‹ Études liturgiques (volume 2)Chapitre 10 sur 19 · CHAPITRE X · texte numérisé non relu

CHAPITRE X

Do la promulgation, obligation et aeeeptatlon des B«lio«

ou Rescrits pontifleanx.

Pour que les lois du Souverain Pontife obligent partout, est-*il nécessaire qu'elles soient promulguées dans chaque province? ou bien, suffit-il de la promulgation faite à Rome?

Plusieurs auteurs graves , dit saint Alphonse de Ligori, entr'aulres Noël Alexandre, Collet, Cabassut, elc, tiennent pour certain, et quelques-uns, Sylvius el Roncaglia, pour probable, que la promulgation provinciale (ou diocésaine) est nécessaire, à moins qu'il ne s'agisse des constitutions déjà insérées au Bullaire, et par conséquent au Corps du Droit.

Mais le sentiment, très-commun et plus probable, est qu'il suffit de la promulgation faite à Rome. En voici la raison. Nul doute assurément qu'une loi, pour'ëtre obligatoire, ne doive être promulguée; mais le mode de promulgation dépend du jugement et de la volonté du législateur, de Taveu de nos adversaires eux<-inèmes. Or, selon un usage déjà reçu , on se contente le plus souvent de promulguer les bulles à Rome , dans les lieux à ce destinés, et l'on juge toutes les causes ecclésiastiques, d'après les constitutions ainsi publiées. Au contraire, quand le Saint-Siège veut qu'une loi n'oblige, qu'après sa promulgation locale dans les provinces, il l'exprime, comme Ta fait le concile de Trente dans son

décret sur les mariages clandestins. Si donc, le Pape arrête qu'on ne promulguera ses bulles qu'à Rome ^ il n'est pas vraisemblable qu'il entende n'obliger alors que la province romaine, et non les autres: dès qu'il s'agit de statuts, qui regardent toute l'Eglise, et qu'il promulgue solennellement avec les clauses obligatoires, il est àpré*sumer certainement qu'il veut obliger tous les fidèles à les observer, aussitôt qu'ils en auront connaissance ; et cette connaissance, peut facilement passer de Rome aux provinces, attendu qu'il y a à Rome affluence de presque toutes les nations, et que tous les Prélats y ont leurs agents, qui ont soin d'ordinaire de leur faire connaître les nouvelles bulles qui paraissent. Donc , quiconque sait avec certitude, qu'une bulle a été solennellement promulguée à Rome , est tenu de l'observer. Ce qui donne encore plus de force à notre sentiment , ce sont les deux clauses que l'on insère d'habitude dans les dites constitutions, savoir : qu'une fois affichées et publiées à Rome , elles obligeront tous ceux qu'elles concernent, tout aussi bien que si on les avait intimées personnellement à chacun d'eux ; et que l'on ajoutera la même foi, aux copies qui en seront faites, signées par un notaire public et scellées par un dignitaire ecclésiastique, qu'à l'autographe lui-même, tant au for extérieur qu'intérieur, dans tout l'univers. Donc le Pape a l'intention d'obliger tous les fidèles à garder ces sortes de statuts , indépendamment de leur publication dans chaque province. Aussi, Sylvius et Roncaglia, qui regardent comme probable le premier, sentiment, exceptent cependant les bulles promulguées à Rome avec les clauses ci-dessus, tenant pour certain qu'elles obligent d'elles-mêmes sans autre promulgation. Mais par

contre, dit avec raison Roncaglia, quand une bulle est dépourvue des dites clauses, il faut reconnaître la probabilité du senliment contraire , pour les lieux toutefois qui n'auraient pas la coutume d'accepter indistînctement toute espèce de bulles , promulguées à Rome de quelque manière que ce soit

Je crois qu'il n'y a rien à ajouter à cette doctrine, si claire et si raisonnable, de saint Alphonse. Il en résulte 1* que toutes les bulles, déjà insérées au Bullaire, sont obligatoires partout, de l'aveu de tout le monde ; or, il est peu de bulles importantes qui n'aient reçu cette sanction officielle ; 2"" que toutes les bulles, portant les deux clauses exprimées plus haut, obligent également, même d'après des auteurs qui tiennent pour probable, en général, la nécessité des promulgations locales ; or, ces clauses se trouvent dans presque toutes les bulles. Que reste-t-il donc en faveur du premier sentiment? peu de bulles, sans doute, auxquelles on puisse l'appliquer, et peu d'auteurs qui le soutiennent; encore n'y voit-on guère que des français. Mais les prétendues libertés gallicanes, qu'avait essayé de raviver le libelle du droit coutumier, ayant été proscrites avec ce livre lui-même, par un jugement solennel de V Index, sur l'ordre précis du Souverain Pontife, quel moyen de les soutenir encore? Laissons donc, comme Mgr de Cambray, sur la demande du Cardinal Cagiano, les opinions des théologiens et même des Rituels particuliers, pour nous conformer aux prescriptions des constitutions apostoliques ; appliquons sans crainte à ces constitutions eu général , au moins quand elles sont au Bullaire, ou qu'elles sont revêtues des clauses accoutumées , ce que Suarez disait des Constitutions de saint

Pie y, sur la liturgie, savoir que ces CoDstitutions nous lient par elles-mêmes , indépendamment de leur ac^ ceptajÀon par les Evéques, ou de leur promulgation en chaque lieu , la promulgoitian faite à Rome suffisant, attendu que ces bulles n'en réclament expressément pas d'autre , mais déclarent positivement le contraire.

Pourquoi donc , me dira-t-on peut-être , Pie IX , dans son Encyclique du 3 mai 1858, concernant l'obligation imposée aux pasteurs, de dire la messe pour leurs ouailles les jours de dimanches et de fêtes même supprimées , déclare-t-il « ne pas douter, que les Evéques ne soient disposés à faire connaître sans délai son Encyclique, à tous et à chacun des curés de leurs diocèses?... et avoir la ferme persuasion, qu'ils emploieront la plus grande vigilance, pour que les pasteurs s'acquittent avec soin de ce devoir de leur charge, et observent avec zèle son présent décret? d Ceci ne suppose-t-il pas, que les constitutions du Pape n'obligent les prêtres des diocèses, qu'autant que leurs Evéques les leur ont notifiées? non ; cela suppose seulement , comme nous le dirons tout à l'heure, que les Evéques ne sont pas toujours obligés de faire une promulgation spéciale, dans leurs diocèses, des bulles des Souverains Pontifes, ni de veiller, d'une monière particulière , à ce que leurs diocésains les observent. Mais ceci n'empêche en rien l'obligation que les bulles , publiées à Rome, imposent d'elles-mêmes à tous les fidèles qui en ont connaissance. Si Pie IX a cru devoir, dans le cas en question , rappeler aux Evéques l'obligation où ils sont de publier certaines de ses Constitutions, notamment ses Encycliques, et de veiller spécialement à leur exécution, c'est parce que, d'une part, il a eu

probablement peur que les idées gallicanes , existant encore dans certains esprits, ne fissent regarder comme non avenue la bulle qu'il publiait, et pour assurer, de l'autre, en un tel état de choses, Teiécution réelle et universelle d'une obligation, à laquelle il tenait beaucoup, comme on peut le voir dans sa lettre elle-même.

Mais ce ne sont pas seulement les constitutions papales proprement dites qui , selon saint Alphonse de Ligori, font loi dans l'Eglise; il déclare encore, que les simples lettres du Pape, ses rescrits et ses déclarations , quoique non insérés au Corps du Droit , produisent, d'après la décision de Nicolas Y, le même effet et la même obligation. Suarez cependant, dit-il, après avoir remarqué d'abord que les lettres et les réponses du Souverain Pontife sont d'ordinaire plutôt déclaratives du droit établi, que constitutives d'un droit nouveau, et obligent de leur nature à observer l'ancien droit, conformément à l'interprétation qu'elles en donnent , décide plus tard ^ que cette sorte d'interprétation , pour être authentique, c'est-à-dire, obligatoire, doit revêtir les caractères de la loi elieméme, être par conséquent juste, assez promulguée, etc. Que faut-il donc définitivement en penser?

Voici ce que je trouve dans YHamo apoUoliau, où saint Alphonse a traité ce point ex professa. Se posant la question de savoir, si une déclaration du Pape sur une loi , a besoin de promulgation poy r obliger, il répond : Ou bien le sens, exprimé dans la déclaration, était dès le principe clairement contenu dans la loi ; ou bien, au contraire, il a fallu le découvrir au moyen d'ai^oienis et par forme d'interprétation. Dans ce dernier cas, la déclaration, établissant quelque chose de non veau, qui

ne se trouvait pas de soi-même contenu dans la loi, ou qui n'y était renfermé que d'une manière obscure, doit être promulguée, comme toute autre loi, pour devenir obligatoire; dans le premier cas, au contraire, cette déclaration, n'obligeant à rien de nouveau, lie tous ceux qui en ont connaissance sans autre promulgation. Tel est, dit saint Alphonse, le sentiment de Suarez, à supposer toutefois que cette déclaration du sens d'une loi, déjà assez claire, émane de l'auteur lui-même de la loi ; car, si elle venait de l'un de ses successeurs, ceux-ci lie pouvant pas connaître l'intention de leur prédécesseur, aussi bien que lui-même, et devant, pour lâtteindre, recourir à des arguments et à des interprétations qui, en rendant certain ce qui était douteux, constituent comme une loi nouvelle, il faudrait, selon Suarez, une promulgation nouvelle pour lui donner force d'obliger.

J'admire l'attention délicate, avec laquelle Suarez et saint Alphonse examinent les questions pratiques pour les décider ; je ne veux cependant pas qu'on tombe dans le scrupule ; or, il me semble que la dernière distinction de Suarez a un peu ce caractère ; car enfin, si le sens de la déclaration est le sens clair de la loi, la déclaration n'impose rien de nouveau ; et, ne prescrivant aucune obligation nouvelle, elle n'a pas besoin de pro- • mulgation , quel qu'en puisse être l'auteur. Et c'est ainsi, du reste, que Rome entend les choses dans la priatique; j'oserai même dire, qu'elle ne fait pas trop de distinction, entre le sens clair ou obscur des lois, pour en presser les déclarations, qu'elle regarde, en général, toutes comme obligatoires sans promulgation spéciale. Pour en donner un exemple récent, on peut considérer

le bref de Grégoire XYI à Mgr de Reims, sur la liturgie, connue une déclaration papale, pure et simple^ du sens, clair ou obscur, n'importe lequel, des Constitutions de saint Pie Y, en tant que ces Constitutions s'opposaient au remaniement des liturgies particulières privilégiées; il eût donc fallu, selon Suarez, pour donner à ce Réécrit force de chose jugée, le promulguer selon les règles, tant parce que ce Rescrit n'émanait pas de l'auteur luimême de la loi, saint Pie Y, que parce qu'il donnait à cette loi un sens qui n'y était pas clairement conteou, à en croire beaucoup de personnes ; cependant, on n a pas promulgué ce bref d'une manière solennelle, ce qui n'a pas empêché la sacrée Congrégation des Rits, de prendre acte de cette déclaration, pour faire comprendre à Son Eminence le Cardinal-Archeyéque de Besançon, que notre hturgie bisontine avait perdu, par suite de ses remaniements, tous ses droits et privil^e. On me dira, peut-être, que Rome fait abus, en suivant une pareille ligne de conduite ; je m'abstiens de qualifier une semblable objection, bonne tout au plus pour les auteurs, heureusement inconnus, du libelle du droit coutumier ; je profiterai seulement de cette occauon, pour montrer tout le danger qu'il y aurait à se prévaloir par trop de certains principes, beaux en spéculation, .mais difficilement applicables. Ainsi, il est clair qu'une déclaration, qui aurait vraiment le caractère de loi nouvelle, devrait être promulguée pour avoir force de loi: mais, en pratique, pourra-t-on se prévaloir du dé&ut de promulgation d'une déclaration quelconque, pour ne pas l'observer? évidemment non. Pourquoi? parce qu'il n'appartient à aucun particulier, de prononcer sur le caractère même de la déclaration^ pour établir que

c'est une déclaration de sens obscur, cott^tituant une loi nouvelle, et n'obligeant dès lors qu'après promulgatian« Il y a tout lieu de présumer, au contraire, que si l'auteur de la déclaration ne la fait pas proitaulguer, il la regarde^ comtne une déclaration, de sens clair, qui n'a pa^ besoin de promulgation. Et, comme il n'est pas possible de contester sa compétence en cette matière, il va sans dire, que l'on doit se soumettre, sans hésiter, à ses déctarations quelconques. Et telle était certainement la règle suivie, dans la pratique, par saint Alphonse de Ugori ; ce saint, cordialement soumis au Saint-Siège, regardait Rome comme sa boussole ; et , se trouvant quelquefois à l'étroit, dans les entraves que lui imposait la science thédlogico-canonique de son temps, il était heureux de rencontrer quelque issue , pour obéir en liberté. Ainsi, après avoir établi, en théologien, la nécessité de la promulgation des lois pontificales, il s'arrête tout^à-coup, et avisant le sage Roncaglia, comme il l'appelle, il se hâte, pour en finir, de proclamer, avec lui, qu'il faut tenir pour obligatoires, non-seulement les constitutions pontificales solennellement promulguées (dans les formes), mais encore toutes celles qui, d'après l'usage et le consentement de l'Eglise universelle, sont regardées, depuis déjà plusieurs siècle^, comme sufl^samment promulguées et authentiques.

Donc, les formes de la promulgation ne sont pas si essentielles ! et la promulgation de fait suffit amplement, pour rendre une loi obligatoire. Saint Alphonse nous donnera encore, tout à l'heure, un autre exemple de cette obéissance aveugk envers le Saint-Siège, obéissance évidemment permise, attendu l'infaillibilité.*

Mais, il faut que nous parlions auparavant de Tobli-

gation, où sont les Ëvéques d^accepter les buUes, et de les promulguer au besoin. Il est certain, remarque tout d'abord saint Alphonse, {' qu'un inférieur pèche, quand il refuse d'accepter une loi juste ; 2° que le Pape, n'ayant pas reçu du peuple chrétien, mais de Jésus-Chrisl luimême, son pouvoir législatif, peut obliger les fidèles, indépendamment de leur acceptation. Quelques auteurs, cependant, entr'autres Cabassut, regardent, comme non obligatoires, les lois qui n'ont pas été reçues, attendu que cela fait partie d^ la douceur propre du gouvernement de l'Eglise , qui ne veut pas troubler le peuple. C'est ainsi, selon ces auteurs, que beaucoup de décrets pontificaux n'obligent pas en fait, parce qu'ils n'ont pas été acceptés. Mais je souscris, ajoute saint Alphonse; au sentiment contraire, par le principe que les sujets sont tenus d'obéir à un commandement juste, et qu'il n'est pas à présumer que le législateur consente à ne pas vouloir obliger le peuple, par le seul motif de ne pas le troubler. Si, cependant, conclut-il, les circonstances étaient telles, que le supérieur, les ayant connues, se fût abstenu de porter la loi, il y aurait lieu à user d'épikéie ; de même si , le peuple ayant supplié le supérieur de révoquer sa loi, celui-ci n'insiste pas pour son observation; il est censé Tabroger alors, à moins que les circonstances ne fassent conjecturer le contraire ; il est censé, également, ne pas vouloir obliger, dès que la majeure et la plus saine partie du peuple n'observe pas la loi, s'il n'insiste pas et ne punit pas les transgresseurs. I^ désuétude enfin, ou la prescription décennale, suffisent pour Mer Tobligation .

Nous avons assez dit ce que nous pensions de la va-

leur de ces motifs, tirés de la durée de la désuétude, et du simple silence ou du consentement légal du législateur, pour n*y pas revenir; mais nous devons ajouter ici ce que dit le P. Gury, du cas où un Evêque aurait de graves raisons de ne pas accepter une loi pontificale. Le Révérend Père déclarait nettement, dans la première édition de son Compendium, que l'Evêque pouvait alors ne pas recevoir cette loi, à moins que le Pape n'insistât, modo Papa non urgeat. Ceci supposait déjà bien, que TEvêque devait en référer au Pape pour avoir son avis; néanmoins, la chose n'était pas claire. Aussi le P. Gury, revenant, dans son édition de 1859, sur son ancienne décision, s'exprime d'une manière plus convenable. Un Evêque, dit-il, ayant de graves raisons de ne pas accepter une loi, non-seulement peut, mais doit les exposer au Saint-Siège, à la décision duquel il sera tenu ensuite d'acquiescer. C'est la règle donnée par Benoit XIV, ainsi que nous l'avons rapporté ailleurs. LeP. Gury pose plus bas en principe, que les Evéques sont obligés de promulguer les lois pontificales, et de les faire observer dans leurs diocèses. Il va, ce me semble, plus loin en ceci que saint Alphonse, qui dit, par la bouche de Sylvius, que les Evéques ne sont tenus do promulguer les lois en question, qu'autant que l'ordre papal leur est adressé, ou qu'ils jugent eux-mêmes cette promulgation nécessaire dans leurs diocèses ; ce qui n'empêche pas, au reste, que ces lois n'obligent déjà , par elles-mêmes , tous ceux de leurs diocésains qui en ont connaissance. La question, en effet, n'est pas de savoir, si la promulgation épiscopale, dont il s'agit, est requise, pour âonner force de loi aux constitutions déjà promulguées à Rome ; car on a répondu plus haut

négativement el déclaré que ces constitutions obligent, alors même que TEvêque ne s'en occupe pas. Mais, parce que la seule promulgation faite à Rome, peut laisser beaucoup de personnes dans l'ignorance d'une loi y qui serait cependant très-importante et très^^salutaire, n'y a-t-il pas pour un Ëvêque, chargé de procurer le bien de son diocèse, une certaine obligation de propager parmi ses diocésains la connaissance de la loi, au moyen d'une promulgation locale, et de veiller à son exécution? Oui, répond Sylvius, s'il doit en résulter pour son diocèse un grand avantage, quand même le Pape ne lui aurait rien dit; oui, et à plus forte raison, ajoute-t-il, si le Pape lui a envoyé son ordre. Quel ordre? celui de promulguer, et de faire observer la loi? L'obligation serait bien évidente alors; mais Sylvius l'entend-il d'un ordre pareil ? je ne le crois pas, et il me semble que, par l'envoi en question, il entend l'envoi de la constitution elle-même, c'est*à-dire que , si le Pape, non content de promulguer son. décret à Rome, l'adresse aux Evêques, sous forme d'Encyclique, par exemple, ceux-ci doivent, par le fait même, le pubKer d«ns leurs diocèses. Telle me paraît , du moins , Tidée ^ Sylvius.

. J'arrive,^enfio, à la dernière question que j'ai promis de traiter. Elle fera la matière du chapitre suivant.

Page 1