CHAPITRE X
LB 8T8TÉMB PÉNAL DES CHB1STNÉEK8.
Je ne puis faire l'historique de toutes les réformes tentées par les disciples de Ghristna; mais parmi les grandes idées qui s'agitèrent dans cette école chri.^tnéenne, que les prêtres unirent par absorber, pour le malheur de Tlnde, il en est une que je dois faire connaître, car elle touche à tous les grands problèmes sociaux, que notre époque a eu le mérite de poser, et n'a pas eu le courage de résoudre.
Les successeurs du rédempteur indou, voulant remplacer la barbarie des pénalités brahmaniques par un droit plus humanitaire, recherchèrent avant tout, si en outre de la réparation du préjudice caXisé à autrui, Thomme avait le droit de punir son semblable, et comment il était possible de légi« timer l'exercice de ce droit.
La théorie de la légitime défense, qui semble être le dernier mot de la philosophie moderne sur celte matière, fut repousséepar eux à l'aide de considérations élevées, qu'il nous est permis d'admirer tout en n'admettant pas complètement les conséquences qui en découlèrent.
Suivant les crlminalistes indous de cette école^ la légitime défense n'engendro que le droit à une réparation matérielle, et jamais celui d'ajouter une pénalité afflictive ou infamante à cette réparation. Sans doute, disent- ils, l'homme peut se défendre quand il est attaqué dans sa famille, dans sa personne, dans ses biens, il repousse la force par la force, il dispute sa vie, sa fortune, son honneur à qui veut ks lui ravir; ce droit naît du fait agressif qu'il s'agit de combatire,
mais il ne saurait se continuer quand le fait donunageable a pris fin.
c L'homme imparfait, facile à la vengeance, toujours prêt à opprimer la faiblesse, ne peut, dit le Jurisconsulte Collouca, prétendre sérieusement tirer de lui -môme la faculté de Juger son semblable. Une fois le préjudice dont il a souffert réparé, qu'est-ce qui peut constituer son droit à infliger un ch&liment. •
Par&sara éclaire cette discussion d'un exemple que je dois citer :
c Deux hommes vivent ensemble à l'état de liberté, dans une contrée déserte. Or, il arrive que l'un d'eux dérobe à l'autre ses troupeaux et ses moissons; le spolié arme ses serviteurs, s'élance sur son voisin et reprend tout ce qui lui a été enlevé, ou des quantités et qualités égales sur les biens de ce dernier; nul ne peut contester qu'en agissant ainsi, il n'ait été dans la plénitude de son droit.
c Voilà bien la légitime défense complétée par la réparation du dommage causé; maù où donc apparaît U droi$ dr punir?
c Supposons que le volé soit rentré en possession de tout son bien, lui sera-t-il permis de tenir le raisonnement stdvaut : — L'acte dont j'ai eu à souffrir a cessé, j'ai repris & mon voisin tout ce qu'il m'avait soustrait; mais, comme il a blessé l'idée du juste et du bien que Je trouve en ma con* science, je vais pour le punir, l'enfermer dans une tour munie de portes solides, pendant un certain nombre de mois ou d'années.
c Ou bien encore :
c — Mon voisin est un méchant homme qui pourra renouveler bientôt les attaques dont j'ai été l'objet, ravissons-lui la liberté, aûn qu'étant mis dans l'impossibilité de nuire, je n'aie plus de craintes à son sujet.
c Ces deux hypothèses admettent la réparation complète du préjudice matériel; tout droit de légitime défense a dono cessé, et ne peut renaître que par de nouvelles tentatives nuisibles.
L'iNDB Ba^HMAMI^n BT ROYALB. SM
« OiiiM samnili dkNM dans les é&ux cm OMRpmidre, d*«^ VkoamB fWtti tiMr hb ànit â'mtteater à la liberté de «m saœblable^ soit «a nom éb la jastka Messes dans son esaaoee, par uns acUoti manvaiss, es dnU Ckommê n$ pmU êêrê JM^ emUrê féMUM, Boit «n prévietoa da mal qus cette liiietié peut lui cawer^ ear on se sanrait baser une pénalité sur nm fiiii qui tte s'est pas «aeore aœompli,
« Si MSMiteaaiit Je voie n'a p«i ronlrer dans la poasesskm de tout 06 qui lui a été ptk, renprnonneoient du matfai- Uur ne serait pas une réparation matérielle du préjudiee»«i armt uuê vengemiu, al sa «ycim eoâf l'kauum n'a U droH d$ $$
c L'homme ne peut transformer ce droit à une réparation matérielle en un droit à punir : quelle garantie d'indépendance et d'impartialité pourrait-il offrir à celui qu'il frappe; dans quelle balance pésera-t-on la faute ccmunise et le châtiment, afin qu'ils soient égaux tous deux ?
€ X>oQC, conclut Parâsara, ai je puis en vertu du droit de légitime défense, concéda à l'homme le pouvoir d'apprécier la réparation en nature qu'il a le droit d'exiger, ainsi que de repousser toute attaque contre sa propriété, sa personne et les siens, je ne puis en aucun cas, comme ématmnt du môme principe, lui reconnaître la faculté d'apprécier la réparation morale, c'est-à-dire la punition qui doit être inHigée au coupable pour l'acte contraire au bien qu'il a pu commettre. £t si l'homme n'a pas ce droit, commeivt pourrait-il le transmettre àia société.
€ La société pas plus que l'homme, n'a le droit de parler au nom de la justice absolue, qui ne se conçoit qu'en dehors de toute possibilité de passion on d'erreur* >
(Pardsara,)
Sur le même sujet, le philosophe christnéen Narada, qui vivait plus de trois mille cinq cents ans avant notre èrej, s'exprime ainsi :
c Je trouve en moi la notion du bien et du mal : le bien vient de Zeus ; c'est l'étincelle émanée de rintelUgence ntr
&iO LBS FILS DB DIBU.
prèmequi prouve mon origine; le mal vient de Timperfeetion de ma nature. Gomment donc en cet état de faiblesse et d'imperfection, puis je m'arroger le droit de juger les faiblesses et les imperfections de mes semblables? Que celui qui par ses actions n'aura jamais porté atteinte à Téternelle justice se présente, et je lui reconnaîtrai le droit de parler au nom de la justice. Sans doute l'homme a des droits qu'il peut défendre, ce qui lui donne le pouvoir d'exiger la répa* lation du préjudice matériel qu'on lui occasionne; mais, qui Tu créé juge de l'expiation que doit subir le coupable, au nom du juste et du bien qu'il a méconnus? A Dieu seul ap« partient ce rôle, de lui seul doit venir l'expiation, t
(JVarodd.)
Gomme on le volt, d'après ce système, la légitime défense
ne peut engendrer qu'un droit à une réparation matérielle
.du préjudice causé, et jamais celui de punir, qui n'appartient
qu'à Dieu, parct3 <(u'il est le seul être qui ue puisse ni se
passionner ni errer.
En présence de tous les supplices, de toutes les tortures, de toutes les peines corporelles enregistrées par l'histoire pénale de l'humanité, en présence surtout de toutes les injustices, de toutes les erreurs dont ce droit de punir ^ que toutes les sociétés se sont attribuées, ont été la cause, j'ai la faiblesse de considérer comme sérieuse cette argumentation des philosophes indous, et de désirer que nous puissions arriver à supprimer de nos codes la vengeance juridique, par l'abolition des peines contre nature, par l'adoucissement de certaiues autres, et la réhabilitation possible du condamné.
Partant de ce principe, que l'homme ne pouvait tirer de lui-même autre chose que le pouvoir d'exiger une réparation matérielle, les jurisconsultes de Ticole chrislnéenue rem* placèrent le droit de punir, qu'ils avaient proscrit, par le devoir de faire le bien.
Je cède de nouveau la parole ti Parâsara qui traite cette question avec une étonnante lucidité.
l'inde brahmanique et royale. su
c En admettant qu'à Dieu seul appartient le pouvoir de parler au nom de Téternelle justice, il est permis de penser que l'homme peut user (Pexpression samscrite de nirgayami signifie usurper) d'une portion de ce droit pour ramener au bien celui qui s'en est éloigné, car notre but suprême sur la terre doit être le triomphe du bien sur le mal, qui doit nous amener un jour à nous absorber dans le sein de Brahma. Mais alors ce n'est pas le droit de punir qui émane de cette doctrine» mais le devoir pour tout homme d'arracher son semblable à la puissance du mal, et c'est dans ce sens seulement que la société, mandatrice de l'individu, a le droit d'agir. •
Ainsi, les opinions élevées de ces hommes, qui agitaient toutes les questions humanitaires et sociales bien avant la naissance de nos civilisations de l'Occident, peuvent se résumer en ces mots :
Le droit de punir n'est que le droit de faire le bien.
Je crois qu'il est permis de dire, sans ciaine d'être taxé d'exagération, que la philosophie moderne qui, du reste, n'a su jusqu'à ce jour que se traîner sur les pas des anciens, ne pourrait trouver dans son bagage suranné des principes plus purs.
Âpres avoir admis que la répression ne pouvait se légitimer que par le devoir de ramener l'homme au bien, les philosophes de ces temps reculés, s'occupèrent de rechercher avec la même logique, à l'aide de quels moyens il pouvait être permis d'arriver à ce résultat. Ils posèrent tout d'abord en principe qu'on ne pouvait, sans attentera l'œuvre de Dieu, toucher à certaines facultés de la nature morale et physique de l'homme, parce qu'elles étaient l'essence même de son existence. De là, respect de la pensée que le législateur ne peut asservir sans crime, et respect de la liberté qui est la manifestation extérieure de la pensée, et qui, pas plus qu'elle ne peut être proscrite.
c Le kchétradj lia (principe de vie, àme, intelligence) ne peut, dit Arouna, être séparé du boûtathma (forme matérielle, corps qui se meut), quiconque cherche à ilétrir ou à
3i2 LES FIL3 DR DIBD»
dominer Tun ou l'autre doit ôtre maudit comme destructeur de la création divine. •
Il résulta, de cea opinions qu» tout attentat à la liberté individuelle et à la libre peneéafut reg^xdé comme ua «idme, par la législation, pénale que les disciples de Chnairui firent adoptac de l'ancienne société indoua. Conséquents avec leurs principes, ils repoussèrent la mort et la prûoi» conune des modes de répression que l'homme n'avait pas le droit d'état blir. Suivant Gauthama et Par&sara» qui ne séparent jamais le droit de la philosophie» l'expiation ne doit jamais ôtre telle qu'une erreur ne se puisse réparer ou que la réhabilitation devienne impossible.
Les principes suivants, que beaucoup croient nés d'hier, fureni posés par ces hommes éminents comme une barrière qfi% l*homme ne doit jamais franchir dans sa recherche j^xilosophique de la vérité pénale»
c L'homme qui ne peut donner la vie n'a pas le droit de la retirer à son semblable ; à Zeus seul appartient ce pouvoir terrible d'abréger l'existence de ses créatures.
c L'exemple des meurtriers n'excuse pas les représailles de la justice; ce n'est pas au crime qu'elle doit demander seff inspirations.
c La barbarie et l'atrocité des peines ne doivent Jamais être telles qu'il soit impossible de réparer une erreur.
c La justice qui ne tient pas compte du repentir ou le rend impossible, cesse d'être la justice et devient la vtnrqeance ; car on na saurait tuer au nom du juste et du bien.
t L'homme ne doit pas ôtre séparé de sa famille, il vil pour elle et elle existe par lui ; agir autrement serait prosr crire tout lien, toute affection naturelle et rabaisser Thonmie au niveau de la brute.
c On ne doit pas non plus le ruiner par des amendes» ce serait le forcer à rechercher sa subsistance et celle des siens par des moyens coupables.
c Le corps est une machine qui obéit, les actions bonnes ou mauvaises viennent de i'inteiligenceÂor» toute peine qui s'adresse au corps« à l'esclave et non au maître, comme les
l'imde brahmanique bt rotalb. 843
muiOations et les tortures, n*est qn*ane preuve de Fignorance et de IlmbécilUté de celui qui l'applique. §
{Narmia.)
Après avoir ainsi repoussé toute peins corporslle comine ne pouvant être établie par Thomme sans abus de pouvoir, si Ikien défini le but que la justice devait se proposer, les chnstnéens édifièrent un syslèms ds répression auquel ils lurent infailliblement miaenés par la logique rigoureuas ée Isttr raisonnsmsnt.
c Si la société, dit Paràsara, ne peut porter atteinte aux facultés que Tbomme tient de Dieu, il est un droit dont elle peut user largement» c'est celui d'enlever au coupable tous les bénéfices ou partie des bénéfices qu'il relire de la vie sociale, et nul ne pourra nier le bien fondé de ce droit, puisqu'il découle de la constitution même de la société. Quand plusieurs bommes s'associent pour vivre en commun, le premier pouvoir qui nait de ce concert mutuel est de rejeter, soit complètement, soit pour un temps illimité, de l'associa^ tion tout être inutile ou nuisible* »
Ces principes donnèrent naissance à la répression par la dégradation civique qui fut la base du droit indou, jusqu'à l'époque où les brahmes parvinrent à étouffer les réformes religieuses et sociales de la nouvelle école qui menaçaient de ruiner de fond en comble leur despotisme.
Les pénalités suivantes avaient été édictées :
lo Le rejet complet de toute caste;
2« Le rejet d'une caste supérieure dans une caste inférieure;
9» Le rejet de la caste pour un temps limité;
i* Le travail libre» mais avec retenue chez l'employeur ds ^ la moitié du salaire pour la réparation matérielle du dom-^ mage matériel. \
Lorsque plus tard les prêtres, qui après avoir fait mourir 1 Christna, favaient divinisé pour faire tourner à leur profit f une révolution sociale qui menaçait de les emporter, eurent.
3iV LES FILS DB DIEU.
par d'habiles manœuvres recouvré toute leur puissance, ils rétablirent les anciennes pénalités à Taide desquelles il leur était plus facile de terroriser leurs esclayes, et la peine de morty les tortures, la bastonnade^ la prison firent de nouveau partie du code pénal brahmanique» qui inspira plus tard et le droit romain et le droit pénal de toutes les nations de rSurope.
Nous n'avons plus» il est vrai, depuis peu, ni la mort civile, ni les tortures, ni la marque, mais il nous reste la mort et la prison. La mort t c'est-à-dire le dénoûment de ce mystérieux problème de l'existence dont le secret n'appartient qu'à Dieu ! l'impossibilité de réparer une erreur qui s'est déjà proiuLte et peut se reproduire encore! le rejet, au mom de lajuiticet de toute réparation, de tout repentir sur la terre.
Un mot fut jeté jadis dans un débat célèbre : c Abolissons la peine de mort, mais que messieurs les assassins commencent. >
Je n'ai jamais compris pour ma part l'importance que l'on a voulu donner à cette facétie d'un homme d'esprit, que j'ai souvent entendue proclamer irréfutable, comme si la justice devait en être ré luite à n'avoir d'autres règles que celles des coupables, d'autres inspirations que celles des assassins. Un homme commet uu meurtre et vous le tuez. Je ne dlscuste pas ce droit que vous vous êtes arrogé d'instituer le meurtre légal, mais avouez franchement alors que vous êtes la justice du talion.
Puisque vous prenez tête pour tête, exigez aussi œil pour œil, dent pour dent, coup pour coup. Rétablissez toutes les pénalités qui sont la conséquence de la mort juridique» vous n'en seri z pas plus inhumains, et vous serez plus logiques. Mais ne me dites pas, tant que le bourreau sera un fonction» naire public, que vous avez réalisé l'idéal de cette justice qui, tout en punissant, doit s'inquiéter par-dessus tout de régénérer le condamné, et d'éviter d'irréparables erreurs. • •
La prison 1 c'est-à-dire la privation de mouvement et d'air» l'asservissement du corps et par suite la prostration» l'avilissement de la pensée ...
LINDE BRAHMANIQUE ET ROYALE. oiO
Mettre l'homme dans un tombeau.. . entre quatre murs, le priver de toute affection de famille^ de tout sentiment, de tout exemple honnête qui pourrait le ramener au bien, l'entourer de malfaiteurs, dès longtemps aigris contre la société, qui achèvent de le gagner au vice! Cette peine est encore plus horrible peut-être que la première... Par la mort tout est fini; par la prison commence une dégradation morale qui ferme à jamais la porte de la rédemption au malheureux coupable que la société^ après l'expiation légale, repoussera impitoyablement de son sein.
Et puis n'atteignez-vous bien que l'homme qui a pu mériter vos rigueurs? Ne frappez- vous pas encore des innocents ? N'étes-vous pas involontairement la causede bien des malheurs, de bien des ruines, de bien des crimes ?. • . Un pauvre diable vole ou escroque cinquante francs : trois, quatre, six mois de prison l'atteignent suivant les circonstances du délit qu'il a commis, et pendant ce temps-là, sa femme, ses enfants dont il était l'unique soutien, sont réduits à la mendicité, ce premier échelon de tous les vices honteux, de la prostitution et du crime. La justice ne s'en inquiète pas davantage, elle a fait son devoir en poursuivant la répression d'un acte mauvais; le reste ne la regarde plus jusqu'au jour où les enfants du condamné viennent subir le même sort que leur père.
En fouillant les sombres dépôts des casiers judiciaires, on reste frappé d'étonnement quand on voit dans chaque ville les mêmes noms revenir périodiquement réclamer, sur les bancs de la police correctionnelle ou de la cour d'assises, les sévérités de la loi; triste succession de hontes, de misères et d'infamies, qui se transmet d'une génération à l'autre comme un bien patrimonial.
Voilà la véritable plaie des sociétés humaines, et la législation pénale a sa bonne part de responsabilité dans les désordres sociaux de notre époque.
Vous punissez le coupable sans vous inquiéter du sort de sa famille qui devient ainsi, par la misère et toutes ses tentations, une pépinière de criminels. Ne placez pas vos lois pénales, traditions des siècles barbares, sous l'égide de la
diê LB8 FILS DE DUU.
Jastiee; la Jasiiee ne saurait, môme indirectement» aetrâ: la came <ia maT.
Qoand se lèvera Faurore de cette réforma pénale si dési^ réef Je ne saisT Mais, ce qu'il y a de certain» c'est qae la légiiîatlen nouvelle ne trouvera pas à graver ea tète de soa «uvre une plus belle épigraphe que cette parole dea drristnéens dans fTnde :
c Le droit dt punir n'est qjae le devoir de faire le bien t »
L'INDB BMARAMirWIB ET ROTAUL 317
CHAFITHB XL
MnrJLR DS BOUDDHA.
(IncaniaUon de Vischnoa non acceptée par les brahme^
nouvelle révolution religieuse vint bouleverser l*Inde &e fbnd en comble; et Mm contrit à ht pvàBsmnw brahmsnrique le plus grand dangcar qui Fait menaeéedeptiia la prise d^Asgartht par lodafa; je veux parler de la réforme botkidhiqne.
La légende des premiers âges, qui premettait nn rédemp^ tBnr aé d'une vier ge» s'était aceompûe dttns Christna. Les prètxe» avaient reconnu le filsde Devatiagny-eomme la grande kiearBatioi» de. YiKknon, depuis quatre aille ans^ la figure da Dieu esfaat sur le» bras de sa mère, était seulptée sur kafhmtone des pagodes. Les brahmev ombraient ehaquematis sur Tau tel le saeriûee da mmanmkf en Fbonnenr du Rédempteur du monde... Tonfe à ceup un l&omme se lève et dit : — • C'est MOL cpii suis ki véritable incanifitiony J# suis Bouddha, h ra^on^êiumt Tout es que vous enseignesau peuple de» puis des siédee n'est qv» chartotanlsm» et msnsongef moi seul suis la vérité! i
Gomme toajewrs, la peaple ooun:^ ao nouvd imposteur^ €i bienlâtt^dana Tlade entière^ ses adeptes» secomptèrent par millieis* U enaâgnaèt qise VbonMM^ ne éela divinité, étai« un dieu laftinvéme, qu'aoeun^dessB aetions, quelles qu'eiiles fussent, n'étaient mauvaisest puisqu'elle» èmenalent dîna dieu, et que la satisftctioa complète da lou» ses^sen» était le seul but que Thomme devait se proposer sur la terra.
Oa comprend avec quel suscôales basses ekesead^Had»
3iS LB8 FILS DE DIBU.
accueillirent une pareille doctrine. Les brahmes furent obligés, pour conserver leur autorité, de noyer la religion nouvelle dans le sang, et d'anéantir jusqu'au deraier des prosélytes de Bouddha. Il n'y parvinrent qu'après de longues années de luttes opiniâtres. Les bouddhistes, après une série de défaites, après avoir vu périr des milliers des leurs sur les bûchers, se décidèrent à quitter l'Inde, et se réfugièrent en Tartarie, en Chine, en Corée, au Japon et au Thibet, où le taloMama, soi te de pape bouddhiste, passe pour le représentant direct de Dieu sur la terre.
Je ne sais où la plupart des orientalistes modernes ont pris cette opinion, émise généralement par eux, que la réforme de Bouddha avait eu dans l'Inde un caractère spiritualiste, ce qui aurait été principalement cause de la persécution brahmanique.
Le brahmanisme est spiritualiste avant tout, c'est ce qui lui fit adopter sans conteste l'incarnation de Christna et la doctrine préchée par le philosophe; il eut, par les mêmes motifs, élevé Bouddha au rang des dieux et accepté l'incarnation, s'il n'eût, par ses doctrines matérialistes pures, niant le mal et proclamant la légitimité de tous les actes tendant à la satisfaction des sens, attaqué l'essence môme de la religion brahmanique, et poussé au soulèvement des basses classes, lasses de travailler sans jouir, et que les doctrines nouvelles privaient de toutes récompenses futures.
Un homme, qui a passé quarante ans de sa vie dans l'Indo, le missionnaire Dubois, résume d'un mot toute la théorie de Bouddha, c Les bouddhistes, dit-il, n'admettent d'autre dieu que le corps, n'ont d'autre but que la satisfaction des sens. >
Les différents ouvrages du K'haglour, où les doctrines kouddhistes sont exposées, sont relativement modernes, et écrits bien des siècles après que le bouddhisme, chassé de l'Inde, se fût transformé dans les contrées nouvelles qui lui avaient donné asile.
L'idée de l'incarnation de la divinité, dans le sein d'une femme, était tellement dans la tradition religieuse, que la légende fait naître Bouddha, tantôt de la brahmine Tcha-
l'imdb brahmanique et royale. 3i9
oudamy, sur les bords du Cavery, tantôt de la vierge Avany, dans rue de Ceylan.
Voici le passage du Nirdhesa, un des livres sacrés des bouddhistes cyngaiais, qui se rapporte à la seconde de ces traditions.
c Lorsque la vierge Avany, qui avait été fécondée par un rayon de la sagesse éternelle, sentit tressaillir dans son sein le divin Sakia-Mouny, elle reçut Tordre d'allçr s'établir dans quelque partie élevée du pays, aûii que Bouddha put, en ouvrant les yeux à la lumière, contempler la terre qu'il venait régénérer par la bonne doctrine.
c Montée sur Dharma-Sourya, Téléphant sacré que le génie Koundasa avait dressé pour elle, elle abandonna la maison de son père, et se laissa conduire au gré de sa monture, qui 80 dirigea tout droit du côté de la montagne appelée Samanta-Kounta (pic d'Adam).
1 Arrivée au sommet de la montagne, elle vécut plusieurs mois avec la nourriture que lui apportaient les devas, qui se disputaient l'honneur de la servir, attendant l'heureuse délivrance qui devait combler de joie le ciel et la terre.
€ Quand le moment fut arrivé, Sakia-Mouny, autrement dit Bouddha, sortit du sein d'Avàny, qui le mit au monde sans douleurs. En quelques instants il atteignit la taille d'un homme, sous les yeux émerveillés de sa mère qui se mit à genoux et l'adora.
t Le premier endroit de la terre où Bouddha posa le pied, retint son empreinte pour indiquer perpétuellement à ses adorateurs le lieu de sa naissance, et celui qui, chaque année, vient pieusement contempler ce signe divin, ne voit point se prolonger pour lui les jours d'impureté, il peut offrir le sacriûce avant l'ablution prescrite. »
L'Ile de Ceylan renferme encore quelques bouddhistes, mais dans l'Inde entière Bouddha n'a plus d'autels.
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