‹ Études historiques sur les clercs de la BazocheChapitre 6 sur 44 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

(Irî^ne de la sociclé des clcrci du Palais. — Royaume iJe la Baioche. — Pouii]ucii cette dénnmmalian. — Ëlymologie du mot Bazoche. — Examen critique des diverses dcfiiiitians. — Le* Basilicsins et les Btiogîens. — Juridirlion exccplionnclle de la Baioehe. — Son étendue au civil et au criminel. — Autorilcs hisUiriqucs. — Officiers de In Baiaclie. — Organisation judiriaire en première instance et en ap|iel. Fondions des dignitaires bazochiens. — Débats entre les procureurs et les bazocbiens. — Ccrtilîeals de elcHcDlure.

S'il faut en croire les écrivains qui se sonl occupés des sociétés de clercs , c'est sous Philippe-le-Bel que fitl fondée la grande association connue sous le nom de Royaume de la Bazoche , vers l'époque oii ce prince rendit sédentaire le Parlement de ï^ris. Les lettres patentes ou ordonnances autorisant la formation de cette singulière société ne sont pas parvenues jusqu'à nous, il est vrai, mais de nombreuses autontés historiques peii-

vent suppléer A celle iacutie rogrelUible el founiir îles dnruments certains , A l'aide desquels il esl possible de pei'- «T l'obscurité qui enveloppe son origine.

Voici ce que dil ù ce sujet un auteur qui vivait à la lin du seiitiéinc el au commcnr^ment du dix-sritliOnie sitcle, Pierre do Miraulmoiit , écuyer, conseiller du roi , dans son ouvrage sur la juridiction royale, ftant dans l'enclos du Palais (I) :

Celte justice bazocliicnuF e«l il'inslîtulton fnrl uioicnuc , pI e*tiblic ilu temps niFsmes que te Pnrlcinritl fut airrslr rt fuîrt si'drn taire i Poris.

Après Miraulmont, qui ne nous a Iaiss6 qu'un chapitre beaucoup trop court sur colle juridiction , écoutons l'historien de la Bazoche dans son Recueil des Staluls (i) :

Cet historien était clerc do la Bazoche, remplissant les fonctions d'avocat prés la Cour baKOcliiale ; il dédia sou livre à un M. Boyvinol, chancelier de la Bazoche, fils d'un autre Boy\'inet , procureur au Parlement.

Il s'explique ainsi sur l'origine do la snciôté dnni il faisait l'histoire :

SIsis comme les procureurs esloicnt en trop petit nombre pour pnnvoir subvenir ï tant d'afTAlre^ , ils auroiciit demuidc des aydcs ;i >'o»«eignelns de PsrIemenI . e( «irr rr fui dclihépé de Inir cii

IIK i..\ HAZUCIIE. .1

donner, et de Tail il fut airelle , environ l'an 1303 , <|u'ils |>renilroient des jeunr» hommes tin bonne famille pour serrir a ins- Iniirc les piwei pour les rendre captlile* d'outre prneureurs , «iitquels on donna le nom de Clercs.

L'iiisloi'icn anonyme donne avec une certaine réseiTi' la (laie de 1303, et il a raison. L'édil de Philîppe-lfi-Bel , qui rendit s<>dentaîre le Parlement de Paris, est du lundi

apri's la mi-cai*me, 23 mars 1303:

PRclercè proptrr commoduni subjectonim nostroiiim et expedilionem causarum proponimus ordinarc ijuod duo parlamcnln Piiriiius bis lenclninlur in anno.

Ce prince rendit, en 1304 ou en 1305, selon Pasquier, une aulre ordonnance, qui n'était qu'une conséquence de lï'dil de 13tfâ, et qui organisait le Parlement :

Il y aura deux parlcnieiits , li un îles ituiex commencera îi l'oelavc de Pasqucs , et II autre à l'oelavc de la Toussainla , et ne durera tlia^cun qnc deTix moi* , etc.

Évidemment la Baioche ne iwul pas prétendre fi une origine plus ancienne que 1305; il est jt croire môme qu'elle prit jour dans les années qui suivirent cetle organisation du Parlement. Nous ne chicanerons |)as l'historien anonyme sur la date qu'il assigne ù cette origine , et nous dirons : c'est environ dans les dix premières années du quatorzième sii'.'cle que la Bazochc du Palais fut établie.

Si l'on est -i peu près d'accord stip l'époque à laquelle remonte l'origine de celle association, il n'en est l>as de nn^nie sur le sens étymologique du mol Bazoche ,

* LKS CLEIiCS

(juc les clorcs avaient pris pour désignci- leur commiinaulé.

Bazochc , discm certains autoiii-s, est une juridiction tenue par les clercs des procureui-s du Parlement de Paris et de quelques autres tribuuaux pour connaître des différends qui peuvent s'élever parmi ces clercs ei pour régler leur discipline.

Bazoche, disent les autres, est le nom de la corporation des clercs. Bazochia, deiicorum seu scribanim Paiatii coUegium , dit du Cnnge dans son Glossaire. Selon Gastier(I), le mot Bazoche désigne la justice qui s'exerce entre les clercs du Palais ; selon Gébelin , ce mot serait composé de bas (petit) et de oche, oque, (oie , la petite oie), pour dire la petite cour, par opposition à la cour dont ils relèvent, la haute cour du Parlement.

Ce mol, d'origine grecque, a toujours été, selon nous, mal interprété. Bazoche est aujourd'hui presque synonyme de plaisanterie. Les bazochiens ont été considérés comme des jeunes gens désœuvrés, d'une moralité douteuse, aimant les plaisirs, et sr moquant de Innt le monde.

Miraulmonl a accrédité celle erreur :

n lisent pris, dit-il, leur dénominntion de BuocliieDs dcsmol^ grecs paÇ«, loqHor, dira, et x'"i finilo, el X"*îï prodigut, rffiimr, indi dicii Potï^x""] ''''"<""'■*, irurritli, 7111 vrrba fimditanl. et talibtt Indiinl , qiiiqw riiilaiilrt, jnrn , dicfiTÎa el cncAJitnna

(l]G*illn-(lléné), procureur in ?irLpinFnl,nt rtnluar in i\ourtiaa Uglf •laCovri Ot Parltmtnl . iti aldtl , delà rliambrt in nmpln , clc, rt d'un

libère iii queinqui imtunl , more vêlait eomadia, cajat lanla erol mordaeit<u, «f quoitibri eliam nominalïm perttringerel.

Ib soDt mm appelci Basilicains, dit-il plus loin, ù Baiiiini, pilaii et maison royale de nos rois , et par eux délaissée au Parlement pour y rendre la justice, tant parce qu'ils y rendent coalinuellement service auprès des procureurs leurs maistres , qui y sont assidus pour le faict de leur charge, que pour autant qu'ils y rverccnt leur justice par leurs officiers.

D'autres ont prélendu que les mois Bazochiens , Ba2oche , s'Étaient formi'-s de Basilicains , Basilique, par corruption. Ce qui a pu faire naître celte opinion , c'est la circonstance remarquable : que tous les lieu\ qui s'appellent Basilica dans les titres latins ont porté longtemps les noms de Bazoge et Bazouges, Bazoque, dont on a fait Bazoche.

Divers auteurs ont reproduit sans examen la dC'ftnitioii donnée par Jean Duluc dans ses /Irrite rfe te Ctff(r(l); .MiraubuoiU y a puisé la sienne.

Cette dëlinition est conil>Httuc dans le Dictionnaire élymotogique de Ménage, Voici ce qu'on y Ut :

BtiocHE. — Joannes Lucîus, lîb. I, Plaeila, lit. III, tient que re mot vient de ^<'^/<"', qui, dans i'Iaierprilc iTAritlophant,

(i)y»i>iKii.Mcliu. IcinDuluc, [ut longInnpspnKnnnriii Pirlemenl, pyla rmlto procnnar féném ds la rBins CIItKrin« d* Mrdlcii. En tSS3 11 iriJI

lialliH cHTla , liM XII, rmliu â iKHlrtmi timoar, pUcllli luiiinllHu

lulrn lui bimchlri», i pnpotAt \ian ipKtnrlfs, au IJIn 111, dn jnjnrcs

signilic dire des iiinis de l'tillcrii.' ; dihis Monioc, sur la lui XV, au code de Judiciit, n'en peul |>iis demeurer d'uecard avec lui . et soutient que , ronime tes Fraiieuis ont fuit Bazage àc Batilita, ils ont aussi fait Bazuclir ; et il assure ensuite que son opinion a été approuvée par des liunimes de grand savoir, tels que Pierre Pithou, Nieolas Lefevre, Faueljel et Antoine Loisel; et par là il veut dire i|uc Daiitira signilie ijui'lquerois la niaisun , le palais el la eour d'un prinre. Nous en avons fumié Baiœlie, ipi est prapremeiil lu cour du roi d<;s jeiuics pralieiens. (Cascnenvo.)

Il n't'sl pas plus exact de faire dÉiivcr Bazochc dn iSai^wX""» "^■'^c Duliic, qui; do Daùlica, avec Mornac. Co qu'il y a de vrai dans l'assertion de Ménage , c'est que Bazoge, Baroque, Bazougcs cl Bazoche, sont des valianlcs du mèntc mot.

Les basiliques d'origine grecque élaiont des édifices affectés au sei-vicc de la juslice, qui touchaient à la maison des rois et en faisaient partie. Le mot vient de ^uiiiOî, roi, oùt-x, maison. Les princes y rendaient eux-mfinics des jugements. L'usage des basiliques fut commun aux Grecs et aux Komains. Ces doi-iiiers ne les connui-eni que deux cents ans environ avant Jésus-Christ. Vitruvo donne la description et les plans d'après lesquels ces édifices doivent ôtre construits. Co célèbre archilecle, comme on le sait, vivait sous le rCgne d'.Vuguste, quelques années avant notre ère. Ce n'est que plus tard, sous le règne de Constantin , que le christianisme s'empara des basiliques pour les affecter au culle. Les basiliques n'élaienl donc pas des édifices religieux dès leur origine.

Le palais de jusiice oCi siégeait le Parlement de Paris, bàli dans la Cilô, fui longlenips la demeure des rois de

Friiiieo. Il y uvEtil une basilique pour l<; sci'V'ke du la juâlice ; il ii'csl donc pas élonnanl que les clercs du Palais eussent pris le nom de Basilîcains, mot qui voulait dire fréqucntaut la basilique, c'est-â-dire la maison du roi, te palais de jusiîcc; mais celte basilique, celte maison du roi étant devenue la maison du Parlement, ils s'appelèrent aussi Bazogiens , et successivement Bazochiens , des deux mois grecs pot", parler, et oÏxoî, maison. Bazoche veut donc dire tout simplement maison du plaidoyer, du parler, du parloii', du parlement. Une bazoche est un palais de justice , ou une salle & plaidoyer, ou un parloir. Les compaignons clercs fréquentant le Palais avaient raison de s'appeler Bazochiens.

On pourrait aussi soutenir que Bazoche Était le nom d'une salle du palais de justice , et Gastier paraît être de cet avis lorsqu'il dit : Le lieit de leur assemblée estoit tiualifié Royaum e ( I ) . Il eût été plus exact de dire Ropume de la Bazoche.

Il ne faut pas perdre de vue ([ue le mot parloir signifiait quelquefois une salle d'audience ; le parloir aux bourgeois était autrefois ce qu'on nomme aujourd'hui un hôtel de ville , le lieu où les boui^cois de Paris et les magistrats municipaux tenaient leur juridiction et terminaient les différends qui étaient de leur compétence entre iKiurgeois pour faits do police et de négoce.

La Bazoche était en quelque sorte le parloir des clercs, oU ils jugeaient les débals qui s'élevaient entre eux.

Les lieux désignés sous le nom de Basilica dans les

litres laliiis s'appelèrent Bazoge, Bazouges, Bazoque ci Bazoehe, ce qui peut faire cioire que ce mol de Bazoche avait été ci'ëé pour distinguer la basilique affectée au service de la justice d'avec la basilique, édifice religieux, égbse ou moiiasière.

Les cleres du Parlement crééi-enl - ils le mol? 11 se peut qu'ils le trouvèrent tout formé avec sa signification , et qu'ils l'empruntèrent à leurs collègues du Chàlelet, organisés en société longtemps avant eu\, et qui appelaient leur compagnie la Bazoehe du Cliillelet.

Nous avons en France vingt-sept communes qui portent les noms de Bazoches , la Bazoge, Bazoges, la Bazoque, Bazoques, Bazouges. 11 ostâ présumer que sur leur territoire se trouvait un chilteau Téoilal ou un édiDci; appartenant à l'autorité ecclésiastique, dans lesquels se rendait la justice. Cette opinion peut se soutenir quand on songe à la prodigieuse quantité de juridictions qui couvraient la France, depuis les grandset petits bailliages, les grandes et petites sénéchaussées, jusqu'aux vicomtes, prévôtés, vigucries, grueries, châlellemes et juridictions ecclésiastiques.

L'étymologic reproduite par Miraulntont est, it notit* avis, un contre-sens. Les clercs du Palais, i l'origine de leur société, ne s'affublèrent pas maladi-oitement d'un nom ridicule. D'après cet auteur, les bazochiens étaient des plaisants, des comédiens, cela est vrai, mais le mol ne veut pas le dire, l'étymologic ne l'indique pas. Si les clercs sont plus intéressants à éludier comme pointes et comédiens que comme auxiliaires de la justice, le nom de leur corporation n'exprime pas moins le cftié

DE LA BAZOC'UE. !l

M-rieux. (It! leui' organisation , et non la partie thëiltrale o t satjriquo de leur société.

Si les clercs du Pnlais avaient piis le nom de Bazocbiens pour les causes que donne Miraulmont, et si ce mot avait été choisi sous Philippe-le-Bel , ce serait un Irait de lumière bien vif pour l'histoii-e du théftlre franrms; mais Userait imprudent de soutenir que, dès 1303, les clercs du Palais firent des comédies et des i>atyres ^uî attirèrent sur eux la sévérité du Parlement ; satyre personnelle, cujiis lanla erat mordacitas ut qiioslibet etiam nominalitn perstringeret. Cette importante question viendra plus tard. On peut remarquer, au surplus, combien la définition de Miraulmont parait forcée. 11 fait déliver Bazoche des deux mots grecs qui signifient je parle, je verse, pour arriver à ceci i Je parle avec abondance, je lance des brocards, je fais de la comédie. On conviendra qu'il faut de la bonne volonté pour arriver à une pareille conclusion.

La définition à laquelle nous nous arrêtons a le mérite d'être au moins claire et de paraître naturelle. Nous la donnons sans parti pris, tout disposée en accepter une meilleure , si elle se produit (I).

L'utilité de la communauté des clercs du Palais rcssoit donc suffisamment de son oiigîne. Philippc-le-Iîol voulut.

Durqnol fiMU ^rtvoiu BaMtAé par un ^ ^ pt nun pu onailn de l'AcMrniin tnnçiix. On ^lit injouril'Eiiii a'on ■ ■dopUr^lynsloïledoM^BSir, qol fijl vrn n repoUHAt reltr ^lynudocli', pour •rr'ptcr trUe i

ut LES CLEHLS

on rautori.siuit , crimr des auxiliaires à lu justice; mais, au dire dos historiens, ce prince scrail allé plus loin: pour encourager les clercs et rendre leurs études plus fructueuses , il aurait ociroyé i leur sociùtô l'exercicid'une juridiclion parlîculièi-c et exceptionnelle.

II ne faudinit pas confondre celle juridiclion avec celli> qu'exerçaient dans les corporations de métiers certains dignilaii-es, connus sous le nom de rois, maîtres, doyena, syndics. La plupart dos cori)orations avaient, en effet, leurs juridictions de police, plus ou moins étendues; elles constataient les contraventions, elles intervenaient dans les débals d'inlérôt entre maîtres et ouvriers , dans les querelles et dans les rixes. Ainsi on voyait les bouchers en tablier siéger au milieu des moutons et des bœufs, les forgerons rendre la justice assis sur des enclumes avec des huissiei-s armés de marteaux; mais i'autorilé des prévôts de Paris absorba peu h peu ces diverses juridictions , et elles disparurent presque , sur la fin du quatorzième siècle , devant les ordonnances du roi Jean et de Charles V (1373), qui obligèrent les dignitaires des corporations , ou les ^nds ofti(;iers de la Communauté dont elles dépendaient , de faire au prévôt le rapport des contravenlions constatées, avec défense à tous mitres de s'en mi'ler, nonobstant Ioiir priviti'yes.

Lii juridiction baxochiale sui-git, au conti-aii-e, au moment où celle des coqiorntioiis de niétiei-s s'affaiblit el disparaît; elle s'établit d'une manière vigom-euse, el dans son organisation elle emprunte au Parlement sa disci|)liiip, le nom de ses dignitaires, leurs altributious. leur aulorilé l'I pivsqne ieiu' coslunic.

lit LA BAZtX'IIK. I I

Apri'S avoir parlé de lorigino de celle soiit'li-, MirtiulniuDt toiislalc en ces ternies lï'lciidue de sa jiiri- (lie lion :

l'our cognoistre de lous diflorciia meus ciili'ouv .

rommr auti^i dff butes , crimes et «lelicts par eux fills el roni ■ mis >u fait do leur cbargc ; et est ladiclc justice royale et souveraine , comme leur ayant este donnée et ocli'oyée par privilr);!' et concession des Rois, ne rccognoissans autres qu'eut , cl le Parlement es ehoscs qui concernent leurs droiels et l'exercice di^ leur

L'Iiistorieii anonj-nie de In Bazot'hu va plus loin que Pieri-e de Hiraulmonl :

El d'autant qu'ils avoieni souvent des procet les uns contri' les autres, el qu'ils en avaient aussi , comme encore à pii'seiit il s'en présente quelques lois, contre des particuliers, pour ralsoii (lesquels ils esloient poursuivis et traduits en diverses justices, 1g mcsmc Roy Philippes le Bel , |>ar l'advis de son Parlement , voulut qu'il y cusl entre eux un Koy, et pour ta connoissanee et jugement des dîHcrents entre et contre eux sur^'enus cl à survenir, leur permit et leur concéda lA justice souveraine et royale, us le nom cl aulliorilé du Roy de la Baioche, s qui seroient les plus anciens cleres des procu-

L'opinion de l'historien aiionjine s'appuie sur de nonibrcuses aiitorilôs judiciaires. Il est certain que les bazorhicns n'étaient justiciables que de leurs tribunaux, cl qu'ils ne pouvaieiit élr«! traduits devant aucune autre julidii-lion , miime par les personnes étrang/'res à leur em-poi-nlion .

l'I LES CLERCS

L'uvociil l'avii;!', plaidant en iC04 pour la t-oiporation il)?s clercs, clisail aussi devant le Parlement:

La juridiïlioii de la Buoclie ■ <'tc tulérôc slin cpie les clcn-> i's clioses légères se pjissent ewrccr et apprendre l'usuge des causer ; c'est pourquoi elle a son élsblis^-rincnt à la suite et fonniilu Palais.

Les aulorilùs historiques sont noiMbrcuscs. Il sérail facile de les multiplier ; mais , pour les compléler, recoul'ons à l'aulorité des arrêts du Parlement : on y trouvei-îi une preuve inconlcslable que la juridiction de la Bazoche 6tait sérieuse.

Les an-Ëls du Parlement qui sont ]>arvenus jusqu'à nous sur celte niali^re ne remonlenl pas au delilt du commencement du seizième siècle. L'incendie du Palais , en 1618, nous a privés malheureusement d'une foule de ses décisions. L'arrêt le plus ancien que nous connaissions sur la juridiction bazochiale, et certainement un des plus curieux, est ù la date du 14 juillet 1528. Nous le donnerons plus loin avec quelques développements. En voici un du 3 avril 1545, qui, entre autres dispositions i

Fait inhibitions cl defrenccs à Uius clercs baiochiciis et suppasts du Royaume de la Dazochc de ne se pourvoir ailleurs que ]iardcvant ledit Roj de la Baioche et son conseil , pour raison des débats et dilTcrenls qui pourroient survenir contre eux , cl desquels la cagnoissancc appartient audit Roy de la Baiochc et son conseil , sur peine d'amende arbitraire , et enjoinct ladite Cour audit Lemairc cl à tous autres baiochicns, clercs du Palais et ■^upposts dudit Royaume de la Bazoche d'obcyi' aiix nrrests cl juaemcnts qui seront doniiez par le miiti-îl de la Baiorhe. et leur

UK LA BAZOCIFE. li\

fait ilcITcncps d'y contrevenir et de taire aucunes sinlitions , miilintrifi el discentlons , »ur peine de prison et d'amende arbîtrairr ; lesquelles inhibilîan}, delFences et inJoncliDna seront publiées >u ptrtjuet du conseil de la Baioche, à jour de plaids iceux tenants , et ordonne ladite Cour aux gens tenons ledit conseil de la Baiorhe fie Iraitler en bonne paix cl amitié les supposts d'icehiy Etoyaume , de vivre doresnavant amiablement les uns avee les autres, ainsi que de raison (I).

Mais cet arr6t du Parlement, qui reconnaît d'une manière éclatante l'autorilé cl la juridiction bazochiales, n'est pas le seul; il on existe une foule d'autres, un, notamment, qui fut rendu un siècle plus lard, en 1638, et qui maintient les dispositions de celui de 1545.

Cet arrêt trancha une contestation enirc Joachim Boyvinel, avocat au Royaume dfi la Bazoche (3), et Hercule Fenou, aussi avocat audit Royaume. Dans ce débat la Bazoche était intervenue et élait représentée par son procureur général. Il décide :

Que rarrest du 3 avril 1545 sera exécuté de pwnl en poini, selon sa Tonne et teneur. Ce faisant, fait ladite Cour itératives inhibitions etdelTences, tant ausdils Boj'vinet et Fenou qu'ù lous cleres bazochiens cl supposts dudit Royaume de la Bazoehc, de se pourvoir ailleurs que pardevant le chancelier et officier'

> l'irreïtdoao^ lu KoTiume At la Buoclispir moy sreOleruiibï-ti^c, |rel

• mt(-ili. Slgni DrLII itr paraphe. ■

la laiochr. Il dnint rbanefller poilrriramBrat i tiri arrtl.

I<i LKS C'LEItrs

il'icrilc, suiL en pn'mLi'i'c iii'^tiinri' , pur o{)i)iisili<>ii mi aiilicint'iit , fil (|urlquF snilr el mBiiii'rr (|iir l'i' suit , p»iir rnUnn des ili'lial-ri iliiïiTrntA qui pourroifiil smvi'iiîr l'iili-o d nmli'c i'ii\ , sIikiii p*r rcqurstr civile srulrnipnt, riiiilrr 1rs arjVAl« ilr I;iili1r Itatnche, auquel cns il» m> pourvoiront |>i>ur le «rcau (l'ii'cllr pardrvaiil Icsdits oFlii'ii'ra de la DdzdcIii? , d pour In plaicloiHc m l'mii'ii'ii conseil, romposr drsdits oflicirrs et des procureurs <lr coiiiiiuiiiauté de la<1itr cour rn la manirrc arcnusttimi'e, à priiir de l'amcndr canirc le eoiilrevennot, ii l'aHiitragf! desdils oITicipr* i\e la Razuclie. Enjulnel à tous lesdîls elerrs, suppo^its et aulre», d'o- Iieyr oui arresls iiui seront rendus pai- lesdït^t ofllriers ilr la Bau>clie ; fait ilelTenec d'y contrevenir, ny de faire aueunes sédîlinus, inniineries et diisenliont , sur peine d'amende el de punition ; ordonne, en oulre, ipic Ic^dilei defTenecs et injonclinns Kcronl publiées à l'audienre de la Baznelic el ailleurs , mesines sITicliex où besoin sera , pour e^lre iniHolaldrinenl ganlei cl observez , nRu que nul n'en prétende cause d'iji^ioranee.

Il en est d'autres qui annulent des d^M;isions rendues par divers ma^islrnts contre les clercs de la Bazoclie. De ce nombre sont : celui du 5 décembre 1G30, qui renvoie devant les olficiers de la Bazoclic des clercs de procureur en Paiiemeiil , appelant d'une sentence rendue contre eux parle bailly do Palais; celui du 12 aviil 1C43, qui renvoie des clercs devant la Basoche du Palais ensuite de l'appel fornii^ par l'un d'eux d'un dC-crel de prise de coi^is rendu contre lui par le bailly du Palais ou son lieutenant, et faisant défense aux pailies et îi tous autres clercs de se pourvoir par devci-s le bailly el son lieutenant , el à ces deiiiiers d"en coniiaitrc.

Le Parlement allait encore plus loin : non-seulement il ii'<-onnaissait l'auloiilé de la IJa^oclie . maïs enrore il

iih: LA BAZiicitr. I.'i

voulait que ses offwiei-s fussent i-csp(\;l(!S. Ainsi Briiloii (l) cite un arrOt du 21 janvier 1G2I, qui enjoint aux nomnic's Portt'Iet el de Courccllcs, et il Ions antres, de porter honneur et respect aux officiers de la Ba/oche ; et , pour y avoir manqué , les condamne chacun à une amende de quaranlc-huil sols parisis d'aumdne, et ordonne que ledit iirrtSl sera lu el publié à l'audience de la Bazocho, lesdits Porlclet et Coui-cclles y étant, et tfte nue, cl aifiché parlout où besoin sera.

Il en cite encore un autre du 38 aoftt iC3ti, qui maintient lesnommésGravey, Eveillard, el autres, dans l'o\errice de leurs charges, fait défense à tous clercs, suppùls el autres, de les y troubler, à peine d'être expulsés du Palais , et leur enjoint de reconnaître lesdits Gravey, el autres, pour leurs juges.

iUnsi donc , point de doute ; l'autorité historique est d'accord avec les monuments judiciaires : la juridiction bazochiale , reconnue ou simplement tolérée par les roiiî de France, était proclamée par la Cour souveraine ; elle fonctionnait régulièrement aux seiziËtne, dix-scptitmc et ilix-huitiémc siècles. Mais, soit que cette juridiction n'eût pas été contestée aux quatorzième et quinzième siècles, soit enfin , ce qui est plus probable , que l'incendie du Palais de 1618 n'ait pas permis aux auteurs de reproduire les décisions de celte Cour sur la juridiction des clercs pendant ces deux siècles, toujours est-il qu'il n'y a pas d'arrAls plus anciens que ceux qui viennent d'être analysés. Ce n'est pas que le Parlement n'eût de nombreuses occa-

{I, Dlrllatmairr rki arrrli de jurUfriidearr miUrrirll' ilrt Parl.-mnilt •!,■

sions de îi'occupfir de la Bazoclio, car dis le iiuinzitiiiic sitelp il interposa son autorité pour faire cesser les abus i|ui s'introduisaient dans leurs représentations ihéAtrales. et dts 1449 il condamnait à la prison , au pain et il Peau des clercs qui avaient joué un spectacle malgré ses dê- Tenses. Mais c'est une particularitô remarquable : que les ppertiières décisions du Parlement parvenues jusqu'A nous soientrelalivesauxspectacicsetaux satyres des bazochiens, et non à raulorilé judiciaire que leur société exeri;ait.

Quelle était l'étendue de cette juridiction? Oii comuiençait-cllc? Jusqu'oti pouvait-elle aller en matière civile et en matière criminelle? En un mot, quelle était la rompéiencc de la Cour bazochiale? Ici commencent, sinon les conjectures, du moins des hésitations que l'obscurité (les documents ne légitiment que trop.

Mirdulmant dit bien que celle justice avait été établie « pour cognoistre de tous différens meus entre eux, " comme aussi des fautes, crimes et délicls par eus a faits el commis au fait de leur chaire. »

Gasticr, sur la compétence," s'exprime ainsi :

i,s Baiorhc est une ju^ttice qui s'nercc entre In rlrrrs il» Palai*, tlnnl l*s plus «ncicns sont les officiers. Celui qui présiile pnric la mbe et Ir bonnet carré el le nom dp ehancelier, nprè<i que, pnr les sulTraites des autres, il a été esieu en relie eliii^e. Ceux qui l'assistent ru jugement des causes qui sont introdnîles par-devant eux , de clerc à rlrrr ou un marrhand eonlrr «b élire, portent litre de maitrc des requêtes. Tous les officiers de la Bazoehe s'assemblent les mercredis et samedis, il midi, dans la chambre de Saint-Louis, pour y faire les fonclirni< de leurs charges cl rendre la justice ■ leurs

Dr. LA BAZOCIIE. I I

ïiipposts , ayant lous des locqucs th vcluurs iioii' «ur leur* lélesct des liabils naira pour paraitre avi>c plus de birnsrance.

L'historien anonyme parte aussi des débats avec des particuliers pour raison desquels ils étaient poursuivis et traduits en diverses justices.

L'avocat Favier restreint la compétence aux causes li'gÈrcs et aux débats de clercs.

Les arrtts du Pariement et de la Cour bazochialn ne nous donnent que peu d'éclaircissemeots jl ce sujet; le vague et l'obscurité des historiens subsistent. Ce qui parait le plus évident : c'est que les procès à juger roulaient sur des questions purement personnelles. L'ar- ■ bitrairc semble être absolu pour les condamnations aux amendes.

Les arrêts rendus par la Cour bazochiale s'exécutaient |>ar tes saisies et ventes d'effets mobiliers. Certaines 'Contraventions au règlement de la société se punissaient par la saisie des chapeaux et manteaux. La condamnation aux amendes variait suivant le degré de culpabilité.

De deux sentences du prévôt du Chfltelet : Tune , du 10 septembre iC3i , qui renvoie par-devant les officiers et la justice de la Bazoche une cause entre un clerc (lu Palais et un maître savetier; l'autre, du 13 juillet lti34, qui renvoie devant la même Cour une cause entre un clerc du Pariement et un maître passementier, il semblerait résulter, et cette opinion serait confirmée par ce que dit l'historien anonyme, que tes actions personnelles, telles que les actions en paiement de fournitures, de vêtements, de nourriture, de logement, <i

diriger contre un clerc, ne pouvaient se porter i|U(' devant les ollîciers de la Baxoche.

Brillon, dans son Dictionnaire de Jurisprudence, s'exprime ainsi sur l'étendue de la juridiction bazocbiale :

Ln causes ou dilTcrcnils tes plus ordjnairrj qui sont portés m ('etl« juridklioD sont, parexrmpte, de clfrc ù clore , pour 11 reslitulioD de livres, linges et argent, ou contre les clercs, itr piiement de quelques linges, façons d'habits, paiement de cordonniers, blanchisseuses, perruquiers cl autres de cette espèce , ou, enfin, de quelques batteiics et rixes arrivées entre ou contre les clercs, qui sont certainement toutes affaires Ictères, et que les oflîcicTs sont en état de décider.

Un arrôl de la Bazochc, du 24 mars 1599, portant ci'éation de la Bazoche de Loches, donne pouvoir i1 celte dernière de prononcer amendes arbitraires et plus grandes corrections, s'il y 6chel, contre les personnes qui mépriseraient ou insulteraient ses officiers et suppôts.

Il parait hors de doute que la Cour prononçait des amendes arbitraires pour les cas de discipline et les contraventions aux règlements et statuts , et que , pour toutes autres condamnations, pour l'exécution de ses arrêts , saisies et ventes mobilières , elle suivait les formes ordinaires de la procédure et les lois en vigueur,

Cest ce que nous donne ft comprendre l'hisloiien anonyme par ces quelques mots qui leiminent son mémoire :

VA pour le i'C)cai'il du st>lc cl des procédures, elles se foui tout de mêiiic iiiirii lu Coui' de Parlement.

hi

L'historien anonyme reproduit â la s^itilo de son travail un assoï, grand nombre d'arrêts du Pai-Icnicnt Pt do la Cour bazochialc, mais il est assez diRîi'ile de se reconnaître dans ce dédale de dispositions, le plus souvent omtradictoires. Il eût été préfcralilc qu'il nous laissAl un a)>ercu complet sur les peines et condamnations que les bazochiens pouvaient encourir discipHnairement , et sur la compétence des tribunaux bazochiens en matière civile et criminelle.

Voici, toutefois , ce qu'il dit sur l'étendue de cette juridiction :

Sa jurisdiirlion s'est tousjours cstenduc, tant rn première inslinre sur ka clercs du Psla» pour les sctioDs pprsonnellp<i , civiles et criminrllcs , que sur les ■ulres clercs bazochiens ics justices ressorlissuis rn li Cour rn eanscquence des appellations relevées en In Baioclie , cl sur les particulières demandes contre les clercs , latpiclle ■ aussi de tout temps érigé princes et justices baiochiallcs lorsqu'ils en ont esté requis , comme il ^ voit dans les registres de la Bazochc qui restent de ceux qni furent brusiez lors de l'incendie du Palais , et ceu\ depuis , et pour preuve de ce et de l'eslendue de cette jurisdietion , il se trouve les lellres d'érection de Baiochc faite par le Roy de la Baioche el ses supposts , vérinée en la Razoehc en l'an ■ 586, sçavoir des villes de Loches, Chaumont, Lion et autres

Plus des poursuiltes sur appellutious interpellées des ^ntences rendues par le prévost bazocliial du Cliastelet de Paris , et relevez en relie du Palais,

Plusieurs poursuiltes sur appellations des sentences du prévost biiorbial de Lion , et un règlement fait en la Baioche eu l'an IS99 pour les officiers de la Raiocbc de Vemeuil.

Et plusieurs scnltnfi^j rendues l»nl par le pi'évost de P«ris el %i:% lieul^nints civils rt cHmineU , Hudileurs du Cliaslelrl , jugrs consuls, bsilly du PuIbÎs el autres jtigrs, depuî-i l'an li'iO jus(]ues & présent, poi'linl rrnvoy drs rausFS et dilTrrmls , les unes entre clrrc il clerc , et les uilrrs entre muThaïuU et autres particuliers demandeurs contre des eleres, soîl de maiitres, les conseillers, advocals et procureurs.

Et avec ce les arrosls de Nosseigneurs de Parlement rendus tant en Grand'Chambrc , Toumclle, que Enquesles depuis l'an mil cinq cent vingt huict , jusqucs i présent , portant renvois des différends des clercs en la Baioche, avec dcffcnccs estroictcment faites tant au prcrost de Pai'is, ses lieutenants, bailly du Palais, que autres juges, d'en rngnoislre sur de grandes peines ; mesmes de ce qui serait fait el ordonné en la Bazorhe, et auK paKies de se pourvoir ailleurs qu'en U Bazoche, à peine de nullité et d'amende à l'arbitrage des ofTiciers de ladite Bazochc.

En maiitre criminelle, il serait plus difTicilc de di';- Icrminer ic point oti s'arrêtait la compétence de la Cour ; elle allait certainement jus(|u'fi l'incarcération, mais il n'est pas reste de traces indiquant qu'elle soit allée au delà, jusqu'à la peine de mort. Cependant l'arrêt du 14 juillet l5iS ordonne au Roi de la Bazochc de traiter amiablement ses sujets, et aux gens tenant le conseil de la Bazoche de traiter en bonne paix et atnilié lei supposts (Ticeltti Royaume, de vivre dot-énavant amiablement les uns avec les autre-f. Celui du 15 avril 1545 fait défenses aux bazochiens de faire aucunes séditions, mutineries et dissenlions, sur peine de prison et d'amende arbitraire. D'où l'on peut conclure que le Roi de la Bazoche et les dignitaires du Royaume puiiissaienl

DE LA BAZOCHE. âl

avec une rigueur excessive les sociî'laii'cs , puisque le l'arlemeiil les rappelait fi la douceur et à la modération.

Sur la juridiclion criminelle l'hislorieu anonyme s'exprime ainsi :

Or il y en s «ncure un Inut rùccnl et remirqudilc , rendu , le tî tvril 1643 , en la ctiambre de la Tounielle , sur un appel d'incomjKlant routre le bailly du Palais, par lequel il est Juge incompeUnt d'avoir cogneu d'un diETcrtnt contre un clerc en ■ntlière criminelle, et renvoyé en U Baioche, et que Ivs charges et informations scroiciit portées au grefle d'icellc, a ce [ail, le grellier dudit bailly do Palais contraiiict par corps, ce qui * esté fait et exicule , cl à la fin dudit arrest il est ilelTcndu en termes exprès audit bailly de eognoîslre de ce qui canceme la juridiction de la Bazochc, cl quoy que cet ai'resl soit ainsi iiilerveuu en conseiiuence de <|uanlitc d'autres , ncanlmoings re bailly du Palais entreprend tous les Jours sur la jurisdiclioii de la Baioche ; nuis la Tunoc ancienne et ordinaire en la Baioclie s'observe en celle rencontre , que tout ce qu'il fait est castù cl rùvoquc rommc attentai par les arrcsls de la Baioclie ; et |>artanl, il est fort facile de connoistrc que ces juges cl leurs supposls ne rccognaîïscnt autre juge que la Cour du Parlement,

Cependant il existe un arrtt du Paileinenl, anUïricur à celui-ci, du 24 novembre 1601, qui dûcida que la Cour de la Bazochc ne pouvait connaître d'injures atroces entre clercs. Remarquons qu'au chapitre 11' des Statuts il est dit que les avocat et procureur du Roy de la Bazoche ne pourront prendi-o aiicim salaire pour les conclusions civiles ou criminelles. Ce dernier mot est significatif.

Toutefois, nous verrons au chapiire II' un an'^l du

32 LES CLKRCS

Parlement, du 2(i février 1656, qui fait défense aux bazochiens d'user d'aucunes conlrainles , ni de décerner aucuns décrets de prise de corps contre les clercs, ni de les faire emprisonner pour faute d'accepter la charge de trésorier.

Le chapitre IV des Statuts, relatif aux huissiers, contient aussi une indication précieuse :

Ne prendroDt IcsJita huissiers plus grand sullairc , à pcinr de anspcnsion et de privaliOD , que seîie deniers pour chtcun exploict portant l'assignation (aile dans le Palais , et hors le Palais, comme ville et faux bourgs, de (rois sois parisis, et pour une exécution et vente actuclleniFrnt faite , six sols parisis.

Pourront lesdila huissiers , en vertu des simples extraicis des arrests et jugcmens dudit Royanme , procéder par tontes voyes d'executiuD pourveu que ce toit dedans l'enclos du Palais seulement.

Seront Icsdîts huissiers tonus mettre à exécution lesdîts arrests qui leur seront baillez dans trois jours, ou plus tost aprii qu'ils en auront esté requis selon l'exigence des cas, et les rendre aux parties avec les exploicls dedans ledit temps, il peine de dix sols parisis , et de payer ce dont il sera question , et tenus faire résidence chez maistres et prorureurs ; aulrcmenl ne joûyront de leurs estais.

Le tarif des huissiers ne parie seulement que d'assignations, d'exécutions cl ventes; c'était probablemeni lA toutes les formalités qu'ils étaient appel^« à rcmpUi'.

En somme, cette juridiction qui, au dire des historiens, ne s'appliquait qu'aux choses légères, et dont la loi parait être principalement l'arbitraire, celle juridiction était encore imporlanlp si l'on songe que les

l)K LA BAZUCIIt:. i:\

clcrcâ , les suppôts el artisans de la Bazochc , fonuaicut une société qui s'esl élevée jusqu'à dix mille hommes; que les lavemiei-s, tailleurs et fournisseurs ne pouvaient assigner les sociétaires que devant la justice bazochiale ; que chaque querelle, chaque coniravenlion faisait l'objet d'un procès cl se plaidait quelquefois solenneUement ; que la manie de plaider était alors poussée & l'excès, et que les certificats de cléricalure, que les oflicicrs de la Bazoche seuls pouvaient délivrer, oui été, jusqu'à la fin du XVIII' siècle, une source de débats irritants entre les patrons et la société de la Bazoche. On verra qu'il y avait là des éléments importants pour occuper une Cour qui siégeait deux fois par semaine, el devant laquelle les avocats plaidaient longuement les affaires les plus futiles.

Le vaguo qui règne sur la compétence de la Cour bazochiale disparaît quand il s'iigit de son organisation judiciaire. Les Statuts, publiés en 1586, sont exccsr sivemcnt curieux ; ils règlent les audiences , le nombre des dignitaires et les attributions de chaque officier de la Elazoche. Nous y renvoyons le lecteur pour les détails.

Les dignitaires du Royaume étaient le Roi de la Bazoche, puis, après la suppression de ce titre, le chancelier, qui avait les mêmes pouvoirs que le Roi , ou ù peu de rhosc prés, les maîtres de requêtes, le référendaire, le grand audiencicr, ces deux derniers maîtres des requêtes extraordinaires, te procureur général et l'avocal du Roi, le procureur de communauté, quatre trésoriers. l(^ greRicr, quatre notaires et secrétaires, le premier huissier et huit aulres huissini-s, avec un aiiniAnior. Ces

•Ji l.rs CLERCS

digiiituiri'i: , jiii>quau tiVtMOrior iiiclusivctuenl , élaieEil iionmi6s à Mectiuii (I).

La Coiu' du justice se composait <lu chancelier ou du vicc-chancelici' pivsidciit, assislù de sept maîtres des l'cquëtes; les audiences ne tenaient deux fois par semaine publiquement : les mercredi et samedi, à cinq heures du soir; celte heure fut ensuite changée en celle de midi.

Les dits clmiirclicr , vis-cliancclkT ou plus ancien maislrc ili'S rcqurslcs ordinaires ne pourront asseoir ou donner aucun jugement s'ils ne sont assistez de iept muistrcs de$ rcqucstes qui >rront ippellcz i \» diligence des quatre Ircsurirrs (3).

Que les plaidoyries ordînairos se li(>ndront à huis ouvert )>ar cliBcune semaine deux fois , assavoir : le mrren^y et samedy sur les einq heures de relevée , ausquellcs ensendile aux e\- (raoïilinaires seront tenus lesdils maistres di>s l'ccpiesles, grand audicnciei' , gi'and référendaire et autres officiers du corps , eux trouver nïci; leurs bonnet» en babils deeeiils, ù peine de l'amende à la discrétion de la Cour , et confiscation de Icui-s chapeaux applicables à œuvres pitoyables ou autrement , ainsi que la Cour advisera et verra esirc ii faire , ï'il n'y avait excuse légitime ilont la Cour sera ccrlifice.

* âifoUtim de li nticcbc.

RE LA UAZOCItE. V:)

Leâ (iixiiiions tle la BazM'hc frap[iëes d'appi'l étaient jugées par la B;i'/.oche elle-méiiif ; mais, aloi-s, la Cour élail composée d'anciens membres de celle société pourvus d'oflice, tels que procureurs au parlcmenl et avocats, qui, en nombre déterminé, venaient siéger à cûté dos dignitaires de la Bazoche pour statuer sur les ap|>cls seulement (3).

Et avait pour son gi'antl conseil, que l'on appelle ù prcscnl tocieo conseil, les «voc»ts, procureurs ilo la Cour et ses officiers , par-devant lesquels il renvoyoit les requcsles civiles qui estoient obtenues contre tes arrcsls par lui ou son clittieclier pninoncei.

Cette justice a lousjours esté exercée souvcniinemcnl soubs le lillre de Hoy et d'nrresls , dont les appellations en requeste eiville n'ont jamais esté rcceus en la Cour, aiiis n'y a que la voye d'opposition par-devant les mesmes juges , cl reipiesle rivile eu l'ancien conseil de ladite Bazoclie , qui est coniposii ronune a eiilc dit des anciens procureurs de coniniunanlé ou nombre de douze, et des cLaneclicrs et oniciers de ladite Bazoelie où ledit cliancelicr préside.

I^e pi-ocureur généuil, l'avocat généra! et le [nocureiif de commuiiaiilé étaient chargés de l'obsei'vatioti des W'-

'li> I.EI CLEIUS

glenii'iits et ui-doiiiiaiices ; ils assistaient aussi aux audiences et ne devaient prendre aucun salaire pour la Visitation dos procès, charges et informations qui leur seraient communiqués. Le gi-eflier était aussi tenu d'assister aux audiences; il se faisait remplacer par un notaire en cas d'empêchement; il était dépositaire des archives. Le premier huissier y assistait aussi avec son mortier et appelait les causes; les autres huissiers, en habit décent, avec le bonnet et la verge, faisaient le service.

Enfin, tous les avocHts reçus au Royaume de la BazocUe devaient assister aux plaidoiries, tant oïdinaîres qu'extraordinaires, en habit décent, ft peine de confiscation de chapeaux.

.Les procédures et W instructions se faisaient ù la lïazoche par les clercs qui étaient reçus avocats (!) et (|ui plaidaient pour les i>arties. Les requêtes présentées î"! la Cour étaient intitulées : à Sosseignears du floyaume

il) DirriH, iluj Min irllrle lur Js Iluorho, an Réjirrtahe dt Jxiiiil-rnitiKt àa Gii)o(, nom l ronsorni ■■ furmnlc ds telle rvtepUo" : • InckMtrlIfrtclolBi'iiTiidii HoiiDiuedo liDinrliedu Piliisi ruli. i

■iinf. CnlIiUon

i>i; LA BAZuciiE. il

de la BasMche ; oi) employait le papier linibi'é pour c<>s requêtes, ainsi que pour loulos les procédures.

Il n'y R point, dit Gasticr, Je procpdurcs à observer l'ii celte justice ; toutes les causes sont verl>ale9 et se jilsidciit sur les simples cxploicts d'assignations qui sont demies aux clercs pour y répondre, et si , par hasard , une cause est appointée , ce qui arrive peu souvent, on y produit comme aux aut^-s justices ordinaires et l'on distribue les sacs aux mnitrcs des requêtes, chacun à leur tour, selon leurs réceptions.

Les audiences de la Bazoche n'Étaient pas seulement remplies par la discussion des procès dont elle pouvait connaître , elles étaient des sortes de conférences où se débattaient des causes fictives , sortes de luttes judiciaires dans lesquelles les sociétaires s'appliquaient à l'étude et à l'interprétation des lois en vigueur, et & la mise en pratique des termes du barreau , des rj'gles de la piocédure et des coutumes du Palais (1). C'est là certainement l'origine des conférences, qui, de nos jours, existent encore pour les jeunes avocats dans les barreaux desgrandes villes.

(^'ast. dit l'historien anonyme, un moyen et une trace pBi~ iMpielle les clercs doivent po.iser pour s'instruire en la bonne instruction des procei, et & bien parler et discourir, sçavoir se détendre lorsqu'ils seront eu plus grande dignité. Le c)ian~ celier est premier et msislrc de tous les elcrrs, et a souveraine puissance sur eux, et doit bien con.^idérer, par le conseil de ses anciens oHiciers , quelles personnes il nppcllc et prent à son conseil et gouvernement des BlTnires de cel eslnl . et romme

s» LES CLERCS

il doil distribuer \ci honneurs et digiiilez (Irs rhargcs. Car, en ilonnint Its tb»T%ei publiqui'i) , il doit preiiiirc garde i|u'il ii'calcvc ceux qui u'unt rien mérite , cl desquels les iioois ne commencent que d'estre cogneus , et qu'il reeompcnse ceux qui sont anciens mi Palais, lesquels, par leurs grondes assiduitez BU bureau et i la suillc d'iccluy, et par des tesmoigniges , ont mérite quelque cbase ; de ce il y en a assez d'exemples qui Icsinoignent combien a alTeucc et trouble cet estât la faveur d<- ceux qui l'ont eu des temps gouverne ; le fruit donc qu'il en |ieut revenir est que ces clercs s'eslanls inslrutcts en l'ins- Iruclion desproeei, plus faeilcmeut ils servent le public, et le jiublie en reçoit de grandes satisfaclions , et est un moyen pour les rendre capables à l'euticre instruction des procez, ci plut bardis et intelligens au tait de la justice , comme dit Uiraulmonl qui escript de celle justice qu'il n'y en ■ point qui la resemble . et qui rende la justice si prompte qu'eux et sans qu'il coule

Tous les ails, ù la Saint-Maptîii , après l'ouvoiturc des iiudiences de la Cour du Parlement, et le niereredi Kuivunl , la Bazoche ouvrait les siennes , qui se teiiatenl deux fois la setiiaiue en la chambre Saint-Louis, au Palais. Le jour de l'ouverture se faisait eu grand ap|>aral, des harangues se prononçaient eomme au Parlement, el il élait donné lecture du tableau des avocats et des ordonnances.

La formule exéciiloire de la Ba/oche êtail celle-ci : « La Bar.oclie rigtmnl de triomphe et tillre iCkonneitr . snlut; et ses arii^ls se terminaieni par ces mois : Fnil audit Rogaiiine le »

La société des clercs du Palais, fondée an conimeuremenl du XIV' siècle, se soutint avec une fnrlunr

UE LA BAZOCIIE. 2'J

diverse jusiiu'eo 1789, l'ii conservant ses droits prininpaux et ses |)r6rogiilives essentielles. Sa juridiclion se inEkintiiU dans les lîmiles que lui avaient assignées l'autorité royale el le Parlcmenl qui, plus d'une fois, résistèrent aux envahissemonls naturels aux sociétés oi^nisées sur les bases des corporations de métiers. On est frappé d'élan nement, toutefois, lorsqu'on pénètre au c<pur de (;ette ot^nisation et qu'on réfléchit que, pendant cinq siècles, cette so(-iél6 a résisté aux modilîcations politiques el aux phases subies par la magistrature française. On peut dire comme l'historien anonyme :

Il ne fout donc plus daut«r des beaux piivilign concédez rt Mcordcz pir les rois ù 1» Bainche , et fini que je dise vprilBbkmenl que tout le monde qui seail que c'csl que eclle jurisdielion , dit qu'elle est 1res nécessaire, et que, cessant l'éilil de^ procureiin, elle semît plus reluisante que jamais t\W n'a este , mais quoy ijue s'en soît en t'eslat où elle esl , c'est ane justice aussi bien réglée <]ui se puisse dire.

L'historien anonyme fait allusion, sans doute, à un des «■dits qui limita le nombre des procureurs, ou, mieux encore, à celui de Charles IX, qui én^ea leurs chairs en titre d'ofBce et autorisa les titulaires à les céder à prix d'argent.

Une des prérogatives les plus importantes de la société des clercs était celle qui lui avait été accordée de délivrer elle-même les certificats de cléricalure pour les fonctions de procureur. Ce droit était, sans contredit , celui auquel les bazochieiis tenaient le plus ; il constituait à leur profit uu monopole , en ce sens que les litulaires ne pouvaient céder leurs offices qu'à un clerc de la Bazoche.

:lll LES ULFRIS

Au XVIll' sii-de, dits di:\nls nombi'cux el iiTitaiils si''k'Vt''i'i^iil eiilrc ia comniunautô des procureurs ol Ir Itoyaumi! do b Biizochc , rclalivcnient à ces ci'ilificals. Ainsi, cil 1711, la communauté di-s procureurs crui pouvoir donner un admitlatur à deux postulants qui se prÛKcntaient pour des offices de procureurs , sans ûln' munis des certilicats prilialablcs de la BaK0^.^1le. Celle demiÈre y forma opposition, un procès s'engagea cl fut terminé par un arrêt du 7 septembre 1713. Cet arrêt maintint les officiers de la Bazoche dans la possession de leurs droits de vérifier le temps de cléricalurc exigé de chaque candidat. Ce icmps, qui avait été d'abord de quatre années (1), avaii été porté plus lard il dix , ainsi qu'il résulte d'un règlement du 6 août 16i)7. Ce même arrêt obligea les officiers de la Bazoche Sx avoir un registre d'insci^ption , dont ils devaient délivrer un extrait à première sommation et sans frais. En cas do refus , les récipiendaires pouvaient se pourvoir il la communauté des procureurs , qui avait alors le droit de donner un admitlatur, si le temps de palais 6tail suffisamment établi (2). Ces dispositions n'éprouvaient d'ex-

[1) L'<irdonn>ac* de François I*', doni^ k SaiaX-icaa^'Xatélf le II février IS14, ("^rte^ irUcle IS : • Qi» nul no len rr^u pncurfur qu'il D'mlt ilnatrcaïud» prKtlqgi tt at hIi Igj ie IS ut»; > ri, par on Mit donne

iianl rcum», Ir eandidal dcnlt toallAcr ie ma Irmi» <lc ral>l> par un «rlllot da la Bamck*. Ce tnnpa de raJali n'ttall que de quatm

{3] ha crrUinla que M r^iplrndalm proicnl npparlir drs proru'

DE LA nAZMCiiK. ;U

loplion ijoe poiii" les fils de pi-ociireurs cl los avocals. Les ofRciers de la Bazochc furent jiareillemciil maintenus dans le droit de percevoir de chacun des récipiendaires quinze livres pour le droit de chapelle, lors(|iie le certificat de temps de Palais leur serait délivré ; mais il fut fait défense à ces officiers d'exiger des clercs et des récipiendaires aucun autre droit à titre (l'entrée ou de sortie, soit en argent, jetons ou repas, à peine d'interdiction de leurs fonctions et de cinq cents livres d'amende, et, en cas de récidive , sous peine de raille livres d'amende , de privation pour toujours de leurs fonctions et déchéance de pouvoir être admis aux offices de procureurs; enfin, comme demitre dis|>osition , il fut ordonné qu'en cas de plainte sur l'exécution de cet arrêt, les récipiendaires, les officiers de la Bazochc et les procureurs de communauté se retireraient devant le parquet pour faire trancher la question par les gens du Hoi.

En 1730, les officiers de la Baz-oche prirent une délibération pour exécuter d'une manière plus précise l'arrêt de 1713, Le Parlement, par une nouvelle disposition du 94 mai 1730, homologua cette délibération, et décida que les clercs travaillant dans les offices de procureurs seraient tenus de se faire inscrire sur le registre des officiers de la Bazoche, et que ceux qui avaient négligé celle formalité devaient la remplir dans les trois mois ; qu'à défaut par eux, ils seraient déchus de cette grAcc, et ne seraient réputés demeurer chez les procureurs que du jour oii ils seraient inscrits. Cet arrêt ordonna , en outre , que les procureurs auraienl un registre oh ils inscriraient le nom des clercs occupés par eux, conformémenl ft un autre ar-

'■i'î LES CLEHCS

pùl du 20 mars ili± Cel amM J'hoinologalioii fut lu Pl publié A l'audience de la Bazoche, signifié à la Conimunaulé des procureurs , el copies imprimées en furent envoyées fi tous les procureurs du Parlement (1).

En 17A3, une nouvelle contestation s'éleva à propos de Vadmitlatar donné par la communauté des procureurs ù M. Nicolas Moreaude Premont. Le 8 février 17W, li- Parlement rendit un arrêt qui ordonna de nouveau qu'un registre d'inscription serait tenu par les premiers officiers de la Bazoche, sur lequel les clercs devaient se faire inscrire, sinon qu'ils ne pourraient être reçus aux offices

' qur poDr J'nAciillondp»l»T^LIlr«|QiVftUqii*ll liii|>]âtor«lcnan'qiini«M - pr^ntemrnt la ri |iuli1lf, llidlmcr Icntnlf pir le grellrr dt la Cour, qi

• ten» «lEnlIlr à II cnmmuniut' rtm prorurcun àa Pirlrmcnl, ru 11 jnrsHi

-illonco leninir, el, iprèi que iHtnrc cl pnhlJnlian ta ont iU ■ lanicDl, «n la pcnonno de leur irrOler, c( i lous Ih clrns du Pi

- pin Imprlniiia Hronl «mor^ci tbn Ima la proconon de lidll

- Pirlement, pour qu'il! n'en |niiiHnl Ignorer el aleal ■ l'i contor

DE LA BAZOCDE. 33

de procureur; que les clercs, après leurs dix années d'inscription, devraient, pour être admis aux offices de procureur, déposer au greife de la Bazoche , sous le certificat du greffier, les pièces justificatives de leur exercice ; que les officiers de la Bazoche seraient tenus de délivrer leur certificat dans les trois jours du dépôt fait en leur greffe , touterois ce certificat ne pouvant empêcher l'examen que les procureurs avaient coutume de faire , soit du temps du Palais, soit de la capacité du récipiendaire. Enfin, les procureurs ne pouvaient délivrer leur admitlatur avant que le récipiendaire ne leur eût représenté le certificat des officiers de la Bazoche , et , si les officiers de la Bazoche refusaient de délivrer ce certificat , ils devaient être mis en demeure par une sommation, après quoi la communauté des procureurs pouvait délivrer Vadmittatur, si le temps du Palais était suffisamment étabU. S'il survenait des oppositions de la part des ofQciers de la Bazoche , les parties devaient se retirer au parquet.

Ces diverses dispositions étaient rigoureusement suivies au dix-huitième siècle, et le Parlement n'interposa son autorité qu'& de rares exceptions. Cependant, en 1770, les officiers de la Bazoche ayant refusé à un sieur Calviniac le certificat d'iuscription dont il avait besoin , parce qu'il lui manquait quelques années de cléricature, ce dernier se pourvut au Parlement , qui , eu égard à sa capacité et à son temps de travail , pour cette fois seulement et sans tirer à conséquence, ordonna aux officiers de la Bazoche de délivrer le certificat au sieur Calviniac, sinon que l'arrêt vaudrait certificat. Cet arrêt est du 31 février 1770.

34 LES CLRKCS

Peu do temps après , une nouvelle contestation s'éleva il propos d'un nommé GaiTOt, qui avait exercé comme (irocurcur pendant près de douze années dans un bailliage nt dans un présidial, et qui crut pouvoir se passer d'un certificat de la Bazoche. Les clercs formèrent encore ojiposition a son admittatur, et la Cour, en cette occasion, crut encore devoir se relâcher de l'austérité de la rtgle , et, sans tirer à conséquence , décida que Garrot pourrait poursuivre les provisions de son office sur Vadmittaiiir des procureurs de communauté , lequel tiendrait lieu, poui' cette fois , des certificats des officiers de la Bazoche.

Nous aurons l'occasion, dans la suite de cette étude, de citer un grand nombre d'arrêts du Parlement, de la Chambre des comptes , des Eaux et Forêts , de la Cour des Aydes, de la Bazoche, des sentences du Châtelet. Ces diverses autorités judiciaires seront relatives aux cérémonies , coutumes et spectacles de la société de la Bazoche. Elles jetteront un jour plus vif sur cette célèbre communauté , et compléteront ce premier chapitre , qui n'est qu'un aperçu rapide de sa juridiction. Nous ferons connaître à la fin du volume comment s'éteignirent les diverses communautés de clercs. Nos recherches nous conduiront jusqu'à la révolution de 1789.

DE t-A BAZDCHE.

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