. V, Sect. II, § II,