CHAPITRE XI
9«« tavt-ll |^eii«er des déerete et des déel«rAtt«ii« des
Coiicrés«ll«iifl roMi«toe«f
On sait qu'il y a, à Rome, un grand nombre de Congrégations , chaînées , par le Souverain Pontife , de traiter les affaires spirituelles du monde chrétien , en son nom et avec son autorité.
Je me contenterai de signaler ici : 1* la sacrée Congrégation du concile, qui a reçu pour mission de résoudre les doutes, qui s'élèveraient , dans l'Église catholique, sur les décrets du saint concile de Trente, en matière de morale, de discipline, de jugements ecclésiastiques, etc. ; d'examiner et de réviser les conciles provinciaux, et de recevoir les comptes-rendus de Fétat des diocèses, comme aussi les demandes des Evéques qui se rendent, selon leur devoir, ad Umina Àpostolorum.
T La sacrée Congrégation des Rits, qui doit régler et faire observer tout ce qui regarde le culte divin, fa messe, le saint office, les sacrements, les cérémonies en général, les offices des Patrons, la solennité des fêtes ; en un mot, les livres liturgiques, le Rituel, le Pontifical, le Cérémonial, sans excepter le Missel et le Bréviaire, dont Sixte V n'a pas parlé, parce que ces livres avaient déjà été réformés de son temps.
3"" La sacrée Congrégation de YIndex, chargée d'examiner et de proscrire les livres dangei'eux:
Quelle est donc la valeur réelle des décisions, décrets ou déclarations, de ces G>ngrégations diverses? Ecoutons là-dessus notre auteur de prédilection, saint Alphonse de Ligori.
Dans son Homo apostoUcus, parlant d'abord de la sacrée Congrégation des Rits, il nous dit : Nul doute, que les décrets de cette Congrégation ne doivent être regardés comme les oracles du Souverain Pontife luimême, Sixte Y ayant soumis à ce tribunal jusqu'à la chapelle papale. Quant à ses dédar€Uion8, bien qu'on ne doive les considérer, selon certains auteurs , que comme des réponses d'hommes très-sages, il faut les préférer néanmoins aux opinions des autres docteurs, attendu en effet la défense , faite par le saint concile de Trente, d'introduire de nouveaux rits sans l'approbation de l'Eglise, il est très-juste de préférer le sentiment d'hommes très-versés dans la science des rits, et chargés d'interpréter les anciens, de les changer et d'en instituer de nouveaux, à l'opinion de gens qui n'ont ni ce pouvoir, ni une telle expérience.
Quant aux déclarations des autres Congrégations en général, il est certain qu'elles obligent, comme lois, dans les cas particuliers pour lesquels elles sont faites. Mais, en ce qui regarde* les cas semblables, il y a, dit saint Alphonse, deux opinions, probables l'une et l'autre. Plusieurs disent qu'elles obligent, dès qu elles sont munies du sceau et de la signature du Cardinal* Préfet, et le Pape consulté, selon les prescriptions de Sixte Y, qui a donné aux Cardinaux, dans les condi* lions ci-dessus exprimées, le pouvoir de faire des déclarations de cett^ sorte, lesquelles, n'étantpas des lois nouvelles, n'ont pas besoin de promulgation partîcu'
Iière^ alors même qu'elles auraient été publiées sam ordre du Pape, mais lui consulté. D'autres, au contraire, prétendent que ces déclarations, quoique revêtues d'une très-grande autorité, n'obligent cependant pas, à moins qu'elles n'aient été publiées par ordre du Pape, et pour toute l'Eglise qu'il entend obliger, car ce n'est qu'alors , que le Souverain Pontife parle comme chef et docteur de l'Eglise ; autrement, il ne s'explique que comme président de la Congrégation, à laquelle il n'est pas censé communiquer, en ce cas, toute son autorité et son infaillibilité.
La force obligatoire de ces déclarations restant ainsi douteuse, Laymann conclut qu'elles n'obligent pas, à
moins que telle ne soit l'intention du Saint-Père
' D un autre côté, ajoute saint Alphonse, si les déclarations, faites par le Pape lui-même, d'une loi émanée de l'un de ses prédécesseurs, ont besoin, comme il a été dit, d'une promulgation nouvelle, à plus forte raison celles des Congrégations elles-mêmes.
Nous avons fait plus haut nos observations sur cette opinion de Suarez; il n'y a qu'à les appliquer ici. J'ignore pourquoi saint Alphonse a séparé, dans cette discussion, ce qui regarde la sacrée Congrégation des Rits,de ce qui concerne les autres Congrégations Est-ce que les autres Congrégations ne rédigent pas, aussi bien qu'elle, des décrets et des déclarations?.. II n'y aura donc pas de difficulté, selon saint Alphonse, quand il s'agira de décrets. Mais est-il facile de distinuger, entre un décret et une simple déclaration? Il me semble que non ; et voilà une source de difficultés, et même d'impossibitités pratiquer. Supposons?, cependant,, .quel'on mnne à bout de faire avec sûreté ce discernement ; il
n'est question que d'une déchurdlîon; fiiudm^-Ml dès lors croire positivement, avec saint Alphonse, que celles de la sacrée Congr^tion des Rits n'imposent aucune obligation ? Pourquoi oelies des autres Congre* gâtions auraient-elles le privilège d'obliger, certainement dans le cas pendant, et probablement dans les cas semblables, tandis que celles de la sacrée Congrégation des Rits n'auraient pas cette puissance? Je ne vois absolument aucune base solide, à cette forme insoKte d'argumentation.
Il me semble donc, sauf meilleur avis, que nous pouvons la mettre do côté, et dire, en général, que les décrets des diverses Congrégations obligent, que leurs déclarations même font loi dans le cas pendant, et qu*ii est assez probable aussi qu'elles obligent jusque dans les cas semblables. J'irai même plus loin, et considérant, avec Laymann, qu'au fond toute la chose dépend de l'intention du Pape, au lieu de conclure, comme lui, du doute spéculatif à la non-obligation pratique, je consulterai le Pape sur ses intentions; et, comoie il les a assez manifestées, ainsi que je le dirai toot a l'heure, je poserai en thèse l'obligation universelle des déclarations romaines, publiées dans les finmes, quoi-que sans ordre du Pape, pourvu qu on l'ait consolté.
: Saint Alphonse, je crois, sera aisément de mon avis, lui, qui me mène plus loin encore; car, après avoir reconnu la probabilité de l'opinion, qui dénie aux simples déclarations la force obligatoire universelle, à moins que le Pape ne les ait lait promulguer pour tpute l'Eglise* le voici qui, tout d'un coup, s'échappe des tiens dn droit oinoo par une nouvelle déchirure, en disant, des déehiraiîom de la Congi^gation du concile^ ce qu'il a
dit des constitutions du Souverain Pontife luinonéme, savoir^ que celles qui, d'après Tusage et Tassentiment de l'Eglise, ont été depuis plusieurs années suffisamment publiées dans l'univers chrétien, obligent assez tous les fidèles à les observer; puis, comme s'il n'était pas encore assez rassuré sur la portée ^de ces paifoles, il décide, dans ses secondes Rétractations, Homo aposto^ liens j q. 2% à la fin, que, nonobstant l'opinion selon laquelle les déclarations des sacrées Congrégations de Cardinaux (il parle ici de toutes les Congrégations) n'ont force de loi, qu'autant que le Pape a ordonné leur publication solennelle pour toute TEglise, il faut ce«pendant regarder, comme suffisamment oMigaloires pour tous les fidèles, celles de ces déclarations qui, bien que non promulguées selon les formes ordinaires, ont été cependant répandues assez universellenient dans l'Eglise, et ainsi promulguées de fait par l'usage de plusieurs années, ou le témoignage <le$ auteurs qui les signalent communément.
On sait l'usage qu'a fait, tout récemment, de cette Rétractation j M. l'abbé Jacquenet, dan^ sa controverse avec le P. Matignon. Le Révérend Père était donc dans l'erreur, quand il appelait cette Rétractation prélenduey et supposait M. Jacquenet trompé par une édition fautive. Seulement, M. Jacquenet lui-même avait fait d'abord un lapsus calami, en oubliant, dans sa citation deux mots que j'ai soulignés, divulgatœ et annorum. le crois qu'il a rétabli plus tard le texte en son entier.
Pour en finir, $ur la valeur des déclarations des Congrégations romaines , je signalerai la décision récente qu'a donnée à ce sujet M. l'abbé Bouix. Elle met fin , sieloQ moiy à tDUte controverse en cette matière, coiqtq^
en plusieurs autres, car elle a, à mes yeux, la valeur d'un principe , ainsi que je Tai déjà déclaré dans le cours de cet ouvrage. « L'opinion, dit-il, qui refuse aux déclarations de la sacrée Congrégation du concile force de loi universelle , n'est plus probable , ni sûre en pratique... Quand les docteurs sont partagés d'opinion, et que l'autorité du Saint-Siège, survenant dans la dispute, réprouve ouvertement, ou par un décret exprès, ou par une pratique certaine et constante, une des deux opinions, l'opinion ainsi réprouvée cesse dès lors d'être probable ; or, c'est ce qui est arrivé par rapport à l'opinion qui refusait force de loi aux déclarations de la sacrée Congrégation du concile , car il conste déjà, depuis longtemps, de la pratique des sacrées Congrégations du concile et des Rits, lesquelles intiment, comme ayant force de loi universelle, leurs déclarations, même non promulguées, et données pour des cas particuliers, et réprimandent ceux (|ui ne sN soumettent pas; ce qu'elles font au reste, non de leur autorité privée, mais d'autorité apostolique. » On pourra voir des preuves de ceci , en ce qui regarde la sacrée' Congrégation du concile, dans mon petit Traité de5 Fêtes; quant à la sacrée Congrégation des Rits, rien n'est plus connu maintenant que sa conduite sous ce rapport. Je me contenterai de signaler ici quelques-uns de ses décrets sur la matière :
Du 11 septembre 1847 : Les décrets de la sacr>^ Congrégation des Rits, quand ils sont publiés, dérogent à toute coutume contraire, même immémoriale, et lient la conscience (sauf recours à Rome dans les ca< particuliers).
Du 3 août 1839 : Nulle coutume, même invétérée.
ne peut déroger à ]a loi prescrite par les mêmes décrets.
Du 23 mai 1846 : Les décrets de la même Congrégation, et ses réponses quelconques publiées en forme* ont la même autorité, que s'ils émanaient immédiatement du Pape, alors même qu'on ne lui en aurait pas référé.
Du 8 avril 1^54 : Pour avoir la susdite autorité, ces décrets n'ont pas besoin d'être promulgués, soit à Ronae, soit par les Evêques dans leurs diocèses ; il sufBt qu'ils aient été signés par le Cardinal Préfet, et le secrétaire de la sacrée Congrégation, et munis du sceau de ladite Congrégation. — De plus, on doit tenir pour tels les décrets et réponses, insérés dans la collection authentique de Gardellini.
Malgré tout le soin que j'ai pris, de rendre assez volumineuse ma bibliothèque personnelle, je n'ai pas pu y faire entrer cette précieuse collection; mais j'en possède un petit Extrait, imprimé à Liège en 1850, in-8% sous ce titre : Décréta authentica S. Congregationis Rùuum ab anno 1 588 ad 1848. C'est le recueil, que j'ai cité plusieurs fois dans le cours de cet ouvrage.
Ici se termine ma première Etude> que j'ai intitulée Préliminaire, étude de faits et de discussions, qu'il importait de donner avant tout au public. Le caractère polémique qui s'y rencontre par endroit, ne se retrouvera plus guère dans la suite de mes travaux, sauf; peut-être, dans mon Compte-rendu de la Controverse liturgique en France au xix* siècle , et dans le Traité que j'ai préparé sur les Fêtes de précepte dans l'Eglise. Mes autres études seront plutôt dans le genre exposition; j'en ai donné une idée dans une note faite exprès,
note B. Je dois dire liependant au lecteui', èfi ftniA6ant, qu'il ne me sera guère possible de faire imprimei" ces divers travaux , s'il ne lui plait pas de m'encoufager par des preuves d'intérêt non suspectes.
Plaise au Seigneur, pour la gloire duquel j'ai entrepris ce travail , le bénir et le faire contribuer au plus grand bien de son Eglise , la sainte Eglise catholique et apostolique romaine , ma mère et tna maîtresse , comme elle l'est de toutes les Eglises, et doit l'être de tous les chrétiens !
NOTES
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