DES
ÉTUDES LITUR&IQUES.
On est mal venu à parler de soi, même pour se défendre; quelquefois cependant on y est bien obligé; alors la nécessité excuse.
Quand TÂuteur des Ettédes liturgiques s'est déddé à les faire paraître, il a dû préyenir ses lecteurs de ce qui s*était passé à cette occasion, c*est*à-dire de la condamnatioa dont on l'avait frappé hii et son livre, et du parti qu'il avait pris de recourir au saint Père pour lui soi^ mettre et son écrit et sa personne.
Malgré ce rœours , qui lui semblait légitime et de nature à suspendre les Voies de rigueur à son égard, il s'est vu contraint, au commencement de juillet, de se séparer matériellement de la société des missiennaires ses confrères, et de chercher ailleurs un gite et un abri. Il a été accueilli avec empressement par un ami de cœur, dont il ne Sbura jamais assez reconnaître la généreuse hospitalité.
S'il gardait le silenoe sur le motif vrai qui l'a déterminé à agir de la sorte, ne serait-on pas tenté de croire
— tique sa cause est finie, que Rome a ratifié la sentence prononcée contre son livre et contre sa personne, et que la condamnation de Tun et de Tautre est arrivée à Fétat de fait accompli, définitif et accepté?
Il n'en est rien cependant; et c*est ce qui oblige l'Auteur à donner ces Explications. Il se croit en droit de les publier, attendji la publicité de la peine qu'il subit. Ces Explications intéresseront sans doute assez peu de personnes; elles ne sont pas telles cependant que Ton ne puisse y trouver des principes et des conclusions d'une certaine importance et qui regardent tout le monde.
Je vais commencer par dire pourquoi je suis sorti d'Ecole. J'expliquerai ensuite la gravité de la peine à laquelle j'ai été condamné, et j'examinerai s*il entrait dans l'esprit de l'Eglise qu'elle me fût infligée de la sorte. Je montrerai que j'étais dans mon droit en recourant à Rome; nul prêtre, nul missionnaire, inamovible ou non, ne pouvant être privé de ce droit naturel et divin. J'exposerai ensuite les motifs qui me font bien augurer du succès de mon recours. Je rappellerai la manière dont l'Eglise entend que Ton traite les écrivains catholiques; quant aux questions débattues dans mon livre, on verra si je me suis écarté des vues du Saint-Siège ^ les discutant et les résolvant comme je l'ai fait; on pourra même se convaincre qu'en arborant le drapeau de saint Pierre, je répondais à un appel chaleureux qui venait de nous être adressé, à nous, prêtres du diocèse de Besançon. Enfin je profilerai de l'occasion de ce nouvel écrit pour ajouter à certaine pages de mon livre des dévd(^f|)eaients oa éclaircissements utiles.
Hoiif» de ma «orMe d'Eeale*
n faut savoir qu'au moment où l'on m'a déclaré exclu de la mission diocésaine, p#ur la raison et de la maaière que j'ai racontées dans la Pré&ce de mon livre, toat en donnant cette décision comme définitive» on ne prétendait pas en trop presser Texécution ; au contraire, on avait daigné me faire prévenir qu'on me laisserait du temps pour me pourvoir.
Telles sont les expressions dont on s'est servi alors, autant qu'on a pu me les rendre, et moi les retenir. Je les signale dans leur forme, pour donner à comprendre que l'on n'entendait pas seulement m'exclure de la mission, mais du diocèse. Si j'ai mal interprété les intentions de l'autorité diocésaine, ainsi que quelqu'un Ta prétendu plus tard, c'est qu'on me les aurait mal expliquées; et tel est l'inconvénient assez ordinaire des procédés où l'on ne fait entrer que la langue, et la plume jamais. J'en fais ici la remarque, parce qu'il ne serait pas étonnant qu'un supérieur fût quelquefois trompé sur les actes, les paroles et les dispositions réelles de ses subordonnés, s'il s'en tenait, pour en connaître et en juger, au récit de simples rapporteurs. On va voir un exemple assez frappant de ces inconvénients dans la suite de mon histoire.
Pendant que je profitais tranquillement, en prolongeant mon séjour à Ecole, du bénéfice de Tindulgence dont on avait usé à mon égard, on est venu tout-à-coup me signifi'er que mon tewps de grâce finirait avec le
mois de juin, et que. si ma sortie n'était pas effectuée alors, Son Eminence le cardi^al-archevèque de Besançon amerait contre moi. Ce sont les termes dans lesquels un de mes vénérjés confrères m'a notifié ce nouvel arrél de l'autorité.
Pourquoi dmc cette remise en sous-oravre d'un acte déjà passablement clair et suffisamment significatif? Âiiais-je fait quelque chose qui fûit de nature à m*attirer cette déclaration subsidiaire, ex[riieative et aggravaniet au contraire, j'avais suspendu Jusqu'alors la publicalioB de m<m livre, et l'on ignorait encore qu'il dût pariitre, quand on a prononcé cette seconde seottence; mais, d'après la lettre dle^méme par laquelle Mgr. le cardinal*archevèque de Besançon cbargeait son vicaire général de fulminer ce nouvel arrêt, un rapporteur officieux était allé raconter à Son Eminence, retenue alors à Paris, qu'au moment où M. Péseux^ mon confrère, m'avait fait part de la sentence d^eaudusioa prononcée contre moi, j'avais répondu sèchement que je ne sortirais pas. Il avait suffi de ce simple rapport pour déterminer notre Eminent oardinal à prendre la dédsîoû, et à écrire la lettre dont je viens de parler.
En vain M. Péseux, appelé à rendre compte de noire entrevue, a démenti le propos qui m'avait été charitablement attribué ; l'arrêt envoyé de Paris a été maintenu dans sa iforme rigoureuse; et bien qu'il ne pût y aveir, comme je le dirai plus tard, aucun péril en la demeore, on n'en a pas moins persisté à vouloir qu'il iùt textuelle* ment exécuté.
Je n'étais pas d'humeur, certes, à me roidir contre une v(donté aussi nettement foraulée, ni à laisser aviser contre moi* J'ai fiait comiireiidre à mes amik, qui me
consdltekot d'attendre, qu'il était de mon intact, ânoB de mon dèToir, d'obéir à ane v^onetioli si précise; et c'est pourquoi le dimanche 1** jmiirt, jour où je célébrais, avee tous les romains de l'univers, la méoKnre solenndie du Précieux Sang versé ponr le salut du
monde, fortifié sans doute par la vertu toute^issante de ce breuvage divin que j'avais pris à Trâtel, j'ai brisé pour toujours peut-être ( qui sait ?) les liens qui m'uniasaisit depuis onze ans à ma ebère communauté, et îe suis venu me jeter pour quelque temps entre les fan» d'autres amis, tout dévoués, comme on sait, anx bons prindpis et à leurs malheureux défenseurs.
Je n'ai voulu ni m'eiposer, par rupture de baya , à de nouvelles poursuites, ni mettre à la gène mes anden» et bieni^imés confrères, ni enfin résister, quoiqu'on en dise, à une autorité sacrée que je respecterai toujours. N'est-il pas à regretter cependant qu'en pressant la chose à ce points on ait regardé comme mm avenu, et le démenti forniel donné par M. Péseux, lequel semUait de nature à faire révoquer une sntence dépourvue de motif, et mon recours à Rome, que l'on s'est trop hàlé^ à mon Avis, de déclarer nul, assuré que je suis que Rome le prendra, s'il ne l'a d^à pris, en sérieuse considération. On va voir si la chose n'en valait pa» la peine.
GrsTlté de mon affaire*
Il s'est trouvé des personnes asseac fortenieni trempées pour considérer mon excluûon de la mission diocésaine cooraie un fait entfôrement inofiènsîf, comme la peine la plus douce^ ]» pli» bénigne, la plus simple Au m^de;
Atasi, jeter queiqu'iln à la rue eomme un meaUe de rebut, lui dter eoiâiDe on dit le pain de la bouehe, et le àgnàler au public comme un être indigne de vivre, tout eda ne serait, aux yeux de certains de mes confrèra, qu'un speelaele indifférent. Il me semble cependant d'une part, que, vivant sous le même régime, nous avons quelques intérêt communs, et, de Tautre, que la fa^n dont on me traite ne ressemble pas trop mal à ce qu'on appelle dans l'Eglise priiHitian de bénéfice, dèpo' sitUm, et même en qudque ^ens dégradation publique. Or, Ton sait si l'Eglise, notre mère à tous, regarde ces choses comme des châtiments légers, et se fait un jeu de les faire subir au moindre de ses enfants. On ne les encourt guère qu'après se les être attirés par des crimes exceptionnels, par le mépris formel des pins fortes censures, et par un certain degré d'aveuglement, d'endurcissement et d'obstination. Celui qui consulterait le saint concile de Trente voirait un clerc, assez coupable d'ailleurs, privé, pour toute peine, après un premier avertissement personnel, du tiers de ses revenus béoé* ficiaireset ecclésiastiques; la récidive seule, accompagnée d'une seconde monition, entraine un châtiment plos grave ; enfin, après le troisième avertissement reconoe infructueux, l'élise se décide à prononcer renlèvement du titre et l'inhabilité à d'autres bénéfices; eneore veut-elle que l'on puisse, pour cause, et après amendement, relever de cette incapacité canonique le malheureux qui l'a encourue. L'excommunication ne devra être prononcée, selon le même texte, qu'après* recbaie de la part du délinquant, ainsi rétabli par dispense-^Sî un clerc, coupable de la même faute, n'avait ni pensioa ni bénéfice eedéâastiqoe , on le punirait, dit te eoneile.
sdon le degré et la durée de sa contunaee, fu la prison, to suspense d'ordre et Finhalnliié à posséder des bénéfices, ou d'une aufre manière conforme aux saints canons. — • H me répugne de signaler ici l'espèce de crime que FEglise ordonne de punir de la sorte; j'aime mieux laisser à mes confrères le mn de compulser le concile lui-même; ils ne perdront rien à l'étudier, fût-ce dans le plus grand détail. ,
Pour en revenir à mon Mt particulier, il y a une assez grande différence, sans doute, entre la position dans laquelle on m'a placé, et celle du prêtre véritablement dépouillé, déposé et solennellement dégradé. Ainsi, tout en me privant de mon titre bénéficiaire, on m'a laissé en partie mon office, c'est-à-dire qu'en m'interdisant les fonctions que je remplissais comme missionnaire ou l'usage de toute juridiction, on ne m'a pas défendu d'exercer celles du simple sacerdoce, les actes de mon ordre ; en d'autres termes , on ne m'a pas suspendu ab ordine; je puis encore célébrer la sainte messe, donner la communion, etc.; mais on m'a retiré toute juridiction et tout bénéfice , en sorte que je ne pourrais plus ni entendre les confessions ni peut-être prêcher, et que j'aurais perdu tout droit à percevoir des revenus proprement -ecclésiastiques, mon traitement de missionnaire, par exemple. Telle est du moins l'idée que je me suis faite de ma position, et telles me paraissent être les conséquences naturelles de la sentence prononcée contre moi ; ce qui revient à dire que Ton m'a infligé équivaiemment une suspense totale (Pordre seul excepté), et qui plus est perpétuelle, nul terme n'ayant été fixé pour la durée de ma peine; avec cette différence seulement que Ion ne m'a pas infligé ces privations diverses comme
ime oensue^» comme remède pour me raidM racQIev, meis comme un châtiment pur peur me pmiir de ma bnk.
On sait tout ce qu'aurait de grave «ne peine de eeik espèce, infligée à titre de censure. Benoit XIV, pirlMl dans son traité de Synado diœoBsanâ, liv. X, chap. 1, d'une suspense à long terme, non perpétuelle par eanèquent, déclare qu'une pardlle censure ne peat pas èke validement infligée pour une faute légère, ni mène pnêdemmmt pour une faute morteHe, qui ne serait pss du nombre des plus graves, prf^ter eulpam lêthalm quœ gramribm non aceenseatur; qu'aurait41 donc At d'une suspense p^pétudle, quoique non telde, comioe celle qui m'a frappé?
Mais, me dira-t^m, ce n'est pas une censure qn'oi vous a infligée. — Je le sais bien, et j'ra ai fidt h remarque moi-même; seulement mon sort en cst4 meilleur? tout au contraire, il n'en devient que pire. Es effet, quand il s'agit d'une crasure, cette peine étant de sa nature médicinale, le coupable qui Ta encourue pert toujours s'en délivrer; il ne tient qu'à lui de recon* naître sa faute et de renoncer à sa contumace , moyeanant quoi il se fait absoudre et du crime et de li censure. S'agit-il au contraire d'une pdne puiemoit afflictive, le patient doit la subir tout le temps qui a été fixé pour sa durée, si elle est temporaire; et si die est perpétuelle, ce qui a lieu quand le supérieur n'a déter miné aucune limite de temps, il ne peut y échapper qu'autant qu'il plaira à son maître de la révoquer, o« au supérieur de ce dernier de la casser et de la déclarer nulle.
Telle est donc la situation qui m'a été faite ; die eit 9ssez grave ; voyons si elle est méritée.
Esprit et règles de l^Egltae en matière
de correction*
Le saint concile de Trente, voulant appiendre aux évèques les règles à suivre en matière de correction, sess. i3, chap. 1 De Reform., « croit devoir les avertir tout d'abord de se souvenir qu'ils sont pasteurs et non frappeurs, pastores, non percuss&res, et qu'ils doivent tellement exercer leur supériorité qu'ils ne dominent pas sur ou parmi leurs inférieurs, mais qu'ils les aiment comoie leurs enfants et leurs frères. Qu'ils s'appliquent donc, ajoute-t^il, à les éloigner, par des exhortations et des avertissements, des choses illicites, pour n'être pas contraints à réprimer leurs délits par tes peines voulues. Que si cependant il arrive à ceux-ci de commettre quelque faute par fragilité humaine, les évèques devront suivre cet ordre de l'Apôtre, de les reprendre, conjurer, réprimander en toute. bimté et patieoce, parce que la bienveillance fait souvent plus que la sévérité sur ceux qu'il faut corriger, l'exhortation plus que les menaces, et la charité plus que l'autorité. La gravité du délit eijge-t-«clle l'emploi de la verge, il faut même alors telle* ment tempérer la rigueur par la mansuétude, le jugement par la miséricorde, la sévérité par la douceur, qu'il n'y ait aucune âprelé rédle dans le maintien nécessaire d'une discipliae salutaire pour les peuples, et que ceux que l'on aura corrigés s'amendent, ou, à défaut de résipiscence de leur part, que les autres, conâdérant le chàliinent dont on les a frappés, profitent de cet exemple salutaire pour éviter le péché. C'est le devoir d'un
— là —
pasteur non moins pieux que zélé , de commencer par appliquer aux maladies de ses brebis des remèdes lègas; puis, quand la gravité du mal le demande, d'arriver a des remèdes plus violents et plus forts : enfin, quand tout cela reste inutile, de préserver au moins du danger de la contagion le reste du troupeau. »
On voit, par ce texte du saint concile de Trente, que l'on ne doit frappa qu'après avoir averti, châtier qu'après censure. L'Eglise prévient d'abord , pois die menace, die censure enfin ; mais il n'est pas jusqu'à ses censures elles-mêmes qui ne soient des peines miâh dnaks, dont on ne subit les tristes effets, que parce qu'on résiste jusqu'au bout à ses ordres maternds. D parait donc difficile d'admettre qu'un supérieur poisse commencer par où il faudrait finir, et qu'une peine affiictm, tant soit peu considérable, puisse ^^olièr^ ment précéder la censure elle-même.
Il ne servirait de rien, pour justifier un pareil renversement des règles ordinaires, de dire que le droit reooa* naît aux évéques le pouvoir extraordinaire de juger ei de condamner extrajudiciairement ou ex conscientià tu* formata, c'est-à-dire sans s'astreindre aux formes juridiques; car cette dispense de l'emploi des formes propres î constater le délit, ne dispense pas du fond, de l'existeoce de la faute et de la canonicité de la peine. Quel est au rel^ le passage du droit d'où l'on a inféré la légitimité àt cette procédure sommaire? Je crois que c'est ortni-ci du saint concile de Trente, sess. Ift, ch. 1, de Refont « Lorsqu'un Prélat aura interdit, pour quelque cause que ce soit, même pour crime occulte, et de quelque minière que ce soit, même extrajudiciairement, a Tun île ses sujets de monter aux ordres sacrés, ou l'aura déda/t
suspens 4e ses ordres, d^rés ou dignités ecclésiastiques, qu'aucune permissiou à lui accordée de se faire promou* voir, ou réintégration dans ses ordres, degrés et d^nités ou honneurs par lui obtenue, ne lui serve contre le gré de ce même Prélat. » Eh bien ! quelle est la portée de ce décret? Il suppose tout simplement qu'uu évéque a droit d'exclure des ordres sacrés, non-seulement ceux qui en sont indignes pour crime public et juridiquement constaté, mais encore pour crime secret certain, quoique non judiciairement prouvé. L'évêque peut-il le suspendre de ses ordres pour la jfnéme raison et de là même manière? oui, quoique le concile ne le dise pas; mais tel est le sentiment des canonistes et des interprètes du concile. (X D'après ce décret de Trente, dit le cardinal Soglia dans ses Imtitutians de droit ecclésiastique, il est permis à un évéque, pour crime occulte à lui connu et constaté de quelque manière que ce soit, même extrajudiciairement, d'éloigner un clerc de la sacrée ordination, ou même de lui interdire l'exercice des ordres qu'il a reçus, B
J'ai dit que le concile ne parlait pas, au moins directement, de cette manière de suspendre ex consdentiâ mformata; et, en effet, la raison que les Pères mettent en avant, pour appuyer leur décret, ne parait regarder que la promotion elle-même aux ordres sacrés : a Gomme il est, disent-ils, plus convenable et plus sûr pour un sujet de servir dans un ministère inférieur, en rendant à ses supérieurs l'obéissance qui leur est due, que d'ambitionner, en les offensant, cum eorum scandalo, l'honneur de degrés plus élevés» lorsqu'un Prélat, etc. » Néanmoins, comme je l'ai dit, je reconnais la validité de la suspense d'ordre ex conmentià infortnatâ; l'évéque
peut lyronoacer une patelle censure dès qu'il y «a va crime qui la mérite, et qu'il en est convaincu, même sans ravoir constaté juridfquemenl. On conçoit en fÊA que iTglise le dispense de suivre les formes régtiKèrcs de la procédure ordinaire pour frapper de la sorte, sA parce qu'il y aurait urgence ou péril eu la demeure i cause des sacrilèges que commettrait le coupable, oa d« scandale qu'il donnerait en attendant, soit parce qu'il y aurait danger de scandale aui débats, quand le erime serait d'une certaine espèce odieuse et commis dansdfi conditions telles qu'il serait difficile, ou inutile, ou nuisble de le constater juridiquement; j'ignore s'il y a daotres motifs qui aient déterminé l'Eglise à autoriser cf mode de procédure; quoi qu'il en soit, et penl^tre pour ces raisons même, on n'admet généralement pas la légitimité d'une censure prononcée w éOMcientiâ infcrmaU pour un crime public de sa naMre; un auteur qui r^ gardait comme légitime cette manière sonmnire k procéder contre des crimes publics, s'est vo reltoer. à cause de cela même, il n'y a pas très*-loiiglem|K^ Yimprimatur romain, si j'en crois une lettre qui mit été remise; il est donc au moins fort douteux que r« puisse canoniquement user, de ce moyen fadle tX op^ difif, pour punir des crimai de cette espèee.
Quoi qu'il en soit, dans le pasaa^ que aovs aifW rapporté du saint Concile de Trente, il n'est qoeslioi qaf de suspense d'ordre, ayant le caractère de vraie ceoiiuv: pourrait-on employer te même procédé sommaire |Mr suspendre ou priver de juridiction ou de beaéfloe, à %mf ou à perpétuité, et pour infliger ces suspenees ou piiiatiens à titre de peine purement afflietive et aon nale? je l'igaore. ie remarque ntenmoios daas le
eondle de Treote* à propos de l'espèce de tmite dont j'ai parlé dans mon paragraphe précédent, que les Pères au* torisent prédsément les Ëvéqnes à procéder de celle ma* nière contre les coupables, pour leur appliquer suocessiveinent les peines qui y sont détaillées, c^esU>à-dire la privation do li^s des re^'enus d'abord, du tout ensuite, et enfin du tilre lui-même, puis rexcommunication; seulement je me permettrai à ce sujet cette double observation : premièrement, qu'il s'agit là de crimes qui pourraient de* meorer secrets, ou qu'il y aurait, soit urgence à réprimer, soit scandale à débattre ; secondement, que si le concile a cru devoir en ee cas-là dispenser de l'emploi des formes juridiques, cda suppose qu'on doit les employer dans tous les cas pour lesquels on n'a pas obtenu, du droit ou du sopérieur, une semblaMe dispense. D'un autre côté, il ne s'agit pour Tévéque, dans le cas prévu par le eondle, que de faire l'application au coupable d'une peine prononcée contre lui par le droit lui-même; mais serait-il possible d'user de la procédure sommaire ex eonscimtiâ infor-^ 'natô pour créer une pénalité dont le droit n'a pas menacé le coupable? ne faulril pas au contraire appliquer ici la îègle des censures dites ab homine, qui figent les monitioQs préalables sous peine de nullité?
11 me semble donc, sauf meilleur avis, que l'on n'a P^ suivi à mon égard une manière de procéder parfaitemeot régulière. Indépendamment en effet de la célérité tont-à-fait e&ceptionnelle que l'on a mise à me frapper, avant même la perpétration du délit» c'est-à-dire la publication de mon livre, d'une part ce livre, dût-il être regardé comme un crime, a le caractère de crime public; d'un autre côté, comme ce livre eût été appelé, lui tout seul, à plaider sa cause à huis clos, nul scandale ne pou-
— levait swgir attx déhats; enfin, quel péril y avait-il eo la demeure, si Ton eût différé quelque temps encore Fexécntion de la sentence portée contre l'Auteur? L'aateor eût-^il déshonoré ses confrères par le fait seul de sa piésence? eât41 souillé la maison en y prolongeant nu pea plus son séjour? en eôt-il au moins compromis les inlé* rets? Serait*ii donc vrai que les sentiments ultramontaim et les discours romains de quelques missionnaires pourraient empêcher les bons curés de nos villes ou de oos campagnes de les appeler à leur secours pour des exercices spirituels? En ce cas, il y avait un autre moyen de parer à ces inconvénients redoutables; il eût suffi d'interdire i la brebis galeuse les fonctions du ministère apostolique: et, sans la séquestrer encore, on aurait pu attendre en paix l'effet de son recours à Rome, la nuUilé de ee recours n'étant pas aussi évidente qu'on a pu se riinasi* ner.
IV, Da drolÉ de reconMU
Pourquoi donc n'aurais-je pas eu le droit de recourir à Rome? Sans doute il n'y a pas d'appel proprement dit d'une sentence comme celle qui m'a frappé. Cette sentence est tellement exceptionnelle, que le droit n'a p» pu songer à y apporter remède, a Elle n'est pas seakuNSt extra judiciaire, écrit-on dans une lettre, mais contraire à toutes les prescriptions du droit. » Alors elle seraU radicalement nulle. Je m'en doutais bien un peu. Quaaà j'ai dit, dans ma Préface de circanstance, que l'oa avii^ procédé contre moi extrajudiciairement et par moMirt de conseienee informée, je n'ai point prétendu affimr
que Ton eût suivi à mon égard un mode rég^Uer, quoique exeeplionnel , de procédure ; j'ai voulu seulement donner à comprendre que le Sain(«Pére,seul, pouvait me lirer de Timpasse dans laquelle je me trouvais jeté. Ne voulant pas préjuger cependant de la nullité de la sentence prononcée contre moi, j'ai dû consentir momentanénfient à Tassimiler à un mode d*action reconnu par le droit, afin d'user librement du recours qui m'était laissé par ce mode lui-même. Or, chacun sait que s'il n'y a pas appel proprement dit des sentences ex eonseientié informaéâ, ces sentences sont cependant réformables de leur nature; et qu'à défaut de recours possible aux tribu* nanx du métropolitain, par exemple, pour faire réformer une sentence pareille prononcée par un de ses suffragants, il y a recours direct et immédiat au Souverain-Pontife, à qui l'évéque doit découvrir alors les motifs canoniques qui Vont fait agir. Celte question a été sufQsammant éclaircie, il y a quelques années, par un évéque de France, à Toccasion d'une suspense qu'il avait prononcée de cette manière.
Qu'il y ait recours possible, me dira-t-on, contre une suspense ab ordine lancée ex informatâ conscientiâ, à la bonne heure; mais ce n'est pas là votre cas; il s'agit, en ce qui vous regarde, d'une simple révocation de titre ou de fonctions, amovibles ad nutum episcopi; car telle est la condition réelle des missionnaires de Besançon ; or quel recours voulez-vous qu'il y ait contre un acte de cette espèce, l'évéque n'ayant usé en ceci que d'un droit à lui reconnu de vous révoquer à son gré?
Je veux bien supposer pour un moment, que les missionnaires d'Ecole soient dans la même condition précaire que les simples desservants révocables à volonté ;
mais ramovibililé de ceux-ci est^Ilô done telle avi yeux de TEgUse qu'un évéque puisse les destilner ou même les déplaoer arbllrairement? Non; selcm beaucoup de canoaisles, on doil regarder comme nulle la révoeation qui sérail prononcée eontre eux sans raison légilirae. Ceux-là rhéme qui admellent en principe la laHdité d'une pareille révocation sans cause , en nieni au moins la licilé. D'autre part, il n*y a aucun canoaiste qui refuse à Tamovible, révoqué par son ordinaire, la faeiiUé de recourir an supérieur de cet ordinaire, e'esl-à-dire an Pape; enfin tous admettent qu'il y a lieu à le réintégrer
dans son poste, dans les trois cas suivants : 1*" s'il est prouvé que Tespril d ai^imosilé n'a pas été étranger è sa révocation ; 2® si la paroisse qu'il 4^sscrt a intérêt à te conserver pour pasteur; 5"* enfin, si sa destitution lui cause à lui-^m^me un préjudice notable dans son honneur ou dans ses biens.
Ceux qui voudront se renseigner plus à foqd sur celte question de droit pratique, n'ont qu'à consulter, entre autres, les cinq articles publiés sur cette matière par h Correspondance de Rome, en mai. et juillet 185i , février et mars 1852. 11 est probable aussi que les AnaUcta, qui ont succédé à cette Cofresfpondwnoej supprimée pour raisons secrètes (1), fourniraient sur ce sujet des renaei*
(l)yaici ce que Voa trouve dans \e% iowrnoMXx; du temps, juilkt i852, coQceroant cette suppression. Vn mcmoire, au dire du Journal des Débats, avait été présenté au Pape pour lui signaler les excès de eette Correspondance, et tous les ferments de discorde qu'elle semail dans les diocèses de France. Pie IX avait aonimé une eommîasîN pour examiner cette affaire. Comme la chose traînait en longueur, on croit généralement à Home que le gouvernement français aurait joint ses plaintes à celles des évèques, et que cela n'aurait pas peu aidé an résultat qui vient d'être obtenu. Ce qu'U y a de certain, cfest^ve
gnemeota utika. Mais il ne m'a pas élé poaatMe de eom* puiser ee dernier Reeueii, quand j'ai pris à ia bâte, airant de quitter la mi^ion, les ootes sur lesquelles je travaille
rambassadeur de Fraiiee a e» une très^longoe oonféraice avec le Pape. Il aurait signaié de récentes eooâamnatioïis de VÊninc qui» en frappant des hommes et des libres honorés de la oonfianee d^un grand nombre d'évèques, tendent, ce nous semble, à abaisser l'épiscopat. Il aurait parié aussi de cette agitation liturgiquie fomentée en France par d'imprudentes excitations, etc.
VUnion de Paris, glosant sur cet article, admettait bien Pexislenee du Jf^otre et Finstitution de la Commission, mais elle déclarait ne pouvoir croire à la pression oficielle, essayée sur le Saint-Pére par Tambassadeur français en matière purement ecclésiastique. 11 importe, disait-elle, que le Pape sotl libre et qu'il le paraisse. Si les noareileB étaient vraies, ce serait la plus dangereuse immixtion dans les affaires religieuses. U est donc impossible que les évéques français aient employé ce moyen, etc.
V4mi de la Religion refusait aussi dfen croire aux D^ats.
Le Journal de Borne ptarla à son tour, le ik juillet, à peu près de la maoière suivante : « C'est un principe d'une rare absurdité que celui que cherchent à propager certains journalistes... prétendant que l'Eglise romaine, mère et maîtresse de toutes les autres , qui, dans aucun temps, ne s'est abstenue de pronHilguer ses décisions, même en matière disciplinaire, devrait être privée de la liberté de publier les décrets et les f escrtts de ses congrégations , lorsque tons les évéques de l'univers catholîqoe ont le droit de publier leurs actes et leurs instructions jusque dans le moindre détail. Certainement aucun évéque n'a jamais professé un prineq>e pareU, et ne pourrait le professer, car ils connaissent, tous, les droits inviolables de l'EgHse. Quels qu'aient pu être les motifs qui ont conseillé de suspendre la Correspondance...^ nous laisserons aux hommes sages le soin de juger si le rédacteur de l'article (des Débats) a choisi le naoment opportim pour élever la voix. »
Cette réclame du Journal de Rome montre que le Souyerain- Pontife, tout en consentant à suspendre, pour des motifs à lui connus, la Correspondance de Rome, ne voulait pas qu'on pût se prévaloir de cette concession, pour l'empêcher de promulguer ses décrets dans foutrunirers, par tous les moyens qu'il jugerai! à propos d'employer selon les temps el tes cîrconstanoes. Aussi nVt-il pas tardé d'auto-
— ÎO —
dftns ma solitude. Du reste, ce que j'ai publié, dans h première partie de mes Eludes, du livre de M. Richaudeau, peut déjà foire réfléchir sur ce point impor*
riser la publication d'une nouvelle feuille périodique» assez semblable à la Cwres'pondanoei et qui a pour titre : Analecta jwris PontifieiL Cette nouvelle feuille, qui parait tous les deux mois, est assez connue en France. ^
Quant à la Correspondance elle-même, il est certain qu^dle ne faisait pas plaisir à tout le monde, en Tan de grâce 18Si, année si féconde en luttes religieuses. Cest alors que Ton rédigeait le fameai Mémoire sur le droit coutumier ; on disputait aussi très*vivement sur le choix des classiques ; on venait tout récemment de composer sur cette matière quatre articles nouveaux, qui n'ont pas en la fortune d« anciens. Le cardinal Gousset, s'expliquant sur ces malheureuses controverses, écrivait, le 30 juin 185Î : « Ce système (il parlait de celai que Ton employait en faveur des quatre articles classiques)^ ce sysléine d'adhésions isolées , provoquées ou sollicitées personnellement, en dehors de toute vue d'ensemble et de toute délibération , sans intervention aucune du vicaire de Jésus-Christ, n'est point consacré daos l'Eglise. » (On le vit bien, peu de jours après, par la réponse que loi adressa le cardinal Antonelli le 30 juillet i852, et par les lettres plus ou moins confidentielles que firent paraître à la même occasion di? en évéques de France, notamment ceux de Montauban et de Moulins. Da reste, le concile d'Amiens est revenu plus tard à la charge pour condamner ce dangereux système). Le cardinal de Reims ajoutait dans la lettre qui vient d'être citée : < La polémique sur l'usage des classiques n'est plus qu'un prétexte pour plusieurs adversaires de VUnivers. Or veut faire tomber ce journal, parce qu'il est tout à la fois plus fort que la plupart des autres journaux religieux et plus zélé pour les doctrinei romaines. » Il disait enfin, et je n'ai signalé ici sa lettre qu'à caose de cette observation : < C'est d'après le même esprit que Ton fait la guerre à la Correspondance de Rome. •
Pourquoi donc ceUe guerre avait-elle lieu? Si le Journal des Débets s'est trop avancé en affirmant que l'ambassadeur français avait contribué à la suppression de la feuille incriminée, pourrait-on direqi*fl s'est trompé en articulant les griefs que d'autres faisaient valoir cootre elle? je l'ignore. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que cette Correspondance rapportait volontiers et faisait connaître en France diverses décisions des Congrégations romaines qui n'étaient pas de natore à
tant, et Ton voit aujourd'hui si j'ai été mal avisé quand ridée m'est venue, je ne sais trop comment, à mesure que je bâckds rapidement mon premier travail, soit d'enrichir mon pauvre opuscule par un si grand nombre d'emprunts faits à ce respectable auteur, soit de jeter çà et là dans mon ouvrage, presque au hasard, des idées malheureusement trop neuves pour beaucoup de mes lecteurs. Je me contenterai de signaler ici ma page 229, pages 231, 232 et 233 de M. Richaudeau.
Ainsi, alors même que Ton devrait admettre en prindpe l'amovibilité ad nutum des missionnaires du diocèse de Besançon, il ne faudrait pas croire pour autant qu'un missionnaire révoqué n'eût pas la liberté de recourir au Saint-Père pour se plaindre de celte mesure. Cette liberté lui appartient par la nature même des choses, car, ainsi qu'on peut le voir page 222 de mon livre, 73 de M. Richaudeau, a le Souverain-Pontife, ayant de droit divin une véritable autorité sur tous les évéques du monde, a toujours pu non-seulement leur donner des avis, mais leur imposer des lois, et corriger leurs injustices aussi bien que leurs autres fautes; or, cette autorité dans le chef de l'Eglise suppose nécessairement dans les inférieurs, injustement condamnés par leurs évéques, le droit de se plaindre auprès de lui et d'obtenir une réparation. »Oui, quel que puisse être l'état de la discipline, jamais on ne prescrira contre le droit divin du Pape; et
plaire à tout le monde. Ainsi elle avait publié, puis déclaré authentique, le rescrît du 7 septembre 1850, cité à la page 7 de mes Etudes, rescrit qui avait amené une discussion fâcheuse. Quant aux décrets de V Index, on pouvait aussi les lire dans ses colonnes, notamment ceui. du 27 juin 1850, du 27 septembre 1851 et du 22 janvier 1852, qui frappaient , comme le disait le Journal des Débats, des honunes et des livres honorés en France.
comme le Pape est de droit diimi Pasteur imméHal et tous les fidèles (roir page 157 des Etudes), jamais od ne pourra dépouiller, même le plus petit de tous les chrétiens, môme le plusamovilje de tous les prêtres, do dmt dmn de recourir au Père commun et universel» et d'appeler à son secours ce Père, qui est son Père.
Pour arriver maintenant au fond de la question, eil-il vrai que les missionnaires du dioeèse de Besançon soient amovibles ad nutrnn episcopif Jusqu'ici je ne Tai pas cru et je ne le crois pas encore, attendu les coœtitutions qui régissent leur société, de fait et de droit, de fait, ayant été suivies jusqu'à ce jour, de droit, ayant été approuvées par nos anciens archevêques et reconnues, notamment eo 1854, par Son Eminence elle-même. Or, voici comment j'ai cru pouvoir résumer les points fondamentaux de ces constitutions dans ma lettre latine au Saint-Père. Il me semble qu'il n'y a aucune indiscrétion à eu faire part au public, qui peut tous les jours en voir en quelque sorte l'application pratique,
« Ce sont les missionnaires eux^^mêmes qui duNsissent et admettent librement les novices, l'évêque n'ayant à donner alors que son consentement. Après deux ans d'épreuve, ils les associent à leur communauté, s'ils sont agréés par elle ; et quand ils sont agrégés de la sorte, h communauté leur doit la nourriture et l'entretien, ou plutôt, avec la nourriture et le logement, une perisioa annuelle de quatre cents francs*. Quant à la sortie de la communauté, elle peut avoir lieu de deux manières, savoir : lorsque l'agrégé lui-même se retire librement, après avoir prévenu ses confrères; ou lorsque ceux-ci le chassent malgré lui, du consentement de Tévéque; mais, d'après la règle elle-même, il ne peut être ainsi
excki ^(«e pbur qa^iie laule considérable ou 8cand«-
A Tappui de ce mode d'exclusioa, j*ai cité dans am suppliqfie ufi ekempl^ puisé, daas les Archives de la communauté, qu'il serait inutile de rapporter ici. De totJt q«i4i j'ai tiré cette conclusion « qui me parait iooonieslabie^ savoir : « que les missionuaires agrégés m sont pas le moins du monde amovibles au gré, soit de révéque, soit de la communauté elle-même. »
Eil ceci je mie trouve parfaitenoent d'accord avec un vénérable Prélat qui, après avoir lu Tesposé précédent, m'a écrit comme il suit : « Il n'est pas douteux que vos droits acquis^ selon les constitutions de la maison, ne sauraient vous être enlevés de la manière (dont on s'y est pris). Vous avez bien certainement la faculté d'en jouir nùnebstant, sauf à ne pas aller en mission jusqu'à nouvel ordre. »
Que l'on me permette de faire là-dessus quelques réflexions q«i me paraissent utilesi Si j'ai bonne mémoire, il y a un a&iôme qui dit : Ejm e$t de^tituere, cujm est imtitu&re; il n'appartient de destituer qu'à celui qui institue, ou de révoquer qu'à celui qui nomme. Gela étant, raisonnons un peu sur mon affaire. Est-œ Monseigneur l'arohevéque de Besançon qui nomme les missionnaire^ du diocèse? non. Gomment donc pourrait-il les révoquer? 11 les institue, -^ c'est-à-dire qu'il leui* communique des pouvoirs spirituels dont il peut les dépouiller ; à la bonne heure ; mais, quant au titre lui'-méme^ qui pourrait être considéré comme bénéfice, ce n'est pas lui qui le confère, et il n'a pas le droit d'en priver. Gela suffit pour expliquer la réponse citée tout à l'heure, qui m'inteiPdit les fonctiôRs sfnrituelles À^
missionnaire, tout en me reconnaîssant ht faeolté de jouir de mon litre ou de mes droits acquis à la maisoa, en vertu de ses constitutions.
Mais pour mieux expttquer toutes choses, remontons un peu plus haut.
€e sont Nosseigneurs les archevêques de Besançcm qui ont établi la société des missionnaires; elle est donc sous leur dépendance, et, en un sens, ils pourraient la supprimer et en disperser les membres, comme on le dira plus tard ; mais, tant qu'il leur plaît de la laisser subsister, ils sont liés, ce me semble, par les rjf^es quiis lui ont données.
Or, en vertu même de ses constitutions, celte communauté se recrute d'elle-même et par voie d'élection.
Je n'examine pas si ce mode de recrutement est meilleur qu*un autre, et si les archevêques de Besaoçoa n'auraient pas bien fait de se réserver le droit de nomination, et, par suite, celui de destitution.
Je ferai remarquer seulement qu'alors il n'y aurait pas communauté proprement dite entre les missionnaires, qui se trouveraient simplement juxtaposés les uns à eôlé des autres, sans lien social réel, puisqu'il appartiendrait à un tiers de les séparer quand il le jugerait boo. Vivraient-ils ensemble dans des rapports meilleurs, quand ils ne se seraient pas mutuellement choisis? Je Fignore.
Quoi qu'il en soit, il n'y a pas, que je sache, de communauté régulière qui se recrute par voie d'autorité: partout se trouve en vigueur le mode d'élection. Ce mode n'est pas seulement employé quand il s'agit de l'admission des sujets, mais encore quand il est qaeslioo du choix des supérieurs. D'un autre côté, l'aotorilé de ca0x-ci, en général, n'est pas tellement absolue qu'ils ne
— sw —
doivent assez souyeat recourir au vote de la eommunauté. On eonçoit rexeelleQoe de cette espèce de gouvernemeut un peu répablicain, quaud on fait attention que les personnes appelées à donner leur suffrage sont d*ordinaire des personnes bien choisies. Il y a alors concentration de lumière, pour ne laisser passer en lois que ^ arrêtés pleins de sagesse, puis solidarité utile entre tous les membres de la communauté pour presser et assurer Vexécution du vote, tous étant intéressés à faire honneur à ce vote qui leur est commun, et conspirant ensembte pour le faire aboutir. D'un autre côté, pour les choses même où le supérieur est en droit décommander tout seul, et sans conseil préalablement tenu, comme ce supérieur a été élu par le vote populaire, nul doute que Tobéissance ne soit plus facile et plus assurée, ce qui importe beaucoup au bien de la communauté et au succès de ses oeuvres. On tient du reste tellement à ce que l'autorité demeure paternelle, qu'au lieu d'instituer un supérieur à vie, ce qui pourrait l'enfler d'orgueil, lui faire prendre des airs de domination, lui ôter enfin quelque chose de ses qualités fraternelles, ou ne le nomme d'ordinaire que pour un temps déterminé assez court ; après quoi il est forcé de rendre à la communauté un compte rigoureux de son administration, en subissant l'épreuve d'une élection nouvelle^ il est de plus communément porté, dans les constitutions religieuses dont nous parlons, que l'on ne pourra pas élire le même supérieur une seconde fois, ou tout ou moins une troisième, et pour un troisième triennat, tant on craint que ces réélections successives n'aboutissent à une sorte de pouvoir à vie, et n'exposent un supérieur à profiter de son passage au pouvoir poof
s^ l^et^éfltiél- en M fiÉlant d«» erè&tafM. Ibsius^lly à certains tiU«$, et surtout d^ géaér«il£it8, pèrpéHick 4àii& lèfi drdrëd retfglëdx proprémônt tlitô, mais il est aisé de voir (foe cela -«'a lieu d'ordinaire que potirlei oDûgr^alions asse2 répandues, ^ possédant au loin qb nombre considérable d'étaUissements , dont il sdxA moralement impossible de réunir les membres priodpaux pour des actions trop fréquentes. GeHe Organi* satioQ produit du reste de grands avantages que je oe puis détailler ici, et Ton pare è la plupart des inoon* vénients qui pourraient en résulter, en plâ^alDt k supérieur inamovible, soit à côté du Souverain-^Ponlife qui a Tœil sur toutes les prélatureSf soit à côté de surveiltants qui Tassistent, et qui pourraient au besoin provoquer sa dertitution.
Tel est donc Tesprit de l'Eglise, ainsi qu'où peal k Voir dans là plupart des constitutions religieuses qii*die a revêtues de son approbation solennelle. Les comonh nautés ou congrégations ainsi organisées ont vraiment ée la vie, et sont capables de produire quelque ehose. Es serai t'-il de m^e d'agrégations constituées d'Une toatt autre manière, et placées en quelque façon sous us régime monarchique pur, ou plutôt absolut C'est œ qae nous allons voir.
J'ai déjà dit un mot, page 250 de mon livre, àe l'absololisme codsidcré dans l'Eglise. Je Tai trouvé parfaiteflïcnt raisonnable, quand il est uni à Tinfiiillibîlite personnelle que je reconnais au Pape. Mais si Tai envisage la chose d'une manière plus générale, il ■* semble qu'il faut dire du régime absolu, qu'il esltooli la fois et le meilleur et le pire de tous » car cela dépcofi de la direction qu'on lui donne, ou de la peraonae qv
en est investie, attendu sa toute-paiss&nce pour h bien comme poor le ma!. Seulement, par le fait même de la succession inévitable dé personnes lrès«-différentes les unes des autres dans la possession de ce pouvoir illimf té» il y aura nécessairement une instabilité perpétuelle dan^ les institutions, qui se trouveront ainsi centralisées dans leurs 9ains ; brillantes sous un bon ^ef , elles s'éclipseront sous d'autres; elle» manqueront même du principe de durée, ne vivant pas de leur propre vie, mais de la vie d*un chef qui n'est pas immortel. Les membres qui composeront ces associations, n*ayant aucune certitude d'y demeurer toujours, ne pourront s'y attacher; s'y attachant, ils ne s'y intéresseront pas; ils n'auront pas le zèle nécessaire pour faire réussir des mesures qui leur seront imposées d'ailleurs, et qui ne seront pas leur fait» parce qu'elles n'auront pas été soumises à leur délibé* ration et à leur contrôle; le supérieur seul, décidant de son chef ou du chef de l'autorité qui l'aura nommé, sera véritablenaent responsable; ses collaborateurs, n'étant plus ses frères, ne se regarderont plus comme solidaires pour travailler au succès de ses entreprises. Une commu*nauté ainsi oif anisée sera donc toujours plus ou moins impuissante et en danger de périr ; elle ne vivra guère que par des substitutions perpétuelles de personne à personne; ou plutôt elle ne vivra pas, attendu que ses membres anciens se trouveront à chaque instant rem* placés par des membres nouveaux sans tradition et sans avenir. Elle ne marchera qu'autant qu'elle possédera un bon directeur, ou que l'autorité supérieure, qui i'aura sous sa main, s'appliquera à y régler sagement et puissamment toutes choses; mais n'est-il pas évident que cette autorité, occupée de bien d'autres affaires, sera
dans rimpossibilité de suffire à tout» et laissera forcément bien des choses en souffrance? Au contraire, lorsqu'une communauté vit de sa propre vie, elle agit ei se perpétue toute seule ; et il suffit que le supérieur majeur veille de loin à ce qu'on y observe les points fondameih taux de la ré)gle et les principes vitaux de la conslilalion. Seulement il ne faut pas que cette constitution ^ que je suppose sagement rédigée, perde de son intégrité dans les choses essentielles; il est nécessaire de respecter toujours la racine de l'arbre, c'est-à-dire le priocipe d'élection tant des membre que du chef, le priocipe d'amovibilité du chef purement temporaire , enfin k principe d'inamovibilité des membres eux-mêmes, saitf les cas exceptionnels d'exclusion prévus par . le droit. N'ôter même qu'un seul de ces principes vitaux, ce serait tout désorganiser, gêner des fonctions essentielle et introduire un principe de langueur, de dissolution ei de mort.
Il m'a semblé bon de jeter ici en courant ces idée générales, qui ne sont pas sans intérêt, ni sans rapport à mon affaire. Mais pour traiter de celle-ci directement, j'ai dit que la communauté des missionnaires du diocèse de Besançon se recrutait d'elle-même, et par voie d*éle^ tion; il faut remarquer toutefois que l'élection, faite pir les missionnaires d'un novice nouveau pour leur soctéic doit avoir rassentiraent de l'autorité diocésaine; pour* quoi? il y a de cela une raison bien simple; d'une port leur communauté étant diocésaine, ils ne pournies^ naturellement pas, sans la permission des supérieoR admettre un prêtre étranger; d'autre part, quant ic^ prêtres du diocèse lui-même qu*ils voudraient s'assoder il faut bien qu'ils demandent à l'autorité de bqudk i
dépendent la permission de les prendre pour qne cel1e«ei s'abstienne de les noitimer à d'autres postes, ou même leur permette de quitter celui qu'ils occupaient auparavant; il est donc tout naturel que Monseigneur intervienne, selon la règle, dans le choix des novices pour l'annuler ou le ratifier. Mais, ce choix une Tois ratifié, le novice échappe en quelque façon à la juridiction directe de rautoriié diocésaine; il devient en quelque sorte exempt; il appartient à la mission qui, du reste, est en droit de se Tassocier librement, dès que son temps dépreuve se trouve accompli. Il est dès lors membre de la communauté , qui demeure chaînée de son avenir, tant qu'il ne lui plait pas de se retirer de luimême, ou que la communauté n'a pas prononcé contre lui une sentence d*excluSon pour une faute considérable ou scandaleuse. Mais ici, de peur que la communauté, se laissant entraîner par quelque passion, n'abuse de son droit d'expulsion pour dépouiller un de ses membres, sans motif suffisant, de ses droits acquis,* la règle, couvrant en quelque sorte de sa protection maternelle tous ceux qu'elle a adoptés pour enfants, exige que les missionnaires ne prononcent pas seuls dans ce qu'on pourrait appeler leur cause, et que par conséquent ils soumettent leur sentence de condamnation contre leur confrère à un juge supérieur et impartial , à l'évéque, dont elle requiert alors le consentement. Cette disposition de la règle est, comme il est aisé de le voir, toute en faveur de l'accusé, et non pas en faveur de l'autorité diocésaine, comme si elle pouVait seule prononcer dans les causes d'exclusion. Son intervention n'apparait au contraire ici que comme une ratification nécessaire pour la validité de la sentence prononcée par la oommunautéi
et Qoa <}(Hiin^ um action en première iostanee. Cu aois pair$ de l'aceti^Q qu*il ikpp9rUea( ût Jo^ tout d'abord; $euleraeot il y *, de droite appel de leur sen- U^noe à Vévâq^ qui, en sa qualité de supérieur, pat mellre sou veto et annuler le jugement. Mais de même qu*uue ecw d*app«l n'a pas à s'ioioiiseer dans oie affaire dépendant du tribunal de première inslaDce, avant que eelui«ei ait prononcé, de même Tévéqut quoique supérieur, n'a paa à prononcer le premier a matière d'exclusion^ Il peut bien provoquer un jogemcti de celte espèce, mais non ju|;er tout seul. Il est cepeodani tellement m^itre delà cotmmunauté, qu'il peut soiseulement causer ses jugements, mais la casser eUe-mèaie. Seulenieat faut-il croire que, s'il en prononçait la ës^ tion, même pour de ju^es raiâdus» il pourrait en renvoyer les membres saD& pourvoir d'aueune foçonàlev avenir? 11 me semble que non. Supposons, par eim^ que la Qommunauté mérite d'être dissoute, par refus'' concours avec Tévéque pour l'expulsion d'un meokK donl }) requerrait kt condamnatton , est-ce qo'ca b dissolvant alors il pourrait en pnnirindividueUeAentie membres en les privant de leurs 4r(nts acquis? Apr ^ la sorte, ne serait-ce pas confondre les justes avec fe coupables? ceux qui auraient donné leur vote avff oeux qui l'auraient injustement refusé? Voudrait-oa* frapper que les coupables? Mais quel moyen légitiiDe à les discerner, quand le vote aurait été secret, cotait > arrive dans Ie& jugements criminels? L'Eglise a suivi or ligne de conduite -tout^ différente, i|iiand il s est ^ pour elle de supprimer certains ordres religieux; et n'est pas îusqua la fameuse Assemblée constitoni' elke«*méme, qui n'aU réservé des j^sustens en fwtm ^
d'autre )e soîn d'enamioer sur quoi, la oaséo^é^ol, pourr^iQOt élre çQoslUuées ee& peq^ioos da r^trait^ pç^ur les missionnaires, sans parler des difficulté que ve^r conlrerait» daqsi Tétat de qbo^^ aoluel, la transnoiis^ioa qui devrsût étr« faite à d'autres d^a propriétés ellea» mêm€8(.
Oa comprendra mainl«uaat san^ peine toute la justei^e de la dé^lçioQ, à Toceaslou de laquelle je me suis abaudonaé à ces ei^plicaiions singulières. Cette déci$>ion me recoonaît le droit de rester à la uwi^uu, et eepeudant me défend d'aller çq missioa. Pourquoi eette défense? |kar^ qu'on ne peut exercer 1^& Motions spirittielleade luissiou* naire diocésain, qu'au moyen de pouvoirs d^nné^ par Taulorilé diocés^ne; cette autorité m'ayant donc retiré CCS pouvoirs en me destituant, je ne dois plus lesexe^eer, jusqu'à nouvel oindre, o'est-à-dire jusqu'à révocation ou aojiulation de la sentence qui m'a frappé. SeraiMl même ^m C09ve^l)]e que j*en usasse apirès nouvel ordre» 3'est-à^âife ^jprèa annulation Qu révoci^tion forcée de la 'ealence? 4e ne le croyais pas, lorsque j'ai dit au $aint- I^ère, aprèa 9 voir (ait valoir ce q^e je regardais comme i)^ droits : h(Bq profermSj^ nemini tcm^n vellem 9neri ^e; neqiij^ orciinano meo, in cujtts nempè vii[^eà, in- ^(0 if9o, non cbseevet im lahomre. Quant à la faculté ^^\mXy,nmfkUtant, de n^es droits acquis.^ j'ai toujeiurs Ué persiuadé qu'on ne pouvait pas me l'enlever de. lia manière dont^ on s'y est pris; j'ai toujours entendu et eniends encoJ^e aujourd'hui, mémo après mar sortie aalérielle de la npaison» que je n'ai quittée que par res* ^^t pour mon supérieur, et pour empêcher d'avisor ianlre rocai, j'^niends, di&-je* leç réserver înl9filg, W»n
reeours dorant, c'est-à-dire, jusqu'à ce qu'il ait ptaau Saînt-Père de porler dans ma cause un jogemeot défloilif, et à mes vénérés confrères de m'en foire l'applicalioD, en prononçant contre moi une sentence d'exdusioa» s'il arrive que le Paf)e condamne mon livre, et lui reconnail, ce dont il est désormais seul juge, le caractère de fai* considérable ou scandaleuse; seulement, j'avais aoliefok l'espérance de jouir, à Ecole même, des droits en queslioo, et tout en y demeurant jusqu'à nouvel ordre, afin dcoe pas manger sans fruit pour les âmes le pain destioé i leurs vrais missionnaires, j'aurais volontiers, selon h pensée ingénieuse d'un illustre Prélat, autre que cdoi que j'ai cité tout à l'heure, remplacé en attendant te fonctions actives et laborirases du ministère Apostolique, par des prières plus abondantes pour le salut des paavie pécheurs.
Il est aisé de voir, par tout ce qui précède, que je B«i pas été tout-à-fait ridicule, quand j'ai pris la liberté fc recourir à Rome, et de déférer à son tribunal suprti» le jugement, soit de mon livre, soit de ma persoone.
Quant à mon livre, il était tout naturel que j'eati»» dans cette voie ; car, bien qu'il appartienne aux é^éf^ de juger les écrits, du moins en premier ressort, oa s»^ que, sous ce rapport, il y a appel de leurs sentences. «* que Rome seule a reçu d'en haut le privilège de riflW" libilité doctrinale et de l'irréformabilité. J'ai doiuié i» ma Préface de circonstance deux raisons pour lesqa*^ je ne croyais pas devoir m'en rapporter sur ce pon^ * Monseigneur le cardinal^arcbevéque de Besançon. H i^ bien évident, d'un autre côté, par la manière '^ Monseigneur s'était hâté de condamner mon livre, ^ publié encore, et d'après la simple épreuve de te ^
miére feuille seulemetit, que je ne poimiS' plus smger, si tant est que le droit m'en fit un devoir dans le tein|l8 où nous sommes et dans les lieux que j'habite, de le souroeUre à son examen , et de demander son approbation, avant de le livrer au public. Je traiterai peut-être de cette r^le du droit commun avant de clore cet écrit. Quant à la question de personne, comme mon livre constitue à lui seul tout le corps du délit qui m'a été reproché, sans qu'il soit possible maintenant à qui que ce soit de faire intervenir dans ma cause une autre grief quelconque, dès que ce livre passait à Rome, je devais y passer aussi, et nul ne pouvait plus juger ma personne, avant que Rome eût prononcé sur mon livre, c'est-à-dire sur la nature de mon délit. Mon recours à Rome a donc été parfaitement légitime. Quels en seront les résultats?
Mes espérances.
Ma cause étant pendante, il ne faut pas que je préjuge de la sentence qui pourra être prononcée. Mais, sans vouloir la gêner en rien, pour l'éclairer au contraire, et sauf à renouveler solennellement comme je le fais ici rengagement que j'ai pris de l'accepter en entier, il ne îue sera pas défendu peut-être de communiquer à qui de droit les impressions premières que la lecture de mon ouvrage a faites sur l'esprit de certains appréciateurs, que je crois digne de toute confiance, et qui ont mérité toute ma reconnaissance; seulement, je tairai leurs noms, pour la raison même que je viens d'exprimer.
Un vicaire général m'écrivait, dès le 28 mai , aussitôt
après avoir reçu mon livre : « J'ai lu deux cents pages • ^
— 5fc —
de vos Etudet. Je ne trmve rien à reprendre ponr le fond et pour la forme (sauf un yiee de rédaction à la psge 10b). Jfe ne puis pas comprendre qu'on vous punisse pour celte œuvre. Je mis contaat de voire livre, et je le crois propre à dessiller les yeux des gallicans bîsoolias, s*ils ne sont pas trop aveuglés par les préjugés. »
Presque en même temps, je recevais d'un autre vieaire général la lettre suivante : « L'histoire que vous ava faite de la question liturgique dans votre diocèse est aocablante. Au loin, on ne la trouvera pas vraisemblable, ei cependant on sera bien obligé de la regarder comme vraie. J'ai été enchanté de ce qui est dissertations tbéokh giques. Outre la connaissance que vous y foi les paraître des grands maîtres de la science sacrée dont vous rapportez les sentiments , vous discutez très*habilemenl leoR opinions; vous montrez les progrès que rautorité souv^ raine a fait faire à certains principes importants. Rome est votre oracle ; vous en acceptez les décisions et tous les justifiez; vous n'admettez point de transaction sar et terrain. Votre exposition est nette et ferme; votre argomentation est serrée et sans lacune ; et vous avez so donner à vos démonstrations de la vie et de Tenbain. D n'y a pas la froideur d'une thèse, BQais les mouvemeits d'un discours. Je ne doute pas que les cadets ne soient dignes de l'atné. »
Un chanoine me dit : « J'ai été très*content de fotrr Uvre, et je désire en voir vivement la eontinuatioD. 0 faut, certes, beaucoup de bonne volonté pour y voir dim la forme un pamphlet ; quant au fond, ce n*est pas volrr faute, s'il se trouve blessant pour quelqu'un. Votre cave est la cause même de la vérité, des bons principes. » « 4 • « Un autre chanoine écrit à un de mes amis : « Voiî
— SS- II. Bergier qui entre en liée avee ua fouratmeni ir軫bien garni, et il nous promet, s'il donne Mite à son plafi, de véritables traités sur les matières canoniques. Je vous exprime toute ma reconnaissance de Renvoi que vous m'avez lût de son ouvrage ; et en le remerciant de ma part, veuillez lai faire connaître combien je suis enchanté des matières qu'il traite et de la manière dont il les traite. Je n*ai point encore terminé la leeture de cet intéressant ouvrage, à cause de travaux survenus; je ne tarderai pas toutefois de l'avoir lu avee beaucoup d'attention. »
J'ai reçu aussi d'un Prélat, très*bien accueilli à Rome, le témoignage suivant : m Mes sympathies vous sont acquises à double titre. La cause que vous défende est celle à laquelle j'ai dévoué ma vie. Les tribulations par lesqudles vous passez sont mon élément depuis nombre d'années. Courage et confiance ; car td est le sort réservé désormais aux défenseurs de la vérité. Votre ouvrage est irréfutable ; on ne le réfutera donc pas ; mais on fera ce que fait l'Arabe du désert, quand il rencontre les Pyra-
imdes; il passe à cèté et continue son chemin Si le
monde a un avenir, les doctrines que nous défaidons seront la pierre nécessaire du nouvel édifiée. Dans l'incertitude de iavenir, notre devoir est de combattre. Rappelons^nous seulement , pour éviter tout mécompte , que la lutte de la vérllë ne conduit ni au repos ni à la fortune. »
A ces divers témoignages, je pourrais en ajouter plusieurs autres également favorables et flatteurs. Il y a tel de nos curés qui m'appelle un hercule, et qui, après avoir dévoré mon livre avec une faim toujours croissante , est disposé à le relire indéfiniment, parce qu'il y trouve une mioe inépuisable.
On disait à un mtre qui en avait la même idée, et qui y découvrait toujours du nouveau : Il n'est donc pas clair. — Très*clair, mais plein, au point que tout mot porte.
En voici un qui sent tellement remuer sa consdaice, à la fin du cbainlre 6, qu'il ne peut y tenir; il eoort vers un de ses amis de confiance, à une distance assez éloignée, pour recouvrer la paix ; mais celui-ci lui avoue alors qu'il a déjà pris la liturgie romaine depuis quelques jours f et notre homme, de plus en plus persuadé qu'il n'y a plus moyen de compter sur le Bisontinisme^ va se mettre au romain.
Je citerais volontiers un de mes anciens condisciples, auquel je n'avais pas pensé, et qui, sans provocation de ma part, s'est hâté de m'écrire de lui-même une lettre charmante, que je regrette de ne pouvoir transcrire. 0 veut que je le compte dès aujourd'hui comme souscripteur à mes œuvres futures.
On m'accusera de folie pour avoir fait valoir cestémoi* gnages en ma faveur, mais au moins n'ai-je pas blessé en ceci la règle dictée par l'Esprit-Saint : « Qu'un aotre vous loue, et non votre propre bouche! » D'unautie côté, ne pourrais-je pas dire en toute vérité que l'on m't forcé à me défendre ainsi moi-même, vos me et que dans la position que l'On m'a faite, j'ai dû souvenir de cet autre précepte : « Curam habe de bom homine. Prenez soin de votre honneur ! »
Quelque pressé que je sois d'en finir sur un sujet ans» délicat, il m'est impossible de passer sous silence le jugement porté sur mon livre par un illustre Prélat, dont le sentiment devra paraître d'autant moins suspect qu*il j a mêlé le blâme à la louange. « Je vous aurais eonseiUé,
me dît*U tout d'abord, s'il y avait eu Heu de le faire , d'écarter soigneusement de votre écrit tout ce qui se trouve un peu trop personnel et local. Gela dit, vous êtes dans le vrai et dans ce qfii est bon. Vous avez très-bien fait de vous adresser à Rome, et je ne doute pas que vous n'en receviez de très-bienveillants témoignages. » * Comme je connais parfaitement le terrain sur lequel je marche, et les préoccupations de certains esprits, je suis sûr que l'on se prévaudra activement contre moi des mots de Uâme contenus dans cet éloge ; l'éloge sera non avenu, et le blâme seul aura tous les honneurs. Si je Teusse voulu cependant, j'aurais pu supprimera critique, et ne publier que le panégyrique ; mais je l'ai dit, et je tiens à le prouver, ma nature est la franchise même.
Je disais donc que l'on avait trouvé dans mon livre comme dans toute chose ou personne humaine , du bon el du mauvais; le bon est dans le fond; le mauvais ne touche, selon la censure elle-même, « qu'à un côté trèsindirect de l'affaire » et l'on me suppose « assez de force d'âme pour entendre et accueillir cette observation; » ceci est parfaitement vrai. Si je voulais aller plus loin en fait d'explications, je surprendrais beaucoup de mes lecteurs en révélant le vrai motif pour lequel le vénérable Prélat que j^ai cité m'aurait donné le consdi dont il s^agit, car voici les considérants sur lesquels il s'appuie pour me blâmer, a Gomme vous êtes jeune encore et que vous avez de l'avenir; comme aussi vous joignez à rainoar du Saint-Si^e celui des vertus et de toutes les convenances sacerdotales, je vous dirai d'abord franchement que je vous aurais conseillé. .. » le reste comme plus haut. Ges considérants, certes, s'ont rien d'humiliant pour moi.
Je sais qoe beaucoup de personnes ne les aceepleroBt pas. Qu'elles se rassurent; je ne les accepte pas moh même. Non, je n'ai pas lonles les qnaHlés que Ton veol bien me reconnaître, en matière de eanvenanees snrtoal; la roideur de mes convictions produit en moi une rodesse de formes étonnante; je n'entends certainement rien aui aménités d'une politesse à compliments men* teurs, si nécessaire dans beaucoup de relations sociales; il me répugne invinciblement de dire oui, là où je vois clairement la vérité du non. Sans doute, je suis encore assez poli, par fois, pour m'abstenir d'articulé un non désobligeant; je me tais alors; mais cette taciturnité dleméme n'a rien de bien aimable. Du reste, je suis encore à ignorer si c'est là manquer aux convenances soeenbn ialeB dont il s'agit dans la lettre du Prélat.
Quant à la question d'avenir, je déclare n'avoir aucune prétention en ce genre, à défaut de toute vocation soit morte , soit vivante pour cela {coMulter la page 185 de mon livre). D* anciens amis pourraient ao besoin témoigner de mon défaut de vocation vivante, c'est-à*dire de goût et d'inclination pour ce qu'im est convenu d'appeler un avenir.
Quoi qu'il en soit, le fait est qu'q^ m'aurait conaeillé d'écarter « tout ce qui se trouve trop personnel et local. • Et il faut avouer que les questions de cette espèce sont très«dangereuses; il icst difficile de les traiter sans tomber dans le ridicule d'une part, et sans blesser de l'autre. Je ne croyais pas cependant pouvoir me dispenser de fnrr un peu d'histoire locale, parce que je devais puiser dans cette histoire elle-même les preuves et les principes de mes déductions pratiques, les rescrits de Rome qui nom regardaient , et qui servaient de base à mon argooMo-
talion. D'un autre cété, j'ai tâché de ne faire entrer dans mon récit que des faits ofGciels ou de notoriété publique; je n'étais pas le premier à les publier, et ils ne me paraissaient pas de nature à amener de nouveaux scan* dâles. Aussi, Ton n'a pas vu jusqu'à présent les journaux recommencer une lutte déplorable» ni les mécontents c^** ganiser des réclamations ou des protestations nouvelles^ L'on sait très-bien que mon but n'était pas d ofienser, et que j'ai tenté au contraire de concilier autant que posa* ble mon respect pour les personnes avec mon zèle pour la vérité» sauf à n*y mêler aueun respect purement humain, véritablement indigne d'un chrétien et d'un prêtre. Si donc il est resté dans mon ouvrage, malgré la révision sévère que je lui avais fait subir, certains traits un peu trop vifs qui auraient pu être retranchés sans inconvénient pour la thèse, qu'on les pardonne, soit à la trop grande précipitation de la rédaction (1),
(i) FîQ noTembre i859, quand j'ai pris le Bréviaire romain et que je me suis décidé à devenir auteur, je ne possédais encore que des matériaux, à Pétat de blocs bruts, épars çà et là dans une carrière sans issue. C'est alors que j'ai commencé à tailler, coordonner^ construire; sur les quatre mois qui se sont écoulés depuis cette époqoe jusqu'à Pâques, il y en a eu plus de trois où j'ai été occupé en mission sur cinq théâtres différents, sans compter les voyages d'aller et de retour. J'ai donc écrit à la hâte et à la dérobée ei très» souvent le soir ; ainsi il n'est pas étonnant que l'on U^uve dans mon œuvre soit des pierres mal taillées, mal polies, soit des vices de rédaction, et plus d'un. .
Il ne faut pas être surpris non plus, si l'on n'aperçoit pas dans mon édifice un plan et une symétrie parfaite; j'ai assez la maladie de parler de tout à propos de rien, quand un mot me parait utile. C'est l'utile surtout que j'ai eu en vue de donner, sans trop me mettre en peine de lui joindre l'agréable, selon l'avis du poète, pour en faire une oeuvre parfaite ; aussi ne prétends-je^s avoir dressé comme lai un monument plus durable que l'airain; persuadé qu'il y avait péril
soit à la position particulière de l'Auteur. Il ne croyûl pas attaquer, mais seulement se justîQer, lui ei ses amis; or, Ton sait que le droit de légitime défense permet bien des choses que Ton ne supporterait pas dans un acte d'accusation. Du reste, ainsi que le remarque un Prélat éloquent dans une lettre pastorale admirable qui ^eot d*étre tout récemment publiée : « L*amertume et TindignatioD sont deux choses bien distinctes; ramertooie part de la passion, l'indignation part de la conscienee; dans la première, on cherche à blesser l'homme comme
en la demeure, si je ne publiais pas mon ouvrage en temps oportu, je me suis balte et j*ai supposé volontiers que Ton se contenterait de mets sains et abondants, à défaut d^alunents exquis et recherchés.
Voici du reste comment il m'est arrivé de flanquer mon édiiee principal de constructions hors-4'œuvre. A mesure que Je détHxpàs le terrain de la carrière où se trouvaient gisants, comme je Tai diL mes brocs bruts, je découvrais par hasard des bancs de pierre toot neufs et encore inexploités; ils m'apparaissaient si bons; commnt les négliger? je dois les faire servir, absolument, fallùt-il les asneiff à mon plan primitif en guise de contreforts, pour épauler et soutev mes propres constructions. H est évident, par exemple, qjat ms extraits de M. Ricbaudeau et de Benoit XIV sont des amiexes otfla à mon œuvre.
De plus, celui qui voudra y regarder d'un peu près troofera ém ce que j'ai intitulé mes Notes plus de notions graves et imporliBles que dans le texte lui-même. La question litvgique, sans doute, est une question très-importante en soi; cependant elle est p tivement, c'est-à-dire comparée à la question du droit canooiqae général, du droit coutumier en particulier, à la question de la et des Réserves pontificales, à la question enfin des titres d'ordinlioa^ des concours aux bénéfices, des Conciles et des Synodes. Tootcs ers questions, en effet, sont tout à la fois et plus vitales et plus que la question liturgique ; plus vitales parce que ce sont des de constitution; plus générales parce qu'elles renfermeol la qucsiiw du droit canonique lui-même et la résolvent en principe. En œ sck. Taccessoire de mon livre l'emporte sur le principal, tant eo Mérrt qu'en conséquences pratiques.
pour le plaisir de rbumilier ; la seconde n'aspire qu*à venger la vérité compromise ou le droit insulté; l'une est le partage du pamphlétaire, Tautre est le sentiment et le devoir de l'apôtre et de l'apologiste. x>
Je déclare franchement ici qu'il n'y a eu et qu'il n'y a encore aucune amertume dans mon âme; si on a era en découvrir dans mes parole», c'est que les paroles m'auraient trahi, et auraient mal rendu les senti ments de mon cœur. En ce cas je les retire, et je prie tous ceux que j'aurais pu blesser involontairement de les regarder comme non avenues.
Le Prélat que je viens de citer, continuant à faire l'apologie de l'Indignation, s'exprime de la manière suivante : « Jésus-Christ lui-même, quand il parlait sous celte impression, ne le faisait-il pas avec une vigueur devant laquelle la notre pâlira toujours? n'est-ce pas alors qu'il criait aux faux sectateurs de la loi : Pharmens hypocrites! Race de vipères! Ainsi en sera-t-il de toute âme que l'iniquité révolte... Heureux les cœurs qui savent se livrer à ces généreuses explosions! heureux aussi les siècles et les peuples qui savent les comprendre et les absoudre !» Je ne fais cette citation que comme citation générale pour montrer qu'il est quelquefois permis d'user de véhémence dans le discours; mais il est clair que l'on ne trouvera même pas dans mon livre ce caractère d'indignation bien prononcé; l'on n'y verra ni colère, ni invective; je n'y ai point mis de quousque tandem y et certes, ce n'était pas le cas; aujourd'hui même, je procède avec calme, sans me plaindre, sans récriminer; et j'ai pu dire au Saint-Père avec ma sincérité ordinaire : <c que personne ne croie que j'agisse en cette affoire par quelque mouvement de colère, de
baiae on de mauraise volonté ; car, plein de teanquilKlé et de patience, je m'étudie à imiter celui qui, réputé pour scélérat, ne rendait |^s malédiction pour roalédictioa, ni menaces pour tourments, mais s'abandonnait simple* ment à son juge ; je sais d'ailleurs avoir mérité ce que je souffre, quoique pour d'autres péchés, a D est possible néanmoins que mon livre lui-même doive m'étre imputé à péché; le Saint-Père en décidera; mais ce qui, même alors, fera ma consolation, c'est qu'en le composant, je n'ai eu aucune intention de commettre un crime ; j'ai bien pu me faire illusion à moi-même, être dans la fausse conscience, et me rendre malériellement coupable d'un acte mauvais, car je sois homme, et tout homme est sujet à Terreur; mais Tiotenlion manquait; et l'on verra, s'il plait à Dieu, quand Rome aura condamné mon livre, à supposer qu'elle le condamne, que je ne m'opiniàtrerai pas à en prendre la défenise«
Lorsque Rome condamne un écrit, même au titre le plus sévère, c'est-à-dire d'une manière absolue, et sans réserve de correction ou expurgation future, elle n'en condamne pas pour autant l'auteur; celui-ci possède toujours une ressource précieuse pour échapper au sort de son ouvrage, celle de la soumission; s'il se soumet, l'Eglise, non-seulement ne le frappe pas, mais signale avec bonheur son acte de soumission dans le décret même qui proscrit son œuvre : Àuctor se subjeeit, Uuh dabiliter se subjecit. Ainsi est-il arrivé pour M. Leqoeox. En agissant de la sorte, un écrivain s'honore aux yeux de l'Eglise et du public. Aussi l'aimable Féndon ua-t-il rien perdu de sa considération après la flétrissure de sdb ouvrage sur les Maxime» des saints; au contraire» la
conduite qn'il a tenue dans cette drconstanee critique Fa rendu admirable.
J'aurais donc pu espérer que, même après la condamnation de mes Etudes, on aurait pris ma personne en pitié; à tout péché, miséricorde, dit le proverbe; mais le zèle que l'on a mis à me flétrir moi-même, en divulguant précipitamment la dentenc» qui avait été prononcée contre moi, et celui avec lequel on a pressé l'exécution de cet arrêt rigoureux, me laissent bien peu d'espoir, chacun en conviendra, d'implorer plus tard la Dfiiséricorde, et de recouvrer les bonnes grâces de mon supérieur.
Je ne désespère pas encore cependant; du reste, quel sera au vrai le jugement de Rome?
Il y a des gens qui ne connaissent d'autre justice que la force. Pauvre petit pot de terre! me disent-ils. — Est-ce qu'il y aurait donc quelque pot de fer pour m'écraser? Non, pas même ici; je laisse aux inventeurs de la chose la responsabilité de leur comparaison, aussi injurieuse en elle-même pour l'autorité, qu'elle a été innocente dans leur bouche. Ce n'est pas Rome du moins qui méritera jamais ce reproche ; Rome connaît et respecte le droit ; de plus, comme Dieu lui-même, elle ne fait aucune acception de personnes ; elle ne regarde ni au grand ni au petit; la vérité seule dicte ses jugements.
Mais comment voulez-vous qu'elle puisse s'occuper de votre recours; elle n'est déjà que trop absorbée maintenant par tant d'affaires si graves; il faut avouer que vous avez bien mal choisi voire temps. — Hélas! le choix du temps n'est pas de mon fait. <x En vérité, m'éerivmt à ce propos nn^ vénérable Prélat, c*est effrayant
de penser qu'on profile des tristes circonstances où nous sommes par rapport au Saint-Siège, pour tourmenter lo amis et les défenseurs du Pape. « Du reste, eussé-je choisi moi-même l'époque de mon recours, ne sail-oa pas ce qu'écrivait le Saint-Père à notre Cardinal , àk date du 6 août 1859? Son Eminence a daigné noos communiquer cette lettre, dans un mandement du 12 décembre suivant, où il nous prescrivait la conlinuatioa des prières pour le Pape et pour TEglise. Je regrette de n'avoir pas aujourd'hui sous les yeux ce Mandement, à la fin duquel on trouve la lettre du Saint-Père en latin et en français; mais, dans les notes que j'ai dû prendre aa moment de me séparer de ma chère bibliothèque, et de quitter la maison, j'ai justement tran<icrit un passage latin de ce Bref, que je vais traduire de mon mieux. Le Saint-Père dit donc à notre Eminent cardinal : c Nous n'épargnons sans doute ni soin ni travail pour oooserver entiers les droits des Etats temporels du Saint- Siège, car cela touche de très-près au bien de TEglise universelle et nous met parfaitement à même d*exeiter sans aucun empêchement notre sacré pouvoir. Mais ee qui nous occupe pressamment chaque jour, c'est le scia que nous prenons de toutes les Eglises ; il est tel, nolie cher fils, que même les angojsses et les embarras da temps «présent ne peuvent le diminuer en rien; et c'est pourquoi nous sommes tout prêt à appuyer toujours de notre autorité et de notre force le zèle de nos vénérables frères les Evêques, et à travailler sans relâche à expédier les affaires des églises qui leur sont confiées. »
Il était, certes, bien naturel de penser que le Saînl- Père, tout absorbé qu'il devait être par la questioo si grave du temporel de l'Eglise, ne pût pas s'oceoper ai
— ftS ~
aclÎTement dans ce temps-ci des intérêts puretnent religieux; mais Tadmirable Pie IX ne veut laisser aucune affaire en souffrance sous son pontificat; il se déclare tout prêt à remplir les obligations de sa double charge de Pontife et de roi ; et pour que Ton ne craigne pas de recourir à lui pour les choses spirituelles, il affirme que le spirituelle préoccupe plus que tout le reste, sed instantia nostra quoiidiana, sollicittido omnium Ecclesiarum. H répète donc en août 1859 à Son Eminence le cardinalarchevêque de Besançon, à peu près ce qu'il avait dit à tous les évêques du monde dans son Encyclique du 3 mai i858 : « Tenez pour certain que nous sommes tout prêt à faire très-volontiers tout ce que nous saurons pouvoir contribuer à procurer votre plus grand bien et celui de vos diocèses. » Je sois donc intimement persuadé que mon affaire, quelque minime qu'elle soit, puisqu'il ne s'agit que d'un individu, marchera comme toutes les autres ; c'est, du reste, une affaire de droit, et de plus une affaire de doctrine ; or» les questions de droit et de doctrine sont toujours graves aux yeixx de l'Eglise.
Comment l'Eglise entend que Ton traite les écrivains
catholiq[aes*
On n'a pas encore oublié, grâce à Dieu, la fameuse Encyclique adressée par le Saint-Père, le 21 mars 1853, à tous les évéques de France. Je pourrais n'en rapporter ici que ce qui regarde les écrivains catholiques et la bienveillance dont on doit user à leur égard. Mais on sera bien aise, j'en suis sûr, de revoir ce que le Pape pensait alors des conciles, du rétablissement de la liturgie ro-
maine, du choix de» elasaiqiies» de Tétode de la thMagie, de rbîsloire ecdésîaslique et des saints caDons » eoSok ds droit eoutufnier, et en géaéral de la soumission due ao Saint-Siège et à TEglise romaine. Ces détails seront d'aotant moins déplacés ici qu'ils justifieront déjà un peu h liberté que j'ai cru devoir prendre en parlant dans mon livre de la plupart de ces points importants. Je soulignerai les passages sur lesquels j'ai envie d'appeler Tatr tention de mes lecteurs. Après avoir parlé aux évèqiies de France de quelques-unes de ses joies , le Pape ajoutait : (( Nous apprenons, avec (un égal) bonheur» le zèle que vous mettez, selon nos désirs et nos am, à tenir des
conciles provinciaux Notre joie est extrême, quand
nous voyons , par votre zèle admirable , la liturgie romaine, d^à rétablie, selon nos vosux, dans un graod nombre de vos diocèses, où les circonstances n'y ont pis mis jusqu'ici obstacle ; cela nous a foit d'autant plus de plaisir que noi^s savions que , par la suite des temps, oi açait perdu de vue, dans beaucoup de diocèses de Franee. ce qui avait été réglé, avec tant de sagesse et de pradeœe. par notre saint prédécesseur Pie V, dans sa bulle QnU à nobis de 1568... Mais nous ne pouvons pas non pio^ dissimuler le profond chagrin que nous fait éprouver U vue des dissensions que cherche à susciter parmi voos l'antique ennemi... Conservez, nous vous en coqjoroos. l'uniié de pensée et de parole, et adressez-^wms en imât confiance à nous et à ce Saint-Siège , pour éloigner de vous toute sorte de disputes.
» Continuez à ne rien négliger pour que les jeooe^ clercs de vos séminaires soient mûrement formés à toute vertu, piété et esprit ecclésiastique, pour qu'ils en l'humilité sans laquelle il nous est ûnponible de
jamais à Dieu, tt pour qu*en même lemps ils se rendent habiles dans les lettres humaines el dans les sciences plus sérieuses, les sciences sacrées surtout, pures de tout danger d'erreur ; faites en sorte qu'ils puissent non-seulement apprendre a parler et à écrire avec élégance et étoquenee, en étudiant, soit les ouvrages pleins de sagesse des saints Pères, soit les auteurs les plus illustres du paganisme entièrement expurgés, mais encore et par-dessus tout acquérir une connaissance parfaite et solide de la théologie, de V histoire ecclésiastique et des saints canons, dans des écrivains approuvés par le Saint-Siège...
» Nous vous conjurons de vouloir bien aussi, tout en vous appliquant à éloigner de vos ouailles la contagion naorlelle des mauvais livres et des mauvais journaux, accorder votre biensmllance et votre faveur aux écri^ vains animés d*un esprit catholique, et ornés de science et de littérature, qui écrivent et impriment chez vom des livres et des journaux pour défendre et propager la doctrine catholique, soutenir les droits vénérables et les enseignements du Saint-Siège, extirper les opinions et assertions contraires à ce Saint-Siège et à son autorité, dissiper les ténèbres des erreurs, et faire briller aux yeux des hommes la lumière très-douce de la vérité. Il entrera dans votre zèle épiscopal et votre charité d'en-' courager ces écrivains catholiques, animés d'un bon esprit, à continuer avec plus d'ardeur encore à défendre soigneusement et savamment la vérité catholique, et de leur donner avec prudence des avis paternels, s*il leur échappe quelque faute dans leurs écrits.
» Vous n'ignorez pas, dans votre grande sagesse, que tous les ennemis de la religion catholique les plus it^ clarés ont toujours fait, quoique en vain, une guerre
acharnée à cette Chaire du Prince des apôtres» sachant très-bien que la religion elle>'même ne peut absolomeat pas tomber, tant qu'on voit rester debout cette Chain, qui est fondée sur la pierre que les puissances orgueU^ leuses de l'enfer ne peuvent ébranler, et en laquelle se trouve renfermée la solidité pleine et parfaite de la réih gion chrétienne. Ne cessez donc jamais, nous vous en prions instamment, nous confiant en votre fidélité à VEglise et en votre dévouement pour la chaire de Pierre, d'employer de concert tous vos soins et vos travaux pour que les fidèles de France, échappant aux embûches et aux tromperies des ennemis, se fassent toujours gloire d*ètre fermement et constamment unis par une piélé et une dévotion toute filiale à ce Siège apostolique, et de pratiquer à son égard la soumission entière qt^il convient de lui garder. Ne négligez rien, soit en actes, soit en paroles, dans votre zèle et votre vigilance épiscopale, afin que les fidèles dont nous parlons aiment de plus en plus ce Saint-Siège, le respectent, /m obéissent, et pratiquent tout ce qu'il enseigne, règle et décide.
)> A ce propos, nous ne pouvons nous empèchor de vous exprimer la douleur extrême que nous avons ressentie quand, parmi d jautres ouvrages mauvais pobliés en France, nous avons rencontré naguère ua opuscule écrit en français, et imprimé à Paris, sous ce titre : Sur la situation présente de VEglise gallieam relativement au droit coutumier, ouvrage dont Yauleur contredit ouvertement ce que nous vous recommandons et inculquons avec tant d'instance, et dont nous avons eofjlfié la condamnation et la réprobation à notre Congrégation de V Index. »
Me deniaadera*t«on maiotenaat pourquoi j*ai publié mes Etude& liturgiqws? Le Pape ne déitre-t-'U donc plus voir la liturgie romaine rétablie chez nous? Est-ce que nous ne continuons pas, selon lui» à violer /es règles pleines de sagesse et de prudence de la bulle de saint Pie Y? Si le Pape reconnaît des obstacles, les croit-il éternels? non. Persuadé, comme je Tétais, qu'il y avait obligation pour nous tous de prendre enfin la liturgie romaine, quel si grand mal ai-je fait de chercher à en persuader les antres? Est-ce que M. Bouix a bésilé plus que moi à trancher aujourd'hui la question pratique? Il y avait longtemps qu'il l'avait résolue d'une manière nette et décidée, et qu'il avait obtenu, pour cette partie de son Traité de Jure liiurgico, les mêmes approbations romaines que pour les autres; mais il avait jusqu'à présent conservé cette dissertation dans son porte-feuille. Maintenant il ne craint plus de la donner au publie, et il le fait à la demande d'un illustre Cardinal. Qui osera donc dire désormais que j'aie fait, en publiant mon livre, soit un acte mauvais, soit un acte inopportun (1)?
(1) Voici quelques idées que je trouve dans cette Dissertation latine, en 16 pages, intitulée : Pars F, De Liturgiis Galliœ a Romanâ diversis. Le savant auteur, après avoir établi la question de droit, * savoir : 1^ Que les Bréviaires et Missels actuels de France, différents des romains réformés par saint Pie V et ses successeurs, sont contraires aux Bulles pontificales, et ont été illégitimement introduits; 31^ que la coutume n'a pas pu prescrire en leur faveur et les rendre légitimes, au point qu'il soit permis de les conserver, examine la question pratique : si Ton est tenu de suite d'adopter les livres romains. Distinguant alors entre l'usage privé et public, il oblige universellement tous les prêtres au premier, sans en excepter l'Evêque, qui, bien loin de pouvoir justement s'opposer à ce qu'on le fasse, est tenu di|. le faire lui-même. Quant au second, c'est-à-dire à la célébration de
Mai6 jie b'af pas seulâméttt mité dans mon ourragêh qoeslioû Htofgiqué; à son occasion, j'ai parlé longoettieÀt du droit coutufnier, sûr lequel on s'appuyait pour défendre et maintenir fios usages liturgiques et discipiinaîres en général. Eh bien! encore ici Pie IX n'arailril pas marché devant moi? n'avait-il pas condamné le lameux Mémoire éur le droit coulumier? ne dluil pas que cet ouvrage, de gallicanisme pratique, combat oover^ tement lés vues du Saint'^Siége? n'ajoute-t-il pas que e'est dans cette chaire du Prince des apôtres et dans la
rofflce public, il distihgae lés cathédrales, où là plus grande paHie de l'office divin se fait publiquement chaque jour» des autres ^aes du diocèse. H nie, par rapport aux premières, l'existeoce réelle d'obstacles les dispensant de Tusage public du romain ; relativement aux autres, il veut que PEvèque fasse prudemment disparaître le plus tôt possible les difficultés qui pourraient se rencontrer; encore eraint-il que ceux là ne se fassent illusion, qui prétextent reusleoct d'inconvénients véritablement graves. Quel si grand mal, ajoute-t-i, est donc résulté de la réforme liturgique déjà opérée dans tant de diocèses de France? (notez que ceci a été écrit en IS5S.) M. Bom cependant n'oblige pas en général les curés à introduire le ronaii dans l'office public de leurs églises, avant Tordre de TEvëque ; i n'oserait pas les* condamner, s'ils le faisaient, quand ils seraieDl sàr> qu'il n'y a rien à craindre, et que l'Evéque ne s'oppose à cela q«*â cause de ses idées fausses en cette matière; il leur conselHerail n^amoins, même en ce cas, de ne pas marcher en avant, contre le gré de TEvèque, sans avoir pris l'avis du Saint-Siège. — U y a une autre chose que M. Bouix donne pour certaine dans sa DissertaUoD; e^esl que les bénéficiers français, qui ne disent pas le romain, ne pevveal en rien s'approprier les fruits de leur bénéfice; rimposslbUlté oitee où ils seraient de prendre le Bréviaire romain peut bien les exea^>ler de faute, mais non leur donner droit aux fruits de leur bénéfice, ai par conséquent les dispenser de restituer ; il faut pour cela recoonr au Saint-Siège, qui accorde facilement du reste la permissioo de conserver les fruits perçus de bonne foi. ^ Une autre oondoska de M. Bouix regarde le Rituel; on ne peut, dit-il, suivre d'autre RitoH que le romam, sans induit ||postolique.
pierre rar laquelle elle repose, c'est-à-dire dons le Papt, que se trouve la solidité parfaite de l'Eglise de Jésus* Christ? ne veut-il pas que Ton pratique envers le Saint-Siège une soumission entière, qu'on l'aime, qu'on le respecte, qu'on lui obéisse, et qu'on fasse tout ce qu'il enseigne, rc^le et décide? Où doit-on, selon lui, étudier la théologie, l'histoire ecclésiastique et le droit canon, sinon dans les auteurs approuvés par le Saint^iége? Et à qui doit-on s'adresser pour avoir la solution de toutes es controverses, si ce n'est au Saint-Siège et à Celui qui Toccupe ?
Oui, tels sont les vrais principes; et, qu'ai-je fait autre chose que de les développer, que de les justifler? J'ai donc soutenu, comme les écrimim catkoliqueB dont le Saint-Père prenait la défense, les droits véfêérables et les enseignements du Saint-Siège ; j'ai tâché d'extirper les opinions et les assertions qui sont contraires à ce Saint-Siège et à son autorité. Dès lors n'aurais-je pas dû m'attendre, sinon à quelque fai^ur et qwlque bienveillancsj au moins à quelque indulgence, et à des encouragements plutôt qu'à des châtiments; et s'il m'est échappé quelque faute dans le feu de la composition, ce que je suis bien loin de nier, n'aurait-on pas pu se caatenter tout d'abord de reproches ou d'avis paternels?
Je ne résiste pps à la tentation de citer ici, à l'appui de ma cause, une autre autorité, moindre sans doute que la précédente, mais qui ne manque pas de valeur auï( yeux des vrais catholiques. Il s'agit du concile d'Amiens, auquel j'ai déjà emprunté tant de bonnes choses dans le cours de mon ouvrage. Ce concile avait eu lieu peu de temps avant la publication de l'Encyclique ci-dessus, et son approbation par la sacrée Congrégation avait juste-
i)9eAt cûïacidé avec cet acte solennel du Saint-Père. Voici donc le décret du concile d'Amiens concernant les écrivains catholiques (chapitre 15) :
« Un grand zèle a poussé en ces temps-ci beauconp d'écrivains catholiques, tant ecclésiastiques que laïques, à payer leur tribut à la religion par des livres ou des feuilles périodiques. Un zèle de celle espèce ayant beaucoup de puissance pour le mal comme pour le bien, selon la direclion qu'il suit, il est nécessaire sans doute d'user de précautions pour en empêcher autant que possible les abus; mais il faut aussi que nous en apprécions les résultats avec l'équité la plus parfaite, de peur qu'en réprimant la licence nous ne supprimions une ardeur louable.
» L'animation des esprits a produit, voilà plusieurs années, certains effets blâmables, même déplorables, qui ont fait gémir l'Eglise. Plus tard on a remarqué aussi de différents côtés des taches et des défauts, qui ont gâté de temps en temps d'utiles discussions. Néanmoins l*EgUse a tiré de ces discussions plusieurs avantages, que quelques personnes ont peut-être par trop oubliés.
» Si Ton se reporte en effet à l'époque où la dispole a commencé à devenir ardente, on reconnaîtra qu'il régnait alors dans notre pays, soit parmi les fldèles, soit dans une portion du clergé, des opinions funestes, plus ou moins contraires aux prérogatives du Saint-Siège, et qui fournissaient aux ennemis de l'Eglise des armes pour détruire sa liberté; opinions transmises au siècle actuel par le précédent. Mais peu à peu, grâce à une discussion courageuse, les préjugés ont disparu, et i'oa a vu revivre et prévaloir un esprit plus sain. (Ici le ooacile rappelle la controverse sur la liberté d'enseignement.}
1» Il ne faut pas oublier non plus l'opinion que Ton avait, il n'y a pas longtemps, sur les matières liturgiques, rignorance presque où Ton était des bulles qui les concernent, l'espèce de répugnance préconçue que l'on éprouvait pour la sainte liturgie romaine, et Tétat d'altération où se trouvait la science ecclésiastique, au point que plusieurs regardaient comme un ordre de choses régulier et normal la liberté très-périlleuse que l'on s'attribuait de composer des liturgies particulières ou de les changer. Tout le monde sait que c'est à une discussion salutaire qu'il faut attribuer en grande partie réclaircissement de celte question, et l'ébranlement qui s est fait dans les esprits et qui a permis à tant d'évéques et de conciles de mettre plus facilement à exécution les bulles concernant la liturgie.
» Or, dans ces débats, chose digne de remarque, il est arrivé souvent que des hommes même pieux ont accusé d'intempérance de zèle les écrivains qui poussaient à un-meilleur ordre de choses, et cela non-seulement à raison de certains excès ou emportements qui ont réellement eu lieu, mais à raison de la nature elle-même de la cause qu'ils défendaient. L'événement cependant a prouvé l'injustice de ces reproches, puisqu'il est évident aujourd'hui que les eiïorts ainsi incriminés ont enfin abouti au résultat heureux qui réjouit le Saint-Siège et TEglise. Si l'on réfléchît à celte grave expérience, on ne se permettra plus aussi facilement d'élever, par une précipitation inconsidérée, des accusations pareilles, ainsi que quelques-uns le font peut-être encore.
» Mais pour garder plus sûrement l'équité envers les écrivains catholiques, il faut faire attention tout d'abord que telle a toujours été la volonté de l'Eglise, qu'on
Uis$ki jouir le^ auteprs d'une caaveo^bl^ Uberté de ctisciissloo, tant qtt*)l$ ne violent pas les r^les qui regm*dent la ^trine» la morale et le gouveroement ecdèélastique ; car l'obéissanœ catholique est une soumissioa l^ilime des esprits et non une compression arbitraire. Et de même que tout ce qui a été sanctionné par Taatorité de l'Eglise doit demeurer hors d'atteinte, de même il est équitable et utUe qu'en dehors de ces limites, oo agite des controverses qui amènent et produisent plus tard les progrès de la science ecclésiastique. Ainsi, plus de nos jours il faut insister pour le maintien des 1<h$ qui empêchent la licence, plus il faut user de modératioo pour assurer, selon les règles de l'Eglise, une Uberlé et une sécurité raisonnable aux auteurs dignes d'estime, car rien peut-être n'affaiblit {dus dans les esprits l'obéissance prescrite par le droit, que l'abus du eonmaiidément qui voudrait se faire obéir en dehors du droit, t Ce décret n'a pas besoin de commentaires. Mais d m vient donc cette si grande diversité d'appréciations, d'opinions, et même de convictions que l'on aperçoit entre les hommes? Cela dépend en grande partie du milieu dans lequel ils ont été placés; la plupart do hommes ne se font pas, on les fait; l'éducation kor donne un pli qu'il est difQcile d'effacer. Quand je vois certaines personnes slétonner, s'indigner même des erreurs qu'elles entendent professer par d'aoties d refuser de croire à leur bonne foi, je ne les comprends pas; il ne faudrait peut-être pas les faire parler Iob{temps elles-mêmes pour les trouver en défaut sur ce point, et découvrir en elles des préjugés dont elles ne sf doutent pas le moins du monde. Ces sortes de préjufés ne résultent pas seulement de la première éduealioD;
ceux-là même qui soQt parvenus à la matante de TAg^ et de l'intelligeace sont rarement à caurerl de rinflueqcie qu'exerce âur eux la société de^ amis qu'ils fréquentent ou des auteurs qu*ils lisent; i)$ en adoptent tout naturelle^ ment te idées et les jugements, et ils en sont à la longue tellement pénétrés et imbus qu'ils trouvent inexpli* cables, absurdes, intolérables les pensées et les assertigns des personnes, instruites à d'autres écoles et dans d'autres compagnies. Tant it est vrai qu'il importe inQniment de n'avoir que de bons maîtres dans son enfance, de ne fréquenter ensuite que d'excellents amis, et de n'étudier enfin que des ouvrages et des journaux parfaitement orthodoxes.
Cela étant , je ne serais pas étonné d'apprendre que mon livre parait à quelques*uns e^^géré , extravagant, même au point de vue des principes et des thèses que je discute; ceux-là n'ont pas été dans le milieu où je me suis placé; ils n'ont pas, ou du moins ils n'ont pas lu et étudié les écrits que j'ai consultés, pas même les Encycliques et les brefs du Saint-Père, pas même les décrets des Congrégations romaines, pas même les mandements des Evéques de France sur la matière; quant à leurs conciles et à leurs synodes, ils en ignorent peut-être encore l'existcace. Restés ainsi étrangers à ce qui s'est dit on France, à ce qui s'y est passé, à ce que Rome a voulu , à ce qu'elle veut encore, comment ne Irouveraîent-ils pas étranges des idées qui doivent leur paraître tout-à-fait neuves, quelque anciennes et quelque communes qu'elles soient en réalité. Les personnes dont je parle ne seraient pas exposées à ce scandale, si elles avaient exploité avec moi le terrain de la controverse liturgique en France au XIX"" siècle. Mais, à défaut de
cette étude qui leur manque encore, qu'elles coosentenl au moins à lire attentivement celles qu'elles ont entre les mains ; certes, je n'ai pas jeté mes thèses en l'air; dles reposent sur des preuves suffisantes ; et mes Goncludons elles-mêmes ne sont autres que celles de l'Eglise, dans les décisions récentes émanées de ses Congrégations. N'eussent-elles que celte autorité pour elles, j'ai montré que cette autorité est celle même du^ Souverain-Pontife, et qu'elle fait loi partout (1).
(l) Que Pon me permette à ce propos de parler un pea théologie. Il y a, comme on sait, deux méthodes pour découvrir oq démontrer la vérité, la synthèse et l'analyse. Par Tune, on descend du principe aux conclusions qu'il renferme; par l'autre, on remonte des condQsions au principe d'où elles découlent. Celui qui démontre la vérité procède d'ordinaire par voie de synthèse, c'esl-à-dire qu'il commeiice par poser un principe certain ou avoué, d'où il déduit par le raisotnement les conséquences ou conclusions qu'il a en vue d'établir; celui au contraire qui veut trouver le principe lui-même, étudie les faits certains qu'il a sous les yeux et les compare analytiqaemeot le» uns avec les autres, pour découvrir la véritable cause qui les prodoit, ou la loi qui les gouverne. C'est l'analyse qui joue le 'premier ték dans les sciences d'observation, et ce n'est que par elle que le physicien, par exemple, arrive à combiner un système plus ou moins soMe et scientifique; au contraire, dans lessdences positives on exactes, oa emploie la synthèse, parce qu'on part des principes généraux pear arriver à la connaissance des conclusions particulières.
La théologie, étant une science positive et fondée sur des priacq)cs révélés ou définis, dont la certitude ne peut pas être mise en doute, doit donc suivre en général la voie de synthèse, et c'est soos cette forme que le professeur doit instruire ses élèves. Mais avant d'exposer ainsi lui-même sa synthèse, il faut, s'il ne la trouve pas toute fate d'ailleurs, qu'il la compose, c'est-à-dire qu'au moyen de faflaHte el |>ar la comparaison de décisions admises comme fiiit, il arrire à h découverte du principe général d'où elles ressortent, pour Vànm» dans toute sa justesse et avec les raisons qui l'appuyent. Je m'expliqua-
On sait que les théologiens que l'on consulte ne doooeol pa» toiyours les raisons intrinsèques du sentiment qu'ils adoptant; Is se
Maïs non , on ne veot pas même lire ; et je me l'explique encore. On ne craint pas précisément de comprendre « afin de se dispenser de bien faire, comme dit TEcrilure,
contentent assez souvent de preuves eitrinsèqaes ou d'autorité; tel est, diseit-ils, le sentiment commun, plus commun, unanime des docteurs, et ils s'en tiennent là. Si on s'arrêtait à cette déclaration, on aurait bien la connaissance de la vérité ou de la probabilité de Popinion qu'ils enseignent, mais non la science proprement dite de la cbose. Pour arriver I l'état de science, il faut remonter plus baut; et, au lieu de s'en rapporter à l'autorité toute seule qui, à moins d'être infaillible, n'est de sa nature qu'une présomption de raison, on doit savoir pourquoi les auteurs pensent ou décident ainsi. Sans cette science, on ne serait qu'un empirique en tbéologie; on pourrait bien, si l'on veut, donner la décision du cas prévu par les auteurs, mais, pour peu que la question pratique qu'il s'agirait de résoudre différât de celle qui se prouverait énoncée dans les livres, on serait incapable de la décider avec quelque assurance/ Malbeureusement il y a des théologiens qui, sous des formes extérieurement scbolastiques, ne font point de scbolastique réelle, parce qu'il n'y a rien de raisonné dans leur œuvre dépourvue de méthode; leurs divisions, sous-divisions, chapitres et paragraphes, leurs qtuieres 1*", ^, etc., sont arbitraire»; c'est du hachis et pas autre chose. Ajoutez à cela que sonyent ils ne donnent aucune raison de leurs décisions ; quelle valeur scientifique peuvent^elles donc avoir? et quelle science théologique peuvent-ils communiquer à l'élève qui les étudie? Aucune.
Prenons toutefois dans leurs livres ces éléments épars, qui s'y trouvent peut-être jetés au hasard dans un péle-mèle effroyable; étudions-les, comparons-les, coordonnons-les; nous parviendrons à les classer, et, en les classant dans un ordre logique, à découvrir la raison foncière des décbions qu'ils renferment, et le principe d'où on est parti pour aboutir à ces conclusions diverses. De cette sorte nous procéderons par voie d'analyse et nous arriverons à la synthèse, de manière à poser la véritable thèse concernant la matière.
Je me rappelle avoir suivi ce procédé, il y a bientôt vingt ans, pour me rendre compte d'un très-grand nombre de solutions éparses dans mon auteur. A force de travail, je suis parvenu-'à les contrôler, à les l'eetifier même, et à formuler le vrai principe qui domine la matière 6t qui doit servir de base à toute ces conclusions. Voici ce principe : '^ortaliter peecat qui, çum fionsei^tià peccatt mortalU, conficit
tm" il y aurait alors igoofuee mff^tii, que oui ihéihgiea n'e&ciw; mais, par une sorte de préjugé naturel ei ia* stioctif, noiB repoussons tout de suite oe <iui ne va pas i
êimul et adminiêUrat 9akmniter 9aerainerUum, c^iu» cim$eçrattiB est minister, La raismi en est qu'alors Q blesse fiafemeut la sainteté tant dn sacrement qu'il triâte que du caractère acre dont il est revêtu. Cette raison est indivisible, e'est-à-dîre que, pov affirmer, d'une manière certaine et hors de toute eimtestaUna, qu'il) a péché mortel dans l'exercice de telle fou<4ion sainte, quand ea le trouve dans l'état exprimé par la thèse, fl faut, d'une pari, que ccMe fonction ait le caractère auguste de sacrement solennel, et de l^autrt que celui qui l'exerce agisse en vertu de son earactère saefé. Si foM ou l'autre de ces deus oonj^itions manquait, U n'y aurait pins eerlitade, mais doute ou controverse sur la gravité de la faute commise.
Par quelle voie étais-je parvenu à formuler ce principe et à It démontrer? précisément par l'examen comparé ou par PaaslTse dei différents cas qui s'y rattachent de près ou de loin, et duat je veyw les solutions plus ou moins concordantes dans les théologies, le rcnif quais, par exemple, que les uns regardaient comme faute grave tooi acte d'un ministre consacré ad hoc, quelle que fftt la nature plos m moins sainte de la fonction qu'il eaerçait, parce qu'il Uesaail tooisw la sainteté de son caractère; d'autres au contraire niaient lagravilé de sa faute, dès qu'il ne profanait pas un caïuctère asses 8ieré,oa m sacrement proprement dit et solennel; donc, pour quHl y ait cerlaî* nement faute grave, il faut la coexistence de ces deux sortes et probnation ; dès que l'une manque, il y a doute ou controverae.
Cela bien comprb, il devenait facile à l'élève le moins inteUigenl de répondre à n'importe quelle question en cette matière par ua cerfaff est ou par un* eorUrovertUur^ et cela en toute eoascienoe, noa ft$ au hasard et par exercice de simple aémoîte, mais par coovielioact par principe. Restait après cela à examiner, dans le domaiM mèm de la controverse, le degré plus ou moins grand de probabflilé dti solutions qui s'y trouvaient comprises; il est évident en ettsl qv la i^avUé de la faute est plus ou moins probable, sekm que le canetère de la personne ou de la fonction est plus ou noios saiepari d sacré; mais, quelque saint que puisse être l'un et l'autre, dès qa^ ne sort pas des limites de la controverse, il est impoasible de au certain.
St ici l'on ne doit pas dire que le plus probable.
nos idétt et à po0 goûts, et aortoot œ qui pourraîl troubler bos usages et nos haUitâdes. C'est ainsi que beaucoup de nos frères séparés se font un point de reli-
pour tel, aiiBttle le moiiis probable, et qu'il faut rejeter celui-ci pour imposer l^Qtre, comme les Probabllioristes le prétendent dan» leur fhèse générale; parce qu'à moins de vouloir trancher la controverse dans son principe même, ce à quoi l'on n'a pas droit, le moins probable est peut-être vrai, attendu qu'il est le résultat logique d'un principe qui peut être vrai, tandis que le plus probable peut être faux étant fondé sur un principe diCTérent qui peut être faux ; qui osera dire, en effet, vu la controverse certaine et permiie qui existe entre les théologiens, qu'il suffit pour une faute mortelle de profaner Tune ou l'antre seulement des deux saintetés engagées dans l'affaire, celle de la fonction qu celle de la personne P
Je ne pousse pas plus loin cet éclaircissement , qui n'est qu'une réminiscence de mon passé et dont l'exposé peut être utile à quelqu'un de mes lecteurs, qui voudrait raisonner sa théologie pratique.
J'avais une autre idée, quaod j'ai commencé cette note ; je voulais redire un mot de ma thèse sur le droit coutumier, ou plutôt du procédé d'analyse qui m'avait conduit â cette synthèse. On sait que je n'ai pas admis sur ce point les principes de certains canonistes. Ai-je eu tort? non, et en voici la raison. Il est de toute nécessité que les conditions de ce droit concordent avec un autre principe supérieur et plus que certain, savoir : le pouvoir plein et suprême du Souverain-Pontife, dont le droit divin est supérieur à tous les droits et dont par conséquent les décisions font loi en cette matière. Admettre un droit coutumier dans d'autres conditions que celles que le Pape lui reconnaît en fait, ce n'est donc plus suivre une opinion libre dans l'école, mais résister à l'autorité pontificale et nier en fait laplénitude et la supériorité de son pouvoir. Comment cette idée pourrait-elle être vraie et cet acte légitime? Donc il est contre l'ordre et le devoir de se prévaloir d'un droit coutumier rédigé à priori, pour se dispenser d'accepter et de réaliser même une seule des décisions des Congrégations romaines, qui sont les décisions du Pape, lequel a droit de formuler souverainement les règles de discipline ; il faut au contraire rectifier les notions fausses que l'on aurait sur la valeur des coutumes, conformément à ces décisions qui font loi. Et voilà précisément comment je m'y suis pris pour arriver, au moyen de l'analyse, à la synthèse que j'ai formulée concernant le droit coutumier. Les
gion de ne pas toucher à nos livres qui pourraient les éclairer. Il n*y a cependant pas un danger bien graad i lire des ouvrages contre lesquels on est en garde par des jugements préconçus; ils ne sont pas très-contagieaii et d'ordinaire celui qui les parcourt avec des préventions pareilles n'y trouve tout juste que ce qu'il veul; il ne les voit qu'à travers le prisme trompeur de ses préjugés; et pour peu qu'une phrase semble les favoriser, c est justement cette phrase qu'il choisira, dans toute une thèse faite exp(ps contre lui, afin de s*en prévaloir pour s'affermir dans ses propres opinions. Que les gallicans à système ne s'effarouchent donc pas; leur passion les met à couvert de tout danger; que ceux-là même qui, au rebours de TApôtre, préfèrent leur vie à leur âme, oc s'inquiètent pas, c est aux âmes que je m'adresse, et il n'y a que les âmes de bonne foi qui profitent réellement des lumières nouvelles qu'un livre leur procure.
Mon livre sera-t-il utile à cette dernière classe de personnes? Je l'ignore. Je l'espère cependant, sans quoi je ne l'aurais ni fait ni publié.
Au moment où je m'en occupais le plus activemeot, j'avais sous les yeux une lettre latine adressée par Monseigneur le cardinal-archevêque de Besançon à tout son clergé, pour Texhorter vivement à se dévouer pour k Saint-Père. Cette lettre porte la date du 6 février i860 Après y avoir parlé du courage admirable du Souveraio- Pontife, son Eminence ajoute (je traduis de mon mieux) :
conclusions d*où je suis parti, c'est-à-dire, les décisions des OmptgaUons étant certaines, le principe auquel j'ai abouU doit Pélre aêcessairement, à moins que je n'aie péché dans la forme logiqo^: ceux qui s'aperceTraient de ce défaut sont priés de me le fiûre remarquer.
« Nous même, comme attaché à notre cbef, nous sommes prêt à suivre tous ses mouvements, ordres, exhorta^ lions, signes, sans nous en éloigner même de l'épaisseur d'un ongle. Car nous sommes les enfants des saintsi^.. Notre Eglise de Besançon ne s'est jamais écartée de la foi la plus pure, de la soumission la plus entière, et de l'obéissance Gliale envers le Souverain-Pontife; au contraire, son grand dévouement envers le siège de Pierre a toujours brillé dans les temps les plus difGciles.
» J'ai donc aussi cette conGance en vous, mes bienaimés frères, que la tempête venant à surgir, tous placés dans la barque de Pierre, et unis à Pierre, ne reconnaissant que Pierre et n'écoutant que sa voix, vous aurez pour règle Gxe et immuable de parler, agir et souffrir toujours comme Pierre et avec Pierre. Vous failût-il perdre vos biens, votre liberté, votre vie elle-même pour la vérité, la justice, la foi, l'unité et la défense des droits sacrés, tous, revêtus des armes spirituelles, vous descendriez au combat ; vous ne feriez pas phis de cas de votre vie que vos Pères qui ont péri pour les lois et pour le sanctuaire, et voyant le Souverain -Pontife couronné d'épines, vous répéteriez tous ce cri d'un apôtre: Allons, nous aussi, mourir avec lui. »
J'avouerai franchement que cette harangue si éloquente m'a vivement frappé. Je n'ai pas cru que le dévouement pour le Saint-Siège dût se restreindre à la défense vigoureuse de ses intérêts temporels, auxquels il ne tient, du reste, que parce qu'ils sauvegardent l'indépendance et le libre exercice de son pouvoir spirituel ; persuadé au contraire que notre Eminent cardinal nous exhortait à marcher en tout sur ses traces, à suivre par conséquent non-seulement les ordres, mais les exhorta-
lions et méfue les signes du Souverain-Pontife, je sois descendu en champ-clos, revêtu des armes spiritadles tant de la parole que de la prière. J'ai bien pu me tromper sur la manière de ne reconnaître et de n'écouter que Pierre, de parler et d'agir toujours et en tout comim Pierre et avec Pierre, mais enfin je n'ai pas estimé ma vie plus que mon àme; j'ai consenti à sacrifier mes biens, ma liberté, ma vie matérielle elle-même pour ce qui me semblait être la vérité, la justice, la foi, Tunité et les droits sacrés de l'Eglise ; enfin, pour défendre les lois et sauvegarder le sanctuaire, j'ai dit d'un grand cœur, eo contemplant le Saint-Père couronné d'épines : Allons, nous aussi, souffrir et au besoin mourir avec lui.
n ne nfie paraissait pas cependant que la chose dût eo venir à ce degré, quand je me suis mis en campagne. J'avais lieu au contraire d'espérer de tout autres résullaU de mon entreprise, lorsque je comparais cette admirable lettre de notre Cardinal avec les avis de rEncyclîqœ de 18S3, que j'ai citée tout à l'heure; je me figurais qu'en plaidant pour les conciles, pour la Uturfje romaine, pour la vraie théologie, pour l'histoire ecclé^astique, pour les saints canons étudiés dans des autears approuvés par le Saint-Siège, pour les enseignemenls de Rome et contre les opinions qui affaiblissent son autorité, pour la chaire de saint Pierre enfin, et contre le droit coutumier qu'elle a proscrit, je me verrais entouré, siim de faveur, au moins de bienveillance, et que sî l'on ne daignait pas m'encourager à continuer avec plus d'ardeor encore, on ne m'infligerait pour peine, et avec pmdeoee. que des avis paternels. Tels sont en effet les terme mêmes de l'Encyclique.
Je me croyais d'autant plus dans mon droit, eo
écrivant et publiant Dfion ouvrage, que je lisais dans une leltre française envoyée par noire Eminent cardinal à ses^ curés avec celle qui précède, la réflexion suivante : a Je vous demande ce qu*on penserait, je ne dis pas d'un paroissien, mais même d'un supérieur qui voudrait restreindre le droit qu'a un curé de parler à son peuple, qui Tobligerait à ne pas traiter certaines matières, à ne pas toucher certains pointd que celui-ci eroit indispensables au bien, et qui ne Sont nullement contraires à la foi ni à la discipline, qui, bien loin de là, ont pour but de les corroborer? » J'appliquais à plus forte raison cette réflexion au droit d'écrire dont j'entendais useï*.
Je m'encourageais même dans mon dessein, en prenant dans un sens personnel, par manière d'accommodation, les paroles qui terminent cette leltre de son Eminence : « Bien loin de partager la timidité de ceux qui voudraient faire perdre cœur à leurs frères, parce qu'euxmêmes n'ont qu'un faible courage, vous vous répéterez celte parole du Seigneur, au livre du Deuléronomc : Quel est l'homme agité par la peur et au cœur craintif? Qu'il disparaisse et rentre dans sa famille, de peur qu'il ri impire au cœur de ses frères la frayeur dont il est lui" même saisi; et vous serez comme ces braves qui ne craignent pas de s'exposer au danger pour un bien qui tend à faire bénir le Seigneur (1). »
(0 Qui spontè obtuli^is de Israël animas vestras ad perieulum, àenedicite Domino.
près immémorial, attetidu la liberté de la presse; qu'il faudrait savoir si les Ordinaires ont exigé, et jusqu'à quel point, Texécution de ces lois par les ecclésiastiques. Le consulteur, qui faisait part à Mgr. Gaume de cette décision, ajoutait : « J'apprends que depuis quelque temps les Evèques de France ont adopté, pour la révision des livres, un prudent tempérament. Il consiste à n'exiger l'approbation de l'Ordinaire que sur les seuls ouvrages qui traitent ex professa de matières sacrées. »
Effectivement le concile provincial de Paris, tenu en 184^9, n'exige Tapprobation épiscopale que pour les livres publiés par des ecclésiastiques, où Ton expose et propose aux Gdèles les dogmes de la religion , ou des histoires à l'usage des écoles et des catéchismes, ou des formules de prières, ou des cantiques spirituels, de nouvelles indulgences, des pratiques de dévotion, ou enfin des récits de nouveaux miracles non régulièrement reconnus. On peut v^r ce décret dans le fameux Mandement de Mgr. Tarchevéque de Paris, du 24 août 1850. Ce Mandement était suivi d'un avertissement au sujet de Y Univers, contre qui la guerre commençait alors.
Je n'ai pas à examiner ici ce qui a été réglé sur ce point dans d'autres conciles provinciaux de France. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'on n'a rien décidé à Besançon sur cette matière ; on n'y a même tenu ni concile, ni synode, et la discipline y est restée jusqu'à présent à l'état de simple usage plus ou moins ancien.
Je suis bien éloigné, très-certainement, de trouver mauvais qu'on fasse revivre parmi nous les règles si sages de la discipline générale de l'Eglise , mais il me semble tout d'abord que l'on ne serait pas autorisé à procéder en cette matière par une sorte d'éclectisme arbitraire» c'est-à-dire
— ftîi -^
forme de livre ou de journal, saos^pprobatian épiscopale, contribuait à dferoiir ma bonne foi sous ce rapport; maia je n'ai pas eu plutôt publié man opuscule, que j ai voulu étudier plus à fop.d la question, et il ne m'a pas été difficile de découvrir, à côté du concile de Trente luimême, le décret général de Léon X, puis la 10'' r^le de Ylfèdex, approuvée pipir Pie IV, où ce décret se trouve renouvelé et amplifié. L'approbation de Tévéque ou du censeur député par lui, et de l'inquisiieur de la ville ou du diocèse où se fait l'ipipression, est donc requise de droit commun pour l'impression de toutes sortes de livres ou autres écrits (1).
Reste à savoir maintenant si cette règle peut être actuellement appliquée en France dans toute celte étendue.
D'habiles canonistes romains, consultés sur ce point il y a quelques années, à l'occasion des livres publiés par Mgr. Gaume, protonotaire apostolique, ont opiné d'une voix unanime que certaines lois canoniques sur l'impr^ sion des livres, ou n'ont jamais été en vigueur en France, ou sont tombéfs en désuétude depuis un ten^ps à peu
(1) On conçoit to^te la sagesse de cette règle ; ce que j'ai dit moimême, il n'y a qu'un instant, de l'influence que les discours et les écrits ne manquent pas de produire à la longue sur ceux qui les écoutent ou qui les lisent, montre assez combien l'Eglise est prndente, quand eUe défend en général de disputer avec les hérétiques et de lire leurs ouvrages. Il importe donc beaucoup que l'Eglise puisse empêcher la publication des livres impies et immoraux, ou contraires à la foi, à la morale et même à la discipline. Aussi le Pape, dans TËncyclique où il recommandait aux Evèques de France d'encourager les écrivains catholiques, les pressait-il en même temps d'éloigner de leurs ouailles la peste des mauvais livres et des mauvais journaux. Seulement, d'après le concile d'Amiens, l'Eglise n'a jamais voulu pri* ver les auteurs d'une convenable liberté de discussion, tant qu'ils respectent le dogme, la morale et la discipline ecclésiastique.
cette étude qui leur manque encore, qu'elles conseillent au moins à Hre attentivement celles qu'elles ont entre les mains; certes, je n*ai pas jeté mes thèses en Tair; dks reposent sur des preuves suffisantes; et mes conclusioDS elles-mêmes ne sont autres que celles de l'Eglise, dans les décisions récentes émanées de ses Congrégations. N'eussent-elles que cette autorité pour elles, j*ai montré que cette autorité est celle même du Souverain-Pontife, et qu'elle fait loi partout (1).
(1) Que Ton me permette à ce propos de parler un pea théologie, n y a, comme on sait, deux méttiodes pour découvrir oa démontrer la vérité, la synthèse et l'analyse. Par Tune, on descend du principe aux conclusions qu'il renferme; par l'autre, on remonte des condosions au principe d'où elles découlent. Celui qui démontre la vérité procède d'ordinaire par voie de synthèse, c'est-à-dire qu'il commeiiee par poser un principe certain ou avoué, d'où il déduit par le raisot* nement les conséquences ou conclusions qu'il a en vue d'établir: celui au contraire qui veut trouver le principe lui-même, étudie les faits certains qu'il a sous les yeux et les compare analytiquement le> mis avec les autres, pour découvrir la véritable cause qui les prodoil, ou la loi qui les gouverne. C'est l'analyse qui joue le 'premier rôle dans les sciences d'observation, et ce n'est que par elle que le physicien, par exemple, arrive à combiner un système plus ou moins solide et scientifique; au contraire, dans les sciences positives ou exactes, et emploie la synthèse, parce qu'on part des principes généraux poir arriver à la connaissance des conclusions particulières.
La théologie, étant une science positive et fondée sur des principes révélés ou définis, dont la certitude ne peut pas être mise en doute, doit donc suivre en général la voie de synthèse, et c'est son» celle forme que le professeur doit instruire ses élèves. Mais avant d^exposer ainsi lui-même sa synthèse, il faut, s'il ne la trouve pas toute bile d'ailleurs, qu'il la compose, c'est-à-dire qu'au moyen de l^aBahne et [>ar la comparaison de décisions admises comme fût, il arrive à ti découverte du principe général d'où elles ressortent, pour Véotmtfr dans toute sa justesse et avec les raisons qui l'appuyent. Je m'expliqte.
On sait que les théologiens *que l'on consulte ne donaeal p» toiyours les raisons intrinsèques du sentiment qu'ils adopteal; it se
Mais oon , on ne veot pas même lire ; et je me l'explique encore. On ne craint pas précisément de comprendre « afin de se dispenser de bien faire, comme dit rEcrilure»
contentent assez souvent de preuves extrinsèques ou d'autorité; tel est, diseftt-ils, le sentiment commun, plus commun, unanime des docteurs, et ils s'en tiennent là. Si on s'arrêtait à cette déclaration, on aurait bien la connaissance de la vérité ou de la probabilité de Topinion qu'ils enseignent, mais non la science proprement dite de la chose. Pour arriver à l'état de science, il faut remonter plus baut; et, au lieu de s'en rapporter à l'autorité toute seule qui, à moins d'être infaillible, n'est de sa nature qu'une présomption de raison, on doit savoir pourquoi les auteurs pensent ou décident ainsi. Sans cette science, on ne serait qu'un empirique en théologie; on pourrait bien, si l'on veut, donner la décision du cas prévu par les auteurs, mais, pour peu que la question pratique qu'il s'agirait de résoudre différât de celle qui se trouverait énoncée dans les livres, on serait incapable de la décider avec quelque assurance/ Malheureusement il y a des théologiens qui, sous des formes extérieurement scholastiques, ne font point de scholastique réelle, parce qu'il n'y a rien de raisonné dans leur œuvre dépourvue de méthode ; leurs divisions, sous-divisions, chapitres et paragraphes, leurs quœres 1"*, ^, etc., sont arbiiraireb; c'est du hachis et pas autre chose. Ajoutez à cela que souvent ils ne donnent aucune raison de leurs décisions ; quelle valeur scientiSque peuvent-elles donc avoir? et quelle science théologique peuvent-Us communiquer à l'élève qui les étudie? Aucune.
Prenons toutefois dans leurs livres ces éléments épars , qui s'y trouvent peut-être jetés au hasard dans un pèle-mèle effroyable; étudions-les, comparons-les, coordonnons-les; nous parviendrons à les classer, et, en les classant dans un ordre logique, à découvrir la raison foncière des décisions qu'ils renferment, et le principe d'où on est parti pour aboutir à ces conclusions diverses. De cette sorte nous procéderons par voie d'analyse et nous arriverons à la synthèse, de manière à poser la véritable thèse concernant la matière.
Je me rappelle avoir suivi ce procédé, il y a bientôt vingt ans, pour me rendre compte d'un très-grand nombre de solutions éparses dans mon auteur. A force de travail, je suis parvenu 'à les contrôler, à les rectifier même, et à formuler le vrai principe qui domine la matière et qui doit servir de base à toute ces conclusions. Voici ce principe : ^ortaHter peccat qui, çum cansci^tià peeaati niortali$, confkit
w^ il y aurait ilors îgooraMe «/^^elrfe^ qae nui ihétinjcn n'euiw; mab, par une sorte de préjugé oalnrel «lia» stioctif, nous repoussons tout de suite ce qui ne va psi i
êimul et QdmkiUtrM ^ùhmnitw werameMum» c^im Mmik cim$eçratus est minièter,Lz raison en est <|u'alors il Meise gnT*meiil la sauiteté tant dn sacrement qa'H trute que du cametère ncré dont il est revèln. Cette raison est iodivisible, e'est-à-dire qoe, pov affirmer, d'ane manière certaine et hors de tonte eontestatloB, qu'il 7 a péché mortd dans Texerdce de telle fondKon sainte, qvasdoBie trouve dans Tétat exprimé par la thèse, il faut, d'une part, que edK fonction ait le caractère auguste de sacrement solennel, et de raatn que c^ui qui Texerce agisse en vertu de son caractère sacré. Si roM ou l'autre de ces deus confions manquait, U n'y aurait plus certttade, mais doute ou controverse sur la gravité de la faute commise.
Par quelle voie étais-je parvenu à formuler ce principe et à 1< démontrer? précisément par r examen comparé ou par l'aaal|se dei différents cas qui s'y rattachent de près ou de loin, et dont je vayM les solutiims plus ou moins concordantes dans les théologies, ic rcnr quais, pau" exemple, que les uns regardaient comme faute grave M acte d'un ministre consacré ad hoc, quelle que fftt la nature piom moins sainte de la fonction qu'il eaerçait, parce qu'il blessait Isajom la sainteté de son caractère; d'airtresau contraire niaient lagnTîit de sa faute, dès qu'il ne profanait pas un caractère assex sacré, oa ■ sacrement proprement dit et solennel ; donc, pour qu^ii y ait certainement faute grave, il faut la coexistence de ces deux sortes k probuation ; dès que l'une manque, il y a doute ou controverse.
Cela bien comprb, il devenait facile à l'élève le moins intelligoDl à répondre à n'importe quelle question en cette matière par un cerlii* est ou par utf eontravertitur^ et cela en toute oonacienoe, non p^ au hasard et par exercice de simple aémoîte, mais par convidioad par principe. Restait après cela à examiner, dans le domaine mif^ de la controverse, le degré plus ou moins grand de probabOilé é» solutions qui s'y trouvaient comprises; il est évident en eflrtqv la i^avUé de la faute est plus ou moins probable, selon que le tan^ 1ère de la personne on de la fonction est plus ou moins soianari é sacré; mais, quelqae saint que puisse être l'un et loutre, dès qa^ ne sort pas des limites de la controverse, il est impoasIMe de au certain.
I^t ici l'an ne doit pas dire qoe le plus probable.
nos idées et à nos goûts, et sortmil œ qui pourraîl troubler bos usages et nos haUitudes. C'est ainsi que beaucoup de nos frères séparés se font un point de reli-
pour tel« aiiBttle le moios pr(^ble, et qu'il faut rejeter celui-ci pour imposer loutre, comme les Probabilioristes le prétendent dans leur flièse générale; parce qu'à moins de vouloir trancher la controverse dans son principe même, ce à quoi Ton n'a pas droit, le moins probable est peut-être vrai, attendu qu'il est le résultat logique d'un principe qui peut être vrai, tandis que le plus probable peut être faux étant fondé sur un principe diCTérent qui peut être faux ; qui osera dire, en effet, vn la controverse certaine et permise qui existe entre les théologiens, qu'il suffit pour une faute mortelle de profaner Tune ou Tautre seulement des deux saintetés engagées dans l'affaire, celle de la fonction qu celle de la personne ?
Je ne pousse pas plus loin cet éclaircissement, qui n'est qu'une réminiscence de mon passé et dont l'exposé peut être utile à quelqu'un de mes lec^urs, qui voudrait raisonner sa théologie pratique.
J'avais une autre idée, quaod j'ai commencé cette note ; je voulais redire un mot de ma thèse sur le droit coutumier, ou plutôt du procédé d'analyse qui m'avait conduit â cette synthèse. On sait que je n'ai pas admis sur ce point les principes de certains canonistes. Ai-je eu tort? non, et en voici la raison. Il est de toute nécessité que les conditions de ce droit concordent avec un autre principe supérieur et plus que certain, savoir : le pouvoir plein et suprême du Souverain-Pontife, dont le droit divin est supérieur à tous les droits et dont par conséquent les décisions font loi en cette matière. Admettra un droit coutumier dans d'autres conditions que celles que le Pape lui reconnaît en fait, ce n'est donc plus suivre une opinion libre dans l'école, mais résister à l'autorité pontificale et nier en fait laplénitude et la supériorité de son pouvoir. Comment cette idée pourrait-elle être vraie et cet acte légitime? Donc il est contre l'ordre et le devoir de se prévaloir d'un droit coutumier rédigé à priori, pour se dispenser d'accepter et de réaliser même une seule des décisions des Congrégations romaines, qui sont les décisions du Pape, lequel a droit de formuler souverainement les règles de discipline ; il faut au contraire rectifier les notions fausses que l'on aurait sur la valeur des coutumes, conformément à ces décisions qui font loi. Et voilà précisément commentée m'y suis pris pour arriver, au moyen de ranalyse« À la synthèse que j'ai formulée concernant le droit coutumier. tes
gion de ne pas tooeher à nos livres qui pourraient te éclairer. Il n'y a cependant pas un danger bien graad à lire des ouvrages contre lesquels on est en garde par des jugements préconçus; ils ne sont pas très-contagieui, et d'ordinaire celui qui les parcourt avec des préventioDS pareilles n'y trouve tout juste que ce qu'il veut; il ne les voit qu'à travers le prisme trompeur de ses préjugés; et pour peu qu'une phrase semble les favoriser, c'est justement cette phrase qu'il choisira, dans toute une thèse faite exp{ps contre lui, afin de s'en prévaloir pour s'affermir dans ses propres opinions. Que les gallicans à système ne s'effarouchent donc pas; leur passion les met à couvert de tout danger; que ceux-là même qui, au rebours de l'Apôtre, préfèrent leur vie à leur âme, oe s'inquiètent pas, c'est aux âmes que je m'adresse, et il n'y a que les âmes de bonne foi qui profitent réellement des lumières nouvelles qu'un livre leur procure.
Mon livre sera-t-il utile à cette dernière classe de personnes? Je l'ignore. Je l'espère cependant, sans quoi je ne l'aurais ni fait ni publié.
Au moment où je m'en occupais le plus aclivemeot, j'avais sous les yeux une lettre latine adressée par Monseigneur le cardinal-archevêque de Besançon à tout soa clergé, pour l'exhorter vivement à se dévouer pour le Saint-Père. Cette lettre porte la date du 6 février i860. Après y avoir parlé du courage admirable du Souverain- Pontife, son Eminence ajoute (je traduis de mon mieux) :
conclusions d'où je suis parti, c'est-à-dire, les décisions des Congrégations étant certaines, le principe auquel j'ai abouti doit rélre d^cessairement, à moins que je n'aie péché dans la forme logîqo^** ceux qui s'apercevraient de ce défaut sont priés de me le fiûre remarquer.
« Nous même, comme attaché à notre cbef, nous sommes prêt à suivre tous ses mouvements, ordres, exhorta^ lions, signes, sans nous en éloigner même de Tépaisseur d'un ongle. Car nous sommes les enfants des saints^.. Notre Eglise de Besançon ne s'est jamais écartée de la foi la plus pure, de la soumission la plus entière, et de l'obéissance Gliale envers le Souverain-Pontife; au con* traire, son grand dévouement envers le siège de Pierre a toujours brillé dans les temps les plus difGciles.
» J'ai donc aussi cette confiance en vous, mes bienaimés frères, que la tempête venant à surgir, tous placés dans la barque de Pierre, et unis à Pierre, ne reconnaissant que Pierre et n'écoutant que sa voix, vous aurez pour règle fixe et immuable de parler, agir et souffrir toujours comme Pierre et avec Pierre. Vous fallût-il perdre vos biens, votre liberté, votre vie elle-même pour la vérité, la justice, la foi, l'unité et la défense des droits sacrés, tous, revêtus des armes spirituelles, vous descendriez au combat; vous ne feriez pas phis de cas de votre vie que vos Pères qui ont péri pour les lois et pour le sanctuaire, et voyant le Souverain -Pontife couronné d'épines, vous répéteriez tous ce cri d'un apôtre : Allons, nous aussi, mourir avec lui. »
J'avouerai franchement que cette harangue si éloquente m'a vivement frappé. Je n'ai pas cru que le dévouement pour le Saint-Siège dût se restreindre à la défense vigoureuse de ses intérêts temporels, auxquels il ne tient, du reste, que parce qu'ils sauvegardent l'indépendance et le libre exercice de son pouvoir spirituel; persuadé au contraire que notre Eminent cardinal nous exhortait à marcher en tout sur ses traces, à suivre par conséquent non-seulement les ordres, mais les exhorta-
plusieurs béDédictions de Rituels français, non comprises dans le Ritoel romain corrigé et augmenté par Benoit XIV, a cru qu'il était de son devoir pastoral de présenter humblement à Sa Sainteté Pie IX un exemplaire du Supplément au Rituel romain pour Fusage de son clergé, afin d'en obtenir Tapprobation. Or, il a plu au Saint-Père de confier Texamen de ce Supplément à la sacrée Congrégation des Rites; celle-ci, tout bien pesé, a cru qu'on pouvait l'approuver de la manière et dans la forme qu'elle a marquées elie-méme dans ledit exemplaire, et à condition que, certaines bénédictions qui s'y trouvent étant effacées, on n'emploiera que celles approuvées ai;ithentiquement par le Saint-Siège pour d'autres diocèses de France, lesquelles seront communiquées à l'Ëvéque suppliant. Le Saint-Père, ratifiant en tout cette décision de la sacrée Congrégation dont le secrétaire soussigné lui a fait rapport , a approuvé ledit Supplément dans la manière et dans la forme marquées par la sacrée Congrégation, et Ta sanctionné pour le diocèse de Saint-Claude, en sorte qu'il doit y être observé dans la suite , et qu'il pourra être imprimé, mais sous forme d'Appendice, et en dehors du Rituel romain. »
En vertu de ce décret, Mgr. Capalti a donc envoyé à l'Ëvëque de Saint-Claude un extrait des bénédictions déjà approuvées pour certains diocèses de France. Ces bénédictions remplissent le Supplément imprimé depuis la page 5 à la page 23, où on lit : a Ainsi porté dans les actes et registres de la secrétairerie de la Congrégation des Rites. En foi de quoi, etc.. De la même secrétairerie, le 4 octobre 1858, Capalti. •
Je ne puis pas donner de détails sur les bénédictions comprises dans cette partie du Supplément de Saint-Claude. Passé page 23, la plupart des choses qui s'y trouvent sont extraites du Pontifical romain. Je signalerai cependant ce que je lis en note, page 31 , à Toccasion de la formule du Prône ; c'est une déclaration de la sacrée Congrégation qui porte ce qui suit : a Comme les Rubriques défendent d'ajouter dans la messe des prières qui n'appartiennent pas à la messe elle-même, il faudra omettre la récitation du De Profundis, et le laisser à la dévotion privée des fidèles. »
Je terminerai cet éclaircissement par quelques observations
sur certaines suppressions opérées par la sacrée Congrégation
des Rites dans le Supplément qui lui avait été soumis par Mgr.
de Saint-Claude. Ces suppressions sont prédsémeqt celles que
Monseigneur a spécifiées lui-même dans son Ordo pour 4859. Pourquoi donc d'abord a-t-on supprimé à Rome la bénédiction de la pièce de monnaie dans les mariages?
Je suppose que c'est à cause de la nouveauté de cette cérémonie elle-même. J'ignore si le diocèse de Besançon a connu ce rit extraordinaire avant le XYIIP siècle, ce qui n'est pas une antiquité considérable ni bien respectable. Quoi qu'il en soit, il n'en était pas question dans le Sacerdotal de Mgr. Ferdinand de Rye, de 1619. On trouve bien; dans ce vieux Sacerdotal ou Manuel, une bénédiction d'or ou d'argent, sous cette forme : Hoc aurum (vel argentum) ben^icat Rex angelorum, in nomine PatriSj et Filii et Spiritûs Sancti, Mais cette bénédiction s'appliquait à Tanneau qui pouvait être d'or ou d'argent, et on pouvait, cui libitum, selon ce Sacerdotal, employer cette forme bénédictionnelle, ou celle qui commence par Creator et conseT'* vator, comme la nôtre d'aujourd'hui, quoique celle-ci dïBère singulièrement de l'ancienne dans notre Manuel actuel, depuis le cardinal de Ghoiseul, ou depuis Monseigneur de Durforl. D'où nous est donc venue cette bénédiction d'une pièce de monnaie, que je vois apparaître dans le Rituel de François-Joseph de Grammont, édité en 1705, avec la formule hoc aurum, tandis que nous disons maintenant benedic hoc numisma, par assimilation au benedic hune annulum du romain? Je crois sans peine que Mgr. François-Joseph de Grammont qui, le premier, a rapproché nos livres liturgiques de ceux de Paris, a emprunté cet usage au Rituel-Noailles de 1697, où se trouve une bénédiction de pièces de monnaie sous cette forme : Oblatos etiam Domine, nummos sanctifica f, et ut benè sponsa dotetur, etc.; lesquelles pièces l'époux remettait ensuite à son épouse en lui disant, selon ce Rituel de Paris : a Je vous doue du douaire convenu, etc. t) Jusqu'à quel point cet usage parisien s'est-il répandu en France? Je Tignore ; ce que je sais, c'est qu'on ne voit rien de pareil dans le Rituel actuel de Reliey, qui^ quoique romain au fond, n'a pas laissé que d'emprunter quelque chose à celui de Paris; on ne trouve rien non plus de semblable dans le Rituel de Langres de 1680, dans celui Toul de 1700, et dans le Sacerdotal de Râle de 1 595; preuve donc que cet usage n'était pas plus allemand qu'espagnol, lorrain ou champenois. C'était à ce qu'il parait un fait purement parisien. Mais depuis quand Paris avait-il adopté cette cérémonie? Je me suis laissé dire qu'elle
était ancienne et qu'on avait trouvé de vieilles pièces de monnaie ayant servi aux mariages de nos rois ; certes, je ne veux pas m'inscrire en faux contre cette prétention, n'étant ni antiquaire, ni numismate; je demanderai seulement, si réellement on bénissait ces pièces dans le mariage, et si cela se faisait pour d'autres que pour les rois ; puis j'affirmerai que cet usagp, peut-être exclusivement propre à Paris ou à quelques autres provinces voisines, n'avait pas de droit strict à faire irruption dans notre Franche- Comté, autrefois espagnole. Je ne parle ici que de la Franche-Comté, parce que j'ignore si la Champagne de Langres et la Lorraine de Toul nous ont imités sous ce rapport de conformation à VEglise^-Mère de Paris.
Quant à la bénédiction nuptiale donnée extra missam, nous ne Tavons adoptée que bien plus tard encore; car nonseulement on ne la trouve pas dans notre Sacerdotal de 1619, mais encore elle fait défaut dans notre Rituel de 4705; elle existait cependant dans les Missels correspondants de 4589 ei de 4694, ce qui prouve assez qu'elle ne se donnait alors qixHntrà missam. Seulement je ferai remarquer que nous n'avons plus, dans notre Missel et Manuel Choiseul-Durfort, la formule romaine de notre Rituel Grammont. J'ignore où noas avons puisé celle qui nous sert actuellement, car on lit la romaine dans les Rituels cités plus haut de Paris 4697, Toul 4700, Langres 4680, Relley 4838, sauf une addition faite à Paris et à Belley. Quant à la forme de préface, que cette bénédiction revêt aujourd'hui chez nous, contrairement à l'usage* romain qui la donne sous forme d'oraison ordinaire, je ne puis pas .m'expliquer d'où elle nous est venue et à quelle époque, car je la trouve déjà non-seulement dans nos Missels de 4589 et 4694, mais dans les Rituels de Langres 4680, Paris 4697, et Toul 4700. Est-il bien convenable, au reste, d'employer dans le mariage cette forme quasi-consécratoire, dont le Pontifical fait usage dans les ordinations des diacres et des prêtres, et dans les sacres des évèquesi des abbés, des reines, etc., c'est ce que je n'ai pas à discuter ; je dirai seulement que l'anneau bénit représente assez, même tout seul, Tindissolubilité de l'alliance contractée alors, et qu'on aurait pu se dispenser peutêtre d'assimiler autant le sacrement de mariage aux sacrements ou sacramentaux à caractère, attendu l'inconvénient des secondes noces, qui peut facilement se présenter par après. Quant
à TassignatioD du moment précis où ddit se faine cette béné* diction des nouveaux époux, on sait que le romain la place avant le libéra, et c'est ce qu'Antoine-Pierre de Grammont avait marqué dans son Missel de 4694 ; mais dans notre Missel de 4589, elle était placée avant Pax Domini, c'est-à-dire aprôs le libéra, comme cela se feisait à Langres en 1680, à Paris en 4697, et se fait encore à Belley de nos jours. Le Rituel de Toul, en 1700^ la fixait aprôs la communion du prêtre. Au contraire, le Sacerdotal de Bàle de 1595 autorisait à la faire, ^elon l'usage, ou avant le libéra, comme au romain actuel, ou après la messe, ce qui était plus ordinaire ; et alors l'Evangile lai-mème de saint Jean constituait le premier acte de cette bénédiction nuptiale.
En parcourant les divers Rituels que je viens de citer, j'ai été amené à les étudier sur d'autres points que ceux qui précédent et que j'avais spécialement en vue. Gomme j'avais parlé dans la même page 8 de mes Etudes^ d'un changement fait au Rituel romain par notre Rituel de 4705, j'ai été curieux de voir si d'autres Rituels français étaient entrés dans cette voie de correction. Sur quoi j'ai remarqué avec bonheur que Langres n*avait rien changé ici au Rituel romain en 4680. Paris, au contraire, en 1697, avait tracé les voies à Besançon, en disant : Ad sacramentorum administrationem non audeat accedere, msi PEios confiteàtdr, si hajbeat copiam confessarii et temporis loeiqiie ratio ferai; sin minùSy actum contritionis eliciat, Ge qui équivalait à notre tenetur confiteri.
De plus en plus intrigué, j*ai voulu établir d'autres points de comparaison entre ces différents Rituels; et voici quelques-unes des observations que j'ai prises en note :
1® Dans le Rituel romain, on renvoie surtout au Catéchisme romain pour y puiser les instructions qu'il convient d'adresser aux fidèles par rapport aux sacrements qu'on veut leur administrer. Le Rituel de Langres et celui de Paris font la même chose, tandis que le Bisontin supprime cette indication ;
S^ Le Rituel romain signale encore la même source au confesseur qui veut s'instruire au sujet du sacrement de Pénitence. Langres y ajoute la lecture des saintes Ecritures et des canons pénitentiaUx ; Paris au contraire y substitue les saints canons ; mais Besançon reproduit ici le texte du Rituel romain. Ce qui n'empêche pas que Ton ne trouve plus loin.
dans le Rituel bisontin, les canons pénitentianx emprantés à saint Charles. Ce saint a fourni aussi à ces difiTérents Rituels beaucoup d'autres avis tirés de ses Instructions.
Puisque j'en duis au sacrement de Pénitence, je dirai un mot des additions qui ont été faites en certains endroits à la forme romaine de Tabsolution. Voici comment cette forme se trouve enrichie dans le diocèse de Besançon : Dominus mater Jésus Christus, qui bst summus pontifkx, per suàm pussnuii misb- RicoBDiAM te absolvat; et ego, auctoritate ipsius, mihi licbt nmiGNO coifCEssA, absolvo te imprihis àb omni vinculo excommunicationis (suspensionis) et interdicti, in quantum possum et tu indiges. Deinde eadsii auctoritate qua fungor, ego te absolvo à peccatis tuis , in nomine Patris et Filii et Spiritûs Sancti. Pa^sio Domini nostri Jesu Christi, mérita Beatx Marix virginis et omnium sanctorum, suffragia sanctje matris Ecclesia, gtitdquid boni, etc. J'ai mis en petites capitales tout ce que nos usages bisontins ont ajouté à la forme romaine. Eh bien! où avons^nous pris ces richesses surabondantes? dans le Rituel parisien de 4697, qui les possède toutes, sauf imprimis et eadem auctoritate quâ fungor qui nous sout propres, et sauf le moi indignissimo qu'il porte au lieu de notre indigno. Toul, en 4700, avait emprunté au parisien, comme nous; seulement il avait été plus fidèle au texte en copiant V indignissimo, et moins avide en s'abstenant de s'approprier les deux phrases suivantes, per suam piissimam misericordiam et suffragia sanctx matris EcdesUe. Du reste, quant à nous, nous ne nous sommes tant enrichis que successivement, car notre Rituel de 4 705 ne portait pas encore le suffragia sanctm matris Ecclesix. Avant l'époque de ce Rituel, dans notre Sacerdotal de 4619, par exemple, nous avions tout bonnement la forme romaine actuelle, sauf, après excommunicationis, les mots suivants, minoris si quâ teneris au lieu de suspensionis et interdicti, in quantum possttm et tu indiges. Il ne faut pas trop s'étonner au reste de ces variétés des anciens Rituels, par rapport à la forme de l'absolution. Voici quelle était cette forme dans le Rituel romain, avant sa correction par Paul Y; je la lis dans une édition de ce Rituel, imprimée à Lyon en 4 61 4, l'année même où Paul V a publié son Rituel nouveau : Dominus noster Jésus Ghristus per suam ■«- Rirx)RDiAii te absolvat; et ego auctoritate ipsius qua fungor absolvo te ab owmjis peccatis tuis et vinculo excommunicationis,
— Yll —
si qiujm incurtisti, in quantum auctoritas mea se extendit; et restitua te sacramentis EcclesiaR in nomine Patris et Pilii et Spiritûs Sancti. Ainsi Voii trouve, dans les anciens usages romains, quelque chose de ce que nous avons vu conservé en France, le per suam misericordiam, et le quâ fungor; on peut même y remarquer le mot omnibus que j'ai mis en petites capitales, et que le Rituel de Langres de 4C^0 avait maintenu^ tout en prenant, sauf cette addition, la forme d'absolution du Rituel de Paul V telle quelle. Dans ce même Rituel romain ancien, on trouvait, pour la bénédiction de Panneau dans les mariages notre vieille oraison, Creator et conservator, en concurrence avec le Benedic hune annulum actuel, le prêtre ayant la liberté de dire l'une ou l'autre prière. J'ai parcouru aussi le Manuel de Strasbourg de 1749, du temps du cardinal de Roban; ce Manuel donne la forme d'absolution du Rituel de Paul V, et quant à la bénédiction nuptiale à la messe, il la met aprè^ le Placeat, ce qui montre qu'on avait conservé à Strasbourg les anciens usages allemands ou Bàlois dont nous avons parlé, sauf différence dans les prières.
Il me serait facile de pousser plus loin ces comparaisons entre les différents Rituels. Je ferais remarquer, par exemple, que le Rituel de Langres de 1680, tout en rapportant mot pour mot l'avis du Rituel romain actuel, qui invite à la confession ceux qui retombent facilement, a supprimé ceci : et si expédiât, communicent. Pourquoi? chose étonnante, le Rituel-Noailles de 1697, qui copiait celui de Langres en bien des endroits, avait conservé cette phrase. Le même Rituel-Noailles avait également reproduit d'une manière textuelle le passage fameux du Rituel romain où Ton énumère ceux qu'il ne faut pas absoudre : 1^ Qui nulla dant signa doloris (pourquoi Langres ajoutait-il : veri et supernaturalis?) 2® Qui nolunt odia et inimicitias deponere (pourquoi Langres disait-il : Qui odia et inimicitias ex corde non deposuerunt?) 3** Qui nolunt aliéna si possunt restituere (qui non restituerunt, à Langres) ; 4® Qui deserere nolunt proximam peccandi occasionem (à Langres : Qui proximam peccandi occasionem deserere polliciti, actu non deserue-runt), etc. En voilà assez pour montrer comment on faisait autrefois de la Théologie locale. Il me semble donc que l'on ne fera pas mal de revenir partout aux règles de l'Eglise, et par conséquent au Rituel romain; notre Rituel de 1705 ne s'é-
loigoait pas autant du romain sur ia question précédente que ]e Rituel de Langres ; il était loin cependant de le suivre pas à pas ; et je vois avec plaisir qu'au lieu de suivre le Rituel de François-Joseph sur cette matière importante, les feuilles de pouvoir que Ton délivre aux prêtres à charge d'Âmes dans le diocèse de Besançon exposent les cas de refus d'absolution avec les expressions du Rituel romain lui-même.
Quant au refus de la communion, voici quels sont ceux à qui on doit le faire, d'après le Rituel romain, savoir : ceux qui en sont publiquement indignes, tels que les excommuniés {notoires, ajoutent ici les Rituels de Langres, Paris et Toul), les interdits, et ceux qui sont manifestement infâmes, comme les prostituées, les concubinaires [les comédiens, ajoute-t-on à Langres et à Paris), les usuriers, les magiciens, sorciers, blasphémateurs et autres pécheurs publics de cette espèce (pourquoi effacer ce mot publics, comme on l'a fait à Paris, Langres et Besançon?) à moins qu'il ne conste de leur pénitence et amendement, et qu'Ms n'aient réparé d'abord leur scandale public.
Enfin, par rapport à l'Ëxtrême-Onction, on sait que le Rituel romain ne porte que l'onction des cinq sens, plus celle des pieds ; pour celle des reins, on ne la fait pas aux femmes, ni aux hommes qu'il serait difficile de remuer; la chose était déjà réglée de la même manière avani la correction de Paul V. Il est aisé de voir que cette onction des reins est loin d'avoir la même importance que les autres; aussi lie la trouve-t-on pas, ni ri«i à sa place, dans le Rituel de Bàle de 4 595 et dans le Manuel de Strasbourg de 47491; à Langres, Paris, Toul, Belley et Besançon. on lui a substitué une onction faite sur la poitrine. Quant au reste, tous ces Rituels sont conformes an romain, sauf celui de Besançon qui divise l'onction de la bouche en deux. Tune ad labia, et l'autre ad guttur, et qui fait précéder toutes les onctions des sens par une onction générale entre les épaules sous cette forme : Ungo te oleo sacralo f, ui per hanc unctionem {et piissimam Dotnini misericordiam) acdpias plenam peccatorum remissionem. On avait déjà cet usage particulier à Besançon en 1619. Ne sort-on pas par^là de l'analogie des règles qui preserivent la forme déprécattve dans ce sacrement? et serait-ce pour obvier un peu à cet inconvénient qu'on aurait glissé les roots et pUssimam Domini mise^ ricordiam sur la fin du siècle dernier?
C'«s( dans le mène temps qae Besançon a introdait l^sage de D'administrer le viatique qu'après rEttréme-Ooetion, quand on confère ensemble ces deux sacrements. On sait que le Romain soit le mode contraire d*aprè$ la oouttane générale de V Eglise, y est-il dit. Pourquoi donc avons-nous changé ici, dans nos derniers Manuels? car le Rituel de 4705 suivait l'usage de Rome; et il en était de même à Langres en 4680; mais Paris pratiquait notre nouvelle méthode en 1 697 ; et notre Manuel a cru devoir justifier cette innovation en disant ; a II convient que i'Ëxtrème- Onctîon soit administrée avant le viatique. Et tel était Tusags très-commun autrefois ; quelques Eglises de France Font toujoars conservé; d'autres l'ont rétabli depuis plus ou moins de temps; on l'observait jadis dans toutes les paroisses du diocèse, d
Je finirai cette note par l'observation suivante. Notre Manuel de la fin du XVIII" siècle contient un grand nombre de béné« dictions toutes différentes, non seulement des bénédictions romaines, mais de celles de nos Rituels plus anciens. Quels effeli peuvent-elles donc produire à titre de sacramental? N'est-ce pas à TEglise toute seule qu41 appartient de créer des sacramentaux vraiment efficaces? il n'est donc pas indifférent d'employer d'autres bénédietions que les bénédictions romaines, à moins qu'elles n% soient autorisées par l'Eglise.
Deuxlènie édalrels^emeat
Ausuiet des titres d'ordinatUm et de Vobligatùm de ne pas quitter le lieu auquel on a été attaché par son ordination.
J'ai dit, page 72 de mes Etudes , 1^ qu'un prêtre ne peut pas se détacher du lieu qui lui a été assigné comme titre dans son ordination^ sans avoir consulté son évèque. Je ne faisais que traduire le saint concile de Trente, où on lit inconsuUo episcopo; înais, pour ne pas y être trompé, il faut savoir que cette expression, selon les canonistes, revient à celle-ci, sans le consentement de l'évéque. Voir Pichler, liv. lU, titre X, citant la Glose et Fagnan sur le c. 40 de Remmciatione,
J'ai dit 2^ que le titre de patrimoine ou de pension est exceptionnel. Je me trouve en cela parfaitement d'accord avec les canonistes. Il me suffira de citer Devoti, qui dit à ce sujet dans
ses Institutions ccmoniques : a II est évident que la saorée Congrégation du concile a eu raison de décider, comme on le voit dans Fagnan, que, d'après le sentiment du concile de Trente, le titre de bénéfice est le titre légitime et ordinaire, tandis que celui de patrimoine et de pension est extraordinaire, et n'est admis que sous forme de dispense, ac veluti ex dispensatione admittij savoir, quand Pévéque juge qu'il faut ordonner quelqu'un pour l'utilité ou la nécessité de l'Eglise. »
Troisième éclalrclssemeat
Sur la question de Vinamovibilité et de Vofficialité.
Quand j'ai écrit ma note G , où cette matière se trouve traitée assez au long, j'avais perdu de vue certains faits qu'il sera utile de rapporter ici. En 4848, Monseigneur de Langres (actuellement d'Arras), écrivait, le 26 août, à VAmi de la Religionj la lettre suivante :
a Dans votre numéro du 25, en rendant compte de la dernière séance du comité des cultes, vous dites que tous les membres de ce comité sont tombés d'accord sur l'utilité et la convenance de rendre les desservants inamovibles. La question ainsi formulée n'a pas été mise en délibération... Il eût fallu décider d'abord si cette inamovibilité serait purement canonique, ou si elle entraînerait l'intervention de TEtat, comme il en est déjà pour les curés actuels. Dans le premier cas, les avis eussent été à peu près unanimes; mais dans le second, ils eussent été fort partagés. Au reste, le renvoi à l'autorité du Saint-Siège, accepté par la grande majorité du comité, dispensait de toute discussion sur le fond de cette grave affaire, à laquelle nous désirons faire donner le plus tôt possible une solution qui soit dans le véritable intérêt de tous. »
A ce renseignement important, j'en ajouterai un autre plus général. En 1849, treize Prélats français présents à Paris, savoir, les évèques de Paris, Tours, Quimper, Langres, Montpellier, Troyes, Verdun, Amiens, Versailles, Blois, Beauvais, Meaux et Monseigneur l'archevêque de Chalcédoine m par(t&u5, écrivirent le 28 février une lettre au Saint-Père pour le prier de convoquer un concile national, qui aurait lieu à Tours au mois de septembre sous la présidence d'un Légat. Selon l'idée de ces prélats, dont
huit sont encore vivants et occupent soit leur siège d'alors, soit un autre supérieur, on aurait renouvelé dans ce concile les décrets de Trente sur la tenue des conciles provinciaux et des synodes ; on y aurait réorganisé les Facultés de Théologie pour la concession des grades ; on aurait fixé la position des recteurs, dit desservants, restés amovibles depuis 4801, et Ton aurait réglé la juridiction ecclésiastique surtout da for contentieux. « Votre Sainteté, disaient les prélats, sait combien il importe à VEglise que ces questions soient réglées et définies canoniquement^ ». Le Saint-Père ne crut pas devoir accéder à cette demande d'un concile national, vu la difficulté des temps et Tignorance où il était de ce que pouvaient en penser les autres évéques de France; mais en attendant, répondait-il le 47 mai 4849, nous désirons très-vivement, vel maxime optamus, que chacun des archevêques de France convoque son concile provincial, si recommandé, vous le savez, par les saints canons, provincialem synodum à sacris canonibus, ut scitts, tantoperè inculcatam.
On pensa dès lors à tenir des conciles provinciaux. H. de Falloux, alors ministre, promit au besoin de défendre cette liberté à la tribune, si elle était attaquée. Mais à la veille de Vouverture du concile de Paris, qui eût lieu en septembre 4849, le ministère, en l'absence de M. de Falloux, voulut engager les évéques à demander l'autorisation prescrite par le quatrième article organique. Monseigneur l'archevêque de Paris répondit que demander cette autorisation, ce serait reconnaître le droit d'empêcher les conciles et valider autant que possible une loi radicalement nulle. Il refusa donc ; ce qui n'empêcha pas l'arrêté qui parût le lendemain dans le Moniteur, pour donner une permission dont on ne voulait pas, et contre laquelle on protesta alors. Je trouve tous ces détails dans le numéro de VAmi de la Beligion du 47 septembre 4850.
L'arrêté dont il vient d'être parlé est le décret du 46 septembre 4849. Ce décret autorisait les conciles et les synodes pour 4849. Le 22 mai 4850 parut un autre décret prorogeant la même autorisation pour l'année 4850. Je ne crois pas qu'on ait songé à renouveler cet acte les années suivantes, à l'occasion des conciles qjii ont eu lieu soit à Auch en 4851 , soit dans les deux provinces de Reims et de Bordeaux, savoir, à Amiens et à Reims en 4853 et 4857, à la Rochelle, à Périgueux et à
— xn —
Âgen en 4853, 56 et 59; on sait an contraire que sa Majesté PËmperenr Napoléon III , s'est fait gloire, dans une occasion solennelle, de déclarer libre la tenue des conciles en France, et que plusieurs Prélats Ten ont félicité, entre autres Son Emînence le cardinal archevêque de Lyon et Monseigneur de Nîmes dans des actes tout récents.
Pour en venir h la question qui sert d'intitulé à ce troisième éclaircissement, il faut savoir que le concile de Paris crot devoir s'abstenir de traiter de la question de l'inamovibilité des desservants, attendu, dit-il, que le Saint-Père se l'est expressément réservée, comme le témoigne son Bref à Monseigneur de Liège (numéro du !29 septembre 4849 de VAmi de la Religion).
Le concile d'Avignon déclara aussi que la solution de cette question était réservée exclusivement au Saint-Siège ; il se contenta d'ajouter, comme je l'ai rapporté page 181, que les desservants ne seraient ordinairement enlevés à leurs paroisses qu'après décision de l'officialité ou du conseil privé de l'évèqae. C'est ce qu'on lit dans le numéro du 21 juin 4854 , de VAmi de la Religion. Le même journal avait rendu compte de ce décret longtemps auparavant, c'est-à-dire le 29 décembre 4819, de la manière suivante : « On ne pourra sans de très-graves raisons changer les desservants malgré eux, et les évèques s'obligent à ne point les inquiéter, sans avoir soumis l'affaire à Tofficialité ou du moins à leur conseil. ■ N'ayant pas sous les yeux les actes de ce concile, imprimé en 4854, in-4®, il m'est imposible de contrôler ces dires de IMmt de la Religion.
Quoi qu'il en soit. Monseigneur de Viviers (aujonrd'boî de Tours) dans l'excellente circulaire qu'il fit paraître le 4*' juillet 4854, à l'occasion du rétablissement de l'officialité de Viviers, s'exprime ainsi à ce sujet dans le quarante-quatrième et dernier article du règlement de cette officialité : • La révocation d'un succursaliste ou son transfert sans son consentement n'étant pas une peine canonique, l'appréciation des causes de la révocation et du transfert n'est pas du ressort de Tofficialité; néanmoins nous déclarons que notre intention est de n'opérer ni l'un lu l'autre, sans avoir pris l'avis des membres de notre officialW ou de notre conseil privé (concile d'Avignon, tit. 6, c. 6). • Ma citation n'est pas textueUe, parce que je suis obligé delà transcrire d'après une de mes notes qui se trouve malheureusement tronquée, mais je réponds du sens.
» A l'occasion de ce que je dis ici du rétablissement de cer* (aines officialiiés, je signalerai volontiers quelques-unes des paroles adressées à Monseigneur de Vannes, dans son synode de 4854 , au nom du synode lui-même. On lui disait donc : a Votre administration si paternelle ne nous faisait pas désirer, mais plutôt redouter rétablissement d'une oflicialité... Mais vous avez pensé qu'une bonne institution valait mieux qu'une bonne administration, parce que la première est permanente. Vous avez voulu garantir Favenir de votre clergé. Le diocèse était dépourvu de statuts qui fussent incontestablement en vigueur ; vous avez cru utile d'en publier de nouveaux... Nous ne pouvons qu'être touchés de ce que vous avez exaucé nos ardents désirs de voir se renouer la chaîne des synodes diocé^ saiustrop longtemps, hélas! interrompue par le malheur des temps. »
Quatrième éclaircissement
Sur la loi des concours.
J'ai rapporté, page 184 de mes Etudes, la réponse de Sa Sainteté Pie IX à Monseigneur de Liège, en 4854, au sujet des concours pour les cures. La CotYespondance de Rome, dans son numéro du 14 mars 1853, annonçait que les concours avaient été déjà rétablis à Liège, conformément à la loi de Trente, dans le synode de septembre 4 854 . Elle ajoutait que les statuts de ce synode avaietnt été révisés à Rome.
Déjà auparavant, le même journal, dans son numéro du 24 septembre 1 854 , où il donnait un septième article sur cette matière, déclarait que le ConQordat de 4801 avait laissé intacte la loi du concours, qui est, disait-il, la forme canonique observée inviolablement dans le reste de TEglise. Il apportait pour preuve de cette interprétation, que ledit Concordat ordonnait aux évéques de ne choisir pour les cures que des personnes ayant les . qualités requises parles canons, Us dotibus instructos quas Ecclesis canones requirunt, qualités par conséquent canoniquement constatées. On ne pourrait donc, ajoutait-il, nommer aux cures sans concours, qu'en vertu de la désuétude qui s'est introduite depuis 4801; mais cette désuétude, qui est loin d'être immémoriale, ne peut avoir d'efiet, car nous ne connaissons pas une seule décision de Home qui fasse céder les prescriptions du saint
— xnr —
concile de Trente et des bulles pontificales à une coutume non immémoriale. Il y a au contraire une décision de la sacrée Congrégation du concile à ce sujet, où on lit entre autres choses : a Les lois qui ont été faites pour le bien universel et le salut éternel des âmes, dans Pespèce desquelles il faut placer celle du concours... ne souffrent pas de dérogation par prescription même immémoriale... Cette loi du concours a été établie par manière de loi universelle pour le bien de toute PEglise catholique, à Teffet d'empêcher les entrées simoniaques et vicieuses dans les bénéfices, comme Tindique le préambule même da décret : Il est extrêmement avantageux au salut des âmes, etc.; or, en pareil cas surtout, on ne prescrit jamais en faveur da non usage ou de Tusage contraire, au préjudice des églises et contre Tintention du Souverain-Pontife, sans qu'il le sache et y donne son consentement certain et explicite ; en sorte qu'il ne suffit pas de présumer qu'il est informé attendu la durée de l'usage existant depuis un siècle et plus... »
Du reste, il n'y a plus à discuter sur ce point d'après la réponse précise de Pie IX en 4854, rappelée plus haut.
Comme il importe toutefois d'être bien renseigné sur les motifs des choses, écoutons encore l'auteur de la Correspondance de Rome résolvant, dans son numéro du 24 avril 1852, les objections que faisait un journaliste contre cette loi du concours. Si le concours est une bonne institution, écrivait ce journaliste, pourquoi ne pas s'en servir pour la nomination des chanoines? — Parce que, disait le Correspondant, de droit commun les canonicats sont soumis à la nomination simultanée des évêques et des chapitres.
Le journaliste ajoutait : Le pouvoir qu'ont les ordinaires de nommer les curés par eux-mêmes sans concours est incontestable. — Erreur, répondait-on. Le concours est une loi da concile de Trente ; auparavant les évêques devaient s'entendre avec leurs chapitres pour instituer les curés, conformément à la Décrétale Novit d'Alexandre 111. Le concile de Trente dérogea à cette ancienne discipline par rétablissement des examinateors synodaux (ou prosynodaux agréés par le chapitre à défaut de synode, et moyennant induit). Le concours a donc pour lai : 4® l'autorité de tous les Papes depuis le concile de Trente 2° des décisions innombrables des congrégations romaines. 3"* les conciles provinciaux de tous les pays depuis le concile de *
Trente (ainsi que nous 1-avons établi dans nos huit articles précédents sur la matière); 4^ les cancordats, sauf celui de Bavière en 1817. C'est la multitude des droits de patronage qui a empêché de rétablir toute la loi en Bavière, mais au moins a-t-on exigé qu'il y eût des examinateurs synodaux pour la promotion aux saints ordres; 5" enfin la pratique générale de l'Eglise. Au Pape seul il appartiendrait de légitimer la désuétude locale contraire, sauf à faire revivre, par exemple, la discipline de la Décrétale Novit,
Le journaliste ajoutait : Par le concours, on affaiblit Tautorité de Tévèque. — C'est FËglise, répondait-on, qui serait alors en cause, elle qui a toujours limité l'autorité en question, puisque les examinateurs synodaux n'ont fait que succéder aux chapitres, et ceux-ci aux presbytères des premiers siècles.
Le journaliste disait enfin : En rétablissant les concours, on ferait à l'Eglise un mal irréparable. — Vraiment I L'Eglise universelle est donc en bien mauvais état I quoi I une loi de toute l'Eglise serait mauvaise! mauvaise à ce point! Assez là-dessus.
J'ai été curieux de rechercher à cette occasion ce qui avait été réglé sur cette matière dans les derniers concordats conclus avec Rome. Je n'ai pas pu relire le concordat si fameux de l'Autriche. Voici un petit extrait de celui d'Espagne :
« Art. 26. Toutes les cures seront données au concours, conformément au saint concile de Trente. Les évèques feront une liste portant les trois noms des concurrents approuvés, dont Sa Majesté (ou le patron} choisira un. Les vicaires des paroisses seront nommés par les ordinaires après un examen synodal. »
J'ai consulté également nos statuts de Besançon pour savoir comment les choses se passaient autrefois chez nous, et j'ai trouvé tout de suite :
^'^Un statut de 4573 déclarant qu'on observera exactement, ^*unguemj la forme d*examen prescrite par les Pères de Trente, sess. Î4, chap^ XVIII, pour les places à charge d'àmes. Nul élu ne sera donc confirmé, et nul présenté pour une dignité ou charge d'âmes institué, avant d'avoir été examiné et reconnu idoine, et s'il n'a la puissance et la volonté de remplir selon ses forces la charge à laquelle il est appelé ;
2° Un autre statut de 1648 disant que si un curé veut passer de sa paroisse à une autre qu'il aurait obtenue dans le diocèse,
il subira un nouvel examen, tout comme s'il n'avait jamais eu de cure, nonobstant tout statut, coutume ou privilège ;
3^ Enfin, un statut de 4705, portant que nul ne sera désormais admis au concours pour un bénéfice à charge d'àmes, s'il n'a au moins pendant un an vicarié avec éloge et approbation de son curé. Monseigneur ajoute qu'il préférera alors ceux d'entre les dignes qui auront plus travaillé et servi l'Eglise plus longtemps et avec plus de zèle. Quant à ceux qui seront nommés ou présentés à des cures par des patrons, quoique trouvés capables à l'examen et admis par Nous, ils n'administreront cependant lesdits bénéfices qu'après avoir louablement exercé les fonctions curiales auprès de quelque curé pendant huit mois, à moins qu'ils n'aient déjà vioarié cet espace de temps.
On voit par là que nous suivions pas à pas, avant la révolution, la discipline du saint concile de Trente; cela n'avait pas lieu seulement pour la loi des concours, mais pour les titres d'ordination, bénéficiaires ou patrimoniaux.
Un statut de 1573 voulait que nul ne fut ordonné prêtre sans être inscrit, c'est-à-dire attaché à V Eglise ou au lieu pieux, etc. Un autre de '161 5 disait que nul ne serait admis aux ordres sacrés à titre de patrimoine ou de pension, à moins qu'une souveraine utilité de l'Eglise ou une évidente nécessité et pénurie de prêtres ne l'exigeât impérieusement. Un statut subsidiaire de 1621 réglait que ledit titre s'élèverait au moins à cent livres estevenantes , et serait assuré 'par main de notaire, etc. En 1681, on portait ce titre à deux cents francs, monnaie de Bourgogne, et on exigeait qu'il fût publié au préne de la messe paroissiale.
Je m'arrête là, tout en faisant remarquer un autre statut de 1 600 sur une matière intéressante. Ce statut défend de citer, ou ordonner quoique ce soit au nom de l'évéque, sans mandat par écrit, et copie de son exécution laissée à l'intéressé; siooo on déclare, pour ôter tout abu^, qu'une pareille manière d'agir est nulle, et que celui qui est cité de la sorte n'est pas tenu de comparaître en vertu de cet acte.
On comprendra sans peine l'à-propos de cette deniiére citation.
Je termine cette petite discussion sur la loi des concours, en offrant à mes lecteurs un abrégé de la Pratique du vicariat de
— xvn —
Borne sur ce point. Je l'extrais d'un article de la Correspondance de Borne dans son naméro du Si janvier 4857. L'examen de la capacité des candidats a lieu par travail écrit. Ce travail consiste en une réponse latine à neuf questions théologîques^ qui sont les méaies pour tous ; et en un discours écrit ea langue vulgaire sur un texte de TEvangîle, également le même pour tous. Le travail doit être achevé en deux heures. Mais les examinateurs ne sont pas seulement juges de la capacité des concurrents ; ils doivent surtout examiner (d'après les documents présentés par eux) leurs qualités morales, leurs états de services, leurs mérites, âge et prudence, en un mot toutes les qualités requises selon la paroisse qu'il s'agit de pourvoir. Le concours serait nul si le vote avait été jlimité aux connaissances scientifiques. L'auteur de la Correspondance avait déjà fait un premier article sur ce sujet dans son numéro du H juillet 4850 ; j'y remarque que les prêtres étrangers peuvent se présenter au concours, mais que, toutes choses égales d'ailleurs, on préfère un diocé* sain à un étranger.
On me saura gré, je pense, d'avoir consigné ici ces renseignements qui seront tout neufs pour certains de mes lecteurs.
Cinquième éclairciftsemeiit
D'un fait historique singulièrement honorable pour notre
Empereur,
J'ai raconté, dans ma note H, ce qui était arrivé à M. d'AstroS en 481 i , et ce qui lui avait donné lieu de composer l'excellent opuscule j^ité dans la note susdite. On sait que notre Empereur Napoléon 111, n'étant encore que Président de la République française, voulut réparer la faute commise alors par son oncle , Napoléon P'. Pour cela, il obtint du Pape, en 4850, le chapeau de cardinal en faveur de Mgr. d'Âstros. Le vénérable vieillard n'ayant pas pu se transporter à Paris pour recevoir des mains du Président la barette cardinalice, Son Eminence le cardinalarchevêque de Besançon, qui s'y était rendu pour obtenir cet honneur, fit allusion à cette absence dans son discours au Président. C'est alors que celui-ci lui répondit « qu'il aurait été heureux de faire oublier à Mgr. d*Âstros , par un acte de sa j vénération, un dote de violence dont il fut l'objet en d'autres temps. »
— JYHI —
Pourquoi a'^yoQtaraisrje pas ici un auire moi pronoacé par le Présickni dans la méfoe circonslbancey à Thonneur du cardinal Gou58ai, puisque je le trouve dans le même omnéro de VÀmi de la Religion, 26 octobi» 1850? Cette Emioeace ayant cm devoir remercier le . Président, Son Ex/celleoi^e loi répondit : t J'entends le mot de reaaerclment ; vous ne m'en dey«£ aactm. €e n'est pas moi qui vous ai proposé ; ce sont vos talents et vas vertus qui vous ont élevé ^ cette nouvelle dignilîé ; c'est le clergé de Fronce et le Saint-Père qui vous ont nommé, t
ëlxiibm^ (éelnIretoMineiat
Concernant le pouvoir de dispenser de la loi du Carême.
J'ai dit, page ^2 de mes Etudes, que je ne voulais pas usa'miner la question de savoir si les évéques ont le droit de dispenser de la loi du carèuie, qui est une loi universelle de l'Eglise, virtute sedi$, ou seulement virtute indulti. Personne n'ignore maintenant que déjà uu certain nombre d'évéques de France n'accordent j^us ces dispenses , dans leurs Mandements de carême, qu'en vertu d'un induit dont ils font une mention spéciale. Je me contenterai de nommer ici, comme agissant de cette sorte, nos Prélats bisontins , Son Eminence le cardinal Gousset et Messeigneurs les évèques de Montauban, de Versailles et de Langres. On peut s'en assurer en lisant leurs Mandements. Je vois, dans ceux de Mgr. Doney, la date de deux induits qu'il a obtenus pour pela, le premier dq 30 décembre 4 853, le second du 25 novembre 1857. I^ cbose n'est donc déjà plus si nouvelle. La raison pour laquelle ces Prélats croient ne pouvoir pas dispenser d'eux-mêmes de cette loi uaiversellei se trouve asses développée, page 315 de mes Etudes. Il parait même qu'il {aot de semblables induits pour dispenser d'une loi non»universelle , mais uUra*diocésaine, telle que celle de Tabstineace das Rogation3. Aussi, les quatre Prélats que je viens de nommer accordent cette dispense par induit. Paris fait de mêmci etc.
Septième éclairclnnenient
«Sur la tenue des oonciks pnmneiaux en France ou 40^ sièck.
J'ai dit, pagp 242 de mes Etudes, que je connaissais-peu de provinces françaises qui ne fussent entrées dans une voie d*u(ile
réstatirMon, en matièpe de codcîIôs el de synodes. Par rappori aux conciles^ Paris a eu te ^en en sepienlire 4Md; Reimsr en ë ea trois, le premier à Soisaons^en octobre i849, el les deai au* très à Amteos et à Reims en t853 et 4 857 ; Tours a^ eélébré le sîeD à Rennes en novembre 4(849 ; Avignton à Avîgnoiï xù^kHé en décembre 4^849. L'année 4850 a va huit attires provinces se^ réulûir, eelles d'Albt et de Lyon en juin; eelles^ de Rem^n et de Bordeaux en jaiilet; celles de Sens, de Toulouse et d'Aix en septembre ; et enfin celle de Rôarges à Clermont en octobre. Aucb a ea so» tour en ao6t 4854 . J'ai dit, pas^ 94 de mon livre, que Cambrai, n'ayant (fu'un suffragaiit, n'avait pas pu célébf»er de concile. C'est la province de Bordearux qui, avec celle de Reims , a modtré jusqu'ici le plus de zèle pour l'observation de cette loK Cette province a déjà ténu quatre conciles, k Bordeaux en 485<^, k la RocMlé ea 4853, à Pértguéûx en 4^56, et enfin k Agen en 4859.
H parait, du reste, que les premiers conciles célébrés datos ûos proYincès en f 849 et 4859 avaient tous proAmlgné de nouveau la loi de Trente, et indiqué en conséquence un second concile qui' devait avoir lieu troiç ans après le premier. On se rappelle, par exemple, Té fameux acte de Mgr. de Paris, du 48 mars 4854, déférant au concile futwr de la province de Paris, une lettre pastorale de l'un' de ses suffragants. Le pre-« mier concile de la province de Tours, tenu à Rennes, en avait fixé un second à Tours même pour 4 859 ; le second de la pro-vince de Sens était indiqué à Nevers pour 4 853 ; Avignon et Lyon en avaient également annoncé d'autres pour 4852t. et 4 85d. Il faut croire que de graves motifs ont empêché la réalisai* tion de ces projets si salutaires et si conformes aux règles des saints canons. Mes extraits du concile d'Amiens de 48S^| prouvent combien il peut être utile à l'Eglise de renouveler de temps en temps, selon les besoins qui se présentent et les idées qui se révèlent ou se propagent, ces réunions où l'on proscrit les erreurs du jour pour les empêcher de prendre racine dans les bons esprits. N'est-ce pas le concile d'Amiens , en effet , qui a enterré les prétentions renaissantes du droit coutumiery en préludant d'une manière heureuse à la condamnation qui en a été faite, soit dans rEncyclique du 21 mars 4 853, soit dans le décret de V Index du ^ avril suivant?
Il est donc certain que les^eoneiles provinciaux, Umimmlqués
par les saints canons gui les prescrivent (paroles mêmes de Pie IX), et tant désirés par le Saint-Père qui n'a cessé de les re* commander, sont d^une très-grande utilité, soit pour les lieux où ils sont célébrés, soit pour TEglise universelle. En septembre 4849, VAmi de la Religion lui-même publia trois articles en faveur de cette thèse. On lit dans un de ces articles : « Il est impossible que des lettres échangées ou des conversations aident à approfondir des questions de doctrine ou de discipline, comme on le ferait dans un concile... De plus, les décisions prises de la sorte manquent de stabilité , parce qu'elles laissent chaque évèque libre de ne pas les accepter ou de les modifier plus tard comme il l'entendra. »
Le même journal, dans son numéro du 3 octobre 1849, em-pruntait au Journal de l'Ain la nouvelle suivante : a On annonce pour le mois d'octobre un concile à Besançon, etc. » Si cette nouvelle s'était réalisée, Besançon, constant avec luimême et fidèle à sa propre gloire, aurait marché un des premiers dans la bonne voie , de suite après Paris et de concert avec Reims; et peut-être qu'aussi cet illustre diocèse ne se verrait pas réduit au triste honneur de porter la queue dans la voie des réformes utiles , en matière de conciles , de synodes et de liturgie. A-t-il donc droit à quelque privilège en fait de livres liturgiques? le Saint*Père, abondamment renseigné, a répondu que non. Quels obstacles l'empêchent dès lors d'obéir à la loi, à laquelle il devait, selon le désir très^rdent du Souverain-Pontife, revenir le plm tôt possible? Il ne peut y avoir à cela que deux sortes de difficultés, matérielles ou morales? Notre diocèse serait-il donc ou plus pauvre, ou plus mauvais que les neuf dixièmes des diocèses de France? Que d'autres osent l'affirmer ; pour moi, je ne le dirai jamais.
En voilà assez sur les conciles ; arrivons aux synodes diocésains. Il est impossible d'énumérer tous ceux qui ont été tenus en France, dans ces derniers temps, soit pour y promulguer les conciles de chaque province selon les règles du droit, soit pour y discuter ou y publier de nouveaux statuts diocésains.
Mais déjà antérieurement à cette époque de rénovation qui a commencé en 4850, on avait célébré dans divers diocèses de France des synodes vraiment remarquables. Je me contenterai de signaler ici, et pour cause, le fameux synode tenu à Nîmes sous Mgr. de Ghaflby, Prélat franc-comtois, les 24 , %i et 93
septembre t835. On y publia un recueil de nouveaux statuts, comprenant 428 pages in-8®. Voici un extrait du Mandement latin de Mgr. de GhafiToy, en date du 21 septembre 1835, qui sert de préface à ce Recueil : « Quoique placé par le Saint- Esprit pour gouverner PEglise de Dieu, Nous n'avons pas voulu, sans votre coopération, établir des statuts; mais nous avons eu soin de vous les envoyer auparavant pour vous donner lieu de manifester librement, de vive-voix ou par écrit, tout ce qui vous aurait paru très-utile concernant l'administration des sacrements, la sainteté des clercs et le bon gouvernement des paroisses. . . Maintenant, tout bien examiné et pesé, du conseil du vénérable Chapitre de notre cathédrale, et après en avoir conféré avec plusieurs curés et autres prêtres, le secours du Père des lumières invoqué, nous avons sanctionné, promulgué et décidé qu'on observerait inviolablement dans notre diocèse ces statuts synodaux. Donné à Nîmes, en notre palais, le 21 sep* tembre 1835. d Dans le dernier de ces statuts, on trouve ce qui suit : « Tout bien pesé. Nous, évéque de Nîmes, voulons que ces statuts... soient inviolablement observés; ordonnons à tous... clercs dans les ordres sacrés de les avoir, les conserver et veiller à ce qu'on les observe, sous toutes les peines qui y sont contenues ; déclarons qu'il nous appartient à Nous seul de les interpréter, augmenter, adoucir, selon qu'il semblera bon; ordonnons en outre à tous les clercs dans les ordres sacrés de les lire intégralement chaque année... Donné à Ntmes... le 23 septembre 1835. 9
Je ferai remarquer ici qu'il y a deux manières de procéder à la confection de statuts synodaux. La première consiste à les discuter et définir dans le synode lui-même. C'est ainsi que Ton a procédé à Reims en 1850 et 1851 ; le premier de ces synodes avait duré huit jours ; le second six. L'illustre cardinal Gousset dit à cette occasion à ses prêtres : a Puisse mon vénérable clergé mesurer son respect et sa soumission pour son Archevêque sur le respect et la soumission de Tarchevêque pour le Souverain- Pontife. » Vraies paroles d'or.
On a suivi cette même forme synodale, qui est la plus naturelle, dans beaucoup d'autres diocèses. Mais il en est quelquesuns où Ton a employé un mode plus expéditif. Au Mans, par exemple, en 1 851 , le synode n'a duré que trois jours, parce qu'on avait reçu auparavant les observations du clergé sur les
— SXB —
stBlcrts qWoA lut avait ënvoj éSf d'avàtee. Band I0 MSbud synod» d^Qrlébns, tetiu en t8M , on a pubKé, en àemx édssîona aralenient) ks ordbnnaiiGeâ qui avaieDl été pirépaifées da^ni^ des onn-*féreoees tenoes par MonseigteiH* avec )e$ vicaîres^générans, le» cbafiemesr et les deyens. La riiéme année ; Son Emkieace \ë cardinal-arcbevèqae de Lyon écrivait à son olélrgé : « Lorsqne noua jugerons à propos de réonir le synodev nous ^rens ferons connaître plusieurs mois d^avaBce le sujet des- ordonnanee» è publier. Nous recevrons vos observations; les ayan^r son» le» yeux, nous rédigerons le travail que nous ferons examiner par notice conseil. Nous porterons ensuite an synode nos ordonnances que nous publierons en session. » Otk sait ce que fai dit, page â48, etc., de mon livre, avec Benoît XIV, des droits des chapitres relativement à Tadmlnis* tration diocésaine, considérée en synode ou hors do synode. Il ne sera pas inutile de rapporter ici une partie de ce que lia concile de Yienne en Autriche a réglée tout rétuemment au suyel de ces corps si vénérables : « Dana la primitive Eglise, les causes plus importantes se traitaient datis les assemblées d'évéques, la condition des temps le permettant; pour les autres, Pévèqne avait coutume de prendre conseil du presbytère (composé des prêtres les plus méritants)... Du' vivant de Févèque, le presby-^ tère constituait son sénat, et en vacance de siège il gouvernacti... Au commencement du d* siècle, il restait à peine en Allemagne et e^ France une église cathédrale dont le clergé ne pratiquas
point la vie commune Mais par la vicissitude des temps, lé
lien de la vie commune (ou canoniale) fut brisé, et les chanoines des églises cathédrales commencèrent à tenir des bénéfices. Les chapitres cathédraux de notre temps ont donc succédé aux
collèges de chanoines Us composent le sénat deTévèque et
lui prêtent conseil et assistance pour le gouvernement dd dio* cèse. L'évéque doit demander conseil soit au chapitre, soit k quchines-'Uns du chapitre, en certains cas, pour le disoememeoi desquels il faut consulter les prescriptions du droit et les coutumes de chaque église ; le consentement du chapitre est indi^ pensable dans les affaires qui regardent le chapitre Im-mème, ainsi que pour les unions d'églises ou de bénéfices... Les statols eapitulaires seront rédigés par le chapitre et approuvés par l^évèque... En vacance de siège, la juridiction ordinaire passe an chapitre^ qui^ tontefoiss est tenu, .dans les huit jmirs, de la
confier sans limites à nn vicaire capitulaire Le siège vacant,
il est défendu d'innover quoique ce soit , de porter atteinte aux droits épiscopaux, ou de conférer les bénéfices qui sont à la libre collation de l'évêque. »
Dans la bulle d'érection du nouveau chapitre métropolitain de Rennes^ le Pape veut que, du tiers des revenus canoniaux^ il soit fait, conformément aux saints canons, une masse pour les distributions quotidiennes à répartir entre ceux qui sont présents aux offices divins... ; que, parmi les canonicats titulaires, il y en ait un aCTecté au théologal, un autre au pénitencier, et cela d'une manière permanente; que ces deux prébendes, ainsi que celles du chanoine-curé, soient conférées au concours (le conçcMir? m se fait pas toutefois ooiome o^lui des (Hirés),
On voit par ces deux citations que TEglise conserve tom'ours ses mêmes principes; «t en requiert Pai^licaiion dès qu'elle te peut. Dans leis bulles d'érection de nos trois évèobés des lies, on lit ce qui suit : a Comme il est opportun et convenable qu'il y ait dans chaque église cathédrale un ordre de chanoines qui donnent conseil et secours à l'évéque diocésain. Voûtes les fois qu'il le faut, dans les délibérations et les actes de plus grande importance, et qui composent son sénat, etc. i> Enfin dans le concordat récent d'Espagne, je trouve les deux articles suivants : m Art. 4 5. Les chapitres étant le sénat et to conseil des archevêques et évéques, ces prélats les consulteront pour entendre leur avis ou pour obtenir leur consentement dans les termes qui, attendu la diversité des aflaires et de cas, sont prévus par le droit canon et spécialement par le concile de Trente. — Art. 20. Pendant la vacance du siège, le chapitre nommera un seul vicaire capitulaire , irrévocable. Tout privilège , usage ou coutume d'administrer en corps, de nommer plus d'un vicaire , ou tout autre qui , sous quelque rapport, serait contraire aux saints canons, sont, en conséquence, entièrement abolis. »
Ici se terminent les Eclaircissements que j'ai cru devoir ajouter à mes Etudes liturgiques et disciplinaires ; je désire que tout le monde les accueille enfin dans le même esprit qui me les a dictées , esprit de soumission parfaite à l'autorité de l'Eglise, surtout de l'Eglise catholique et apostolique romaine, notre Hère et notre Maîtresse, et dont nous devons être par conséquent les élèves dociles et les enfanta tout dévoués.
TJLBIi
Premier éclaircissement concernant les' Suppléments an Rituel
romain i
Deuxième éclaircissement au sujet des titres d'ordination et de
l'obligation de ne pas quitter le lieu auquel on a été attaché
par son ordination ix
Troisième éclaircissement sur la question de Tinamovibilité et
de Pofficialité x
Quatrième éclaircissement sur la loi des concours xiii
Cinquième éclaircissement d'un fait historique singulièrement
honorable pour notre Empereur xtii
Sixième éclaircissement concernant le pouvoir de dispenser de
la loi du Carême xviii
Septième éclaircissement sur la tenue des conciles provinciaux
en France au 19^ siècle ihid.
BUAHÇOH , mUIHBaiS DB J. BONVAtOT.