‹ Études historiques sur les clercs de la BazocheChapitre 8 sur 44 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

CHAPITRE

L«s clercs d'avocat). — Buocbe du Chitelet. — Son origine. — Ses débals avec la Bazoche du Parlement. — Ses luttes avec les procureura au Chitelet. — Les clercs de notaires. — Ln Bazoche de Lyon. — Élection d'un Roi de la Baioche i Lyon. — CéréniDiiies. -~ Idylle de Pierre Girinet. — Hiurice Scève , balochien lyoDDais. — La Baioche à Toulouse.

La Bazoche du Palais se composait spécialemenl des clercs de procureurs au Parlement et de clercs d'avocats. Les appels bazocbiaux , nous l'avons vu , étaient jugés par un conseil , dans lequel siégeaient des procureurs et des avocats , anciens membres de la Bazoche. L'avocat Favier, dans le débat qui fut vidé par l'arrêt de 1538 , disait avec raison :

Il y a en la Cour de céans înGni nombre de nobles personnages qui sont venus de la Bazoche et de ses supposts.

Il ne faut pas perdre de vue que , jusqu'à 1 533 , c'està-dire pendant deux siècles, le Parlement se recruta <l l'élection parmi les membres du barreau , et que la vénalité des cbarges ne commença que vers cette époque , a.près plusieurs tentatives infhictueuses et l'opposition

sans cesse renouvelle du Parlement, qui ne céda que sur l'exprès commandement du Roi.

Les avocats, avant d'Être admis aux plaidoii^es du Parlement , faisaient , comme clercs , partie de la société de la Bazoche. Ce fait s'explique par ta raison toute simple que les attributions de procureur el d'avocat n'étaient pas franchement délimitées, et qu'il y eut, à ce propos, de noinbreuses discussions entre ces deux compagnies. Les avocats, à cette époque, signifiaient les écritures aux procès. Ces écritures , au quinzième siècle , prenaient le nom de griefs et moyens tTappd, contredits, réponses à causes et moyens tTappel, salvalions, réponses à stUvations, dupliques, répliques, avertissements, inventaires de production , etc. Le Parlement fit, en i3i5, un règlement, dans lequel il était enjoint aux procureurs de ne pas se charger de la direction des procès. au préjudice de l'avocat de la cause. Le vague de cette disposition ne dispanii que plus tard, en 1693. L'n accord fut fait, cette annéelil, et accepté, le 17 juillet, par les procureurs et les avocats. Il fixait la ligne de démarcation des deux compagiiies , et attiibuait fL chacune d'elles les écritm'es qu'elles devaient faire exclusivement, tout en désignant celles dans lesquelles il pouvait y avoir concurrence.

Il est facile de comprendre, dés lors, que les avocats, comme les procureurs , avaient besoin d'auxiliaires.

Noël du Fail, dans ses Contes et Discours d^Eulmpei, au chapitre 1", intitulé De la Justice, nous raconte une visite à un avocat au seizième siècle (I). Rien n'est plus

DE LA DAZOCtJi;. 7^}

amusant, comme détails et comme traits de mœurs de Vf}poque, que ce récit, qui vient il l'appui de ce que nous avons dit des clercs d'avocats :

Eutrapcl et ses compagnans, pour se divertir, s'iviscrcDt aller troOTer et passer le temps avec Lupoldc, grand et souverain pra- Lcien et magnifique songeur de finesses , sacbant bien que pour un testoD ils le feroient babiller un long temps, . . Eulrapel, qui en él«it condticlcnr, et anquel les autres avaient laissé la charge de mouvoir les ipiestioiis , ftv^ia un petit et Tûible coup & la porte de l'étude , encore qu'elle fïit ouverte. Incontinent voici le Jeune clerc en chausses à bourrelet, efaîqueté sur les fesses. Nos neveux et successeurs auraient bien à faire d'un dictioDuaire ï cent ans d'ici, pour savoir que c'est: le pourpoint gras et cnOé de bourre, descendant jusqu'au Gn fond des parties casucllcs d'entre les cuisses , i la polaque , ou , sel<Hi nos anciens , à la polainc ; une plume i écrire pendante aux oreilles, et je ae sais i{Ucl parchemin en son poing, lignai. d'un homme bien cmbesongnc: lequel ayant fait une révérence à cul ouvert , demanda que c'est qu'on vouloit. Lors Eutrapel répondil qu'il éloit venu pour consulter et avoir l'opinion de Honaieur, ainsi uppeloit-ïl l'avocat, sur certaines grosses difBcultés. Je m'en vais , répondit te clerc , voir s'il n'es! point empêche... Incontinent revint le clerc, faisant signe de bien loin qu'on se fut approché, et, étant un peu avancé, leur dit, comme hors d'haleine , qu'ils n'eussent su choisir heure plus opportune , et que Monsieur achevoit des contredits de lettres où il avait sué sang et eau. Lors , entrant en l'étude , trouvèrent ce vénérable assis en une chaire de bois, emmailloté et fagoté dans une grosse robe fourrée , deux bonnets en un chapeau , avec ses lunettes entravées sur le nei, faisant semblant minuter quelque chose de haut «i^MTcil.

Les éludes d'avocats resscmblaicnl , pour le personnel, à celles des avoués, el, comme le iionibn- tics premiers u'c-

lait pas limilé , on comprend que leurs clercs devaienl occuper une place considérable parmi les sujets du Roi àf la Bazoche.

Mais à c6të de la communauté des clercs du Palais, qui était la plus puissante, saus contredit, et la plus nombreuse, il en existait d'aulres : il y avait la Bazoche du Ch&telet , composée des clercs travaillant chez les notaires , les commissaires (1) , les procureurs au Chatelet et les greffiers. Elle se qualifiait de Bazoche régnante en lillre et triomphe d'honneur. C'est à peu de chose près la formule adoptée par les clercs du Palais. Les dignitaires de cette société se composaient d'un prévôt et de quatre trésoriers, qui jugeaient les différends des suppôts de cette Bazoche.

Les clercs qui débutaient chez les notaires , commissaires ou procureurs au Châtelet, payaient pour leur bienvenue six sous parisis ; s'ils s'y refusaient , ils étaient taxés k huitj et, en cas de nouveau refus, ils étaient exposés it voir saisir leurs manteaux, chapeaux et autres objets.

La Bazoche du Chfllelct soutint de nombreux procès contre celle du Palais. Quoiqu'elle fût subordoimée A celle-ci, elle faisait tous ses efforts pour se soustnùre à cette espèce de vassalité. Elle alléguait vainement que les clercs du Châtelet ne relevaient que de l'autorité de son prévôt ; la Bazoche du Palais prétendait qu'elle avait une supériorité sur l'autre , que son chef était un chancelier, que les officiers de cette sociéu^ exerçaient leur chai^

DE LA BAZOCBE. 7.)

SOUS le Parlement, qui était uoe justice souveraine, tandis que les clercs du Châtelet ne dépendaient que des baillis et prévôts, cour de justice inférieure au Parlement.

Il est vrai que, sous Philippe-le-Bel, lorsque le Châtetet eut cessé de faire partie des fortifications, il devint le siège des juridictions de la prévOté et vicomte de Paris;mais on ne saurait préciser l'époque de cette installation. Les clercs de cette corporation prétendaient que la juridiction du Ch&telet était reconnue longtemps avant que le Pariement n'eût été rendu sédentaire , et qu'ils étaient réunis en confrérie depuis i27S ; que , dès lors, ils ne devaient être soumis qu'à l'autorité qui régissait cette communauté- Quelques arrêts donneront une idée des débats qui existaient entre ces deux compagnies. Il en est un du 37 mars i 604, et voici dans quelles circonstances il fut rendu : Un clerc Mt appeler devant le prévftt des clercs du Chfltelet un nommé Neson pour lui payer la somme de quatre écus. Neson décline cette juridiction ; il dit qu'il e^ clerc de Lemée , procureur du Pariement , et demande son renvoi par-devant le chancelier de la Bazoche. Le demandeur insiste et prétend que Neson ne s'est mis chez un procureur du Parlement que pour frauder la juridiction du Châtelet. Neson persiste dans ses conclusions , qui tendent à fin de non procéder. Le prévôt des clercs le déboute, Neson appelle de ce jugement; mais, avant que cet appel ait été jugé , le prévôt, par un second jugement, condamne Neson à payer les quatre écus. Neson appelle de ce jugement k la Bazoche , et , la cause se plaidant , le Procureur général de la Ba/oche sr permit do dire que

c'Hail une dtierie et une ineptie du prévôt des clercs du Châlelel iCamir jugé définitivement avant qu'il ail éWstatué sur l'appel. Le prévôl des clercs du Chatelci se prélondil injurié ; il s'adressa au licutcniint civil, porta plaintr n demanda permission d'informer. Le magistrat autorisa, el , après i'infonnation , il décréta ajoumcmenl contre le chancelier et l'avocat général de la Bazoche. Ces derniers en appclôrenl de sa décision et dterétérent , à leur tour, ajournement personnel contre le prévôl des clercs.

Cette cause présentait plusieurs questions à résoudre: d'abord, celle des injures, qui était de la connassance de la Toumelle ; secondement, le conflit sur l'homologation des statuts et la suprématie prétendue de la Ba7.ochc du Palais sur les clercs du Ch^telel ; enfin , l'appel de la Bazoche du Palais sur le décret du prévôt de Paris ou de son lieutenant. Le Parlement rendit l'arrêt suivant :

Ld Cour, eotcnd que touclir l'ippcl du décret décerne par le prevost de P«ris , ou son lieutcnsnt , dit qu'il ■ esté mil , auUr- ■ncDt et inconipctamment procède, juge et ordoiinc ; bien appelle par les ippcllans , condamne les intimez aux despcns de la cauje d'appel , lesquels ladite Cour a taxez a la somme de dix livres parisis. Fait inhibitions et défenses an prévost de Pans , ou son lieutenant, de prendre à l'advenir connoiasance de ce qui sera ord(»iné par les ofliclcrs de la Baioche , et , pour le regard des autres appellations, se poun'oiront les parties en la Grand'Cliambrc . Fait en Parlement le S7 mars 1604 , signé Ijuyel.

Cependant, au commencement du di\-huitième siècle, la Bazoche du Châtelet paraît avoir secoué a peu pK's complètement le joug que lui imposait iroji durement sii rivale, l'n arnM, du vendi-edi 4 mars 1701 , donné in extenso

(lar Brillon , révèle quelques délails qu'il faut rapporter.

Les bazocbiens du Palais, offusqués de ce que l'avocat de la Bazoche du ChAielet prenait la qualité d'avocat gé- Déral , avaient rendu un arrêt par lequel ils lui faisaient défense d'usurper ce litre. Ils le tirent signifier le jour de la Saint-Nicolas , qui était la ffile des clercs du ChStelet. L'huissier chargé de la signification arriva au moment où l'avocat de la Bazoche du Châtelet prononçait son discours : grande rumeur, et, pour l'injure faite au Tribunal, l'huissier fut mis en prison; permission d'mformer de la part des bazocbiens du Palais ; prise de corps contre sept ou huit bazocbiens du Châlelet ; emprisonnement ; appel de ces derniers. Après des conclusions remarquables de M' Portail, avocat général, le Parlement rendit un arrêt qui déclarait nulle la procédure faite par les bazocbiens du Palais, sans dommages-intérêts , dépens compensés , et , quant à la supériorité de la Bazoche du Palais sur celle du Châtelet, on renvoya à la Grand'Chambre.

Un arrêt du Parlement, du 5 avril 1631, avait déjà porté un rude coup à l'autorité bazochiale du Palais. La Cour souveraine avait débouté de leurs prétentions les clercs de la Bazoche, qui demandaient que défenses fussent faites aux clercs de notaires de se distraire de la justice de la Bazoche.

Cependant Dareau soutient la supériorité de la Bazoche du Palais sur celle du Châtelet :

Il existe, dil-it, une vieille |irclcnUon entre la Dazoche du Cliu- Iflct et celle du Palais, qui, vraisemblablement, ne sera pas sitnl Irrminée, Lu Buorlic du Chiteict se croit en droit <le pif^et sou-

veriinement ; la Buoche du Piliis préb^nd, lu contraire, qu'elle * seule CG droit, et que les jugements de la Buochc du Chltelet, ainsi que des autres Bazoches du ressort du Pirlcmenl, peuvent *B relever par appel devant elle, La Bazoche du Chltelet se regarde comme la première établie en France et comme aussi ancienne que le tribunal même. Suivant U copie d'un ancien jugement, on voit qu'elle prend ces qualités : La Baxodie tauvmme tlprùnUive dt France, régnante en tiilTe et Iriomplie d'honneur ou ChÀleltl de Paria, et de lit elle conclut que ses jugements ne sont point susceptibles d'appel,

Dareau, après avoir exposé les raisons alléguées par la Bazoche du Palais, et soutenu que la Bazoche du Châtetet, lors de sa création, n'était qu'tme communauté sans juridiction, conclut ainsi :

S'il est permis de dire notre fa;on de penser k cet égard, il semble, dTectivemeot, d'après Us pièces qui nous ont passé sous les yeux, que l'indépendance qu'affecte aujourd'hui la Bazoche du Chatclct est tout-a-fait déplacée , et que , quelque longue que puisse ëlrc sa possession de juger souverainement , cette possession n'a pas pu détruire l'espèce de tiiérarchie fondamentale que l'on découvre dans l'institution de la Bazoche du Palais.

L'opinion de Dareau , que nous n'hésitons pas à adopter, s'appuie d'un assez grand nombre de décisions judiciaires , qu'il n'a pas cru devoir invoquer ou qu'il ne connaissait pas fl). Aux seizième et dix-septî6me siècles.

la prétention du Ch&telet ne s'était pas encore manifeslêe, et les appels des décisions du prévàt se jugeaient par la Bazoche du Palais.

En 1757, les procureurs au Chftlelct cherchèrent ù anéantir la Bazoche , dont leurs clercs faisaient partie , mais leurs efforts amenèrent une vigoureuse résistance de la part de ces derniers. Us fouillèrent dans leurs archives , et trouvèrent un grand nombre de pièces qui constataient l'existence de cette communauté.

H* Ribert, avocat au Parlement, dit Dareau, nous a communiqué un mémoire in-folio, à la fin duquel sont imprimées tout au long les pièces justificatives de l'existence de cette Bazoche.

Ils trouvèrent même une preuve irrécusable de son e&islence daus les Statuts de la communauté des procureurs, qui contiennent, article 27, les dispositions suivantes :

Ancun ne sera refu en l« charge de procureur qu'il n'iU été clerc dix uu, et, pour le justifier, sera tenu de reprc- «eoter les certificats des procureurs chez lesquels il aura dr~ meure, l'il n'a ité prhi&t ou tritorier dt la Baioehx.

n clom dn cliUelft.

s dn Cblkltt , d-BOï d.

W) LES CLERtS

Il pantll qu'il en était à la Bazoche du Châtelet oommc à colle du Palais , où les fonctions de chaDcclîer di£{>ensaient de la juslificaùon des dix années de cl6ricature lorsque ces dignitaires se présentaient pour remplir les fonctions de procureur.

Les clercs s'adrcss&reni aux magisu^ts du Chfltclet et leur soumirent la contestation que leur faisaient les procureurs. Après avoir pris connaissance des pièces produites de part et d'autre, le Chàtelet arrftta un règlement ft peu près semblable ft celui qui était intervenu entre les procureurs du Parlement et les clercs de la Bazoche du Palais. Ce règlement est A la date du 3 août 1757.

Voici les principales dispositions de ce règlement :

Art. 1". AucuD ne doit être rejn procureur au Chitelet qu'il n'ait demeuré et travutlë pendant dix années entières et eonscculives , en qualité de clerc, ctiez les procureurs au Cbitelet; et, pour constater ce temps d'exercice, tes officiers delà Beiocbc doivent avoir un registre snr lequel ceux qui veulent acquérir le temps d'étude sont obligés de se faire inscrire.

Art. 3. Les inscriptions doivent être faites sans aucun blanc d'intervalle , datées en toutes lettres du jour et du mois qu'elles Hc font, et signées des clercs qui s'inscrivent, ainsi que du premier oEIicier de la Bazoche , avec mention du nom , du surnom et du pays de ceux qui sont inscrits , ensemble des noms des procureurs che» lesquels ils demeurent lors de leur inscription.

Art. 3. Il est fait défenses à tous clercs, m£me aux offîciers île la Dazoclic autres que le premier , de recevoir ces inscriptions, si eu n'est en cas de maladie ou autre légitime empécheraenl du premier oftîeier , et, en ce cas, les inscriptions peuvent élre reçues par le plus nncien officier sultséquent.

DGLA BAZOCHE. 81

Ait. i. Le registre doit élre rcofenDÉ, ag Chltelet, dans une annoirc ou dans un coffre dont I> clef doit être entre les msina ihi premier oDicier, et cet oDicier ne peut s'en ilessiisir, ni déplacer le registre, sous quelque prétexte que ce puisse être ; ■Dais, en cas de légitime empêchement , la clef doit être remile au plus ancien oTCcier , et l'état du registre doit être alors cddstalé par le commissaire de la compagnie, ce qni doit pareillement s'observer à chaque mutation du premier oflîcicT.

Art. Et. Les clercs qui veulent acquérir le temps d'étude sont obliges, conune tl a été dit, de se faire inscrire ; et leur temps ne conunencc que du jour de leur inscription , dont il doit leur cire délivre un extrait par le grefGer de la Bazoche. Art. ti. Chaque clerc est tenu de renouveler tous les ans son inscripLoD, dans les trois mois qui suivent la St-Nicolas d'été (1); et, i cet effet, rapporter des preuves de sa demeure et de son travail chez les procureurs en quotité de clerc pendant l'année, pour, au préalable, la vérification en élre faite par les oflicicrs de la Baioche , tant sur les extraits d'inscription qui lui auront été délivrés par le greflier de la Bazoche, que sur les procédures écritcEi de sa main dans tes études des procureurs , sur les registres qui peuvent se tenir dans les études , sur les cerUlIcBis de travail donnes par les procureurs , !iur les exiraîls d'inscription faite de son nom dans les registres que tes procureurs de communauté doivent tenir suivant l'arrêt de règlement du 31 mars 1722 (2); et mention doit être faîte de cette vérification dans l'acte de renouvellement d'inscription dont te grcfRcr de la Baioche doit lui délivrer un extrait.

Aai. 7. Pour l'exécution de l'article précédent, les procurrnrs de communauté sont tenus , conformément i rorrêt en

<|Ue4lian , d'avoir un rrgisirc entre les mtiiis du greftier iK' la commuDiulé où le nom de chaque procureur doit fire inscrit, cl, dans ce registre, elikque procureur est oblige de déclarer le nom des clercs qu'il a chez lui, le lifu de leur naissance. le temps où ils sont entrés dans son élude, de continuer n déclarer ainsi, dans la suite, jour par jour, les clercs qui Rntreront et qui sortiront; el, s'il n'ont aucun clerc, de Ir déclarer pareillement, et cela sou» telles peines qu'il appartiendra. [| est cnjoiut aux procureurs de eommunautc de tenir la main à l'exécution de cet article et de donner, tous les six mois, au procureur du Roi un élat par eux ccrtiric véritable des noms des procureurs qui n'auront pas satisfait à cette obligation , pour y être contraints ainsi qu'il sera jugé à propos; le tout , néanmoins , sans que la déclaration portée sur In registre de communauté puisse tenir lieu de l'inscription qui doit être faite BU registre de la Bazoche.

Art. B. Il doit être paye vingt sous pour chaque inscription ordonnée par l'article 6 , et cette somme doit être remise au grtfGcr qui en doit donner quittance.

AnT. 9. Les clercs qui veulent se faire pourvoir d'offices de procureurs an Cliftlclet doivent représenter aux ofTiciers de la Baioche les extraits d'inscription et de vérification qui leur ont été délivrés , d'anoce en année , pendant le temps requis , de laquelle représentation il doit leur être délivré un certificat par ces officiers.

AaT. 10. Les pi-ocureurs de communauté ne peuvent donner leur admiitaliif qu'ils n'aient vu le certificat des officiers de la Baiorhe, et ce certificat doit élre ^isé et daté dans Vadmilloliir. Malgré ce même certificat, les procureurs de communauté ont toujours le droit de faire l'examen accoutumé du temps d'ctudc du récipiendaire.

Art. tl. Si les oFticicrs de la Bazoche refusent de délivreiles certificats d'inscription et de vérification du temps d'étude.

DE LA B.\ZOCHE, tj.3

il doit leur éb« fait, par un huissier audiencier du Cti&Ulet, co la personne dn procureur général et du gi'cfBer de I* Buoche, une soRunation de déliiTer ces crrtirieaU, et, lors de cette sommation, les offieiers sont tenus de déclarer les causes de leur refus.

Ait. 13. S'il y ■ des causes de refiis alléguées , les officiers de 1* Buoche et les rccipiendures doivent se retirer en la rhambre du conseil de Messieurs du Chitelet, la compagnie assemblée , pour être statué sur les causes de ce refus avec tes gens du Boi.

Art 13. S'il n'y ■ point de causes d'alléguées , les rccipiendaires doivent s'adresser a la conununaulé des procureurs , k l'elFet d'y vérifier leur temps d'étude, sur la représentation des extraits d'inscription et de vériUcation qui auront été délivres cbaque année a ces récipiendaires ; et si leur temps d'étude se trouve sufTisarainent établi, les procureurs de communauté peuvent donner Ic^ur admiltatur.

AaT. 14. Les (ils de procureurs sont sujets, ainsi que les autres clercs , à la nécessité de l'inscription et de la vérification pendant cinq ans (1) ; et si , après ce temps , ils ont cessé leur état de clerc, soit en s'absentent, soit en quittant le Chàtelet pour prendre un autre état ou pour aller s'établir ailleurs, Mcsssieurs du Châlelet se réservent d'y pourvoir, ainsi qu'à l'égard de ceux qui , n'ayant pas encore rempli les cinq années, se trouvent dans le cas do succéder aux offices de knrs pères, vacants par mort ou par démission.

Akt. 15. Les clercs qui, après dix onncea d'inscripUon , ne se sont pas lait pourvoir , sont tenus de continuer sans interruption leur demeure et leur travail chet les procureurs au Cbttclet, et, à cet effet, de se Faire inscrire tous les ans.

dôjk r.

84 I.KS CI.KTICS

mais SBiis frais, il rst pourlaiil dit ipip ceux qui , rjh^ avoir rempli leur temps , auront discontinué leur étal pour ]>rcndre UD autre exrreic? ou pour aller s'établir ailleurs, pourront sr présenter pour être admis aux ofiîcFS de procuivurs, pourvu que, lors de U discontiinialion de leur état , ils aient Tait leur dcclaratioD sur le registre de la Bazoehc qu'ils entendent conserver le droit à eux aequis par leur temps d'étude, et qu'ils puisseot justifier, devant les otriciers de U Bazoche, lorsqu'ils se présenteront pour avoir un certificat, qu'ils ont exercé depuis ce temps-là des fonctions analogues à celles de procureur.

AaT. 16. En concurrence de rcecplion , l'ancien clerc qui n'a pas discontinué son état de clerc doit avoir la prérérence sur celui qui s'est absente , pour *trc reçu avant lui.

AitT. 11. Il est défendu aux officiers de la Baioche de faire Je fausses inscriptions ou de les antidater, ainsi que de délivrer de faux extraits ou de faux certificats , sous peine , tant contre ces officiers que contre les clercs qui en feraient usage, d'être déchus de pouvoir être admis aux offices de procureurs, et même d'être poursuivis extraordinairement, silc cas y éehel.

Art. 1B. Ceux qui partent l'épée au préjudice des défenses faites par les règlements ne peuvent être réputés clercs ni être admis aux charges de procureurs. Les officiers de la Baioche .«ont tenus de veiller à l'exécution de ces règlements; et, si l'on s'en écarte, ils doivent en faire mention sur le registre, à côté de l'inscription des contrevenants, et même déclarer dans les certincats d'inscription et de vérirication qu'ils déliiTent aux récipiendaires s'il y a plainte du non contre eux sur le registre.

Akt. 19. S'il survient des démêles au sujet de rinexceution du présent règlement, 1rs parties intci-essées , les procureurs de communauté et les officiers de U Bazoche doivent se pourvoir ù la cliambi'e du conseil d>i ChAtelel . la compuRiiie nstem-

DE LA ItAZOCHK. S;>

lilrr, il IVIFïl d'y i'trp par rll? pourvus sur les cont-lusioiis ihi priMUTEur du Roi.

Ar.T. 30. Cel articlr est reUlif > la publirslion dr rr ivulr-

Lcs procureurs n'en fucent pas satisfaits ; ils se pourvurent par appel devant le Parlement, sous pr6tcMe que le Châlelel n'avait pas le droîl de faire des règlements ; mais leurs prétentions ne furent pas accueillies. Il fut établi qu'avant que le Parlement eût été rendu sédentaire le Chatelet réglait, de son autorité, tout ce qui pouvait concerner la police de son tribunal ; qu'on pouvait d'autant moins disputer ce droit au Châtelet, qu'il l'avait loiijours exercé sans que le Parlement le lui eût jamais contesté ; que le règlement qu'on attaquait ne devait pas l'offenser ; que les magistrats du Chftlelet s'étaient conformés aux arrêts et règlements que le Parlement avait rendus entre les procureurs et les clercs du Parlement ; que, dés lors , il n'y avait rien que de irès-sage et de Irés-conforme aux mesures prises par la Cour suprême.

A partir de ce moment , la Basoche du Chatelot prit une nouvelle consistance; elle tint régulièrement ses audiences, observa ses règlements et veilla à ta conservation de ses droits. Comme les clercs du Palais, elle soutint des débats pour la délivrance des certificats de cléricature. Ainsi , en 1762, un clerc, qui avait travaillé longtemps chez un procureur au Parlement, se présenta pour obtenir l'ollice d'un procureur au Châlelel. Les officiel^ de la Baz-ocbe du Chatelet soutenaient que ce cleiT n'ayant pas fail Inul son temps cher, les

8(i LES CLERCS

procureurs au ChAlekt, devait èlre refusé. Les magistrats du CMtelet furent de cet avis; mais, sur l'appel au Parlement, la Cour, par arrêt du 17 février I7C2, déclara que le temps de demeure et de travail che?, le procureur au Parlement serait compté à ce cleix pour compléter les dix années prescrites par les rtglemenls.

Dans les sièges où il n'y av^l pas de Bazochc les procureurs eiix-méraes délivraient les certificats de cléricalure. Le temps de celte cléricature pour les présidiaux et les bailliages était ordinairement de cinq ans.

Les clercs de notaires , nous l'avons vu , faisaient partie de la Bazochc du Châtelet. Dans les provinces oli des Bai'.ochcs existaient , elles se composaient , en général , de tous les clercs, sans distinction. Ainsi, à Marseille, le Roi de la Bazochc était un clerc de notaire, tandis que les clercs de notaires de Paris s'étaient soustraits à l'autorité de la Bazochedu Palais. Nous avons déjà cité un arrêt du Parlement, du 5 avril I63I , qui la déboula de sa demande tendant à ce que défenses fussent faites aux clercs de notaires de se soustraire & sa justice.

Cependant, il résulte d'un arrêt de la Bazoche, en date du 24 mars 1599, que les clercs de notaires ne pouvaient aspirer à aucune des dignités bazochiales. Cet arrêt intei'\'iut sur la requête à elle présentée par Jean Barnabe, ancien suppôt et lieutenant de la Bazoche de Loches, qui voulait faire redresser des abus et cesser les injures auxquelles les dignitaires de cette Bazoche avaient été en butte. Dans cette requête il demandait que :

Il piciist ù h dite Cnur nrdoiincr ijiic lit nouvcHU il ••finit

|iourvtu aux oflices de la dite Baioche de personnes capables anciens m icelle, qui ayenl suiiy el rrê<|uenlé le sipge dudil lieu , el que oui des clercs des naUiret ne puissent aspirer aux estais et oFTices que les plus anciens supposls eu soient pouneus de degré en degré.

La Cour fit droit â la réclamation de Jean Barnabe.

Dulaure, diins son Histoire de Paris, dit que la communauté des clercs de notaires du Chatelet, en 1483, à l'entrée de la reine , joua un myslÈre, dont les frais s'élevèrent à 16 livres. Il ne fout pas perdre de vue qu'à cette époque le mot notaire n'avait pas la môme sigiiifîcalioD qu'aujourd'hui. Les notaires près les tribunaux étaient des garde-notes, sortes de commis greffiers tenant les audiences et recevant les minutes des jugements , les actes , traités et conventions des parties ; ils réunissaient, par conséquent, deux sortes de fonctions qui n'étaient pas incompatibles.

Mais le notaire (notarius) qui avait reçu ces notes ou minutes n'éuiit pas autorisé â les conserver ; il les portait & un officier public, connu sous le nom de tabellion, ou gardien de l'acte (tabulariits) , qui rédigeait une table chronologique , ou alphabétique , A l'aide de laquelle il classait les minutes qui lui étaient remises par le notaire. C'était cet officier public qui délivrait des expéditions ou grosses de la minute. ,0n disait d'un acte expédié par le tabellion : qu'il était tabelUonné. Le tabellion avait foi en justice pour la sincérité de son expédition, comme le notaire l'avait sur la .véracité de la minute.

L'office de notaire, le) qu'il existe aujourd'hui, se

partageait donc en deux primiUvement. Peu à peu les notaires devinrent eux-mêmes tabellions ; les deux noms comme les deux fonctions, se confondirent: plerumque pro eodem accipiuntur.

La juridiction la plus importante pour l'oftice de noiaire était celle de la prévdté de Paris, dont nous avons parlé sous le nom de iuridiction du Ch&lelet. Saint Louis avait attaché à ce tribunal soixante notaires , qui s'appelaient notaires au Chaielet. Ce nombre avait été considérablement augmenté. Plus lard , Philippe - le • Bel maintint le chiffre fixé par saint Louis et fit rayer tous ceux qui lui avaient été dénoncés comme convaincus d'ignorance et de mauvaise vie. Les notaires à Paris jouissaient d'une assez grande considération, mais dans les justices subalternes le tabellionnat était en grand discrédit. C'était ordinairement le barbier ou le boucher du village qui en remplissait les fondions. Philippe-le-Bel réprima cet abus par son ordonnance de juillet 1304; il fit défense de cumuler l'état de notaire avec celui de barbier ou de boucher, sous peine de destitution de l'office de notaire (1).

Nous n'en dirons pas davantage sur les notaires au moyen Sge ; ce n'est pas ici le cas de faire l'historique de cette corporation. Notre but a été de faire connaître, en quelques mots , l'imporlance qu'avaient acquise ces

titslml. Quod il Ifrrnnt, Ipiot poil iDonlilonim le^tiiuim privai

DE LA B.vzucui':. 8!)

foiiciioimaires , pour déterminer, par cont))îti'aison , ccllf que leurs clercs pouvaient avoir dans la communauté des clercs du ChAtelet.

Miniulmont a dit par erreur « qu'il n'y a Bazochc qu'à Paris. » il y en avait dans beaucoup de villes de province; nous en avons elle plusieurs au chapitre II; nous pourrions y ajouter celles de Tours et de Marseille. Ainsi, en 1596, lorsque le siège de la sénéchaussée fut établi à Marseille , il se créa tout de suite une société de la Bazoche. Le Roi était ordinairemenl un clerc de notaire; il noininait lui-même son successeur et se qualifiait par ta grâce- du bonheur , Roi de la Bazoche. Il prétait serment entre les mains de son chancelier. Les armoiries de la Bazoche de Marseille étaient trois écriloires surmontées d'une couronne fleurdelisée.

La Bazoche de Lyon était célèbre. EDe fut tour à lour autorisée, supprimée, rétablie. Brillon cite un édJl portant rétablissement de la Bazoche en faveur des clercs et praticiens de la sénéchaussée de la ville de Lyon. Cet édit est de février 1652. Rétablie au mois de septembre de la même année, elle fut supprimée par un nouvel édit du mois d'août 1C53.

L'historien anonyme parle souvent, dans son ouvrage, de la Bazoche de Lyon qui relevait de la Bazoche du Parlement de Piuis. Il cite, entre autres, un arrêt delà Cour bazochiale sur l'appel porté devant elle par M' Isaac Charvière, appelant de l'élcclion faite de sa pei-soniie pour être prince de la Bazoche, le 5 avril 1588 (1),

M. Pc'ricaud aiiié, ex-bibliothC'caîi-c , dans ses noies et documents pour servir â l'histoire de Lyon sous te ri'giie do Henri III, reproduit, â la date du 11 mai 1578 , une noie relative ù la Bazoche de c«ttc ville. Comme elle rouniil des détails curieux sur cette société , nous la l'eproduisons textuellement :

l&'8, — JMai 11. biinanclif. La procession de la Ba:oche fut Ttiilc cejour par MM. les custodi^s de Sainte-Craix , leurs viraires et marguilliers , avec plusieurs autres prcires et elcrgrons de SuDl-Jean. Elle sortit de Saiul-Alban , paiss devant Sainl-Jcan par la brèche, — et revint à Saint-Alban par la grande rue. Les Augustiiis prccrdaient les euslodcs de Sainte-Croix. H. du Soleil, un des custodes , dit la grand'messc è diacre et sousdiaere, mais ec ne fut pas sans difTicuIlcs, car les baiochicns ayant de nouveau transmué leur confrérie de Saint-Nicolas à Saint-Alban, prélcndaienl et voulaient absolument que les Au-

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^lîDS fissent Ir proccssioD et l'afllce , cammi! ils avaient coutume de le faire en leur couvent. Mgr de LyoD (après avoir oui le difTêrcnd des parties . à savoir de HM . les doyen , chanoine et chapitre de Lyon y présents , H. le président Chastillon , M de Touncoil, M. de Villars, le Prince cl autres notables procureurs et baiachîens du siège présïdial) ordonna que les processions, orTices cl autres céromonics scinienl Tailca désarmai: dans l'église lie Saiill-Albati par les custodes de Sainte -C roix , Icur^ vicaires et marguilliers , et autres clercs et cicrgeons de Saint- Jean , attendu que l'église de Saint-Alban est située dans la paroisse de Sainte-Croiîi.... S. — L'année suivante, la procesnon se lil le dimanche 17 mai. Ce fut le sieurAmyot, custode, qui célébra la grand'messe à Sainl--Âlban , assisté de douze prêtres ou clercs et cicrgeons. S.

Philibert Giriiiet, chevalier de l'Église de Lyon, nous a laissé, dans un pocme latin, des détails excessivement intéiïssants sur la nifimc Bazoche. Ce pocme a pouf titre : Philiberli Girineti de Pétri GatUeri in •pragmaticorum Lagdunensium principem eleclum IdyUion (I).

L'idylle de Giinnet a èlé traduite par M, Breghot du Lut , conseiller à la Cour d'appel de Lyon , qui la pttbiia avec des tioics précieuses (2). M. Breghot du Lut, ainsi que Colonia , l'auteur de l'Histoire UtUrain de Lyon , ci'oyaicnl celle idylle inédite; mais elle se trouve imprimée dans une curieuse compilation de poèmes latins, due à Gilbert Cousin , de Nozeivy en Franche-ComtO .

xlUmr, m Uta de elatam, «( la phriK se tait alnal : Urllbm Pliltllirrn Ctrlli et electimie Ptlrl CmilrH In prtaelptm prngnotlconm Lvgittmnulum. ili rrUlebncliarede ZT pi«n. Ilr^ k liHi Fifmpiiirn. i.voii, Impr, il'.tni.

'.fi i.ts iLEms

conim ^ou^ le nom laliii de Cognalus. C'cf-l un voluimrare, qui porte le titre de Biicolicorum autore^ XXXI'III, Basitefe, 1546 , in-8 (1).

Le poème de Giriiiel roule en entier sur l'éleclion d'un Iloi de la Bazoctie qui s'api^laît Pierre Gauthier, et sur les fèies de la planinlioii du mai qui l'accompagnèrent.

C'était au mois de mai , dit le poëie ; les dercs se réunirent, suivant l'usage, pour se choisir un Itoi. Leurs suffrages unanimes se pbrtèrcnt sur Pierre Gauthier, qui appailis liait par sa naissance !i une race noble et illustiv :

lllo praginatici coîcruni tcmporc in unum , Principcm ut clij;errnl, de more, sibiipiF locsrrnl Silblimi in solio ; uni fuit sciilriilia , Pctrum (àautrmm acclamant ; illo dignnntur honorp.

Hic est anlii|uli natus dr sllqie vironiin ^ol>iIium, quorum non cognila glorin nu^quani est.

Sitôt rtleclioli failc , deux de sps principaux sujets l'élevtrent sur leurs épaules et le portèrent on triomphe, escortés d'une foule nombreuse, puis t'assirent sur un trône superbe, et mirent dans sa main droite un sceptre doré :

Vt dt'lrclus ab iis csl ,

lin]iOïUCi-c suta humci'îs, nitrqur tulfiuiil Exlnnlcm praccrci hmi , roniilatiir ri onini> lllos Pragmaticum ccctus , scoplnmiquc lpn«nUiii Auratum dcxlrû , sotio stnluri'c suprrbn.

DE LA DAZIlCIIE. (Ct

Cette mai'chc triomphale rappelle celle qui se Taisail dans Paris pour le Pape des Fous après son Élrelioii : il parcourait la ville aux flambeaux , suivi de tous ses sujets. Il est probable que ta Bazoche de Lyon avait emprunté celte cérémonie ùcctte ancienne coutume. Durestf, nous n'avons rien trouvé dans l'histoire des Bazoches de Paris qui permette de supposer que les clercs du Parlement et du Chîttflct eussent adopté le même cérémonial

Le Roi nouvellement élu, après avoir désigné les fonctionnaires de son Royaume (i) , donna des ordres poi la cérémonie du mai. Trois sapins furent apportés dans la ville. L'un fut planté devant la demeure de Jean du Peyrat, qui ^tait alors lieutenant général de la sénéchaussée , et au Gouvernement de Lyon , en l'absence du maréchal de Sainl-Andi-é ; le second devant celle de Jean Tignat, juge ordinaire de Lyon, et le troisième devant le palais du roi de la Bazoche (2).

Inlereà juvcnem , prxErat ijui «allibus, allos En monlcs properare jubri , «ilvBsque virentcs Codcrc , et arboreos quant priinum miticrc in iirbrrii Ramos , i{uei<i fieri froadosa umbracula mandat , Per vico9 ardcsccns averlatur ut xaivs , Utquc simul sit in urbe voliiptas nuis et urbis. Cumque bis enodîs sudanti cnrtice Icrna Vecta abies , quaniui subprxfceli una sevcri

Mogililicn^ IprriE anlr icdrs înfi.ia l'crali , Qtto nemo osl rccii , nemo observalior sequi , jEquabat gelidas viridante cacuminc oubc; ; Altcra , quBin nulla; posscnt supcmrc sagilta.' , Amplis Tignali prxdxo est œdibus , arquas Qui Icgcs callcl, cultor sanctissimus idrin Quiquc est illarum , cœla digni^stmus alla.

Tprlia vcstibulum dcrorabat Priiicipis aulo' MagDanimi ceiso qus vorlicc sidcra puisai.

Nous ne suivrons pas le poclc dans la description animée qu'il fait de la visite du jeune monarque à toutes les f'gliscs de la ville , où il fui reçu en grande pompe par le clergé , et des fêtes auxquelles il assista ù Sainl- Just cl a rile-Barbe. S'il faut en croire l'historien, le voyage do l'Ile-Barbe se serait fait dans de petites barques, au bruit du canon. Le roi de la Bazoche aurait été accompagné d'un brillani cortège de soldats , commandés par leurs officiers , en tête desquels figurait le lieutenant du Peyrat. L'n festin splendide aurait ôlé offert par le monarque à ses nombreux suppôts et k une foule d'invités, dans une maison de campagne située au milieu de l'espace qui sépare l'ile de la ville. Enfm , son entrée dans la ville, au retour de son excursion , fut , dit Girinel, accueillie par les applaudissements d'une foule empressée.

Il faul faire la part de l'exagération poétique, et admettre que Philibert Girinet ait coloi'é un peu chaudemenl son rt'cit. Cependant son idylle, par les détails précis qu'elle donne , soil sur les hommes , soit sur les événements qui se passèrenl à cette occasion, ne laissent pas de présenter une valeur historique qu'on ne peut lui eon-

DE LA BAZOCllE. It,")

Ifsier. Il est hors de doulo que ce Pionv Oiiuthicr np[iat'lenait h une famille honorable de r<^[Xique. La télé splcndjde qu'il oiïre à ses amis n'est pas de celles ([ue |>eul donner un Roi de la Bazoche oixlinaire, réduit à ses simples ressources.

La Socif^té des clercs de Lyon fiait, sans douie, à l'époque oii celle idylle fut composée , dans sa plus gi-ande splendeur. Ce devait être sous Louis XII ou sous François I", du vivant d'un poète céltbre de Lyon, Maurice Scëve , qui avait fait partie lui-mCme de la société de la Bazoche, en sa qualité d'avocat (I). Clément Marot, à son passage à Lyon , s'était lié d'amitié avec Maurice, et lui avait même adressé une épigrammc A propos de la musique, que celui-ci l'engageait à apprendre (2),

Les oreilles de tous , dit Giiinct, furent charmées par les discours de l'éloquent Maurice Scèvo , ce poëte divin , que couronne à juste tilre le laurier d'Apollon :

Cunclorum lapïdis implct Uauricius nurrs Dictis Scxia potens bliDdo scnnonc , sarerqur

lairtifmitflMntfniactioia mMIurpi, pl, Fnfio, un pMiog iuMicTaraiiKf. ;ii Voici nllï tplgrunmt :

yi) l.KS CLEBCS

VbIcs , sunl CI1JU5 (liiiiiisiimo li'nipnrii laiii'» Pliiebra

On peut s'en convainci'e par ce qui prôctde : l'histoire de la Bazochc dans toutes Jcs provinces amùDerait qucl- (|ups détails nouveaux et intéressants, quelques différent res dans les coutumes et les cérémonies ; mais le fond de l'institution, comme communauté, comme but el comme utilité, serait partout le même.

Nous avons dit précédemment que la Bazoche du Palais avait le pouvoir d'accorder des lettres d'érection aux juridictions bazochialcs de la province. Voici en quels termes se faisait cette érection i

La Razoche rrgiianl de triomphe el tîltrc d'honneur, salut, sur la requcste judiciairrinent faile par le procureur de communiutc, l^ndaiit à ce qu'il pleust à lettres d'crcction , eréalion cl esUiblis. sèment d'unsicgc, coureljurisdiclionbazacliialles, donnée et concédée auK clercs dudit siège de Clixiinont en Bassigny , suivant et conformément aux statuts atlachcx ausdiles lettres , sous le ' contrc-sccl de nosire chancellerie. La Cour, en entérinant ladite requcste, ouy sur ce le procureur général, a ordonné et ordonne que sur le rcply dcsdiles lettres sera mis, Icucs, publiées et enregistrées, pour en jouyr psr les impélrans, aux charges y contenues, rt que les appcllslions qui seront inteijeliccs ressoKIront audit Royaume , conrormêinenl ■u.'idils statuts. Fait audit Royaume , le vingt-uniesme jour de fétrier nul cinq cens quatre-vingt-six. Signé Rernard.

La Bazoche du Palais ne refusait pas d'accorder des lettres d'érection aux Bazoches de pixiviiice qui les sollicitaient , mais, cependant, elle était très-jalouse de cette prérogative, et rt-sislait énergiquement h toutes les enlre-

prises qu'elle pouvait considérer comme une usurpation. On eu trouve ta preuve dans un arrêt rendu par elle dans un débat entre la Bazoche de Vcmeuil , celle de Moulins et quelques clercs , sur l'appel d'un jugement rendu par ces deux juridictions. Un doute s'éleva sur la question de savoir s'il y avait Bazoche , et si le président et le trésorier, mis en cause , n'avaient pas usurpé leurs fonctions. La Cour prit une décision , par laquelle il était ordonné que , dans le mois de sa signification , Jamin , se disant président de la Bazoche de Vemeuil , déposerait au grelTe de la Cour les lettres et titres de l'érection de cette juridiction ; ft défaut de quoi, l'exercice en demeurerait interdît. Cet arrêt est & la date du 24 novembre 1601.

L'édil de Philippe-Ie-Bel , du 23 mars 1302, qui rendit sédentaire le Parlement de Paris , contenait des dispositions relatives aux Échiquiers de Rouen , aux Jours de Troyes, et créait en même temps un Parlement à Toulouse.

Cet édii est fort court et d'un laconisme excessif :

PrsDteTcik propter commodum subjectorum nostrorum et cxpediltonem cnuaaruiD proponimus ordinarc quod duo Parlamenta Parisius et duo Scacaria Rothomagi et Dies Trccences bia Umebualur in snno. El ijuAd Parlunentum apud Tholasam tenibilur si gcntcs l«TTx prxdicto! consenliant ipiàd noD appelletur & presidcntibus in Parlamcnlo pradicto.

L"i;dit que nous venons de rapporter en entier est formel. Philippe-le-Bel déclare qu'il y aura Parlement ft Toulouse si les peuples veulent consentir à ne pas appeler

des jugements qu'il rendra. L'ordonnance, donlTasquier fixe la date à 1304 ou 1305, el qui n'est que le corollaire de cet Édit , en même temps qu'elle organisait le Parlement de Paris , l'Échiquier de Rouen ci les Jours de Troyes, contenait aussi des dispositions relatives au Pai^ lement de Toulouse :

Il y aura tu Parlement deux prélats, c'est à scavair l'arcbcvcaque de Narbonne et l'évcsquc de Henncï , et deux lais , c'est à scavoir ]c comte de Dreiu et le comte de Bourgogne. . .

Aux enqnestes de la langue d'Oc seront le prieur de Saint- HartiD-dea-Champs et jusques a cinq.

Aux enquesl«s de la langue française seront mtistre Raoul de Meilleur et jusques à cinq.

Aux Esehiquicrs iront l'cvcsque de Narbonne et jusques à dix , entre lesquiex est le eonite de Saint-Pol,

Aux Jours de Troycs , qui seront & la quinzaine de la Saint- Jean, seront révesque d'Orléans, l'évesque de Soissons, le chantre d'Orliens et jusques à huit.

Le Parlement de Toulouse était , sans contredit , après celui de Paris, la Cour souveraine la plus importante. Sa juridiction s'étendait sur un territoire immense , jusqu'à quelques lieues de la ville de Lyon , sur les bords du Rh6ne, à Ânnonay.

La Bazoche de Totilouse était aussi, après celle de Paris, une des plus célèbres. Elle se recrutait parmi les étudiants eu droit qui affluaient dans cette capitale du midi.

Nous n'avons pu recueillir sur celle association que des documents épars , mais suffisants si l'on considère le cadre étroit dans lequel nous nous sommes placé , el en dehors duquel reste l'historique complet dos associa-

tions bazochiennes dans la province. Ces renseignements nous oiit été communiqués par un savant magistral (1) ayant appartenu à la Cour de Toulouse , et aujourd'hui juge au Tribunal de première instance de cette ville.

H, Amédée-Tbomas Latour, dans une petite brochure sur le Parlement, la Bazoche et le barreau de Toulouse, s'exprime ainsi :

La Buoche de ToulouM était orouiisèe comme celle de Pari» ; elle avait son Roi et «on grand conseil i elle remplaçait le Pré aux Clercs , qui lui manquait , par les places publique) , où , Jointe aux étudiants, elle semblait avoir le privilège du désordre. Les membres de cette coalition laissaient sans repos les capitouls chargés de la poLcc de la ville. C'étaient eux qui, suivant la tradition, obligeaient la Brllt Poule h se montrer deux fois par semaine à visage découvert , et même , s'il faut en croire un des biographes de cette beauté merveilleuse , le conseil de la cité l'aurait (ait condamner par arrêt k se montrer aux regards lie la foule charmée , le tout pour éviter les émeutes.

Non contente des querelles privées qui ensanglantèrent plus d'une (ois la ville de Toulouse , la Buoche intervenait encore dans les querelles publiques avec cette humeur violente et batailleuse qui semblait être inhérente à sa nature ; elle était toujours prête k appuyer la résistance du Parlement dans SCS luttes avec l'autorité royale.

M. Thomas Latour raconte plusieurs circonstances dans lesquelles les bazochiens de cette ville occasionnèrent des troubles et s'attaquèrent jusqu'aux n

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