‹ Études liturgiques (volume 2)Chapitre 9 sur 19 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

m flv«M €a»«taviler.

En 1852, parut en France, sous le manteau toutefois, à la mode des anciens livres jansénistes , et sans nom d'auteur selon Tusage des mêmes hérétiques par* dessus tout hypocrites, un ouvrage plus doux que le miel en apparence , mais au fond plein de fiel et de venin. C'était un Mémoire sur la situation présente de r Église gallicane reUuivemeni au droit coutumier. A peine l'Eglise en^ût-elle connaissance, qu'elle se hâta de le frapper. D'une part , le Souverain Pontife le dénonça à la sacrée Congrégation de ïindex, pour qu'elle se mit en devoir de le proscrire ; de l'autre, l'Ëminentissime Cardinal Gousset, Archevêque de Reims, publia dans une brochure in-8 , de doctes Observations, en vue de le démasquer et de le réfuter. Il ne s'en tînt pas là, mais dans le concile provincial , qui eût lieu à Amiens en janvier 1853, il fit rédiger et accepter le décret suivant, qui résume et foudroyé en mêaie temps cet effort suprême du gallicanisme expirant dans l'impuissance : a II est évident , disent les Pères dans leur chap. 5, p. 25, que ledit ouvrage anonyme tend à restreindre l'exercice du pouvoir papal. Car il déclare ou insinue 1*" que la question de conciliation entre le droit des réserves apostoliques et celui de TEvêque pour le gouvernement propre de son diocèse, ne doit pas être résolue par le jugement du

Pape seol, mâts qu'il faut alors feine interfenir le droit coDtumier, comme une règle d'après laquelle le différend doit être terminé ; T que cette opinion là n'est pas improbable, d'après laquelle, le Pape pressant l'abolition d'une coutume contraire an droit commun et suivie dans plusieurs diocèses, les Evêques peuvent faire une opposition légitime, an moins jusqu'à ce que les raisons de nécessité aient été reconnues; 3' que dans un pays, où a régné une union étroite entre l'Eglise et l'Ëtat , cette coutume-là était raisonnable , en vertu de laquelle les constitutions apostoliques regardant la discipline générale n'étaient pas réputées obligatoires, avant leur promulgation dans les diocèses, du consentement préalable de Tautorité civile ; 4* que dans l'état actuel des choses , les Evêques de France peuvent légitimement, en vertu de la coutume, ne reconnaître comme les obligeant eux-mêmes, sauf cas extraordinaires, aucunes constitutions apostoliques disciplinaires, non promulguées auparavant dans les diocèses de France ; 5* qu'un Evêque, dans l'état présent de la question, peut légitimement chez nous, en vertu des principes du droit coutumier, exclure de son diocèse, d'une manière non-seuleffltent provisoire, mais absolue, la liturgie romaine; 6^ que dans plusieurs de leurs décisions récentes, les congrégations romaines, instituées parles Souverains Pontifes pour l'administration générale de l'Eglise, suivent une ligne de conduite nuisible au bien des Eglises de France ; 7** que le recours fait à itome , conformément à la décision de la sacrée Congrégation du concile, par un prêtre suspens ex informaiâ ctmseientiâ, parait blesser le droit du métropolitain; 8* qu'on ne voit aucune raison à la préten-

tion de la sacrée Congrégation du concile qui, sous prétexte de suppléer Jes omissions , se permet de faire des additions dans les textes des conciles provinciaux; 9"" enfin, qu'il ne faut pas approuver le mouvement qui pousse à embrasser la liturgie romaine. »

Or, nous croyons devoir improuver et nous improuvons souverainement les assertions et opinions précédentes, les unes comme contraires à la saine doctrine, les autres au moins comme opposées à Tesprit de TEglise et injurieuses au Saint-Siège apostolique, et sous quelque rapport aux Ëvéques eux-mêmes.

De plus , tout en insinuant qu'il désire la continuation des conciles provinciaux, le libelle anonyme suggère néanmoins un autre mode à suivre par les Evèques, quand il représente la réunion des Eglises de France, lesquelles n'ont aucun centre particulier d'autorité et de juridiction, comme un corps capable de délibérer, d'agir et de statuer. Il introduit donc un principe perturbateur du régime ecclésiastique et gros de dangers, parce qu'il peut se présenter à l'avenir des circonstances où, si l'on en croit l'expérience du passé, cela favoriserait beaucoup les tentatives de schisme. U est évident que cette idée s'écarte du vrai. L'usage en effet, et même le précepte de l'Eglise , est que les Evéques règlent plusieurs choses d'un conseil et par un acte commun, quand le bien de leurs diocèses le demande. Mais l'Eglise , qui est une armée bien organisée et où tout se fait par règle , n'a pas voulu que ces déterminations communes eussent lieu par un concert aii>itraire sans formes, ni intervention du Saint Pontife. Au contraire, il a été établi par un ordre très-sage, d'abord que les Evéques de chaque province se réuniraient

ensemble, sur l'appel du Métropolitain, pour tenir canoniquement un concile, puis, que, les décrets de tous les conciles provinciaux ayant été soumis avant leur publication au jugement du Saint-Siège , la manière d'agir des Evèques , ramenée par le chef de l'Eglise à l'unité, deviendrait véritablement la même. Quand donc il y a pour lesEvéques devoir de déclarer ou de statuer, par une sanction commune,. des règles concernant le dogme, la morale et les affaires ecclésiastiques, les conciles provinciaux sont le moyen bon, conforme à la pratique de l'Eglise, prescrit par les canons et approuvé du Saint-Siège apostolique , le seul que nous professions devoir être employé par nous , sauf obstacles ou nécessités extraordinaires urgentes , et dans ce cas-ci même, supposé l'intention de soumettre le plutôt possible au Souverain Pontife les actes passés.

Tel est l'abrégé de ce livre. Si l'on demande maintenant d'où vient cet esprit que nous y réprouvons et qui parait l'infecter entièrement , il nous semble , en scrutant la chose à fond , qu'il faut l'attribuer à deux opinions, dont la première nie que l'autorité du Souverain Pontife soit le pouvoir suprême dans le gouvernement de l'Eglise, y en ayant un autre qu'on déclare lui être supérieur; et la seconde affirme que les jugements solennels du Pape, prononcés ex cathedra dans les choses de la foi, sont réformables de leur nature, leur irréformabilité dépendant d'une sanction étrangère. Car, dès qu'on n'admet pas l'autorité du Vicaire de Jésus-Christ telle qu'elle est , il est facile de comprendre comment on peut de diverses manières lui manquer. C'est pourquoi nous défendons ab^lument d'enseigner ces deux opinions dans Jes

Eglises^ leë séminaif e» et teé écoles de^ nos- dkMèae». • Il n'est pad nécessaire de faire des réflexiom sur ce (aixievx décret du concile d'Amieâs ; il s^'explique assez de luinaaème^ Voilà doive i>^d plu» seoleraen*! I^Dédaratioftde 1692 hautement répudiée, mais de«rx de ses article» formellemeot eondamné&y et le troisième qui en découlait^ et dont le fameux libelle du droit coûtamier n'était qu'une application détaillée et pratique* également flétrie Que d^viefinent alors les fameuses libertés gallicane» , entées SU4? le droit ao»luniier an préjudice du drdt commun? ËcoutoM ce que dit le même concile d 'Anciens», cb»p<» 6^ p. 39, sWt sajet des coutumes :

a Bien que les lois ecclésiastique^^ et les conslitiitioiis apostolique» regardant la discipline générale ^ doîteot être observées partout i il est juste* et utile cépefidttit, selon l'esprit du Saint-Siège luir-mêmey que l'on garde certaines coutumes locales ($ui s'écartent des pre8cri|>tions du droit commun, pourvu que, févètuee des conditions pequrse»^ elle» rentrent par là dans le eorps même du droit. Mais à cet effets il est nécessaire que, s'appuyant sur de» motife ou de» bes^ns raîsolinebles, elle» ne tendent ni à troubler l'ordre biétarehique, m à relâcher le nerf qui donne à la discipline ecclésiastique sa vigueur, ni à patronner un principe abusif^ ni à restreindre ou empêcher l'exercice du pouvoir sik préme , propre du Pontife romani à qui il appartient, dans tous les cas particuliers , de décider ce qui doit être approuvé en chaque coutume pour le plu» grand bien et avantage de l'Eglise ; toutes conditions de rigueur pour que ces coutumes puissent être légitimées par la prescription même d'un temps considérable. >

On voit que le concile d'Amiens, tout en admettant le droit coutumier, ne l'entend pas, comme le fameux libelle anonyme, d'un droit qui puisse rivaliser avec celui du Pape ; au contraire , il réserve avec soin le droit qu'a le Pape, en vertu de son pouvoir suprême , de restreindre ou d'abolir n'importe quelles coutumes; au Pape seul il appartient de juger celles qu'il convient d'approuver pour le plus grand bien de l'Eglise, et les Evoques n'ont pas le droit de faire opposition, jusqu'à ce qu'ils aient reconnu l^s raisons d'agir du Souverain Pontife ; cette prétention était celle des Evéques non -démissionnaires lors du concordat de 1801; on sait le cas qui en a été fait. Pourquoi donc, après une telle leçon, et tant d'autres que la Providence nous a ménagées depuis 1789, vouloir toujours per fa» et nefas ressusciter d'odieuses libertés qui avaient abouti à un tel cataclysme 7 Ne profitera-t-on jamais des leçons de l'histoire? Alors seulement le gallicanisme se* rait mort et bien mort , en pratique aussi bien qu'en théorie , chose infiniment heureuse*

Le concile d'Amiens, pour appliquer le principe qu'il a posé tout à l'heure, ajoute : « 11 est certain qu'il existe chez nous de ces sortes de coutumes ( légitimement prescrites), les unes provenant de l'état, extraordinaire sous divers rapports, dans lequel la religion en France a été placée et se trouve encore retenue depuis la révolution ; les autres , qui , bien que ne découlant pas aussi. directement de cette dure nécessité, ont ce-* pendant leurs racines dans cet état de choses, ou sont réclamées par d'autres besoins présents de nos Eglises; qui^lques-runes enfin qui , contribuant à l'édification des fidèles au lieu.de lui nuire» sont si profondément

enracinées dans leurs mœurs , leur caractère ou leur amour, qu'on ne pourrait les supprimer sans les char griner ou froisser beaucoup.

Quant à ces coutumes, nous attendons avec confiance du Saint-Siège apostolique le même esprit d'indulgence et d'équité qu'il a déjà fait paraître pour ce qui regarde l'état général du clergé de France* Car bien qu'en France par exemple, l'amovibilité de la plupart des curés soit une grande dérogation au droit commun , le Souverain Pontife a jugé que cet ordre, introduit pour de Justes raisons , ne devait pas être aboli mais maintenu. »

On peut voir, à la note 6, ce jugement du Souverain Pontife, avec l'observation que nous y avons jointe. Nous ne la rapporterons pas ici, pour ne pas nous écarter de notre sujet. Les Pères d'Amiens finissent par conclure, que des motifs semblables leur obtiendront sans doute, l'autorisation de maintenir d'autres coutumes exigées par le besoin de leurs Eglises. Us ne signalent pas ces coutumes qu'ils désireraient conserver. Cherchons donc ailleurs des lumières capables de nous éclairer sur ce point de détail.

Mgr Bouvier, dans l'édition de sa Théologie corrigée d'après les observations des théologiens romains, s'exprime, au rapport du P. Gury, de la manière suivante : « Beaucoup de choses, concernant les bénéfices, les privilèges du for extérieur et les formes des jugements, n*ont plus d'application en France... Tous les prêtres peuvent, en sûreté de conscience, user des coutumes reçues parmi nous d*une manière certaine et non injurieuse à Tautorité de l'Eglise ; ils ne peuvent même, dans la pratique, s'en écarter, parce qu'ils troubleraient

l'ordre, comme s'ils jugeaient insuffisante la juridiction qu'exerce leur Evéque, estimaient nulles ses dis* penses, etc. U appartient aux Evèques, et non aux simples prêtres, de juger des règles de la discipline. »

Je dirai franchement qu'une manière aussi vague de s'exprimer ne me satisfait pas ; j'aimerais à voir un peu plus clair dans des choses essentiellement pratiques, et Mgr Bouvier, au lieu de me tracer ici une voie tenable, me semble plutôt embarrasser ma route. J'admets volontiers avec lui, que les privilèges du for extérieur n'existent plus en France ; je sais également que pour ce qui regarde les bénéfices et les formes des jugements, nous sommes placés aujourd'hui en dehors du droit canon ; mais n'y aurait-il rien à rectifier cher nous sous ce rapport? Voir là^dessus ma note 6. Quant aux autres coutumes en général, comment m'y prendrai-je pour discerner, comme le veut Mgr Bouvier, celles dont l'existence est injurieuse à l'autorité de l'Eglise, et que je dois par conséquent rejeter, de celles qui n pnt pas ce caractère, et quMl m'oblige de suivre dans la pratique? Malheureusement, il ne me le dit ps». Dans un autre endroit, cependant, Mgr Bouvier est un peu plus clair ; écoutons-le :

<x U est certain, dit-il, pour ce qui regarde la France, que les Papes n'admettent pas tellement toutes les coutumes contraires au droit commun, qu'il faille regarder ce droit commun, ou toute constitution apostolique opposée à ces coutumes, comme manquant par le fait même de force en France. Attendu que (j'ai mis attendu que, au lieu de quoique) les Papes n'ont pas toujours pu réclamer contre ces coutumes, à cause de grands inconvénients soit publics soit personnels, pour eux ou pour

d'autres, il faut croire qu'elles ne leur ont pas paru suffisamment approuvées par le silence qu'ils ont gsundé. Déjà le Saint*Sîége a manifesté sa pensée, soit en par* ticulier sur l'obligation de la bulle de saint Pie V con* cernant la liturgie romaine, soit en somme sur les constitutions des Papes regardant la discipline générale, lesquelles il a fait accepter par le concile provincial de Paris en 1849. Il est certain, toutefois, que l'inteution du Saint-Siège n'a pas été de détruire absolument toutes les coutumes propres aux diocèses de France. Mais quek sont les décrets du droit commun et des conciles généraux et les constitutions apostoliques qui ont force de loi, et quelles sont les coutumes que l'on doit regarder comme approuvées dans les diocèses par le consentement du législateur suprême? Dans le doute» il faut l'apprendre du Saint-Siège, u

Cette déclaration de Mgr Bouvier, bien qu'un peu embarrassée encore, me plaît un peu plus que la précédente. J'y vois d'abord qu'en fait de litui^ie, nos coutumes n'ont aucune valeur, et que nous sommes soui le régime du droit commun; c'est ce qui me trao* quillise pour tout ce que j'ai décidé sur cette matière d'après Suarez et les autres. Je remarque ensuite, que les lois de discipline générale sont également obligatoires pour la France. Mais ceci va loin, ce me semble; tar les lois de discipline générale, qu'est-ce autre chose que le droit commun tout entier, puisque la discipline particulière des diverses Eglises se trouve nécessaire* ment en dehors du droit commun? La France n*a donc plus de privilèges; elle ne peut plus prétexter de libertcs légitimes ; que penser dès lors du cirotl coutuœier 7 Si on veut le savoir au juste, il n y a qu'à consulter un concile

trèsHréeent y el que Mgr Bouvier se pouyaîL pas con^ Bditre^ ie parte, du dernier concile de la pmvince de Beûns^ tenu à Reims même en 18571» Ce concile avait déclaré d'abordy qu'il recevait avec respect toutes les coBétittttions apostoliques réglant la discipline générale de rEglise^et qu'il voulait qu'elles fussent observéesdans toute la province (mais avec les deux, restrietio&s. suivantes)^ dans les points où. elles se trouvent conformes l"" aux concordats qui régissent l'Eglise, de France , T aux coutumes que les Pèrea sauraient n'avoir pas été improttvées par le Saint*Siége« Qu'esWil arrivé) La sacrée Congrégation du concile , révisant ce décret, a bien maintenu la première restriction, qui est de droit, mais elle a supprimé la seconde. Rome ne reconnaît donc pas d'autres dérogations légitimes au droit commun en France y que celles foites ou consenties par le Souverain Pontife lui-même dans les concordats qui nous régissent. Quant aux coutumes, même non imrprouvées^ mais contraires au droit commun, elle les regarde en général comme non avenues.

C'est ainsi, par exemple, qu'au sujet des cas réservés au Saint-Siège, elle ne fait aucune attention aux libertés gallicanes* Voici, au rapport du Cardinal Gousset, dans son livre récent de Y Exposition des principes, ce que le Cardinal Cagiano, Préfet de la sacrée Congrégation du concile, écrivait à Mgr Régnier, Archevêque de Cambrai| qui ne pouvant, à défaut d'un nombre suffisant de suffragants, tenir un concile provincial, avait soumis à la sacrée Congrégation les statuts de son synode de 1 856. Dans lesdits statuts , « parmi les cas que l'on déclare réservés à l'Archevêque, se trouvent les suivants : la profession oufverte de l'hérésie, Tapostasie de la toi

chrétienne, le duel consommé, la percussion injuste et énorme d'un clerc en tant que clerc, et l'effraction ou spoliation des Eglises ; or, personne n'ignore que tous ces cas sont réservés au Souverain Pontife. Que Votre Grandeur, donc, sans s'arrêter aux opinions des théologiens ou des Rituels particuliers, sache bien qu'il faut statuer sur ces matières, en conformité avec les prescriptions des constitutions apostoliques, sauf le cas où le Saint-Siège aurait donné à Votre Grandeur, au sujet de ces sortes de réserves, des pouvoirs particuliers, dont au reste on devrait faire mention. » Docile à cette correction^ ajoute le Cardinal Gousset, Mgr de Cambrai, dans son synode de septembre 1858, a annoncé à son clergé que les statuts seraient réformés en conséquence.

Ces exemples divers nous montrent assez que, sauf les exceptions établies chez nous par les concordats, nous devons nous en tenir purement et simplement au droit commun, et répudier comme illégitimes toutes coutumes qui lui seraient contraires, à moins qu'il ne conste, je ne dirai pas de l'approbation positive du Saint-Siège, car il n'approuvera jamais des coutumes contraires à sa discipline générale, laquelle est infailliblement plus sage et plus salutaire que les usages opposés, mais de sa dispense ou de sa tolérance fondées sur des motifs que nous expliquerons plus tard. Inutile donc de recourir, ainsi que le disait le Cardinal Cagiano, aux théologiens et aux Rituels particuliers pour justifier une autre ligne de conduite ; inutile de mettre en avant le droit coutumier, attendu que, selon Mgr. Bouvier lui-même, dans sa circulaire d'automne 1852, une coutume, même revêtue de toutes les conditions requises

pour constituer un droit, ne peut résister à la volonté bien connue du Souverain Pontife.

Voyons cependant et étudions à fond, pour les rectifier au besoin avec le Cardinal Gousset^ les maximes des théologiens et des canonistes sur la valeur des coutumes.

La base' fondamentale du droit coutumier se trouve dans le texte suivant de Grégoire IX, en ses Décrétâtes, liv. I, titre lY, ch. 1 1 : « Les péchés étant d'autant plus graves (dangereux), qu'ils tiennent plus longtemps liée l'âme malheureuse (qui les a commis), toute personne de bon sens comprend qu'il ne peut absolument pas * être dérogé au droit naturel, dont la transgression met le salut en danger, par une coutume quelconque, qui mériterait plutôt alors le nom de corruption. Et bien qu'une coutume de longue durée ne soit pas une autorité à mépriser, on ne doit cependant pas lui reconnaître la force de préjudicier au droit même positif, à moins qu'elle ne soit raisonnable et légitimement prescrite. » On a conclu de là généralement, qu'une coutume raisonnable et légitimement prescrite prévaut par sa longue durée contre les lois humaines. Tel est en effet le sentiment des théologiens. Pour n'en citer que quelquesuns, qui nous feront assez connaître les autres, ouvrons d'abord la grande Théologie morale de saint Alphonse de Ligori.

Parlant de la coutume en général, saint Alphonse exige cinq conditions pour qu'elle ait force de loi, c'està-dire, abroge ou constitue une loi. Il faut 1** qu'elle soit d'usage commun; i'* qu'elle soit raisonnable; S"" qu'elle ait duré, sans interruption, assez longtemps, au moyen d'actes répétés ; i'* que l'on ait eu l'intention de s'obliger en introduisant la coutume ; 5"" enfin , que le supérieur

y consente. — Développons la troisième contlition. Certains auteurs, dit-il, laissent juges de la durée du temps nécessaire pour prescrire, les hommes prudents, qui en décideront d'après la répétition plus ou moins fréquente des actes, et la qualité de la matière. Les autres comptent les années et en fixent le nombre. Plusieurs, y compris Suarez, nient qu'une durée de dix ans suffise contre une loi canonique. Au reste, il y a trois phases différentes qui se succèdent ici . Dans le principe , tous ceux qui introduisent Tusage contraire à la loi pèchent par le fait même; plus tard, ceux qui ne font qu'user du bénéfice de la désuétude, introduite par leurs Pères, échappent à la faute, mais non à la peine que le supérieur pour» rait leur infliger; à la fin, la prescription existant finit disparaître tant la peine que la faute. — Expliquant en* suite la quatrième condition, la volonté de s'obliger, il dit qu'on en juge par les circonstances ; comme si, par exemple, la coutume en question, quoique constamment observée, est gravement incommode, ou si l'autorité punit ceux qui la violent, ou si les personnes pieuses la regardent communément comme obligatoire. Dans le doute si une coutume est de simple dévotion ou d'obligation, d'obligation grave ou légère, préceptîve ou purement pénale, on doit embrasser le parti le plus bénin. Il y en a qui disent que les coutumes universelles de l'Eglise sont de soi obligatoires; mais cela ne doit s'entendre que de quelques-unes, comme celle de jeûner la veille de la Pentecôte, et autres semblables, s'il y en a. Saint Alphonse signale ailleurs, comme ayant ce caractère, la coutume de s'abstenir de laitages dans les jeûnes des vigiles, et celle de réciter l'office divin pour les religieux et religieuses.

Après s'être ainsi expliqué sur la coutume dans sa grande Théologie, saint Alphonse a traité le même sujet dans son Homo Aposiolicus, d'une manière qui me plait davantage. Il commencé par distinguer, sagement, ce me semble, entre la coutume qui crée une loi, et celle qui en abroge une autre, ou, si Ton veut, entre la cou^ tume proprement dite et la désuétude.

Pour la première, il faut i** Tusage commun; 2» le consentement tacite du supérieur, qui tolère longtemps l'usage, pouvant Tinterdire; S'' enfin , la prescription légitime^ fondée sur une pratique prolongée au moins pendant dix ans, sans interruption de la part des sujets, ni reproches du côté du supérieur, au moyen d'actes répétés librement y sciemment, et avec intention de ^ s'obliger, intention dont on juge comme plus haut.

Pour la désuétude, au contraire, saint Alphonse ne demande que deux conditions, celles même du droit, savoir, qu'elle soit raisonnable (non contraire au droit divin), et légitimement prescrite. On peut, ajoute-t-il, prescrire avec mauvaise foi, c'est-à-dire avec l'intention expresse non-*seulement de violer, mais encore de détruire la loi connue^ contre laquelle on pèche formellement dans l'origine, avant qu'il y ait prescription. On peut prescrire aussi avec bonne foi, c'est-à-dire par ignorance de la loi que l'on viole. Cette prescription légitime, de dix ans, peut avoir lieu, même sans que le supérieur le sache^ car il est censé approuver tacitement toute coutume légitimement prescrite, à moins de résistance positive de sa part.

Telles sont les idées de saint Alphonse de Ligori sur le droU coutumier. Il admet donc la prescription de dix ans comme suffisante pour abroger la loi, et se contente

du sileoee ou du coRsentement tacite, selon lui (légaU selon nous), du législateur. Nous sera-t-il encore permis de suivre celte opinion ? C'est ce que nous aUoos voir.

Citons auparavant le P. Gury. Le Révérend Père ayant pris, à ce qu'il parait, la grande Théologie du saint pour guide, n'a pas plus distingué qu'elle, entre la coutume proprement dite et la désuétude, ce que je regarde comme un défaut. Quant à son exposition des conditions requises pour donner force de loi à la coutume ainsi entendue, il ne faisait guère, dans sa pre* mière édition, qu'abréger et préciser les idées du saint; il déclarait toutefois déjà sa préférence pour ropinion simplement citée par saint Alphonse, qui iait dépendre la valeur de la coutume moins de sa durée que d'autres circonstances, et surtout de l'appréciation générale de la partie la plus considérable et la plus saine de la conh munauté, qui regarderait la loi comme abrogée.

Mais dans sa seconde édition, qui a paru en 1859, le Révérend Père a modifié un peu son enseignement. Réduisant, comme auparavant, à trois, les conditions requises pour une coutume légitime, après avoir énumérè les deux premières, qui se trouvent les mêmes dans les deux éditions, savoir, 1 ** l'honnêteté et l'utilité de la coutume (laquelle, ajoute-t-il en 1859, ne doit pas afiaiblir le nerf de la discipline ecclésiastique) ; 2* l'introduotioD de la coutume par la communauté au moyen d'actes répétés, volontaires, publics, faits avec l'intention implicite de s'obliger, il substitue à la troisième (la durée de la coutume, sans réclamation du supérieur, pendant un temps notable et suffisant pour prescrire) la suivante : Le consentement du législateur , soit exprès;

soit tacite; lorsque, sachant la coutume et pouvant fttdlement réclamer, il garde le silence ; soit légal, pourvu que la coutume soit raisonnable et légitimement près* cri te.

Quand il y a doute sur le consentement du législa-^ leur, dit en finissant le P* Gury, il feut le consulter.

Le P. Gury nous fait donc ici gagner quelque diose, pour ne pas dire beaucoup. Et d'abord, à l'exemple de Mgr Bouvier, il nous renvoie au Saint-Siège dans tous nos doutes sur le droit coutumier; ce qui, pour le dire en passant, fait dépendre ce droit de la volonté du Souverain Pontife, et réduit à peu de chose en pratique le prétendu consentement purement tacite ou légal. D'un autre côté, le P. Gury, en déclarant qu'une coutume, pour être raisonnable, ne doit pas a&iblir le nerf de la discipline, se rapproche assez des idées du concile d'Amiens, que nous avons rapportées; il parie en outre de coutume utile, et il est assez rare, comme nous le dirons avec le Cardinal d'Âstros, qu'une coutume soit utile, quand eUe est contraire à la loi générale, évidemment utile tant que l'Eglise la laisse subsister. Ceci nous montre assez l'embarras dans lequel se trouvent les théologiens français, quand ils veulent être romains; je ne connais guère, après Mgr d'Âstros, que le Cardinal Gousset qui, au lieu de voiler sous des expressions vagues ses convictions acquises, ait osé publier un pro* gramme clair, net et précis, sur les nmtières que nous discutons.

On lui a reproehé, toul récemment, d'avoir mis de côté, comme passée de mode et surannée, l'opinion des canonistes, qui, assimilant de leur autorité propre la prescription en mati^ de coutume à la prescription

en matière de bien& temfrorels, fixatent le nombre d'années requi$ pour presorire contre la loi. On voit cependant que le P, Gury e^ en cela d'accord avec luL Du reste, le Cardinal a assez bien prouvé, ce me semble, qu'U'était très-4ifiîcile, pour ne pas dire impossible, de compter ici avec sûreté; comment^ en effet, préci^r l'époque oii a commencé la possession ou l'usage eommunî Ce n'est cependant qu'à partir de ceAte époque, que peut dater la prescription. D'un autre côte, en vertu de quel principe supprime-4*on, pour cette espèce de prescription, la condition de bonne foi requise pour l'autre? Ceci me parait très-singulier; on devrait au moins, à mon avis, ne commencer à compter les années requises pour prescrire, qn'à partir du moment où lusàgel commun serait arrivé à l'état de bonne foi, et où la loi, jusqu'alors injustement violée, serait tombée dans une sorte d'oubli, capable d'en excuser b transgression. Pourquoi, ensuite, ne pas distinguer entre les différentes sortes de lois? Car s'il en est de telle nature qu'on puisse leur appliquer une prescription de dix ans, attendu le retour fréquent des actes commandés par elles, n'y en a-*t-^l pas d'autres, d'un caractère tout contraire, contre lesquelles il ne serait guère raisonnable de faire valoir une prescription d'une durée si restreinte? N'est-il pas vrai, enfin, que le silence du droit, sur la question de l'espace de temps requis pour prescrire, au lieu d'inviter les canonistes à commettre l'intempérance d'interprétations qu'ils se sont permise à ce sujet, aurait dû les rendre plus sobres en celte matière? Donc leurs opinions, dépourvues,* d'une par|, de fondement solide dans le droit, et prêtant, de l'autre, le flanc à mille difficultés et impossibilités pratiques, peu-

vent être rejet|ées sans c|pnte^ et l'on ne doit; se faire aucun scrupule de conscience, d'embrasser, àlair prér judice, le seul sentiment raisonnable, émis en occurrence par saint Alphonse de Ligori , adopté de préfé^ rence par le P. Gury, et enfin enseigné par le Cardinal Gousset sans concurrence d'a,ucuQe sortç« ,

Nous supprimerons donc, comme l'a fait le P. Gury dans sa seconde édition, la condition de durée fixe et positive, laissant le soin de la régler aux sages et. aux tribunaux, et surtout aux tribunaux, c*esl,-à*dire aux congrégations romaines, constituées interprètes et gardiennes des lois canoniques.

Nous exigerons de plus, avec le P. Gury et saint Alphonse, comme condition essentielle d^ la valeur d'une coutume, un certain consentement de la part du législateur. Mais nous contenterons-nous, comme eux, du consentement purement légal» car saint Alphonse, tout en ne parlant pas du consentement légal, l'a mis en avant lorsqu'il a dit que le législateur est censé: approuver, même sans la connaître, toute coutume légitimement prescrite, dès qu'il n'y fait pas de résistance positive? Ici encore, nous ne craindrons pas^ avec Mgr d'Âstros et le Cardinal Gousset, nous aptpuyant sur la raison comme 3ur la jurisprudence déjà ancienne de la CQur de Rome , d'exiger, pour la valeur d'une coutume tant obligatoire que dérogatoire, l'autorisation ou le consentement au moins tacite et implicite du4égi$lateur; nous disons implicite^ c'est-à-dire indirectement exprimé, pour que l'on ne soit pa^ tenté d'entendre le tacite dans le sens d'un simple silence.

On sait, en effet, que le Cardinal Gousset a i4i# cette dçctrine, dans son .Exposition des principes du

droit canotiique. Si je n'av^îA consulté qne ce livre du docte Prélat, j'aurais été tenté de croire, à la manière dont il s'exprime , qu'il énonçait ici un principe tout nouveau pouf lui. Mais, en remontant jusqu'à sa Théologie, publiée en 1844, j'ai été étonné de la trouver déjà si en harmonie avec son enseignement plus détaiDé de 1850. En effet, déjà en 1844, Mgr Gousset, distinguant avec raison , ainsi que nous l'avons insinué , entre la coutume proprement dite et la désuétude, à Timitatton de saint Alphonse dans son Homo AposUÀi^ ettô, disait d'abord de la première que, pour lui donner force de loi, il fallait absolument, comme le déclarait saint Alphonse , le consentement tacite du Supérieur, ou, pour mieux dire, son autorisation. « L'autorité des première Pasteurs, écrivait^ il, est nécessaire pour rendre obligatoire une pratique (introduite par la coutume) ... Dire que, si de telles pratiques n'obligent pas, c'est que les fidèles n'ont pas l'intention de s'obliger, serait, ce nous semble, assigner aux lois ecclésiastiques une toute autre origine , que celle qu'elles doivent avoir d'après l'ordre établi par Jésus-Christ. » Développant cette sage idée dans l'Exposition des principes du droit canon , il s'exprime de la manière suivante : « Ce n'est que par une connaissance exacte de tout ce qui a rapport à un usage considéré dans son origine , dans son objet et dans ses effets, que l'on peut juger prudemment, s'il y a lieu de le convertir en loi, si cet usftge , quoique bon de sa nature , quoiqu'utile , peut raisonnablement être prescrit et mis au nombre des coutumes, qui obligent aussi strictement que les lois émanées directement du pouvoir législatif. Ainsi, pour ce qui regarde le droit canonique, nous avons phnieors

ui^es fort anciens, et très^propres à entretenir la piété des fidèlesi tels que, par exemple, Fuss^e de recevoir les cendres à l'Eglise le premier jour du Carême; l'usage de prendre de l'eau bénite et de faire le signe de la croix en entrant dans le lieu saint ; l'uisage de dire V Angélus au son de la cloche, le matin, à midi el le soir; l'usage de faire une courte piîèr^ avant et après le repas; l'usage de réciter de temps en temps) M même une fois chaque jour, les actes de foi, d'espé-* rance et de charité; l'usage de faire le soir et le matin les prières que les pieux fidèles font exactement tous les Jours, et telles qu'elles se trouventdans le catéchisme et les paroissiens à l'usage de chaque diocèse ; tel est encore l'usage, où sont les fidèles d'assister plus on moins régulièrement à Toffice des vêpres les dimanches et fêtes de coaunandement*

Ces diverses pratiques , ces coutunœs , sont bien louables ; cependant , elles ne sont point obligatoires* Pourquoi? est-ce parce que les fidèles n'ont pas eu l'intention de l6s convertir en lois ? cela peut y êt{« pour quelque chose ; mais la vraie raison , la raison principale , c'est que tout en exhortant les fidèles à observer ces pieuses pratiques, les Evéques n'ont pas cru qu'il flO^t prudent de les y oblige. Elles sont certainement ramnnabks, et beaucoup ptus anderm^f qu'il ne faudrait pour être Ugitimemeru presçr^Sj Mais si elles sont raisonnable^ comme pratiques de dér vQtion , eût^il été raisonnable que le législateur en fit autant de préceptes ? il ne Va pas cm ; et c'est, parce qu'il nel'a pas cru, qu'il ne les a sanctionnées ni directsment ni indirectement comme (^ligatqirei; il n'a PMJ^g^ à propts de 4eur donner. le caraqtèfe sacré, de

la loi^ né ittt-ce qiié par la craiiite qu'elles ne devinssent une occasion de trop nombreuses trangressions. »

Voilà vriàiment'des paroles d'or, quoiqu'on en dise; voilà de la franche théologie , de celle que j'aime ; et , faisant ici l'application du principe de saint Alphonse de Ligori 9 exposé note A, comme je sais, à n'en pouvoir douter, que beaucoup de personnes s'accusent d'avoir omis de pareilles pratiqués de dévotion, qu'elles regardent comme d'obligation , je crois qu'il ne sera pas hors de propos , pour le bien des âmes, et afin de les empêcher de faire sur ce point, par erreur de conscience, des péchés, ne fussent-ils que véniels, de leur dire secrètement au confessional et même publiquement en chaire in suggestu, que ces pratiques, sur lesquelles il faut toutefois insister comme conseil , ne sont de leur nature aucunement obligatoires. Et qu'on ne m'objecte pas, ajouterai-je avec ce Saint, que, par suite de cette notification , il y aura à l'avenir un plus grand oubli de ces pratiques pieuses, car il vaut mieux laisser faire d'innombrables omissions de ce genre , sans péché, qu'une seule faute même vénielle. Ne diton pas, assez communément, qu'il vaudrait mieux que tout le monde périt, plutôt que de commettre un seul péché véniel? je n'ai pas à justifier ici cette proposition et à la présenter dans son vrai sens ; ce qu'il y a de clair, c*est que , le péché véniel étant une offense de Dieu , rien au monde ne peut l'autoriser; mais, si c'est un si grand mal, pourquoi en faire si peu de cas, en multipliant, ou laissant multiplier sans motif, les cas où on pourrait s'en rendre coupable ? que les orateurs donc, et les catéchistes, se tiennent sur leurs gardes; qu^avant tout j ils sachent ce qu'ili enseignent ; qu'ils aient soin

d'expliquer dans le sens vrai les choses vraies; ei^que, surtout, ils n'osent jamais faire, aux dépens de la vérité, des discours exagérés, pas plus que des tirades à effets sensibles, que je suis tenté de déplorer, n'en ayant jamais trouvé de telles, dans les enseignements ou sermons si éloquents du divin Maître, le modèle de la chaire évangélique. Il me semble que l'on pourrait appliquer ici le caro non prodesi quidquam^ spirUus est qui vimfictxt.

Après cette digression, dont on jugera comme on voudra, je reviens à mon sujet. Le Cardinal de Reims a-t-il raison de chercher ailleurs, que dans l'intention des fidèles, le caractère obligatoire des coutumes ajoutées à la loi? Mais une loi ne peut être autre chose qu'un acte d'autorité. Donc, elle ne peut venir que du Supérieur. Les fidèles, considérés comme tels, étant dépourvus d'autorité, sont radicalement impuissants à imposer une loi à d'autres qu'à eux-mêmes; ils peuvent, sans doute, se lier personnellement ; et telle est Toriginal des vœux ou séi^ments vraiment obligatoires, mais Tobligation propre du vœu est toujours personnelle ; et ne passe pas aux héritiers. Ceux-ci doivent, sans doute, quand il s'agit de vœux réels, prendre, sur les biens que le défunt pouvait, en sa qualité de propriétaire, consacrer à telle œuvre de piété ou de charité, de quoi accompUr l'obligation qu'il s*est imposée , et dont il a grevé sa succession , mais l'obligation de religion du vœu lui-même ne les lie , qu'autant qu'ils l'auraient personneltement ratifiée. Si donc il n'y avait d'obligation dans une coutume, que celle provenant de l'intention qu'ont eue de s'obliger ceux qui l'ont introduite, cette obligation aurait cessé avec eux et toe subsisterait plus ;

donc les coutumes, vroiment obligatoires , tiretit leur force d'ailleurs , c'est-à-*dire de rintervention de l'autorité, ou du coDsentement du législateur qui les impose d'une manière implicite.

Quant auj^ coutumes dérogatoires» le même Illustre Cardinal Gousset, déjà en 1844, exigeait, comme condition de leur légitimité , outre une durée suffisante jugée telle par de sages appréciateurs, leur rationabîlité, non pas entendue d'une manière quelconque, mais de teUe sorte qu'eu égard aux « circonstances des temps et des lieux et aux dispositions des esprits , on pût juger prudemment que la coutume était plus utile, plus conforme au bien général que la loi même (et c'est ce critérium que nous justifierons, et dont nous emprunterons le développement à M. D'Astros, dans notre note H). On reconnait surtout, ajoutait le Cardinal , que la chose en est là , lorsque ni le lëgisbtenr, ni ceux qui sont chargés d'exécuter une loi, ne tiennent plus à son exécution. » On voit ici d'abord, que TEininent Prélat tenait, déjà en 1 844, pour dér^sonnablea, non-^seulement les coutumes contraires au dr<Ht naturel et divin» selon l'idée de beaucoup de canonistes, mais un grand nombre d'autres coutumes, qui ne blessent que le droit ecclésiastique et disciplinaire, en général, toutes celles qui ne sont pas meilleures que la loi eUe*m6aie. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait répudié au concile d'Amiens, en les spécifiant, beaucoup de ces coutumes, celles, par exemple, qui relâcheraient le nerf de la dis* cipline , comme dit aussi le P. Gury, celles qui troubleraient l'ordre hiérarchique, etc. On peut remarquer aussi, que le Cardinal Gousset ne parle nulle part» dans sa Théologie de 1 844^ du consentement purement 1^

du législateur, comme suffisant pour légitimer une coutume dérogatoire ; il exige que, ni le législateur, ni les juges ne tiennent plus à l'exécution de la loi, ce qui suppose que, connaissant, et ayant même à juger ses infracteurs, ni ils ne les punissent, ni ils ne les réprimandent, mais qu'au contraire , ils consentent d'une manière au moins implicite à la coutume établie ; on voit enfin que, dàs 1 844, le Cardinal Gousset en appelait aux tribunaux du législateur, pour juger de l'existence du consentement, requis pour la valeur du droit coutumier.

C'est ainsi que Mgr Gousset avait déjà planté , en 1844, les jalons de la route qu'il a construite en 1859. Je ne sais si je me troiqpe , mais il me semble que la doctrine que je viens de proclamer, concernant les coutumes, n'est pas seulement une doctrine saine , mais une doctrine tellement sage et raisonnable, qu'elle est appelée à régner désormais sur les ruines de toute autre opinion, plus ou moins enseignée jusqu'ici dans l'école, même par des saints, tels que saint Alphonse de Ligori. Si ce Saint a cru devoir marcher simplement sur les traces de ses devanciers, dans l'exposition des principe^ , personne n'ignore, d'une part, que, quand il lui arrivait d'en faire l'application à certains cas, il ne craignait pas de les modifier, dès qu'il pouvait rencontrer quelque déclaration ou décision du Saint- Siège ou des Congrégations romaines sur la matière ; car nul n'a été plus attentif et plus obséquieux que lui sous ce rapport ; et chacun sait, de l'autre, que s'il eût trouvé quelque motif convaincant contre une opinion même assez commune, il ne sie fût pas fait scrupule de faire fléchir une autorité md fondée, devant une raison

palpable. Nous ne fai^ns donc qu'imiter son exemple, quand, découvrant le vide et Tinanité des raisons qu^on allègue, en faveur d'une opinion, dans une controverse, nous donnons, pour principe moralement certain , le sentiment opposé. Et alors même que l'opinion que nous combattons aurait joui jusqu'à présent d*UDe sorte de certitude morale, nous croyons, avec M. d*Astros, p. 86 de son opuscule cité note H , que « cette certitude morale , produite par l'unanimité des docteurs , diminue de force , si on vient à découvrir h cause qui a pu les égarer. »

En tout cas, nous osons affirmer, qu'il serait difficile maintenant de s'appuyer encore sur la valeur du consentement purement légal, existant en faveur d*une coutume, pour se soustraire aux lois du droit commun. Si un pareil consentement pouvait en effet suffire, nos coutumes anciennes , non improuvées pendant longtemps, auraient légitimement prescrit, et comme elles ne sont pas contraires au droit naturel et divin , elles seraient raisonnables , d'après les Canonistes , en sorte qu'elles auraient toutes les conditions requises pour abroger la loi. Et cependant l'Eglise en juge tout autrement. Le Saint-Siège ne fait aucun cas de nos coutumes, même séculaires, qu'il n*a pas approuvées : il ne veut pas que nous nous prévalions de son silence, ou de son consentement légal ; c'est à peine s*il admet en notre faveur le consentement qu'on appelle tacite, puisqu'il ne cesse de nous rappeler, par les décisions de ses Congrégations ou de ses tribunaux, a l'observation des lois que nous avons négligées. Quelle qu'ait été en effet sa conduite à notre égard , dans les temps qui nous ont précédés ; qu'il ait connu, ou non.

les coutumes que nous avions adoptées contrairement à ses lois; ces lois, éminemment sages , il travaille à nous les imposer. Nous aurions beau prétendre qu'il a consenti tacitement à nos coutumes, parce que, les connaissant et pouvant facilement réclamer, il a gardé le silence , il nous répondra aisément que ce silence lui était imposé par les circonstances, et qu'il pouvait dipficUemetU réclamer. Comment prouver le contraire ? est-ce que Mgr Bouvier ne nous dit pas « que les Papes n'ont pas toujours pu réclamer contre nos coutumes , à cause des grands inconvénients qu'ils avaient lieu de redouter, pour le public ou pour les particuliers, tant pour eux que pour d'autres? x> Est«ce que Benoit XIY ne nous déclare pas lui-même que, quand on s'est décidé à ne pas mettre à Vindex la Défense que Bossuet avait composée en faveur de la fameuse déclaration du Clergé, on l'a fait, autant par crainte de nouveaux troubles, que par reconnaissance pour les bons services que cet iHustre Prélat avait d'ailleurs rendus à l'Ëg/îse. L'Eglise pèse donc les inconvénients qui résulteraient de sa conduite, si elle pressait trop ses droits ; or, à qui appartient-il d'apprécier ces divers inconvénients , sinon à l'Eglise elle-même et à elle seule ? Quel est l'homme qui peut dire , ce que j'ai entendu dire cependant bien des fois : Pourquoi le Pape ne parle-t-il pas plus clairement? Pourquoi n'excommunie-t-il ceux que l'on accuse de lui résister? n'est-il pas libre? donc, tant qu'un Evêque demeure dans sa communion, ses prêtres non-seulement peuvent, mais doivent, s'en rapporter à lui. Pauvres gens ! est-^e que Pie V| lui-même ne s'est pas abstenu de fulmiiter nûmmémeni l'excommunicaftion contre

les Ëvéques constilutionaels de 91 ? il les en aTÛt menacés cependant , mais , ppur ne pas priver les fidèles de bonne foi^ de la ressource qu'ils pouvaient trouver dans l'Eglise constitutionnelle elle^^mème , il s'est abstenu de dénoncer les excommunié», qu'il aurait fallu éviter dès lors. L'Eglise ne peut pas, aussi facilement qu'on le pense , exiger la rigueur de ses droits en toute circonstance ; souvent , comme Jésus-^Christ , elle réprouve la justice sévère des enfants du tonnerre ; elle s'abstient de souffler, pour l'éteindre, sur la mèche qui fume encore ; elle n'achève pas de rompre le roseau déjà brisé ; comme un bon père , elle attend longtemps le retour de l'enfant prodigue ; bonne mère , elle ménage ses enfants ingrats ; elle enveloppe, dans sa charité immense, même leur manteau d'hypocrisie ; elle leur fait bonne mine , les traitant d'amis, comme fît le divin Jésus au traitre Judas ; que sais^je? il n'est rien que ne souCDre l'Eglise, a l'exemple du Sauveur, pour le salut de ses en&nls* Qu'après cela , on l'insulte , je le conçois ; mais au moins qu'on l'insulte en face. Je me suis laissé dire que Pie IX, ayant eu connaissance des pamphlets qu'un ancien Evoque , démis de son siège à cause de son grand âge , avait rédigés contre lui dans an sens ultra*gallican , pour ne pas dire hérétique , au lieu de se plaindre de ces injures à bout portant, avait plaint au contraire le vénérable vieillard. Je ne lui en veux pas , aurait-*il dit ; j'aime au contraire sa franchise ; il a sucé, dès son en&nce, les principes pernicieux du gallicanisme qui portent id leurs firuils ; mais, ce que je supporte avec peine, ce sont les cour* bettes de gens qui me promettent tout et qui ne font

rien , qui, comme les soldats du Prétoire, me disent : Ave Rex, et me couronnent d'épines. Le silence donc du législateur, alors même qu'il connaît la coutume contraire à sa loi, n'est pas une raison de croire qu'il consente à cette coutume , de manière à la légitimer. « On allègue le silence de Rome , dit M. d'Âstros, p. 51, comme si Rome réclamait toujours, contre tous les désordres qui se commettent dans les temps de troubles; comme sll &Ilait qu'elle condamnât sans cesse parde nouveaux jugements, ce qui a toujours été, et qui est toujours évidemment condamné par ses lois ; comme si on voulait lui 6ter le droit d'user de cette prudence qui, dans ses différends avec les princes, lui ait soutenir le point principal de la discussion et fermer les yeux sur les abus qui en ont été la suite, mais qui cesseront avec la discussion même, et dont les mauvais effets seront secrètement réparés; enftn, comme s'il était juste de tourner contre elle sa patience à tolérer, pour l'amour de la paix, niille désordres qu'elle censurerait fortement si on la forait de parler. Le silence du législateur n'est donc pas la même chose que son consentement présumé. Nous devons dès lors laisser de côté le consentement , non-seulement légal, mais encore purement tacite du législateur, puisqu'il ne nous appartient pas de décider en quel cas il pourrait fmlement réclamer, lui seul étant à même d*en juger sûrement. H n'y a que le consentement viraiment implicite, c'est-à-dire indirectement exprimé, qui puisse nous tranquilliser un peu. Toute autre espèce de consentement ne pourrait que nous inspirer des doutés ; or, dans le doute, le P. Gury et Mgr Bouvier obligent de consulter Rome pour en avoir son cœur dair.

Hais si nous consultons Rome, personne n'ignore ce qu'elle nous répondra. Elle nous répondra que notre coutume ne vaut rien, étant contraire à une loi infiniment sage ; elle tolérera peut-être que nous demeurions provisoirement en dehors du droit commun, pour cet? taines choses particulières, telles que ramovibilîté des succursalistes; mais, en général, elle nous rappellera à la loi. Ainsi s'est-elle conduite à notre égard par rapport à la loi liturgique; ainsi s'est-elle exprimée vîm* vis Mgr de Cambrai sur la réserve des cas; ainsi a-t-elle obligé le concile de Pari» à promulguer comme oUigitoires les constitutions des Papes concernant la discipline générale; enfin, rien n'est plus instructif poor nous que la correction qu'elle a faite au dernier condk de Reims, en supprimant tout droit coutumier, pour n'autoriser que les dérogations faites au droit cooimun par les concordats.

Mais je sens le besoin, à cette occasion, de faire une remarque importante. Si M. l'abbé Jacquenet , profitant d*une circonstance heureuse, ne nous eût pas révélé le fait de cette correction, opérée par le Saint-Siège dans les décrets de Reims, nous ne l'eussions même pas soupçonnée, et lisant tout bonnement ces décrets tek qu'ils ont été publiés, nous n'y aurions trouvé que ced : R Nous recevons avec respect, et voulons qu'on obsene toutes les constitutions apostoliques de discipline générale, en ce qu'elles ont de conforme avec les cooeordats qui régissent les Eglises de France, » c'est-à-dire, sauf les dérogations qui y ont été taites par nos concordats. Rien ne nous eût paru plus simple qu'une pareille déclaration. Mais si quelqu'un nous eût dit : Commenl l'en tendes- vous ? Est-ce que vous ne tenez aucun oompte

rogations qui ont pu être faites à. ces mêmes car la coutume? — Pardon, nous admetavec le droit, les coutumes légitimes.

\u dire de certains canonistes^ toutes que décennales, non improuvées par vêtues, par le fait seul de son silence, du .lent légal du législateur. — A supposer qu'elles raisonnables. — Sans doute; mais raisonnables ut dire non contraires au droit divin, et il s'agit ici de coutumes disciplinaires. C'est ainsi que nous aurions raisQnoé^ sans penser le moins du monde qu'en suivant de pareilSi principes, nous allions précisément contre les décisions de Ih sacrée Congrégation du concile, laquelle, après en avoir conféré avec le Saint-Père, a supprimé justement cette réserve, qui nous paraissait si canonique, des coutumes non improuvées par le Saint-Siège. Merci donc à M. Jacquenet de sa précieuse révélation. Mais aussi pourquoi, en France, ne publie-t-on pas, avec le texte du concile corrigé, la lettre elle-même de la sacrée Congrégation, qui indique les corrections à faire et le motif qui les inspire, ainsi que je l'ai vu pratiqué, dans l'édition in-S"* que l'on a faite des quatre premiers conciles de Baltimore , en 1842. Pour faire sentir par d'autres exemples, tirés de ces conciles, l'utilité de cette pratique et l'importance de ma réclamation, j'ouvre, par exemple, le premier concile de Baltimore tenu en 1829 et imprimé après correction, et voici les décrets que j'y trouve, page 67.

Premier décret. Nous avertissons tous les prêtres de nos diocèses, soit qu'ils y aiiBnt reçu l'ordination, soit qu'ils y aient été agi*égés, à telle fin que, se souvenant ^ hpromesse qui se fait à l'ordination, Us rpe refusent

pas de s'employer à toute mission que rEvéque leur assigne, s'il juge que Ton puisse y trouver des ressources Suffisantes pour un décent entretien, et que cette charge né surpasse pas leurs forces et leur santé...

Deuxième décret. Nous statuons et déclarons que tout prêtre, qui a été ordonné pour un diocèse quelconque de cette province, est tenu, en vertu de la promesse d'ordination, de demeurer dans ce diocèse et d'obéir à son Prélat, tant qu'il n'en a pas été canoniquement détaché. Nous statuons aussi, que la même obligation pèse sur tout prêtre dûment agrégé à un diocèse, et nous déclarons qu'il en est de même pour tout prêtre venu d'ailleurs , aussitôt que les lettres testimoniales et dimissoriales de son ancien Prélat, qui les a munies de son sceau, étant présentées par ce prêtre lui-nsème à Tordlnaire auquel il veut se soumettre , ont été acceptées pour toujours par ledit ordinaire.

Par ces statuts, néanmoins, nous n'entendons pas porter atteinte au droit que Benott XIY reconnaît Mûrement aux prêtres, qui veulent entrer dans quelque ordre religieux,

A ne consulter que la lettre de ces décrets, qui ne croirait tout d*abord qu'un prêtre, attendu la promesse qu'il a faite à son ordination, doit accepter tout poste à revenus suffisants et proportionné à ses forces, qn*il plait à son Evêque de lui assigner? Eh bieni c'est précisément ce que déclarait le décret non corrigé qui s paru trop fort à la sacrée Congrégation de la Propagande. Ce décret portait que les prêtres étaient iemu i cela, en vertu de leur promesse d'ordination, staimmm vi promisdonis teneriy tandis que la Propagande a à la place ce que nous avons lu fnonemu$ «I

promissionis non detracievU, Il est évident dès lors, que ces mots-ci ne doivent pas être interprétés, de manière à y trouver la force des premiers qui ont été supprimés. Donc il n'y a pas en ceci d'obligation stricte , résul*^ tant de la promesse d'ordination. Ecoutons plutôt les observations faites par le Cardinal Maur Capellari, depuis Grégoire XYI, mais alors Préfet de la Propagande, à Mgr de Baltimore , relativement à cette correction :

a Dans le premier décret du concile de Baltimore, dit-il, on statue que les prêtres, qui exercent le saint ministère dans les diocèses des Etats-Unis, peuvent être éloignés^ au gré des Evêques, des Eglises et missions qu'ils desservent {amovUnles ad nuium) . Le concile de Trente entend que Ton n'ordonne point de prêtres, sans lesattacherà l'Eglise ou au lieu pieux, pour le besoin ou l'avantage duquel ils sont promus. En général, l'Eglise à laquelle iU doivent leur service, est le diocèse auquel ils appartiennent, mais, en particulier, c'est le lieu auquel l'Evéque les destine. Le concile de Baltimore tire cette amovibilité ad ntUum, de la promesse solennelle d'obéissance faite par les prêtres aux Evêques, quand ils sont ordonnés ; et c'est pour cela que, dans ce premier décret, on statue qu'en vertu de la promesse faite à leur ordination, les prêtres sont tenus d'obéir à TEvêque qui leur ordonne de travailler à une mission quelconque dans son diocèse. Benoit XIY, parlant de cette promesse d'obéissance dans sa vingt-cinquième constitution, s'exprime ainsi : a Nous, non plus, nous ne croyons pas qu'il faille prendre, pour une pure et vaine formule, ce solennel engagement d'obéissance que le prêtre profère, entre les mains de l'Ëvêque qui

l'ordonne, selon l'usage très-ancien de l'Eglise; bien plus, nous reconnaissons volontiers qu'un prêtre, en vertu de cette promesse, est astreint à cette obligation, entre autres, de ne pouvoir quitter le service de l'Eglise, à laquelle il a été attaché dans son ordination, sans la permission de l'Rvéque. » Gela étant, il a paru à la sacrée Congrégation, que les Pères de Baltimore, parlant de cette obéissance, l'ont expliquée d'une manière plus stricte que Benoît XIY. Car ce très-sage Pontife s'est contenté d'affirmer, que cette promesse d'obéissance empêchait un prêtre de quitter, sans permission de l'Evêque, l'Eglise qui lui a été assignée dans son ordination, tandis que le concile de Baltimore va jusqu'à décréter qu'en vertu de cette promesse, il est tenu d'obéir à l'Evêque qui lui ordonne de travailler à une mission quelconque dans le diocèse. II plairait donc à la sacrée Congrégation que l'on formulât plutôt le décret comme il suit : Monemus ut memores promissionis non detractent vacare. »

Quant au deuxième décret, qui établit qu'en veria de la même promesse, les prêtres sont tenus de demeurer dans le diocèse, et d'obéir à l'Evêque tant qu*il ne les a pas canoniquement excorporés, cette doctrine est plus conforme à l'explication ci-dessus deBenoltXIV; on pourrait cependant ajouter quelques paroles, pour dire qu'en ce qui concerne les prêtres qui veulent passer à un ordre religieux, il faut observer ce que Benoit XIV enseigne dans la même bulle à ce sujet. • C'est cette dernière observation de la sacrée Congrégation, qui a fait ajouter par les Pères, à la fin du deuxième décret, la restriction qu'on y a mise.

Je signalerai encore ici un autre décret de la même

province, ayant trait au même sujet, et déjà cité dans mon livre. Ce décret est le premier du troisième concile de Baltimore, tenu en 1837. Le voici :

« Gomme on a coutume, le plus souvent, dans nos Etats-Unis, d'ordonner les clercs séculiers à titre de mission, et cela en vertu d'un induU apostolique (addition faite par ordre de la sacrée Congrégation ; autrement, disait la Propagande, on aurait pu supposer que les Ëvéques peuvent de leur autorité propre ordonner à ce titre), nous avertissons les Ëvèques de ne. conférer les ordres sacres à ce titre, qu'à ceux qu'ils jugeront aptes à ces saintes missions, ou utiles à la religion d'une autre manière, (ici la sacrée Congrégation ayant remarqué, qu'il fallait nécessairement mettre dans le décret, que ceux qu'on ordonne à ce titre doivent faire le serment de servir toujours la mission à laquelle on les attache, le concile a ajouté] après qu'ils auront fait ser-^ ment de travailler toujours à la mission à laquelle ils sont agrégés. »

On sait l'usage que j'ai fait de ce décret, pour corroborer l'une de mes thèses du chap. 8; on peut voir ^ je l'ai bien interprété alors; selon la Propagande, il fallait nécessairement exiger des ordinands le' serment de stabilité; donc... Il y a encore d'autres décrets des conciles de Baltimore qu'il serait utile de rapporter, pour faire voir avec quelle circonspection l'Eglise veut que les Evèques rédigent leurs constitutions et leurs statuts, pour se renfermer, conformément à mon principe de prédilection, dans les limites du vrai ; mais je m'écarterais trop de mon sujet en les plaçant ici ; seulement, pour ne pas priver mes lecteurs de cet avantage, et vu surtout la rareté en France du volume qui ren-

ferme les premiers conciles de Baltimore, je renvoie les curieux à ma note I.

Revenant à la question des coutumes, après avoir suffisamment établi, ce me semble, tant dans le cours de la discussion que dans la note H, les vrais principes de la matière, savoir, r que les coutumes obligatoires ne peuvent tenir ce caractère que de Vauiorité du légis* lateur, qui doit consulter la prudence avant de les sanctionner, et 2"" quant aux coutumes dérogatoires, d'une part y que. leur durée fait assez peu à leur valeur, et ne peut pas'étre positivement fixée, d'autre part j qu'il ne suffit pas du consentehient légal , ni même purement tacite du législateur pour les rendre légitimes, mais que, pour les croire telles, il faut au moins son consentement implicite et indirectement exprimé; enfin, qu'elles ne peuvent être censées raisonnables qu'autant qu'elles sont plus utiles que la loi elle-même qu'elles prétendent abroger; après avoir remarqué en outre, avec le P. Gury et Mgr Bouvier, que dans toute espèce de doute sur la légitimité d'une coutume, il faut consulter le législateur , et , avec Mgr Bouvier, qu'alor« même qu'une coutume se trouverait dans toutes les conditions requises pour constituer un droit , elle ne peut pas résister à la volonté bien connue du Souverain Pontife, qui a toujours le droit de la révoquer, (voir note J), je terminerai enfin toute cette discussion sur le droit eoutumier, par ces deux questions générales : Le droit eoutumier est-il utile? est-il honorable ?

A la première question, je répons avec Mgr de Conny, dans son Petit cérémonial romain : '< Il y a, dans la discipline ecclésiastique, des lois qui doivent se propor*

tionner aux mœurs des sujets, mais les lois liturgiques, par exemple , ne ^nt pas de ce genre. Elles doivent être exécutées partout, telles que le Pontife romain les a promulguées, car elles ne se règlent pas sur des considérations prises dans telle ou telle province, mais sur des considérations d'un ordre supérieur. La discipline ecclésiastique , destinée à réformer les chrétiens dans leurs mœurs et à les élever jusqu'aux actes les plus sublimes de la vie surnaturelle, peut être envisagée sous deux aspects principaux. Il faut qu'elle saisisse l'homme dans ses idées, ses actions, ses habitudes, et pour cela qu'elle se proportionne à lui ; c'est son côté contingent et variable, et c'est par-là qu'elle s'assimile fort à propos les coutumes légitimes des divers temps et lieux. Puis, il faut qu'elle initie le fidèle aux mystères sacrés de la Rédemption. Ce dernier côté de la discipline ecclésiastique en est le côté divin, que l'Eglise doit régler directement par elle-même, et en dehors des inspirations parties d'en bas; or, c'est ici que se place la liturgie, dont les actions ne sont pas des actions humaines à rectifier, mais des actions toute divines que l'Eglise crée, institue et détermine, et dont il est inutile par conséquent de laisser la modification aux temps et lieux. »

Cette explication de Mgr de Conny nous donne à comprendre pourquoi l'Eglise , après avoir travaillé constamment à amener l'unité liturgique, n'a plus voulu dès lors, qu'une coutume quelconque pût la briser. Déjà, en 1568, sans déclaration authentique préalable, saint Pie Y n'hésitait pas à qualifier de mauvaise, prava^ la coutume qui s'était introduite dans les siècles précédents, de composer des liturgies particulières. Mais

surtout, depuis sa réfonne réclamée par toute TEglise au saint Concile de Trente, et à cause même de sa Bulle préceptive et irritante , il n'a plus été possible de reconnaître aucune coutume légitime en matière de liturgie. Ainsi le décidait déjà Suarez, qui réprouvait toute coutume de cette espèce en droit, et niait aussi le fait d'une pareille coutume, attendu, disait-il, le défaut de consentement exprès ou tacite du législateur, ce qui prouve que Suarez n'admettait pas plus que nous la valeur du consentement purement légal.

Mais ce n'est pas seulement par rapport à cette branche spéciale de lois disciplinaires , que Rome n'a plus reconnu la légitimité du droit coutumier; Benoit XVI, parlant en général, dans son bel ouvrage de Sypwdo dicecesanâ, liv. 9, chap. 8, des constitutions^ concernant les Bits, les cérémonies, les sacrements et la vie des clercs, déclare que ces constitutions ne dépendent pas moins absolument que les dogmatiques de l'autorité pontificale, et que, par conséquent, les décrets du Saint-Siège sur ces matières ne doivent en aucune sorte être soumises au jugement et à la censure des inférieurs. Quantaux autres constitutions disciplinaires, il dit , au même endroit , que si un Evêque remarque qu'elles puissent nuire à son diocèse, non-seulement il peut, mais doit exposer ses raisons au Souverain Pontife, pour obtenir le retrait ou l'exemption de sa loi, sauf à garder dans ce recours le respect dû au Saint- Siège, et, dès que celui-ci, après avoir tout entendu, aura prononcé son jugement, à s'en tenir à sa décision, et à* promptement exécuter ses ordres. Le même Benoit XIY, parlant, dans ses institutions ecclésiastiques, de la discipline du saint Concile de Trente, remarque

que Pie lY, par la bulle où il a confirmé ce concile, a abrogé tout ce qui semblait lui être contraire, et annulé les coutumes opposées à ses lois ; une coutume donc, fût-elle constante, dès qu'elle répugne évidemment au saint Concile de Trente, ne doit pas être prise en considération.

Avec de tels principes, me dira-t-on peut-être, que devient l'admirable variété de la robe de l'Epouse, tant louée par le Prophète royal? Je répondrai à cela, avec les paroles même de l'auguste Pie IX, que l'on a retournées en quelque sorte contre lui, et contre le zèle qu'il a déployé pour rétablir l'unité liturgique , faute de les bien comprendre sans doute. C'est dans le consistoire secret du 19 décembre 1853, que cet illustre Pontife a dit ce qui suit (je traduis mot pour mot) : « Les Papes savaient, que l'Epouse sans tache de Jésus- Christ est distinguée par une sorte de variété admirable qui ne nuit point à l'unité, c'est-à-dire que l'Eglise , qui n'est circonscrite dans aucune limite de pays, embrasse tous les peuples et toutes les nations, liées ensemble par l'unité et l'accord de la foi, quoique différentes de mœurs, de langues et de rits, approuvés néanmoins par l'Eglise romaine , mère et maîtresse de toutes les autres. » Quelle est, d'après Pie IX, la variété qui orne l'Eglise? celle des rits liturgiques? il ne le dit pas du tout, mais la variété des peuples eux-mêmes que l'unité de la foi renferme dans son sein, malgré la différence de leurs mœurs, de leurs langues et de leurs usages. Que si l'on veut, à toute force, considérer la variété des usages liturgiques eux-mêmes, comme un ornement pour l'Eglise, au moins faut-il, selon le Saintt^ère, qu'ils soient, sinon de son choix, au moins de

son agrément. La sainte Epouse de Jésus-Christ n'entend pas qu'on embellisse sa robe d'ornements qui ne seraient pas de son goût. La belle idée, quei de prétendre que nos liturgies particulières embellissent l'Eglise, quoique l'Eglise les répudie, comme si l'Eglise était assez peu sage, pour vouloir se dépouiller méchamment de ce qui ferait sa gloire et sa parure ! Laissons donc lÀ ces bizarreries , et croyons que l'Eglise sait mieux que nous ce qui doit l'embellir. Elle aime, ou tout au moins conserve, une certaine variété liturgique et disciplinaire, pour des motifs dont elle a le secret ; mais elle aime par-dessus tout l'obéissance , et elle a toujours travaillé à établir l'unité même de discipline.

On pourrait dire, en général, que l'Eglise, se modelant en cela sur ses premiers Apôtres, qui se faisaient tout à tous pour gagner tout le monde à Jésus-Christ, et qui , dans cette vue , se prêtaient en quelque sorte aux caprices des peuples nouvellement enfantés à la foi, c'est-à-dire, leur laissaient volontiers, pour un temps, certains usages auxquels ils tenaient beaucoup, se réservant de les supprimer plus tard quand ces peuples, devenus grands et forts, seraient capables d'en faire le sacrifice; conduite certainement trè&-6age, et même nécessaire au succès de l'Apostolat; conduite toujours tenue par l'Eglise, el peut-être trop peu comprise par quelques uns de ses ministres, soit à l'étranger, soit chez nous dans les paroisses redevenues un peu payennes; conduite enfin consacrée par Notre-Seigneur lui-même, lorsqu'il disait à ses Apôtres: J'aurais encore bien des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant ; que l'Eglise , di^je , pratiquant le principe salutaire de condescendance

pour les faibles , sans lequel il est impossible de convertir et de sauver, .n'abaisse le niveau et n'adoucit la rigueur de sa discipline parfaite qu'en faveur des imparfaits, toute prête d'ailleurs à en imposer le joug éminemment salutaire en tous les lieux du monde, dès qu'elle le pourra sans trop d'inconvénients. On prévoit dés lors la solution qu'il convient de donner à la seconde question que nous avons posée :

Est-il honorable d'avoir un droit coutumier ?

J'ose prétendre que non, et pour exprimer toute ma pensée, je recours à D. Guéranger qui dit, à ce sujet, dans la troisième partie de la nouvelle défense qu'il rédigea, en réponse à Mgr Fayet, en 1847 : <x II peut, sans doute , exister une certaine variété dans la discipline des Eglises, mais seulement sur les points qui sont en dehors de la discipline générale, lesquels seront réglés par l'Evéque , en synode ou hors du synode, et par le concile provincial dans son ressort, au moyen de statuts et de canons qui sont un indice de vie ; ou, s'il s'agit de la disciphne générale elle-même, moyennant dispense accordée par l'Eglise ou simple tolérance de sa part.

(Dispense : Ainsi ) quand la loi générale est impraticable, ou sujette à trop d'inconvénients dans certains lieux, par suite de circonstances indépendantes de la volonté des hommes, l'Eglise dispense volontiers et accorde des libertés; la coutume elle-même justifierait de pareilles libertés. Mais si la loi générale a été repoussée sans motif grave, par la seule prétention de ne rien changer au droit reçu dans un royaume, ou si, ayant été reçue, elle a été supprimée par l'effet de l'indépendance ou d influences funestes, et si cette sup-

pression a mis l'anarchie à la place de Tordre, peut-on appeler de pareilles coutumes des libertés légitimes? non, ce sont des désordres que le pouvoir suprême oe fait que tolérer. .. Et, à moins que cette sorte de dérogation ne soit justifiée par la crainte de scandales, l'Eglise, loin de la légitimer par son silence, désire du contraire son extirpation.

Dans aucun cas, du reste, la variété n'est un bien; c'est plutôt une imperfection, puisqu'elle résulte, ou de la force majeure de circonstances exceptionnelles (qui gênent la liberté de l'Eglise, et l'empêchent d'exe^ cer tous ses droits), ou de l'imparfaite obéissance de sujets (indisciplinés) dont l'Eglise ménage la faiblesse, ou de pur mauvais vouloir (que je m'abstiens de qualifier). »

Pour en finir avec le droit coutumier, n'est-il pas vrai que , TEgUse étant infaillible dans sa discipline générale, les règles du droit commun sont des règles éminemment sages et salutaires, auxquelles on ne peut se soustraire , sans inconvénient plus ou moins grave; donc , en soi , il n'est pas plus avantageux qu'il n'est honorable (sauf privilège cependant , accordé pour de justes raisons, expliquées note J), de faire valoir contre elles le droit prétendu d'odieuses libertés ; tout ce qui entrave, plus ou moins , le libre exercice de l'autorité souveraine et infaillible de l'Eglise et de son Chef, est un malheur plutôt qu'une gloire ; et tout homme, vraiment catholique, doit travailler à faire disparaître, dès qu'il le peut , ces sortes d'entraves déplorables et funestes. Or, l'une des choses qui a le plus contribué à empêcher parmi nous le règne du droit commun, c est. après l'opposition que l'on a faite en France, à la pu-

blication pleine et entière de la discipline établie, de concert avec TEpiscopat français lui-même , au saint Concile de Trente, le peu de cas pratique que Ton s'est permis, plus tard,' d'y faire des constitutions pontificales et des décisions des congrégations romaines , qu'on a regardées assez généralement comme non avenues, par défaut de promulgation suffisante, au grand détriment de la Religion parmi nous. Etablissons donc les vrais principes sur la promulgation et l'obligation, tant des bulles des Papes , que des décrets et déclarations des congrégations qu'ils ont établies , pour le sage gouvernement de l'Eglise universelle.

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