‹ Études historiques sur les clercs de la BazocheChapitre 10 sur 44 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

Les clercs de la Chambre des complfs, — Empire de Gililëe, —

— Pourquoi celte dcnominiitJon. — Opinion de l'abbé Lebeuf.

— Fêles de l'Empire de Gtlllce. — JuridicLon de cette commuiuatë. — Hèglcmeut du protecteur Nicolas Bsrtiiélemy, — Le» Procureurs du Parlement au moyen âge, — Les Alournés.

— Les Clercs de procureurs. — Ils ne reçoivent aucun salaire, vivent avec le patron. — Portrait d'un clerc de procureur. — Une ballade de Clément Harot. — La fêle de saint Nicolas cétébrée au Cbilelet et au Parlement. — Conlrérie de ce saint , sa cbapcUe , sa légende. — Saint Yves , patron des avocats et des procureurs. — Sa confrérie , sa chapelle , ses légendes. — Une ëptgrainroe latine. — La résurrection de Jenin Landore.

La communauté des clercs de procureurs de la Chambre des comptes prenait le titre d'Empire de Galilée. Elle est moins connue que celle des clercs de la Bazoche, soit que les dignitaires de cette société n'aient pas eu soin de conserver ses titres , soit qu'ib aient péri lors de l'incendie du Palais en 1618.

Son but et son organisation judiciaire sont à peu près semblables k ceux de la société des clercs du Palais. Il s'agit, en elTet, comme dans cette dernière, de conférence: pour l'instruction des jeunes clercs. Elle est aussi

104 LES CLEHCS

ancienne qu'elle. Son chef s'appelait l'Empereur de Galilée.

Nous nous trouvons , comme pour le Royaume de la Bazoche, en présence d'une étymologie contestée. Notre devoir est de foire connaître les diverses opinions émises sur le sens qu'il faut attacher à cette dénomination d'Empire de Galilée , et de proposer ensuite la nôtre : le lecteur en décidera.

Boucher d'Argis et l'abbé Lebeuf ont été les seuls qui se soient occupés de celle intéressante question. Selon le premier, l'explication la plus plausible de la dénomination d'Empire de Galilée est que cette communauté tenait ses séances et rendait la justice dans une maison située dans le quartier juif, qui se trouvait derrière le Palais de justice, dans l'Ue de la Cité. L'enclos du Palais était, suivant lui, un lieu d'asile où les Juifs vinrent s'établir avec la permission des concierges du Palais. Il y avait une rue de Galilée commeil y avait une rue de Nazareth et de Jérusalem. On peut lire son mémoire inséré dans le Mercure du mois de décembre 1739.

L'abbé Lebeuf, dans le Mercure du mois de mars 1740, répondant il l'article de Boucher d'Ai^s, combat cette opinion. Selon lui, Galilea, dans la basse latinité , veut dire bâtiment oblong et, même, galerie. Les nefs des églises les plus anciennes portaient ce nom parce qu'elles étaient fort étroites. Quelquefois les galeries des portiques étaient appelées gahlées. !1 faut donc admettre , dit l'abbé Lebeuf, que les clercs de procureurs ont choisi le nom d'Empire de Galilée parce que leur résidence, ou leur lieu de réunion, était dans quelque galerie, dans quoique salle

oblongue du bâtiment de la Chambre des comptes. Lcbeuf ajoute que s'il y avait autrefois, près du Palais de justice, une rue de Galilée , c'est que , probablement , il refait dans toute sa longueur une notable galerie, et il poursuit en ces termes :

Je me confirme de plus en plus (Uns la pensée qu'i U Chambre des comptes il y avait des noms singuliers à chaque appai^ tement ; que ces noms passaient en ussge jusque dans les actes, lonqne je lis, k la fin de trois ordonnances de Charles , régent de France en 1358 : Per Domm^m rrgentan in cotuilio luo , ia eamerâ eompulontm tupmùt ad gaiatlia* ubi erani Domini Mon' Imaraiciaai. ( Ord. du Boi , vol. III , page 337. )

Il est clair que le dernier étage s'appelait galathas (1) dans la Chambre des comptes, et que le conseil s'y tenait quelquefois. Le roi Jean y avait même assisté en personne , comme il parait par des lettres de l'an 1353, imprimées au i* volume, qui finissaient ainsi : Datvm m domo d< galalluu, anno Domini MCCCLIII, die XIV juin. Per Rtgem, Mallôeu, De même donc il ne faudrait point penser le moins du monde à la province de Galalic.

L'opinion de Lebeuf a pour elle l'autorité de du Cange En effet, d'après ce savant, il est incontestable que le mol Galilée se prenait souvent daus le sens de galerie : galileam porticum hoc loco inlerpretalur, quant nostri galerie vocûtU. Il se prenait aussi dans le sens du vaisseau d'une éf^ise : inlerpretatur ecduiœ navian. On usait aussi di' ce mol pour désigner le portique d'un cloître : Et defiinclus in galUeà tumulari meruit , id est in cUmstri porticu.

Eli pi-ùseiice de pi-cuves aussi fortes il nous sera permis, sans doute, de persister dans t'opînion que nous avons émise pour la définition dumot Bazoche. De même que les clercs du Palais avaient pris pour dénomination de leur communauté un mot qui désignait Le lieu dans lequel ils se rassemblaient, et qui était soit un parloir, soil une salle oti se rendait la justice , de même il ne faul voir dans ce mot Galilée que le nom de la salle oii les clercs de la Cour des comptes étaient autorisés & se réunir. Cette coîncideuce est fipappante , et nous croyons qu'elle donnera plus de force à l'argumentation à l'aide de laquelle nous avons essayé de faire prévaloir notre opinion.

Le titre de haut et souverain Empire, donné h celte communauté , quelque fastueux qu'il paraisse , s'explique parce qu'il désigne seulement une juridiction en dernier ressort. Les clercs de la Bazoche avaient un roi, les clercs de la Cour des comptes voulurent avoir un empereur. Il s'était établi une sorte d'émulation entre les deux compagnies rivales. C'était un assaut de titres honorifiques, de manifestations publiques, de magnificence dans le costume , de splendeur dans les jeux et les monires générales. Les privilèges accordés par Philippe-le-Bel à l'Empire de Galilée ne le cédaient en rien à ceux de la Bazoche.

La Cour des comptes fut d'abord établie par saint Louis , et oi^anisée de nouveau par Philippe-le-Bel à l'époque où il rendit sédentaire le Parlement de Paris. 11 est à présumer que l'institution des procureurs ft la Cour des comptes remonte fi la mémo époque. On voit , dans un arrél dn la Chambre, donné sous le sceau du lloi, du 55

DE LA bazoi:he. tU7

juillet 1344 , que l'évêque de Chalons avait lui procureur qui avait défendu pour lui. Cependant, il arrivait quelquefois que les procureurs au Parlement occupaient devant la Chambre des comptes. Ils furent érigés en titre d'ofiice, comme les autres procureurs, par l'édit de Charles IX , du mois de juillet 1579.

En 1 344 il y avait dix procureurs A la Chambre des comptes. Ce nombre fut augmenté par la suite jusqu'il vingt-neuf.

On ne sait pas cependant au juste le temps vers lequel les procureurs de la Chambre commencèrent à avoir des clercs. Admettons comme probable que ce fut k l'époque de l'organisation judiciaire , fondée par Philippe-le-Bel. Ce qu'il y a de certain, c'est que, d'après une ordonnance de 1454, ils existaient à cette époque. Cette ordonnance porte que les comptables feront ou feront faire par leurs procureurs ou clercs leurs comptes de bon et suffisant volume. Si l'on en croit le préambule d'un règlement fait par M. Barthélémy, maître des comptes , en qualiti't de protecteur de l'Empire , il aurait reconnu dans les anciens mémoriaux de la Chambre que cet Empire y figurait depuis plus de trois cents ans. Ce règlement, dont nous parlerons par la suite , est du commencement du dis-huitième siècle.

Les clercs de procureurs de la Chambre des comptes, comme les clercs de la Bazoche, tenaient des assemblées et conférences pour leur discipline. Ils ont été toujours maintenus dans l'exercice d'une juridiction en dernier ressort sur les membres et suppôts de la communauté. Nous avons dit que le premier officier do l'Empire s'ap-

lOK LES CLEKIS

pelail Empereur ; le 5 février 1 500, la Cliaiubrc des coiiip- Ics fil emprisonner un clerc. Empereur de GaliK>e, pour n'avoir pas voulu rendre le manteau d'un autre clerc , auquel il l'avait fait ôter en vertu d'une décision judiciaire. Le 20 décembre 1530, sur la requête de l'Empereur et des officiers de l'Empire de Galilée, la Chambre leur dcifendit de faire les c6rémonies accoutumées à l'occasiou des gïtteaux dos Rois. Ce titre d'Empereur fui suppiimé par Henri III & l'époque oii il abolit le titre de Koî de la Bazoche (I). L'autorité suprême se trouva dévolue au chanwlier, qui jouissait du même privilège que le chancelier des clercs du Palais et que le prévôt des clercs du Châtelet. Ce privilège consistait pour eux & faire sceller gratis il la chancellerie leur provision lorsqu'ils se faisaient recevoir procureurs. L'Empire de Galilée eut toujoui's pour chef protecteur et conservateur né le doyen des conseillers maîtres des comptes. Le procureur général de la Chambre des comptes était chargé de l'observation des statuts.

Une des féles de la communauté paraissait être ii\iv au 6 janvier, jour des Rois. Cojour-lù, ou la veille, tous les dignitaires , en grand costume, et précédés de musiciens, allaient donner des aubades ft tous les mendnes de

{Il .1 propoi de «l(a abolltioa dnUIretdn Bai d* la Baiorlif ri de l'Kiupi-

iDDi c»p(ndtnl M l'iccpplfr que Moa i^wrve, nr Vuttt dn Ptrlnnrnt du lU jDllItt 114», rondn nr In codleitilloiii entre ITalveniM et >ts maint* iles*lnl-cmiuin,/uj( iHAlAiffim fl Of/nun anehimeeUrr ic la BnuirArn 'i loui lei cirirs d« Pahli. Pic. Le PiKemenl w sert dn mol CiiiKeflirr el

iiondBniol/lof*-fHBnior*ccrllpro.8«tpviiil-elled.iJâilKilip™nlln.rilir

DE LA UAZOCHE. 10!)

la Oiambre des comptes , et leur offraieni des gâteaux (les Rois. On trouve encore de nombreux arrêts de la Chambre , qui , tour à tour, autorisent ou défendent la célébration de cet anniversaire. Ainsi, dans un compte de l'ordinaire de Paris, fini & la Saint-Jean 1519, le fermier porte en dépense ce qu'il avait payé à Etienne Lefôvre, trésorier et receveur général des finances de l'Empire de Galilée , pour l'aider ô soutenir et supporter les frais qu'il lui a convenu et conviendra faire , tant pour les gfileaux, jeux et états faits à l'honneur et exaltation du Koi, à la fête des Rois, que pour autres affaires.

Dans le compte de l'ordinaire de 1532 on trouve qu'un sieur Guillaume Rousseau , Empereur de Galilée, obtint du roi François 1" vingt-cinq livres paiisis pour danses morisques, momeries (i) et autres triomphes , que le Roi veut et entend élre faits par eux pour l'honneur et récréalion de la Reine.

FVançois l"et son gouvernement n'avaieni pas toujours 6lé aussi bien disposés pour les clercs de la Cour des comptes, car, le 22 décembre 1525, sur une requête présentée par les trésoriers afin d'obtenir des fonds pour le gâteau des Rois, la Chambre leur défendit d'en faire pour cette année, ni de se livrer aux autres joycusetés accoutumées, à peine de privation de l'entrée de la Chambre.

En quoi consistaient les joyeusetés auxquelles se livraient les clercs de la Cour des comptes? Nous l'avons vu déjà : c'étaient des danses monsques (2), des momeries

[I] P^IWDienli, mainrida it nriii qoi w dlapracnt 1 dgascr.

1 10 LES CLEHCS

et autres triomphes. Il est certain que , comme les clercs de la Bazoche , ils avaient leurs montres et leurs cérémonies publiques. L'autorisation accordée par François 1" en 1533 aimonce qu'ils jouaient la comédie comme les bazochiens , comme la société des Enfants-Sans-Souci et comme les Confrères de la Passion. L'autorisation de ce monarque est très-catégorique , puisqu'elle explique que n le Roi veut et entend ces triomphes être faits par eux pour l'honneur et récréation de la Reine, u Les clercs de la Cour des comptes étaient, en quelque sorte, pour cette fois, les comédiens de sa Haieslé.

Dans les années 1535 et 1536 , la cérémonie des Rob leur fut interdite, et, en abolissant cette ancienne coutume, il leur fut fait défense d'aller dans les maisons des officiers de la Chambre, ni autour de la Cour du Roi, distribuer tes gâteaux, ni donner des aubades , à peine de privation de l'entrée de la Chambre pour toujours et de l'amende.

En 1 538, cette autorisation leur fut accordée , à la condition qu'ils célëbrer^ent leurs fêtes modestement. Enfin,

F'ol-4-dlrc on nècre eoLITé d'an larttl. vtlo d'one tnslqnc courte, lajuolia rt les bru nus, leiUDl on Jivclol d'au nuLn, rt dd l'iotn ëldrut no odt i|v4l loutt pmbouehé , vrec Ifqnfl Ll ippell* Ln bûnuna i U ronde flnilft. Onelqncs antonn uni ftosi que relie illétorie roolill rt us jm de mol, qal

Ma.

«. Leng]

l9, de

Eual

hUlori^u

fyria O.

w dx IforU. «mille

p>rU«« celte

plnlo

. Let

clem

elicon

des comptn ivilenl-Ui le priTt-

e tes»

a de

B., qnl,

•smnw les

linl r

Ugteni?

Nons

'mon

oani pninouce

«rcelleq

«lion délioU; MU

• rten tr

Di nom peni)

telle d'Jmeim nt»

hanqu'nndoato.-

Voir

oumw

leM.L

UKloI

,piiW

lM,tani

r 1". n«en

MiniiBMit, Ubnl»,

1p 27 novembre 1542, la Chambre fil de nouvelles défenses de porter les gâteaux. Elle ordonna néanmoins que sur les deniers qui avaient coutume d'être pris à cet effet il serait prélevé cinquante livres au profit de la botte des aumônes pour faire prier Dieu pour le Roi ; ce qui fut ordonné , nonobstant les remontrances faites par les auditeurs.

Ces défenses et ces autorisations successives coïncident, ainsi qu'on le verra plus tard, avec les époques ou le Parlement en agissait de même à l'égard des clercs du Palais. Il faut dès lors voir dans ces défenses des mesures générales contre le déchaînement des représentations théâtrales et contre la violence des satires et des personnalités auxquelles les clercs se livraient alors.

Leséditsdes Empereurs portaient la formule exécutoire suivante :

A tous présents et à venir, salut, elc Nous avons , par ers

présentes , signées de notre main , dit , déclaré et ordonné , dc-

clnrons et ordonnons, voulons et nous plaît Si mandons i nos

amés et féaux chancelier et ofTicier dudît Empire que ces présents articles de règlement, en fonne d'édit, ils fissent lire, publier et enregistrer.

Les ji^ements que rendaient les officiers de l'Empire sur les contestations qui survenaient entre ses sujets et suppôts furent de tout temps tellement considérés comme de véritables arrêts, que quelques clercs, ayant voulu, en diverses occasions, éluder les condamnations prononcées contre eux, s'étaient inutilement pourvus devant différents tribunaux, et mSme en la Chambre des comptes , sans pouvoir faire annuler les dé<'isions prises contre eux.

Itâ LKS CLERCS

Ils s'étaient aussi pourvus en cassalion au conseil du Roi ; el , sur leur re)]uClc , par arrtt du conseil , les parties furent renvoyées devant Messieurs du grand bureau de la Chambre des comptes , comme commissaires du conseil en celte partie pour y juger les contestations.

Le dernier monument historique, relatif à l'Empire de OalilËe, est le règlement du mois de janvier 1705, donné par M« Nicolas Barthélémy, chevalier seigneur d'Èves, conseiller du Roi, maître ordinaire et doyen de La Chambre des comptes, qui remplissait les fonctions de prolecteur de l'Empire depuis 1699.

D'après ce règlement , le coips de l'Empire 6tait composé de quinze clercs , savoir : le chancelier, le procureur général , six maîtres des requêtes , deux secrétaires des finances, un trésorier, un contrôleur, un greffier et deux huissiers.

Les fonctions de chancelier étaient soumises à l'élection de tous les officiers de l'Empire et de tous les clercs travaillant chez les procureurs.

Voici quelles étaient les cérémonies relatives à son installation.

Celui qui était nommé chancelier prenait des provisions du protecteur do l'Empire, et, lorsqu'elles étaient signées et scellées , il les remettait à un mallre des requêtes pour faire son rapport.

M. le doyen des maîtres des comptes, protecteur, prenait place au bureau de la Chambre, où il occupait le siège du premier président. A sa droite était assis le procureur général de la Chambre. Le maître des requêtes faisait alors son rapport devant ces deux magistrats et eii

présence de l'Empire assemblé. Le chancelier était ensuite introduit , il faisait une harangue et allait s'asseoir à c6té du protecteur. Il se couvrait d'une toque, ou petit chapeau , d'une forme assez bizarre. Le protecteur l'exhortait & faire observer les règlements , et le conduisait dans la Chambre du coni^eil, ota il prêtait serment entre les mains du plus ancien des chanceliers de l'Empire. Là, il faisait encore un discours.

Les fonctions de chancelier étaient trôs-OTiéreuses , et sa réception seulement lui revenait, d'ordinaire, à quatre ou cinq cents livres.

Deux clercs de la même étude ne pouvaient remplir ensemble des charges dans cette communauté , et l'on n'admettait aux offices que des clercs de bonnes vie et mœurs et de la religion catholique, apostolique et romaine.

Les oflicicrs de l'Empire et tous les clercs , lorsqu'ils entraient ft la Chambre ou dans la salle des audiences, étaient obligés de porter le bonnet de clerc , espèce de petit chapeau , ou toque , et le manteau percé , c'està-dire une robe noire qui ne leur descendait que jusqu'aux genoux. Les infractions à ce règlement se payaient quinze sols la première fois , trente la seconde , et un ëcu la troisième.

Les officiers statuaient sur les procès entre les suppôts, et, quand il n'y avait pas de contestations à juger, les maîtres des requêtes proposaient au tribunal quelques difficultés sur les fmances.

Le règlement de M' Nicolas Baithélemy ajoute : que les officiers ne pouvaient se dispenser de leur service ft peine de cinq sols d'amende, encore devaient-ils.

114 LËiJ CLERCS

dans la huitaine, déclarer, sous serment, quel avait 6lé leur empCchemenl. Les clercs nommés devaient acœpler leur charge, à peine de quinze livres d'amende , el, s'ils passaient un mois ou deux sans faire leur service, ils étaient déclarés indignes d'occuper une chaire de l'Empire, condamnés en quinze livres d'amende, destitués de leurs offices el obligés de remettre leurs provisions au protecteur. Ceux qui doimaicnt des marques de mépris ou tenaient des propos injurieux contre l'Empire étaient punis arbitrairement après information du procureur général. Ceux qui dévoilaient le secret des dâlibérations étaient condamnés en soiitante sols d'amende, pour la première fois, et, pour la seconde, ils étaient privés de leurs charges et déclarés indignes .

Les clercs de la Chambre des comptes étaient tenus de faire enregistrer au greffe de l'Empire le jour de leur entrée; ils payaient un droit de réception comme les clercs de la Bazoche. Les fils de procureurs étaient dispensés de l'acquiltement de ce droit. Les officiers de l'Empire percevaient un droit sur les commis des comptables qui entraient à la Chambre, sur les ofGciers, commissionnaires , comptables , contrôleurs, et tous ceux qui prêtaient serment lorsqu'ils s'y faisaient recevoir. Enfin , le règlement dont il est question fait défense & tout clerc de porter l'épée à la Chambre des comptes, à peine d'une amende de trente-deux sols, pour la première fois , et de li-ois ou quatre livres, pour la seconde.

Par les anciens comptes on voit que les officiers de l'Empire avaient droit de prendre, tous les ans, deux cents livres sur le domaine; mais à l'époque oh Boucher

DE L.\ BAZOCIIE. 115

il'Argis écrivait son mémoire ils ne jouissaient plus de ce droil.

On faisait, tous les ans, dans la Chambre de l'Empire , la lecture des derniers règlements , la veille de la Sainl- Charlemagne, ou un des jours suivants, en présence de tous les membres de la communauté. Enfin , pour terminer ce que nous avons à dire sur cette association , mentionnons que les officiers de la communauté et les suppûts célébraient , tous les ans , dans la chapelle basse du Palais, la fêle de l'Empire, le 38 janvier, jour de lit mort de Charlemagne. Ils avaient choisi ce patron parce qu'il avait été Empereur , ou , ce qui est plus probable, parce que, de tout temps, Charlemagne a été considéré comme le protecteur des écoliers.

11 ne serait pas trop possible de faire une étude complète sur les clercs sans consacrer quelques lignes A leurs patrons par excellence, les procureurs. C'est à ces officiers ministériels qu'ils doivent l'existenœ, si l'on en croit l'historien anonyme et Miraulmonl; c'est, au reste, une paternité qu'ils ne peuvent , ni ne veulent renier.

Prenons donc les procureurs & la même époque , c'est-à-dire sous Philippe-le-Bel , avec d'autant plus de raison que leur origine n'est guère plus ancienne que celle de leurs clercs , et qu'elle se confond avec elle.

Ce n'est que dans les établissements de St-Louis que nous trouvons mentionné pour la première fois ce nom de procureur, encore ne désignait-il que des mandataires pour un fdt spécial. Tout individu était apte , ou ft peu près, & remplir les fonctions de procurator ad lites; c'était, en général, les ecclésiastiques qui les

Iltl LES CLEWS

oxerçaienl. L'ordoiinaiicc de Pbilippe-lc-Uel , dv l:iK7, qui les éloigna des jiisiices lemporelles et dos emplois de procureurs, ne faisait que confirmer la décision du concile de Latran, qui leur avait interdit toutes Tonctions judiciaires dans les tribunaux laïques. Ces mesures étaient nécessaires : des abus s'étaient introduits, dos fortunes avaient Ole acquises d'une manière rapide et scandaleuse. La censure publique , dH cette époque, flétrissait avec violence ces honteuses spéculations. Pour en avoir une idée on peut lire le testament de Jean de Meung, continuateur du Roman de la Rose, au chapitre oli il parle des religieux qui , au lieu à'aprandre, courent à la lucrative et deviennent avocats et plument le peuple.

Lots se foal avacas , qu'il n'ont autre ncon , Et s'cD vont fil enfer tout droit plus que le eors , Por la meDÛe gent qu'ils plument par ces cors : Maint «n y a bui tiex par drFaul de secon (1).

C'étaient U des faits exceptionnels , sans doute , qui ne doivent pas être présentés comme une règle générale; et, pour être juste, il faut reconnaître que les mandataires laïques n'en usdeiit pas avec plus de discrétion à l'égard de leurs commettants.

Ces mandataires, oa procuratores, s'appelaient aussi aloumés ou atomes, ainsi que nous l'apprend du Cangc, qui cite un vieux coutumier de Normandie.

bf, L.t DAZUCIIË. Il /

Li alomc est cil <|ui, pur-dcvanl justiti!, c^l ulonié pour nucun ea cschequicr (1] ou cd assise, ou il act l'ccorl, pour poursuivre cl pour défeadre sa droilure. Et si doit être rcccu en autre tel estât de la querelle eomme cellui en est a li atorné. Et ijuuit il I* atome , li Btomez ne doit être de rien aïs , fors de la querelle de quoi il est atome.

On trouve dans le testament de Pathelin la preuve que ce mot s'employait pour désigner un procureur :

Mes Seigneurs oyez l'apointcment (2) Ennuyt (3) donné en nostre court Fut présent Mathelin le souri Allaynté de Gauthier foict nyent.

Cette qualification d'aloumé se donnait encore , dans quelques provinces , au maire d'une commune ; elle s'est conservée assez longtemps.

Un avoué , au moyen âge , était le patron , le protecteur l^que d'une é^ise ou d'un monastère, il défendait les droits confiés & sa garde , soit devant les tribunaux , soit tes armes à la main. Les plus nobles seigneurs ne dédaignaient pas ces fonctions ; Cbarlemagne prenait le titre d'avoué de Saint-Pierre. AdvoaUtts veut presque toujours dire avoué lorsqu'il s'applique A un de ces nobles personnages , et c'est par erreur que Chorier, l'historien du Dauphiné, a quelquefois traduit ce

118 LES CLEBCS

mol par celui d'avwal. Ce n'est que depuis la révolulion de 89 que la qualification d'avoué a èlè donnée aux procureurs.

Au commencement du quatorzième siècle, les procureurs prirent une position importante au Palais; ils se réunirent en confrérie sous l'invocation de saint Nicolas et de sainte Catherine, et obtinrent , en 1342 , des lettres patentes qui autorisèrent les statuts de leur compagnie. Dans l'acte constitutif de leur société , passé devant notaire, le 17 juin 1341, ils se qualifièrent de Compaignons clercs et écrivains fréquentant le Palais, ce qui semblerait annoncer que la ligne de démarcation entre les procureurs el les clercs n'était pas encore bien tranchée. Quelques aimées plus tard , ils s'appelaient procureurs généraux, proctiratores générales in Parhmento. Le règlement fait en 1345 par le Parlement leur donne ce nom , et les oblige à une prestation de serment pour exercer leurs fonctions. Ils étaient, en conséquence, inscrits sur un tableau, jt la suite de l'ordre des avocats.

Les procureurs avaient, dans la grande salle des Pas-Perdus, des bancs spéciaux qui leur apparlenaicnl. C'était là qu'ils passaient une partie de la journée h recevoir le client, à donner des consultations, ft rédiger des placels. Ils se rendaient de grand matin au Palais el assistaient ii la messe qui précédait chaque audience.

Les clercs de procureurs restaient oi-dinairement ft IravaiUer dans l'étude lorsque le patron 6lait au Palais ou au Châlelel ; ils logeaient avec lui et mangeaient à sa table. Les pères de famille confiaient leurs fîls & un procureur comme i\ un chet d'institution nu à un

Page 1