‹ Études liturgiques (volume 2)Chapitre 15 sur 19 · LE RIT ROMAIN · texte numérisé non relu

LE RIT ROMAIN

Deux amis d'enfance, élevésdans lesmémes séminaires, ordonnés prêtres le même jour, et séparés, depuis quelques années, par suite de leur plaeement comme vicaires aux deux extrémités du diocèse de Besançon, les abbés Gai et Romain se revoyaient avec bonheur chez Tabbé Jean, leur ami commun, qui, à peine installé dans son premier presbytère, s'était empressé de leur off?*ir, pour quelques jours, une cordiale hospitalité.

Après que les trois condisciples eurent rappelé leurs anciens souvenirs, visité de la cave au grenier l'habitation du nouveau curé, et pris une réfection fraternelle où régna la gaieté la plus franche, la conversation tomba sur un sujet important et plein d'actualité.

c< Prenons nos Bréviaires, dit l'abbé Jean à ses deux

hôtes, nous réciterons Vépreset Gomplies; puis, nous irons

faire, notre visite au Saint Sacrement, et, à notre retour,

nous continuerons nos causeries , ou, si vous Taimez mieux, nous rccilerons ensemble Matines et Laudes de demain, pendant qu'on préparera le souper.

— Je le veux bien, reprit l'abbé Gai. Mais, à propos de Bréviaire, où en sommes-nou» tous trois ? Unis comme nous l'avons toujours été, nous trouverions-nous malheureusement divisés sur cepoint?Au fond, cela neserait pas étonnant., dans un diocèse aussi agité que le nôtre, ou chacun fait comme il l'entend, où chacun s'écar4e sans scrupule des usages de nos pères, et abandonne les libertés les plus précieuses de notre patrie. Pour moi, j'ai toujours notre ancien Bréviaire, et je ne le quitterai jamais. Je suis persuadé que l'ami Jean, qui vient d'être pourvu d'une si belle cure, suit encore notre rit bisontin; mais vous, abbé Bomain, n'auriez-vous pas cru devoir à votre nom d'adopter une autre liturgie?

— Peut-être bien, repartit le nouveau curé en fixant les yeux sur le livre que prenait l'abbé Romain. Le Bréviaire de notre ami paraît en effet tout neuf, et semble sortir de l'atelier du relieur. Cependant, pour ne rie& préjuger dans une matière aussi délicate, ne pourrait-il pas se faire que Tabbé Romain, au lieu de substituer un Bréviaire nouveau au Bréviaire ancien de notre diocèse, ait voulu enchâsser d^avance, comme une relique, ce précieux fragment de notre liturgie expirante? Pour moi, j'avoue que je suis encore bisontin; mais je déclare aussi que je serai romain, dès qu'il plaira à

' notre Éminent GardinaK

— Singulière obéissance! fit un peu vivement Tabbé Romain. Mais si j'ai pris, moi, la liturgie romaine, parce que cela plaisait auSaint-Père^ aurez-vous quelque chose à me reprocher, mon cher ami Jean ? Sans doute, cela ne

fera pas le eompie de Tabbé Gai, qui semble vouloir jouer le rôle d*homme libre et d'antiquaire ; mais, h côté d'une vraie liberté dont je ne veux pas médire, il y a «ouvent des servitudes et des abus que Ton décore de ce beau nom; et tout le monde n'est pas expert dans la science des antiquités^ qui demande des études et assez d'attention.

Toutefois, pour vous tirer d'incertitude sur le fait qui a amené ce débat, oui, il est très-vrai que j'ai pris depuis quelque temps la liturgie romaine, et je m'en félicite ; je nel'aifait, comme vous pouvez penser, ni par légèreté d'esprit, ni par intérêt, ni pour aucun motif humain, mais uniquement pour obéir à ma conscience; et les raisons qui m'y ont enfin déterminé ne me paraissent point méprisables. Je vous les dirai, si cela peut vous faire plaisir; mais, avant tout, je dois reprocher à l'abbé Gai un motfâcheux qu'il a laissé échapper tout à l'heureé II ne s'agit pas de la plaisanterie qu'il a essayé de faire à propos de mon nom, car il me serait facile de lui répondre sur le même ton, et de dire que lui aûsçi ae se trouve pas trop mal baptisé, puisqu'il parait être gallican de nom et4'effet,T^ et nomine galhis. Mais je vais droit au fond de la chose, et le propos que j'ai en vue de relever regarde l'usage du Bréviaire. N'avez-vous pas dit, abbé Gai, que vous ne changeriez jamais de Bré^ viaire î

l'abbé gal. — Oui, je l'ai dit^ et je le répète; Mon Bréviaire n'est-il pas celui qui m'a été donné dans mon ordination? C'est donc le Bréviaire que j'ai pris l'engagement de réciter, et pas un autre.

l'abbé romain. — Expliquons-nous : en quel sens un sujet prend-il des engagements dans son admission aux

ordres sacrés? Je sais bien qu'en recevant le sous-diaconat, il s'oblige à garder la continence et à réciter TOffice divin ; mais d'où découlent pour lui ces deux obligations ? Est-ce de sa volonté propre, ou bien de la volonté de l'Église? Je suis persuadé que c'est l'Église qui fait ici la loi, et non pas le sous-diacre qui se l'impose à lui-même par une sorte d'engagement ou de vœu personnel.

Le Concile de Trente, parlant dans sa 24" Session des clercs engagés dans les ordres sacrés, et des réguliers qi;i ont fait profession solennelle de chasteté, dit anathème à ceux qui prétendraient qu'ils peuvent se marier validement, nonobstant la loi ecclésiastique ou le vœu qui les lie. Il suppose donc par là que l'empêchement de la profession religieuse vient du vœu pei^sonnel, et que celui de Tordre dérive d'une loi de l'Église.

Mais quand même il n'en serait pas ainsi pour ce qui regarde la loi du célibat (on trouve en effet deux sentiments sur ce point), il est du moins certain que Tobli-» gation de l'Office imposée au sous-diacre ne vient pas de son propre choix, mais de la volonté du supérieur qui l'admet aux saints ordres, à peu près comme les obli» gâtions imposées au baptisé dérivent pour lui de son baptême lui-même, sans qu'il puisse, devenu adolescent, ne pas ratiûer ces engagements que Ton a pris pour lui dans son enfance ^ Cela étant, un prêtre ne pcntpasprétendre qu'il a choisi tel Bréviaire à l'époque de son ordinotion et que celui-là seul l'oblige ; mais c'est le droit et le devoir de l'évéque de lui dire : Je ne vous ai admis aux ordres sacrés qu'à condition de réciter l'Office divin : c)t Office est contenu dans tel livre; c'est donc ce livre-

; Voir Guucile de Treille, sess. VU» *;«"• "'i ^ tl 14.

là que vous emploierez pour vous acquilter de votre obligalion, et non pas un autre.

l'aébë JEAN* — Très-bien, abbé Romain; ainsi Tami Gai s'est trop avancé, en disant d'une manière absolue qu'il ne quitterait jamais notre Bréviaire actuel; il aurait dû déclarer seulement qu'il ne changerait pas de Brér viaire, à moins que Monseigneur ne lui en donnât Tordre, puisque c'est à l'évêque qu'il appartient de désigûer aux ordinands l'office qu'ils sont tenus de réciter, :

l'ab^ rOwain. — Je vois bien, par cette observation, que je n'ai été compris qu'en partie; allons donc plus avant. Quand j'ai attribué à l'évêque le droit et le devoir de déterminer TOfifice divin, je ne l'ai pas considéré comme agissant en soa propre nom, mais comme qgis*sant au nom de l'Église, dont il est le ministre. 11 est bien évident, en effet, que l'obligatiop de réciter TOffice, attachée au sous-diaconat, n'est pas le résultat d*un statut diocésain, mais d'une loi universelle; ce n'est donc pas tel évêque particulier, mais l'Église elle-même qui commande ici. En d'autres termes, le Bréviaire que le prêtre est tenu.de réciter de par TÉglise et au nom do l'Église doit être reconnu, autorisé et approuvé par l'Église, être canonique^ Qr> j^ vous le demande, Içt Bréviaire bisontin a-t-il ce caractère?

. l'abbé gal. — Oui, certainement, notre Bréviaire est canonique. Il nous a été donné par qui de droit, et conformément aux règles du Droit. Est-ce que nos Yénérables Archevêques ne se sont pas toujours maintenus dans l'usage ancien et légitime d'organiser à leur gré notre liturgie diocésaine? Notre Bréviaire est donc en règle et notre Missel aussi . '

l'abbé.romain. -— Voila une prétention, mon cher abbé

Gai, qu'il s'agit d'examiner. Et d'abord, sans parler de l'anachronisme dans lequel on tombe, quand on a recours à une législation surannée pour justifier des actes qui appartiennent à une époque toute différente, n'est-ce pas se faire illusion sur Fhistoire et sur les vrais principes du droit liturgique, même ancien, qae d'accorder à n'importe quel évêque un droit absolu sur la liturgie?

En pensant de la sorte, on parait ignorer que, dès les temps les plus reculés, les Papes et les Conciles ont travaillé constamment à amener l'unité liturgique. Déjà même au second siècle, saint Victor P' fit tous ses efforts pour établir partout l'uniformité sur le jour où Ton devait célébrer la grande fête de Pâques, et par suite les autres fêtes mobiles qui gravitent autour d'elle. Il était réservé au premier Concile de Nicée défaire disparaître toute diversité sur ce point capital. Au commencement du cinquième siècle, saint Innocent P' se plaignait amèrement des variétés introduites dans la liturgie de tios églises d'Occident, dont les fondateurs avaient été envoyés par saint Pierre et par ses successeurs. D'autrès papes et d^autresconcilesd'Afrique, d'Espagne et des Gaules, restreignirent insensiblement la liberté dont on avait usé jusqu'alors dans les diocèses et dans les pro* vinces. Dès le sixième siècle, au plus tard, les simples évêques n'eurent plus le pouvoir de loucher à la liturgie, et ils durent se conformer à la métropole. Bientôt après les métropolitains eux-mêmes, ou plutôt les conciles provinciaux, furent amenés à l'unité nationale. Tout au moins perdirent-ils leur ancien droit, quand la liturgie romaine fut admise, d'abord dans les Gaules au tem})8 de Popin et de Charlemagne, puis en Espagne sous saint

Grégoire VII. Aussi les lilurgistes du douzième siècle proclamaient-ils sans hésitation l'existence de la réserve apostolique en matière de liturgie.

Au reste, quelle qu'ait pu être la discipline ancienne sous ce rapport, il est impossible de s'en prévaloir en faveur du droit des évêques, depuis le saint Concile de Trente. Les variétés introduites par les églises particulières dans la liturgie commune l'avaient alors telle-» ment déformée, que chacun sentait le besoin d'une réforme et d'une réserve pour l'avenir. Paul IV s'était occupé dé cette réforme, mais il n'avait pu achever son œuvre. Pie IV envoya le travail commencé par ce pape au Concile de Trente. Les Pères nommèrent une com« mission d'hommes savants et pieux pour rétablir le Bréviaire conformément afux idées traditionnelles de Paul IV; mais le travail de celte commission n'était pas encore terminé, quand le Concile dut se séparer. Seulement, avant de se dissoudre, il décréta dans sa vingtcinquième et dernière Session, que toute l'affaire serait rapportée et soumise à l'autorité et au jugement du Saint- Père. Voulez-vous entendre les termes mêmes de ce décret? « Le saint Concile ordonne, en ce qui regarde ce le Missel et le Bréviaire, qu'on fasse la même chose, « c'est-à-dire, qu'on présente au très-saint Pontife romain a tout le travail des Pères à ce sujet, afin qu'il soit ce achevé et publié par son jugement et son autorité. » ' Saint Pie V eut le bonheur de mettre la dernière main à cette œuvre importante, et, par ses deux bulles Qnod a nobis et Qno primnm tempore^ données en 1568 et en 1570, il publia pour tout l'univers le Bréviaire et le Missel réformés.

Qu'on soit gallican tant qu'on voudra, on ne peut pas

nier Texistence.et la légilimité de la réserve apostolique concernant la liturgie, puisque cette réserve a été, je ne dirai pas créée, mais reconnue et consacrée par les évêques eux-mêmes, par ceux de France notatnment, au nombre de trente environ, dans le dernier Concile général. Les bulles de saint Pie V font donc loi en cette matière, loi inviolable à laquelle nul évêque ne peut se soustraire. Gomment rêver alors un avicien droit, et réclamer une coutume ou une liberté si légitimement éteintes?

l'abbé gal. — Je n*y pense pas non pluâ. Mais la loi elle-même de saint Pie Y, dont vous parlez, n'a-t-elle pas établi une exception en faveur des Églises qui possédaient une liturgie particulière, ayant plus de deux cents ans d'antiquité certaine? Or nous nous trouvions justement dans cette condition de faveur; ainsi notre liturgie est légitime et canonique, au moins à titre de privilège, et nous pouvons la garder.

l'abbé romain. — Âh! si nous avions conservé notre liturgie ancienne, qui n'était au fond que la vieille liturgie romaine de saint Grégoire le Grand, de saint Grégoire VU et de leurs successeurs, augmentée de quelques particularités locales introduites dans les derniers siècles du moyen âge, nous pourrions peut-être réclamer le privilège accordé par saint Pie Y aux liturgies remontant jusqu'au milieu du quatorzième siècle. Je dis peutêtre^ parce qu'il y aurait à discuter la question de savoir si des particularités, aussi peu importantes que celles dont il s'agit, constituaient vraiment un bréviaire autre que le romain, au sens de saint Pie Y, aliis breviariù;ei si de plus toutes ces particularités avaient été introduites dans nos offices diocésains avant 1368, en sorte que

notre bréviaire fût véritablement un de ces bréviaires fixes et certains que le saint Pape consentait à tolérer, breviariis certis. Je fais en passant celte remarque, qui a été développée ayant moi par le judicieux auteur de Touvrage intitulé : Des liturgies françaises en général^ et d la liturgie normande en particulier , publié en 1856. Néanmoins je n'insiste pas sur cette idée, parce que je n'en ai pas besoin pour arriver au but que je me propose. Quelque légitime; en effet, qu'ait pu être le maintien de notre liturgie diocésaine en 1568, il est certain que les changements corhsidérables qu'on lui a fait subir depuis cette époque, et surtout la transformation par laquelle elle a passé sur la fin du dix-huitième siècle, lui ont ôté tout droit au privilège. Et en ceci je ne donne pas mon appréciation personnelle seulement, laskh c'est ce que la sacrée Congrégation des Rites a formellement déclaré, le 28 août 1856, à monseigneur l'Archevêque de Besançon, dans une lettre qu'il nous a notifiée ofGciellement au mois de février 1857. Comment soutenir après cela que notre liturgie actuelle est canonique, et que nous pouvons, en la suivant, satisfaire soit au devoir de l'office, soit à l'obligation du bénéfice? Non, en récitant un pareil bréviaire, ni les clercs engagés dans les ordres sacrés n'acquittent véritablement la dette qu'ils ont contractée envers Dieu et envers TEgUse dans leur ordination, ni les curés ou autres bénéficiers du diocèse ne deviennent légitimes propriétaires des fruits de leur bénéfice.

l'abbe gâl. — Ceci est par trop fort, abbé Romain; vous tombez évidemment dans l'exagération.

l'abbé romain. — Pas du tout, mon cher ami, je n*exagère rien; je ne dis que des choses exactement vraies

et jrarfaitement mesurées, verbavmtatis et sobrielatiH^ Voyez plutôt la disserlalion latine qu*n fait paraître récemment, ^yecV Imprimatur romain, le savantM. Bouix, Tun des restaurateurs du Droit canonique en France. A défaut de cette dissertation, il nous suffira, pour le moment, de consulter la loi elle-même. Est-ce que saint Pie V ne déclare pas, dans sa Bulle Quod a fioftii, de 1568, que tous ceux qui n'ont pas une liturgie vraiment privilégiée ne peuvent satisfaire au devoir de Toffice qu'au moyen du Bréviaire romain? et, dans sa Bulle £x proximo^ de 1571, que les bénéficiers qui ne récitent pas l'office suivant la forme prescrite ne font pas leurs les fruits de leur bénéÛce 7 Or, le Bréviaire bisontin n*est plus privilégié; il n est plus légitime ni canonique, ainsi que je vous Fai déjà montré; la conclusion qui découle de là n'est-elle pas justement l'assertion dont vous avez paru si choqué toutà Theure?

Et c'est bien là, du reste, ce qui fut répondu, en 1852, à la fameuse consultation de M. Lottin, chanoine du Mans. Après avoir décidé d'abord que le bréviaire et le missel manceaux, remaniés comme les nôtres au dixhuitième siècle, étaient devenus et étaient restés illégitimes, nonobstant toute coutume ou prescription contraires, la Sacrée Congrégation des Bites, arrivant à Ja question de savoir si les ecclésiastiques du Mans devaient

* On lira avec plaisir et avec fruit, dans 1 1 Bévue des Sciences eccit^ siastiques, dirigée par M. Bouix, au numéro du 15 octobre 4860, un article sur la modération. On y verra qu'il n'y a de modéré que le vrai K

bien ; qu'il faut se défier beaucoup de ceux qui s'appellent Romains modérés, parce qu'ils ne sont modérés que dans le mauvais sens du mol; et qu'enlin il n'y a de véritablement modérés que ceux qu'on appelle exagérés, parce que seuls ils restent dans le vrai, sans se permettre de le modérer ou de Yafnoindrir.

de suite, en conscience, faire usage de la liturgie romaine, au moins en particulier, leur indiquait précisé' ment, comme devant leur servir de règle en cette matière, les dispositions des deux bulles que nous venons de citer.

11 est donc certain qu'à s'en tenir à, la rigueur du Droit, les prêtres bisontins doivent adopter sans délai le rit romain, comme le devaient, dès 1852, leurs confrères du Mans, avant même que leur digne Évéque prit chez eux l'initiative de la réforme liturgique, a Les Prélats et les Prêtres fra/nçais^ écrivait l'année dernière Je savant Cardinal de Reims dans ses Prirtcipes du Droit cmionique^ page 416, ne sont pas moins obligés que tout autre prêtre de remplacer, si déjà ils ne l'ont fait, le bréviaire et le missel propres à leurs diocèses respectifs par le bréviaire et le missel h l'usage de Rome. Cette obligation est si étroite pour tous, qu'ils ne peuvent en être dispensés que par le Pape. »

l'abbé gal. — Un moment, abbé Romain; vous arriver trop vite à vos conclusions. Vous dites que le Droit nous oblige à prendre de suite la liturgie romaine, et que le Pape seul peut nous dispenser d'accomplir ce devoir. Or, ni l'un ni l'autre n'est vrai. Et, d'abord, le Droit luimême, bien compris, nous autorise à rester ce que nous sommes. A défont du privilège qui nous aurait été accordé par saint Pie Y, et que nous aurions perdu, n'avons-nous pas en effet le privilège tout aussi légitime de la coutume? Est-ce que le Droit canonique, promulgué par les Papes eux-mêmes, et qui sert de règle dans toute l'Église, ne consacre pas lès usages qui ont duré un temps suffisant pour prescrire, dès qu'ils ne sont contraires qu'à une loi purement disciplinaire? Oui, tel est le âen-

timent commun des théologiens les plus estimés et des cdnonistes les plus orthodoxes. Or^ en vertu de ce principe, il est bien évident que notre liturgie bisontine actuelle est devenue, par le laps du temps, tout à fait canonique et parfaitement régulière. Ne parlons donc plus du Droit ancien antérieur au saint Concile de Trente; ne parlons même pas du privilège spécial accordé par saint Pie Va certaines liturgies plus ou moins antiques; vous avez, à mon avis, suffisamment montré qu'il ne nous était plus permis de nous prévaloir, soit de l'un, soit de l'autre, pour conserver notre rit actuel; mais, en m^appuyant sur les vrais principes du Droit canonique relatif aux coutumes, je crois que notre liturgie est en règle, parce qu'elle a pour elle une coutume légitime. (.'abbé romain. — Ëst-il vrai, abbé Gai, que l'usageque nous avons fait de notre liturgie-Choiseul depuis un certain temps, réunit tous les caractères exigés par le Droit pour une coutume légitime? Il s^agit d'examiner celle thèse; mais permettez-moi de vous dire auparavant que, quand même il en serait ainsi en droit, nous n'en serions guère plus avancés pour la pratique. En eflei, de l'aveu de tous, une coutume particulière, fûi-dle revêtue de toutes les conditions requises par le Droit pour constituer une loi, ne peut résister à la volonté bien connue du Souverain Pontife. Monseigneur Bouvier, évèque du Mans, qui n'est pas suspect en cette matière, le disait, en propres termes, dans une de ses circulaires relative à la liturgie. Or, le Saint-Père a déclaré, dans une pièce authentique, que nous ne pouvions plus, à Besançon, ni conserver notre liturgie actuelle, ni reprendre notre liturgie du dix-septième siècle, et que tout ce qui nous-restait à faire, c'était d'arriver le plus

tôt possible au rit romain; il nous esl donc interdit, par autorité apostolique, de nous prévaloir d^un droit coutumier quelconque pour demeurer dans le statu quo li^ turgique.

On parle de Droit coutumier; mais les Papes qui ont supprimé soit l'ancienne liturgie gallicane au huitième siècle, soit la liturgie mozarabique au onzième, ont-ils tenu compte des coutumes très-anciennes qui les avaient^ en quelque façon, consacrées dans le respect des peuples? S'ils ont pu, sans outre-passer leur droit de Pontifes Suprêmes, exiger le sacrifice de rites aussi yénérables par leur origine et leur antiquité,' à combien plus forte raison Pie IX peut-il, aujourd'hui, ordonner l'abandon d'un usage qui, au lieu de remonter aux premiers temps de notre Église, date seulement de la fin du dix-hui^ tième siècle.

Remarquons de plus que les rites dont il vient d'être parlé ne s'étaient pas seulement introduits, développés et propagés, sans violer aucune des règles du Droit alors existant, mais qu'ils avaient été, de plus, sanctionnés et approuvés par de nombreux Conciles; ce qui n'a pas empêché les Souverains Pontifes d'en poursuivre l'abo* lition, jusqu'à ce qu'ils l'eussent obtenue. Au contraire, la liturgie bisontine actuelle n'a pu voir le jour qu'au mépris de toutes les règles du Droit en vigueur, et, loin d'avoir été consacrée par la décision de quelque Concile,* elle n'a paru que contrairement au vœu nettement exprimé par le dernier des Conciles généraux. Le Concile de Trente, Qn efTet, a renvoyé au Pape le soin de régler tout ce qui regarde le missel et le bréviaire de l'Église; donc, même aux yeux des gallicans, tapt qu'un ^ nouveau Concile général ne sera pas venu détruire le

décret de celui-ci, nous devrons regarder ie Souverain Pontife comme le régulateur suprême et unique en cette matière; et, quelque légitime que pût être notre rit particulier, nous ne pourrions le conserver qu'autant qu'il plairait au Saint-Père.

Vous me direz peut-être que mon argument tombe à faux parce que le Saint -Père, tout en ratifiant la décision prise par la Sacrée Congrégation des Rites , au sujet de la liturgie bisontine, n a pas prétendu user de son au);orité suprême pour abolir cette liturgie, en la dépouillant du caractère de légitimité qu'elle aurait pu avoir; il Ta donc laissée dans tous ses droits; en sorte que, si elle est véritablement dans les conditions voulues par les saints canons pour être légitime, elle n'a pas cessé, malgré la déclaration du Saint-Siège, d'être régulière et parfaitement canonique.

Gela reviendrait à dire que la Sacrée Congrégation ignore les véritables règles du droit coutumier, ou qu'elle en fait sciemment une fausse application; et aussi que le Souverain Pontife, en confirmant sa décision, a confirmé son erreur ou sa malice. Il me semble qu'il y aurait au moins de la témérité à penser et à parler de la sorte.

Il faut donc reconnaître que la coutume, dont on voudrait se prévaloir en faveur du rit bisontin actuel, manque de quelqu'une des conditions requises par le Droit pour être canonique. Il en est de notre liturgie comme de celle du Mans,dont Rome disait en 1 852 qu'elle avait été indûment remaniée dans le cours du dix-huitième siècle, et que, depuis, elle n'avait tiré de la prescription, ou d'une coutume même séculaire, aucun caractère de légitimité suffisant pour qu'on pût la garder en sûreté de consdence.

Mais d'où vient qu'une coutume, quoiqu'on matière purement disciplinaire, et après un siècle de durée, ne soit pas encore légitime? C'est que, pour abolir une loi, une coutume ne doit pas seulement avoir en sa faveur une certaine durée, elle doit encore être raisonnable et légitimement prescrite. Ce sont les termes mêmes du Droit. Or il n'y a pas de prescription légitime sans un certain consentement du législateur, et une coutume n'est raisonnable qu'autant qu'elle est véritablement utile. On peut consulter, sur ces deux conditions de rigueur pour la valeur des coutumes, soit V Exposition des Principes du droit canonique, par le savant cardinal de Reims, soit les Eludes liturgiques^ publiées récemment à Besancon* On trouvera, dans ces deux ouvrages, qu'il ne suffit pas du consentement purement légal, ou du simple silence du législateur, pour autoriser une coutume; on y verra aussi qu'il y a certaines lois disciplinaires dé' clarées imprescriptibles, et qu'en général toute coutume contraire au bien commun ne peut jamais devenir légitime.

Or, pour faire une courte application de ces principes à la coutume liturgique du diocèse de Besançon, il est évident tout [d'abord ^que les Papes ne lui ont jamais donné d'approbation, soit directe, soit indirecte; ils se sont tus pendant longtemps, voilà tout ; pouvaient-ils facilement parler? C'est une autre question; il est permis de croire qu'ils ne manquaient pas de raisons pour garder le silence, attendu l'esprit du temps? Il n'y avait donc pas mêmede leur part ce qu'on appelle consentement tacite, et il faudrait' au moins un consentement de cette espèce pour fonder une prescription légitime. J^irai plus loin, et je ne craindrai pas d'avancer qu'il y avait absence

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