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même de consentement légal. Comment, en effet, supposer un consentement légal, lorsqu'on voit au contraire une opposition expresse dans la loi qui régit la matière, et que le législateur rappelle sans cesse cette loi et la maintient constamment? Or la loi de saint Pie Y, ainsi que ]*a remarqué Suarez, abrogeait et annulait toutes les coutumes contraires à ses prescriptions, et les Papes ont toujours déclaré, selon les occasions, que cette loi était en vigueur.
D*un autre côté^ peut-on regarder comme raisonnable la coutume de recomposer et de remanier sans fin les livres liturgiques d'un diocèse, comme on Ta fait à Besançon? Est-ce que saint Pie V n'a pas déclaré cette coutume mauvaise? Elle l'était déjà avant lui, et elle n'a pas cessé de l'être après. Saint Innocent P' s^en plaignait déjà; le Concile de Trente a voulu l'abolir; Grégoire XVI, à son tour, a déploré cet usage qu'il appelait périlleux^ enfin Pie IX a achevé d'en faire justice.
Pour en revenir à saint Pie V, n'est-il pas vrai que, reconnaissant avec les Pères de Trente, l'abus de laisseià chaque évêque le droit de toucher à la liturgie de son Eglise, il a voulu faire disparaître à tout jamais cette dangereuse liheriét Voilà pourquoi, d'une part, il a aboli tous les bréviaires qui avaient été plus ou moins remaniés depuis deux cenls ans; aurait-il consenti, do Pautre, à laisser renaître plus tard un droit coutumier, ouvrant la porte aux mêmes abus qu'il déplorait^el qu'il voulait extirper? En ce cas, il n'aurait guéri le mal qu'à demi; son intention était donc d'interdire toute coutume de celte espèce ; et en tolérant, comme il l'a fait, le maintien de. certains bréviaires remontant à une antiquité déterminée, il n'a permis que de les conser-
ver/ si on voulail, tels qu'ils étaient alors, mais sans pouvoir leur faire subir à Tavenir des changements perpétuels. Tel est le véritable sens 'de son induit, et c'est aussi l'interprétation authentique qu'en a donnée Sa Sainteté Grégoire XVI, dans son bref mémorable dû 6 août 1842 à Mgr l'archevêque de Reims: Itaut {Episcopi) non quidem commutare iterum atque iterum arbitrio suo libros hvjusmodit sed quibus utebantUTy si vellmt^ retinere passent. Du reste, le fait seul de la qualification attachée par le Saint-Pore à la coutume que nous combattons suffisait pour la flétrir et la condamner; et l'on aurait dû comprendre qu'il ne serait jamais permis de la ressusciter ou de s'en prévaloir, cetle coutume demeurant toujours mauvaise^ et ne pouvant en aucun temps fonder une prescription légitime'
l'abbé JEAN. — ^ Selon vous, abbé Romain, saint Pie V avait donc interdit par sa bulle tout changement, fait par les évéques, non-seulement au bréviaire romain, comme il Ta déclaré expressément, mais encore aux bréviaires particuliers qu'il laissait subsister. Eh bien, jusqu'à présent j'ai été persuadé du contraire, et Je croyais que Grégoire XVF, dans son bref à Mgr l'archevêque de Reims, avait inauguré une interprétation toute nouvelle de la bulle de saint Pie V, et avait changé ainsi les règles du Droit concernant la liturgie.
l'abbé romain. — Détrompez-nous, mon cher ami ; et, pour qu'il ne vous reste aucun doute en cette matière, écoutez ce qui avait été décrété par la Sacrée Congrégation des Rites, le 8 avril 1628. Vous pourrez lire ce décret en latin dans tous les bréviaires romains; pour plus de facilité, le voici traduit en français.
« La Sacrée Congrégation des Rites a déclaré et dé-
crétéque, depuis la bulle de saint Pie V concernant le bréviaire romain, les Ordinaires des lieux, tant séculiers que réguliers, n'ont plus eu, et n'ont pas, le pouvoir d'ajouter à leurs calendriers, même propres, des offices de saints autres que ceux qui sont autorisés par les rubriques du bréviaire romain, ou par un induit de la Sacrée Congrégation des Rites ou du Saint-Siège Apostolique; ni, non plus, celui d'élever, de leur autorité propre et sous quelque prétexte que ce soit, à un degré supérieur le rit marqué dans le calendrier romain ou dans les rubriques du bréviaire; ni, enfin, celui d'étendre d'un lieu à un autre les offices qui leur sont accordés.
c< Elle a défendu aussi de célébrer dans toute l'étendue d'une ville ou d'un diocèse, même de l'autorité d'un Ordinaire quelconque, une fête avec office, parce qu'il y aurait dans la localité une église paroissiale, régulière, abbatiale, ou quelque relique; cela ne devant se faire que dans l'église qui a un saint pour titulaire, ou qui possède, soit son corps, soit une de ses reliques insignes, et non ailleurs. Et, par relique insigne, elle a dé* claré qu'il fallait entendre la tête, un bras, une jambe, ou la partie du corps dans laquelle le martyr a souffert, pourvu que cette partie soit entière, non petite, et que cette relique ait été légitimement reconnue par les Ordinaires.
« Quant aux Saints, évêques, martyrs ou dtoyem des localités, et aux autres fêtes dont il n'y a rien au calen* drier romain, ni dans les rubriques du bréviaire, comme aussi en ce qui regarde les simples bienheureux non encore canonisés, on ne doit rien statqer de sa propre autorité, mais il faut absolument recourir à la Sacrée Congrégation des Rites.
« Il faut aussi observer ponclucllenient le décret qui
vient d'être porté et imprimé, relatif à Télection des Saints pour patrons.
c( La Sacrée Congrégation a décrété, statué et ordonné tout ce qui précède, en renouvelant les peines de la Constitution de saint Pie Y respectivement.
c( Enfin, rapport ayant été fait de ces décrets à Sa Sainteté Urbain VIII, ce pape les a' loués et approuvés, et a voulu qu'ils fussent observés sous les peines susdites. Il a de plus commandé de les insérer dans les nouveaux bréviaires qui seront imprimés par son ordre. »
Vous voyez d'abord, par ce décret, que les évêques ne peuvent rien changer au rit des offices fixé par le calendrier ou le bréviaire romains. Ensuite, quant au Propre de leurs diocèses, ils ne peuvent y insérer que lés oCGces dont les rub;*iqùes générales de ce bréviaire leur accordent la récitation, sauf induit particulier. Cet ihdult a pour objet les Saints, évêques, martyrs oxx citoyens du pays, et ceux dont on possède une relique insigne, authentique. Seulement les.ofBces, accordés pour causé de relique insigne, ne peuvent être récités que dans Tè^ glise qui possède cette relique; et en général, dès qu'il s'agit d'offices propres à certains lieux, à raison de relique, de patronage ou de quelque autre motif semblable, il est interdit aux évêques dé leur donner uiie plus grande extension, à plus forte raison dé les rendre généraux ou de les insérer dans le calendriei: de leur diocèse, sans induit apostolique.
Dira-t-on que ces règlements ne regardent que les Ordinaires des lieux qui suivent la liturgie romaine? Cette observation ayant été faite l'année même où parut le décret qui les renferme, la Sacrée Congrégation déclara subsidiairement, le 28 octobre 1628, que son décret du 8
avril a regardait aussi les bréviaires tolérés par le Sainl- Siège, à raison de leur anciennelé deux fois séculaire: en sorte qu'on ne pouvait ajouter à ces bréviaires aucune . fête de Saints, même pour cause de relique, sinon en suivant le mode et la' forme prescrite dans ce décret, et le Saint-Siège consulté, » c'est-à-dire avec son consëntementy car tel est le vrai sens de cette formule *. Rome a donc toujours pensé que les diocèses, possédant une liturgie privilégiée en vertu de la Bulle de saint Pie V, ne pouvaient y faire, de l'autorité propre de l'Ordinaire, aucun changement notable et portant atteinte à Tintégrilède Toffice*.
Or, comme ce décret avait été rendu, et confirmé par Urbain YllI, sous les peines marquées dans la bulle de saint Pie Y, celle notamment de ne pas satisfaire au devoir de l'office, qui ne voit de suite les graves inconvénients qui ont dû résulter de sa non-observation? Cependant, s'il y a quelque chose d'évident, c'est qu'on Ta enfreint de bien des manières dans beaucoup de diocèses, dans celui de- Besançon, par exemple.
Un autre inconvénient, est qu'en récitant un bréviaire entaché de celte irrégularité, non-seulement on ne satisfait pas au devoir de l'office, mais qu'on viole aussi les règles de V Index. En effet, VIndex librorum prokù bitorum porte en tête de ses règlements, au moins depuis cent ans, un décret général qui proscrit, entre autres choses, les offices de la sainte Vierge, ou d'autres saints et saintes, publiés sans l'approbation de la Sacrée Congrégation des Rites. En voilà assez, je pense, pour
* Voir, à la fin du livre des Eùûplicalions, le Suppléioent aux Ëluéfs, page IX.- - \m note II, à lu Jiii Uc l'ouvraxe.
vous montrer, mes chers amis, dansquel abîme on tombe, quand on met de côté les règles du Droit.
l'abbë JEAN. — Vous nous croyez donc, abbé Romain, dans une position bien déplorable? Soyez tranquille; nous sommes pleinement rassurés contre les défenses de la Sacrée Congrégation des Rites, et contre les ânalhèmes de celle de YIndeXj par le Souverain Pontife régnant, l'auguste Pie IX.
Vous n'entendez pas, sans doute, ajouta Tabbé Gai en appuyant sur les mots, ôter au Souverain Pontife le pouvoir qu'il a de faire' les concessions qui lui semblent opportunes. Or, il nous a autorisés^ dans le temps, de la manière la plus formelle^ à garder le bréviaire de B«sançon et tout notre office, jusqu'à ce que le changement pût se faire par ensemble; et depuis il n'a rmllemenl rétracté cette permission.
l'abbe aoHAm. — Abbé Gai, vous me prenez par mon faible, en invoquant Tautorité du Saint*Père; mais au moins, en vous retranchant dans cet argument, vous reconnaissez qu'à ne consulter que le Droit, le bréviaire bisontin est illégitime et le romain obligatoire pour nous. l'abbé gal. — A ne consulter que la rigueur du Droit, j'en conviens; mais si nous envisagions le Droit à un autre point de vue, n'y trouverions-nous pas quelque chose comme ce qu'on appelle, en termes techniques, l'épikéié? Cette interprétation bénigne de la loi, interprétation légitime et admise par le Droit, suffirait seule pour nous tranquilliser, même sans permission du Pape. C'est pourquoi j'avais nié tout à l'heure que le Pape pût seul nous dispenser de l'obligation de prendre la liturgie romaine.
l'abbé romain. — Avez- vous bien réfléchi, abbé Gal,
à ce que tous venez de dire?, Vous parlez de rinterpréution bénigne qu'on nompoie épikéie ; ];nais quelle idée vous çn faites-vous, si vous la supposez possible en dehors de toute concession de la part du législateur? Non; celte sorte d'interprétation n'est au fond qu'une présomption, légitime de rindulgenx^e et dç la tolérance du supérieur.; en d'autres termes , elle équivaut à une permission tacite. Dispense don.c^ soit, tacite, soit expi*esse, . voilà le seul moyen qui jvous reste de justifier votre conduite relativement à la liturgie romaine.
Voyons tout d'sibprd si vous êtes autorisés à garder le rite bisontin par une dispense expresse du souverain Pontife. Vous ne voulez pas parler, sans doute, d'un induit personnel que vous auriez obtenu à cet effet; il ne s'agit par conséquent que d'une permission générale ac« cordée à tout le clergé bisontin. Dr, cette permission, où est-elle? Comme elle intéresse tous les prêtres d'un grand diocèse, elle a dû y être publiée ofQciellementy afin de tranquilliser les cojisciencfis. £h bien 1 je n'en coniiais point de cette espèce, du jnoins qui regarde les prêtres; il n'y en a qu'une seule dont on ait parlé : celle par laquelle le souverain Pontife aurait autorisé de vive voix Monseigneur l'Archevêque de Besançon, en audiences privée, le 7 déceoibre 1854, à faire un travail sur notre liturgie, pour le soumettre à l'examen et au jugement du Saint-Siège, et à conserver en attendant notre rit actuel; permission, du reste, que le Saint- Père ne lui a accordée. que d'une manière provisoire. Ce n'est pas moi qui interprète de cette sorte la grâce consentie alor$ par le Saint-Père; j'empr^nte seulement ici les paroles dont Monseigneur s'est servi pour en rendre compte dans son Mémoire h la Sacrée Congre-
Zil
gation des Rites : Condmum^ écrivaiUl à l'Ëminent Cardinal Patrizzi, quod aSanctitate Sua veniam peterem totam istim lahoris sérient prseparandij îit ipimjudiçiQ et examini praevio mbjaceret^ intereaque praesentem ritum nostrum retinendi. Utrumqiie Sua Sanctita$ viva vocCydie septima decembris 1854, inaudientiu privata commit provisorie tantum. Remarquez, je vous prie, la portée du mot interea; il en résalle clairement que l'on ne permettait à notre Prélat de conserver notre rit bisontin qu'en attendant Tenvoi du travail qu'il voulait préparer. Bien plus, comme si le Saint-Père eût craint que ce travail durât' trop longtemps, il n'ac.« cordait cette permission que d'une manière provisoire, se réservant de la retirer quand bon lui semblerait, même avant rachèvement du travail en question. C'est ce que veut dire, en effet, cette clause surajoutée, prOf visorie tamXnm; autrement, elle n'aurait pas en d'objet et aurait dû être supprimée.
Je sais bien que le souverain Pontife n'a pas usé du droit qu'il se réservait, de retirer celte permission quand il jugerait à propos; il a attendu le Mémoire que l'en voulait faire sur notre liturgie. Sa permission a donc duré jusque alor^ ; mais peut-on dire qu'elle a continué de subsister depuis? Est-ce qu'une concession à terme fixe, comme celle-là, interea^ ne tombe pas d*e11e* mêpie, ce temps une fois écoulé? Et quel besoin y a-tnl de la rétracter par un acte formel? Le Saint-Père n'a donc pas dû retirer une permission qui n'existait plus. Maintenant, au lieu d'une permission de conserver noivo, rit bisontin, je ne vois plus, à partir du 28 août 1856, date de la réponse de Rome au Mémoire de notre Cardinal t qu'une invitation pressante à lui adressée de poq??
donner au plus tôt le rit romain pour le service du chœur. Citons les termes mômes de ce document mémorable : c< Il ne reste plus à Votre Éminence, attendu le respect filial et Tobéissance qu'Elle professe envers le Saint-Siège apostolique, que de s'appliquer à unir son diocèse à ce Saint-Siège par un lien plus étroit de communion, ce qu'Elle fera assurément, si Elle amène au plus tôt ce même diocèse à Tunité de la liturgie romaine : Nihil aliud mperest^ nisi ut Eminentia Vestraj pro ea qua prxstat erga Sanctam Apostolicam Sedem filiali reoerentia et obsequioy commissam sibi Bisuntinam diœcesm ardiori cirni illa communionis vinculo œmodare
Uudeat^ quod certe efficiet^ si praefatam diœcesim ad unitatem Ramanx litnrgise quamprimum adducaL Tel est le vœu le plus ardent de Sa Sainteté : hoc en SanctUatis Sux ofrdentissimum votum, » Le Saint-Père, eïi daignant lui-même ratifier et confirmer cette décision de la Sacrée Congrégation, faisait donc appel à l'obéissance de Monseigneur, pro obsequio, et ilne lui laissait pas d'autre ressource que de travailler à nous donner le plus tôt possible la liturgie romaine : Nihil aliud wpeil^e$t nisi ut... studeat. CeUe manière de s'exprimer coupait court, ce me semble, à tout subterfuge, et, après une décision aussi précise, il ne restait plus qu'à s'incliner.
C'est aussi le parti qu'avait pris sur-le-champ notre Prélat. Dras une lettre du 29 septembre 1856, il protestait qu il n'y avait rien de plus sacré pour lui que d'exécuter les ordres du Saint-Père; et, en fait de permission, il n'en réclamait pas d'autre que celle d'avoir un Propre diocésain et de reprendre notre ancien chant Grammont. On lui répondait à ce sujet, le ^7 qovembre.
ce que plus il se hâlerdil d'envoyer ce Projpre, plus il ferait plaisir à la Sacrée Congrégation et an soiiVei*aih Pontife; el, en ce qui regardait le chant, que Sa Sainteté avait grandement à cœur qu'on suivit le grégorien, h Enfin Monseigneur, dans une circulaire à son clergé, en date du 29 janvier 1857, déclarait hautement que, Taflaire ayant réussi à souhait, il fallait au plus tôt s'occuper du Propre pour terminer de suite la chose, conformément au désir du Saint-Père.
Il est évident qu'à l'époque où l'on parlait ainsi, il n'était nullement question de négocier encore avec Rome dam ïe$pérQ/M^ d'obtenir des concessions que Von, croit utiles ou nécessaires. Y \^;ï\ovq donc où l'on a pris, de nos jours, cette idée de négociations poursuivies à cet effet. Il ne peut y avoir d'autres négociations que celles qui regardent le Propre diocésain. Or un Propre, rédigé d'après les règles du Droit, expliquées dans le décpelAn 8 avril 1628 rapporté plus haut, ne peut souffrir aucune difficulté. En demandant d'ailleurs au Saint*Père le privilège de reprendre notre ancienne liturgie Crrammont, sauf les proses/ ne doniiaiti-on pas lieu de croire que le. Propre bisontin s'y trouvait toiit fait? Faut«*il néanmoins retoucher quelques légendes, que la critique de ces derniers temps aurait trouvées fautives? Ce n'est pas là une affaire à demander un temps ni un travail bien considérables, du moins à en juger par ce qui s'est passé dans les diocèses de France déjà revenus à la liturgie romaine.' Je sais qu'on a parlé, autrefois, d'un diocèse où l'on avait mis sept ans pour atteindre ce but; mais, au lieu d'employer ces sept années à la composition du Propre, on les avait consumées en débats malheureux et irritants, l'Evéque cherchant à amener dottcement son
clergé) et celui-ci résistait de toutes ses forces, appuyé qu'il était dans son opposition par de hauts personnages. Il faUul jenfîn que Rame fit des menaces, et le cardinal Lambruschini écrivait, le 22 août 1851, à Texcellent Ëvâque du diocèse en question, que « si le Chapitre de sa cathédrale et son clergé voulaient garder V unité avec r Église, ils d^y aient prendre le Bréviaire et le Missel romains. »
Du. reste, je n'ai pas à m'occuper ici d'une af&ire qui liegarde Tatitorité dioèésaine; mon but est de montrer que les prêtres du diocèse de Besançon ne peuvent se prévaloir d'aucune permission expresse du Saint-Père, pour continuer à faire usage de leur liturgie particulière. 31 j'ai perdu de vue cette thèse que nous voulions dise»ter ensemble, c'est l'abbé Gai qui m'y a forcé, en s'ap* puyànt sur une permission prétendue, où il n'était questtonque.du culte public et diocésain. J'ai dû faire Toir que cette permission n'était pas de nature à nous tranquilliser, puisqu'au fond elle n'existait plus; mais, fûtrcUe encore ' aussi réelle qu'elle est véritablement imaginaire, il ne feut pas oublier qu'elle ne nous regarde pas. Qu'importe, en effet, la question du culte diocésain, quand il s'agit d^établjr la légitimité du culte particulier? E8t*ce que les prêtres ne peuvent pas réciter l'ofôcê et dire la messe selon le rit romain, alors même que ce rit n'est pas encore organisé pour le service du ehœar ? La preuve que cela est. parfaitement pessiUe, c'est que cela est. Combien de prêtres dans le diocèse de Besançon qui suivent déjà la liturgie romaine ! L'absence de Propre diocésain les empéche-t-elle de cél^irer ks fètes^ tntene loeaks, qui n^s sont imposées par le Broil? Pas le motn» du monde; car «on trouve dans les livres
Iiturgiqi|6sv do l'ËgHse-mère tout ce qu?il fi^ut .po^r s'acquitter de cette obligation.
Le Saint-Père . aurait donc très-bien pu laisser . du temps à Monseigneur TÀrchevêque de Be&dJàçqnpouramner son diocèse à r unité de la liturgie romains^ c'est-àrdire pour imposer cette liturgie à tous ses diocé$ainSy,sans autoriser en même temps ses, prêtres à demeurer, pour ce qui les concerne, en dehors de cette unité.. Ces deax ^hpses étasUt parfaitement divii^ibles , Tune n'e&trdîiie paslautre, et la permission donnée à Tw ne deyrail pas tirer à conséquence pour les autres dont il n'y, serait .p^s fait mention. Or il est évident que le $aint-Père ne parle pas du tout des prêtres l)isQntins dans sa.permis&iqn de 1854; il ne les autorise donc pas à attendre Tépoque où le changement devra se faire par ensemble y A' ^ïllmrs^ celte permission obtenue dans une dernière miumqe , quelle qu'en soit du reste la portée, a ce^é d'^lle-rmêuie le 28 août 1856. .
Vous le voyez , mes chers amis, il n'y a ^bfsc^ment rien qui nous dispense de l'c^bligation de prendre ^a liturgie romaine, ni le privilège de S. Pie Y , liôquel iiê s'applique plus à nos livres bisontins, ni la coutume tout à fait illégitime qui s'est établie plus tard parmi nous, ni enfin le souverain Pontife luinmôme, de qui. nous, ne pouvons* produire aucune concession véritabjie ; je me trompe, Tépikéie peut-être, c'est-à-dire la: permi^ipn tacite du Saint-Père...
l'abpé jsa^. — Abbé Romain, laissez^moi dire lUU mot. Je ne puis pas nier la force des raisons que v4Mis faites valoir en faveur du Droit et ^ contre no$.coutuiB6s. Mais voici une nouvelle idée qui me fournit m faveur du rit bisontin , dans l'état présent des choses., nri argu-
Anent, à mon avis, péremptoire. Permetlez-moî de tous l'exposer dans son entier sans m'interrompre ; vous me répondrez après, aussi longuement qu*irvous plaira. Saches au reste que cet argument n'est pas gallican du tout; et, pour preuve, je vous déclare tout d'abord que si le Pape ordonnait formellement à notre Eminent Cardinal de rétablir dans un temps donné la liturgie romaine dans notre diocèse , et que Monseigneur s'y refusât ^ nous devrions en conscience obéir au Saint-Père , en ^supposant toutefois son ordre bien certain, et le refus de l'évéqùe également bien constaté.
Mais les choses ne sont point jiinsi. Le Pape invite , il désire, il presse y si vous voulez ^ il demande, mais il ne commande pas. Il accorde du temps, parce qu^en pareille matière, il en faut; il ne donne point d'ordre, surtout à terme fixe; d'un autre côté, notre Cardinal ne refuse pas de revenir à la liturgie romaine. Il Va admise en principe, et il s'en est expliqué hautement.
Qu'y a-'t-il donc à faire en de semblables circonstances? Tout prêtre, sans contredit, a bien le- droit de rédter le Bréviaire romain; mais est-il obligé, en conscience, de prévenir les ordres et V action de son évéque, en communion avec le Saint-Siège? Est-ce un devoir pour lui de le devancer, et de diriger un mouvement excentrique oîi de le favoriser? Je n'hésite pas à dire que c'est tout le contraire, et que le Pape lui-mime n'approuverait point un pareil oubli des règles hiérarchiques. Ce n'est pas à lui qu'il faut attribuer quelques traits d'un zèle précipité , dont les plus ardents se sont prévalus pour porter le trouble et la fermentation dans les esprits.
La Un qui condamne les liturgies modernes introduites sans Fapprohation du Saint-Siège subsiste sans doute;
mais le législatefir aussi est là; l'auguste i^ie IX , en accordant du temps ) suspend V obligation de cejte loi; ellçi deooir des 'prêtres est â^ attendre que Vévêque ait réglé lès, choses.
Si la conscience de quelqu'un est engagée dam la q'^tion dont il s'agit^ c'est celle de Véoèque et non celle des prêtres^ qui n^ant pas d^ ailleurs à le juger <, mais à lui obéir, dès qu'il est en communion avec le Pape ; voilà Vordre; et, depuis que la question liturgique a été agitéq avec tant de chaleur^ cet ordre n'a été que trop méconnu dans quel^v£s diocèses oil Von a , au grand préjudice de la paix, de Punion, de lacharilé^ etc. , levé l' étendqrilde la révolte contre V autorité épiscopale. C'est un mulheur, et un scandale pour les fidèles.
Tel est donc mx>n sentiment. Je crois qu'en conscience non-seulement on peut^ mais que l'on doit même^ pour le bon ordre et pour l' exemple ^ attendre, pour prendre le. Bréviaire et le Missel romains dans notre diocèse, le moment où Son Eminence rendra pour cela une ordonnance ; à moins , ce qui me paraît assez peu probable, qu'elle ne consente àlaisser prévenir le temps^ oiji,Eïle pense pouvoir prendre une mesure définitive.
l'abbé romain. — Vous avez si bien plaidé, mon cher ami, et revendiqué avec tant d'énergie ce qui vous paraissait être le droit de Tépiscopat sur les membres du clergé inférieur, qu'à mon avis un évéque, chargé de défendre en ceci sa cause ou celle d'un de ses collègues, ne parlerait pas mieux. Toutefois un évêqiie, même alors, ne voudrait pas qu'on attribuât à S07i jugement plus d%utOiité qu'il ne faut. Or, quand un évêque, au lieu de formuler une ordonnance pour ses diocésains, descend au rôle de simple (Jocleur' pour ré-
soiidre des cas dé théologie ou de droit canon , il sait bien que ses décisions ne font pas loi, et il trouverait peut-être assez peu raisonnable qu'on les acceptât sans examen sur sa propre parole, qui n'est pas ir faillible.
Ne s'est-on pas permis, il y a quatre ans, dans notre diocèse, de juger et de condamner, au moins comme déplacées et inconvenantes, les approbations privées que trois de nos prélats francs-comtois avaient données, motu proprio^ au livre de M. Tabbé Maire? Je ne veux pas dire que l'on ait eu raison de se plaindre, tant s'en faut, car ces illustres prélats n'avaient pas outrepassé leur droit ; ils n'usurpaient en rien le terrain d'autrui, puisqu'ils ne faisaient pas acte de juridiction ; il ne s'agissait même pas pour eux de s'ériger en une sorte de tribunal, pour décider des cas de conscience de prêtres bisontins* L'eussent-ils fait d'ailleurs, autre chose est de décider comme d'autorité, en imposant son jugement, et autre chose d'exposer simplement son sentiment, surtout quand quelqu'un le demande; ceci est du droit de tout le monde, et, à ce point de vue, chacun peut être docteur à ses risques et périls.
Après avoir fait cette observation, pour montrer que chacun, même simple particulier, peut discuter librement des questions délicates, sans sortir des limites de son droit, j'aborde l'argument du cher abbé Jean.
Et d'abord, je lui sais gré du principe qu'il a posé en commençant. Il ne veut pas qu'un évêque puisse jamais résister au Pape, c'est bien. Ainsi, il «n'aurait pas approuvé la conduite des évêques non démissionnaires lors du concordat de 1801; et, encore maintenant, il repousserait, avec le Saint-Siège et le concile d'Amiens, la
réserve déplacée- des auteufrs do Mémoire sur le droit Goatumier, qui n*osaient pas déclarer absolument illégitime l'opposition que ferait un évêque au souverain Pontife, au sujet d-une coutume diocésaine, contraire au droit commun,' que le Pape .voudrait abolir et Tévêque maintenir, tant que le Saint-Père n'aurait pas déduit, et révêque reconnu, les raisons de nécessité de cette sup* pression ; rien de mieux. Je vois qu'en cela du moins, abbé Jean, vous n'êtes pas gallican, et je vous en félicite; votre première décision me plaît donc assez, pour ne pas dire trop, ainsi que je l'expliquerai plus tard, quand je nCen prévaudrai en faveur de mon ardeur romaine, au risque peut-être de jeter le trouble et la ferment tation dans certains esprits.
Mais votre seconde conclusion ne serait-elle pas tant soit peu hasardée 7 C'est ce que nous allons voir.
Et d'abord, comment se fait-il qu'après avoir dit en commençant, sous forme d'axiome, que tout prêtre peut sans contredit reciter le Bréviaire romain^ vous finissiez par conclure qu'il ne le peut pas, et qu'il doit en conscience garder un autre Bréviaire? Il y a ici quelque choses à retoucher, évidemment. Est-ce l'axiome qu'il faut sacrifier? mais on ne touche pas aux vérités de cette espèce. Cet axiome, vous l'avez trouvé dans Votre conscience; vous avez reconnu que ce principe était sans contredit; il ne peut donc plus être question de le contester.
Oui, tout prêtre peut librement réciter le Bréviaire romain , sinon au préjudice d'un Bréviaire diocésain vraiment privilégié et formellement imposé, au moins au préjudice d^un Bréviaire irrégulier comme le bisontin, e'est-à-dire, d'un Bréviaire qui au fond n'en est pas un^ C'est donc voire conclusion, abbé Jean, qui dait être
raqUOée. Pour ètrc^ canaUnt avw voiuhOKêaia, il faut que VW6 y effi^eiieat» soU le mot Brévickirey soit l'expresaîon de devçir» Nous aurons alors les deux leçous suivautes :
, Je crois qu^en conscience, nonrseulement on peut, mais que Tondoit attendre, pour prendre le Missel ro* main {le Missel seulement et non le Brémaire) Tordre de son évéque. Ou bien :
Je crois que Ton peut en conscience {mais non que Von doit) attendre, pour prendre le Bréviaire et le Missel romains, une ordonnance desonévéque.
Âbbé Jean, choisissez, entre ces deux .conclusions; pour moi, j'avouerai franchement que celle-ci me plairait plus que Tautre; d'ailleurs, elle se rapprocherait davantage des vrais principes, ainsi que je le dirai, tout à Theure. Il en résulterait au moins que nous aurionsi dès maintenant, la liberté de préférer le romain au bisontin, même pour la messe.
Je conseillerais à Tabbé Jean de s'y rattacher aussi, et il me semble qu'il avait lui-même cette idée, quand il est entré en matière. Il croyait alors que tout prêtre potwait prendre le romain ; la question pour lui était uniquement de savoir s'il ; était obligé. Nousverrons bientôt comment il a été amené, par le développement d'un principe peu sûr^ à des conclusions tout opposées.
Remarquons auparavant que l'on ne doit pas craindre d*aller trop loin, en faisant la concession que je réclame; on n'ira pas plus loin que le Droit, et que Monseigneur l'Archevêque de Besançon lui-même. En effet, non-seu* lement Monseigneur a reconnu dans le temps à certains prêtres le droit de réciter le Bréviaire romain, mais, en 1847, il ne faisait nulle difficulté d'écrire, au sujet du Missel, que l'on n'avait pas besoin de sa per-
— oo —
missionpour.lejprendre, eiquèyce Missel'étant celui de rÉglisçjnère^ il ét^it parfaltemeni licite de s'en servira D'unautrecôtét personne n'igBiQiie ce qu'aflfirniaitMgrrÂr* cheyéque de Reims dès 1849,. savoir, qùé nui évéque ï\q peut s'opposer^dequelqueiaoïanièreque ce^oit à ce qu'unde sesprêtres se serve > ta.ntduMissel que duBrétiaireromaîn, hors derOfiice paroissial MiesGardinàux eux-mêmes deia SacréeCongrégation des Rites, réunis au Vatican il y aenvirqp ci;qiq ans, ont déclaré à Tunatiimité que Ton pouvait suivre te rit romain sans, permission de ison Ordinaire \ Enfin^ à nacon^Uerquelaloi touteseule^ il estcertain que S.PieVjdanssabuUe de 1570 relative auMissel, a permis à perpétuité de se servir librement et licftement du imss^l romain, pour réciter et même chanter laMesse, on quelque église que ce soit, sans Je moindre scrupule, et sanisla ixioindre crainte d'encoiirir une peine, sentence ou cea^ureecclésiastiquequelconqueMlastatuéégalementot décj^ré dans cette bulle que nul ne pourrait obliger des prêtres, soit séculiers, soit réguliers, à célébrer autrement que selon le Missel romain, ni les contraindre et les forcer à changer ce Missel contre un autre. Aussi, Son Excel- I^ce le Nonce apostolique, résidant a Paris protemporcj accorde volontiers, au nom du souverain Pontife, aux prêtresf français et franc-comtois qui prennent, en vertu d'un droit reconnu et incontestable, la liturgie romaine, le privilège d'y annexer soit le Propre de Rome, soit un certain nombre d'autres offices particuliers'.
^ Études liturgiques, page 5.
M^MÎ., p. 52.
* Z6td., p. 38.. .
*/èid.,p. 61.
^ Lsi, Correspondance de Home, du 22 décembre 1860,. dit, à propos du
Il est donc bien entendu que tout prêtre français , même bisontin, peut se servir, s'il lui plaît, du Bréviaire et du Missel de l'Église mère, sans concession épiscopale aucune. Ainsi Ton ne doit pas adopter la restriction que l'abbé Jean a cru devoir mettre î sa décision, en ne permettant l'usage du romain, avant une ordonnance de l'autorité diocésaine, que moyennant une autœisatioii émanée d'elle.
Mais ce qui m'a fait h plus de peine en cet endroit de la thèse développée par ce bon ami, c'est l'idée trèsfâcheuse qu'il a osé formuler relativement aux dispositions présentes de Mgr l'archevêque de Besançon. Quoi ! il lui paraît peu pi^ohable que ce prélat consente à accorder la permission qu'on lui demanderait pour prendre le romain avant son ordonnance I II refuserait doncy enl86l^ une permisi»ondontildécIaraity6nl847, que l'on n'avait pas besoin ! Il refuserait cette permission, après avoir été invité de la manière la plus pres-
Calendrier liturgique publié à Paris par M. bourgeois, enlaveur des prêtres qui suivent le Propre romain ex apostolica concessione, qu'elle t annonce et recommande volontiers ce calendrier, qui sera fort utile pour les diocèses de France où la liturgie rrànaine nVst pas encore rétablie. La volonté dn Saint-Père sur ce point, ajoute-t-elle, étant parfaitement connue, un grand nombre de prêtres désirent se conformer à TÉglise mère dans la récitation de l'office et la cSébration de la messe, sans attendre Tépoque plus ou moins éloignée où la liturgie romaiiie sera rétablie dans leur dio» cèse. Monseigneur le Nonce apostolique de Paris a reçu des instructions et des pouvoirs de Notre Saint-Père le Pape Pie IX, afin d'accorder aux ecclésiastiques, qui sont dans le cas dit plus haut, des induits spécrânx qui les autorisent à se conformer au clergé de Rome, et à réciter les offices et les messes qui lui sont spécialement accordés. » La Correspondance cite aussi cet avis inséré dans le calendrier en question : « Son Excellence Monseigneur le Nonce engage les prêtres, auxquels il accorde Tindolt apostolique, à se procurer notre calendrier ; en son absence, Monseigneur Méglia, auditeur de la nonciature et délégué pour concéder les mêmes privilèges, nous a dit que notre ordo était autorisé pour les induitaires. »
santé parle Sâiat-Siége, en 1856^ à nous prescrire le plus tôt possible Tusage de la liturgie romaine ; après ravoir solennellement admise en principe dès ce temps* là^ comme Ta remarqué Tabbé Jean lui-même ; après avoir déclaré, enfin, qu'il fallait instamment s'occuper du Propre, pour que Taffaire fût terminée sans délai, selon le vœu très-ardent de Sa Sainteté! Mais, où Tabbé Jean a-t-il donc puisé se? renseignements sur les choses et sur les personnes? Pour moi, si quelqu'un voulait articuler des fait3 malheureux à l'appui d'une opinion si mauvaise et si injurieuse à une autorité que je respecte, j'aimerais mieux dire, en empruntant une des phrases de ce bon ami, que ce n^est pas à notre Éminent cardinal quHl faut attribuer certairis traits d'un zèle plus étrange encore que précipité, dont /as plus ardents se sont prévalus pour jeter le trouble da^s les esprits et la gène dans les conscienceSy en faisant disparaître le Missel romain de quelques sacristies, en le refusant à des prêtres qui voulaient s'en servir, en défendant . même dans certains lieux de le donner à d'autres qu'à des étrangers ^
Mais détournons nos yeux de ce qui pourrait être considéré par quelques personnes faibles comme un scandale, et édifions-nous par un tout autre spectacle. Chacun sait l'empressement avec lequel les évoques de France, en général, ont reconnu ou accordé à leurs prêtres la liber lé de suivre la IHurgie romaine, avant même qu'ils l'eussent rétablie officiellement dans leur diocèse. Car, sans parler de ceux qui ont avoué leur incompétence a donner des permissions en celte matière, €on;ibien qui, croyant une permismon nécessaire^ se sont hâtés de l'accorder ! combien
* Épisode liturgique sur Vusage du Missel ro^nain dans le diocèse de Besançon, par M. l'ubbé Thîébaud.
qui , non contents de pennettre ou d'autoriser l'usage anticipé du romain, l'ont vivement recommandé, comme moyen de faciliter l'accomplissement des Constitutions apostoliques ! Quelques-uns sont allés jusqu'à inaugurer eux-mêmes le culte public selon le romain dans certaines localités, par exemple, Tarchevêque de Paris, monseigneur Sibour, dans la nouvelle église Saint-Eugène ^ où il déclara hautement que le Saint-Père l'avait engagé à agir de la sorte et qu'il aurait le cœur rempli de joie quand il saurait que l'on faisait cas de ses désirs sur ce point. Cette année encore, son successeur, l'Eminent cardinal Morlot, n'a fait aucune difficulté de laisser aux frères des écoles chrétiennes la liberté de célébrer les divins ofQ ces selon le rit de l'Eglise mère et maîtresse '.
Si donc il y a quelque chose d'incontestable , c'est le droit qu'ont tous les prêtres du diocèse de Besançon de suivre dès maintenant le rit romain, au moins dans leur usage particulier , sans attendre pour cela ni permission ni prescription de leur Ordinaire.
Comment se fait-il dès lors que l'abbé Jean soit arrivé, dans son argumentation, à une conclusion tout opposée? Âurait-il manqué de logique, ou de principe? Quand on y regarde de près, on s'aperçoit aisément que le principe qui domine toute sa discussion est ce qu'il appelle le principe de Tordre ou de la hiérarchie; il y aurait, selon lui , non-seulement absence de bonne édification, mais désordre réel et proprement dit à devancer son évique en communion avec le Saint-Siège ; on doit VaUenr dre par respect pour les règles hiérarchiques; on n'a pas droit de le juger, et il faut lui obéir. Voilà P ordre ^ a dit
* Voir à ce sujet la note F des Études liturgiques.
l'abbé Jean , et on ne Va que trop mécomtUj a-t-il ajouté, , dans certains diocèses où , par malheur, au grand scandale des fidèles j et au grand préjudice de toutes les vertus pacifiques, on a levé Vétendwrd de la révolte contre Va/U' torité épiscopale.
Je fais grâce au digne abbé des éloges qu'il prodiguç aux amis zélés et dévoués de la liturgie romaine. Pour , arriver, sans retard inutile, à l'examen du grand principe sur lequel repose toute la force de son argument , j'avouerai sans détour que, si ce principe était vrai , il ne serait pas possible de se refuser aux conséquences qu'il a trrées, et qui en découlent tout naturellement. Mais aussi, par la règle des contraires , la fausseté reconnue de ses conclusions n'entraînera-t-elle pas la chute de son principe? Or ses conclusions, ainsi que nous l'avons suffisamment prouvé, sont tout à fait inadmissibles; comment donc s'y prendra-t-il pour soutenir son principe?
Au fait , ce principe si beau , si spécieux , n'est rien moins qu'exact. Il suppose que l'on ne peut arriver au Pape que par l'évêque. Mais Jésus-Christ n' a-t-il pas établi saint Pierre pasteur mm^dmt des a^es^ux non moins que des brebis? On peut donc aller au Pape directement et sans intermédiaire aucun, omisso medio\ tout comme on peut s'adresser à son évêque sans passer par son propre curé. Blesse-t-on les règles de la hiérarchie quand on écoute son évêque , sans s'inquiéter de ce que fera , dira ou pensera son curé? Non; on ne les viole donc pas non plus, quand on va droit au Pape, surtout quand on le consulte pour connaître sa pensée sur une loi géné-
' Voir Études liturgiques, note D, page 157.
raie non abrogée, et quand on suit ses vœux et ses désirs dans une matière réservée à son autorité suprême. . Loin de tomber alors dans VexcentricM^ on se rapproche du vrai centre» et par conséquent on demeure dans Tordre. Il n*y a pas dans TÉglise plusieurs cen*. très divers ) indépendants ou opposés; T unité établie par Jésus-Christ veut qu'on n'en reconnaisse qu'un seul, avec lequel doivent s'identifier tous les autres; et tout centre particulier, tout centre diocésain, par exemple, qui ne se confondrait pas ^tièrement avec le grand centre papal, deviendrait lui-même excerUriqvs^ et comme le point générateur d'une petite Église.
On ne se révolte donc pas contre ratUorité épisœpale^ quand on s'unit au Saint-Siège apostolique par tm lien plm étroit de communion^ comme il arrive, au dire de la sacrée Congrégation des Rites elle-même, dans sa réponse à monseigneur l'archevêque de Besançon, quand on entre dam Vunité de la liturgie romaine. Voilà, mon cher abbé Jean, votre grand principe détruit, et votre principal grief écarté.
Mais, dites-vous, dès qu'unévêque est encommunianavec lePape^ sesprêlresnedoivent-ilspas lui obéir? — llsdoivent lui obéir, sans doute, c'est-à-dire, se soumettre aux ordres émanés de son autorité dans les choses qui sont de son ressort. S'agit-il, au contraire, d'un objet réservé à. une autorité supérieure comme la liturgie, il n'y a plus lieu à rexerciced'unevéritabléobéissanceenversrévêque,quine peut plus imposer de commandement légitime. D'un autre côté, quand et comment l'autorité diocésaine qui nous régit nous a-t-elle défendu de prendre le romain? On l'ignore*, et c'est pourquoi je ne comprends
* lUudes îitun/iqueSf note C, page VA. .
pas que 1*011 puisse nous accuser de lui désobéir, q^and nous ii$Qiis<4e notre droit pu de notre liberté.
a N'est-ce pas lui désobéir, ajoutez-vous, que de ne pas Vatififiaére pour marcher à sa suite? Il ne sera donc phis peraiis de prévenir, par un zèle louable, des ordres qui doivent certainement arriver ! ... Si nous marchons avant notre évéque;, BousnemarehànspaseMitre;on peut même dire qu'obligés tous, pastear. et troupeau, par une loi supérienre, nous marcbins avec notre évéque au but qu'il doit et qti'il veut atteindre, conformément aux ordres du Sajnt^Père, notre supérieur commun, à qui tous nous devons obéir, chacun en ce qui le concerne.
Ce n* est' pas cm Pupe^ dites-vous encore, ^u'î/ faut altnlmeir quelques traits dun zèle précipité dont les plm ardents se sont prévalus pour trouMer les esprits. — De quels traits s'agit^il, et de quoi s'est-oli prévalu pour engager à jMrendre la* liturgie romaine?
On s'est prévalu d'abord des J)ulles de saint Pie V, du bref de Grégoire XVI à Monseigneur T Archevêque de Reims, de l'encyclique de l'auguste Pie IX en 1855, enfin des félicitations et des encouragements adressés par le Saint-Père, soit aux évêques qui avaient repris la liturgie romaine , dans leur diocèse, soit aux Pères de huit Conciles provibciaux au moins qui s'étaient déclarés pour le rétablissement de cette liturgie. Yeut-on dire que ces bulles et ces brefs ne sont pas du Pape?
On s'est prévalu encore des déclarations de la sacrée Congrégation des Rites, notamment de ses réponses à M. Lottin, chanoine du Mans, et à Monseigneur Matthieu, Archevêque de Besançon^ Yeutron dir^ que ces acles de la sacrée Congrégation n'appartiennent pas au Pape? Mais, ainsi que le remarque l'illustre Cardinal
Gousset, au chapitre xi de son Expo9Uiùii, de$ prmcipts du droit canoniffuey ce le Pape ne peut par lui«nième suffire aux besoins* de toutes les Églises; il i^'est donc asisocié, dans tous les temps, des-clercs, des diacres, des prêtres, et uri certain nombre d'évéques, dont il a fermé son conseil, ea les investissant. d'un pouvoir plus ou moins étendu, suivant la diyersiié et l'importance des offices dont ils étaient chargés* Aiissi, déjà depuis plU* sieurs siècles, à raison de la multitude et «de la variété des affaires et des causes ecclésiastiques, pouV lesquelles on a recours au Saint-Siège de toutes les partiel» du monde, les Papes ont établi les Gongcégatians romaînefs, et renvoient à chacune d'elles les oonsuUations et les difficultés, dont Texamen et la. décision rentrent dans leurs attributions respectives. ••
c< Ces Congrégations, n'agirent pas arbitrairement...; elles ne se prononcent, sur les choses ordinaires et moins importantes, que conformément à la tradition et à l'esprit du Saint-Siège, aux intentions du chef de TÉglise, h la jurisprudence canonique actuellement en vigueur dans la ville sainte, et approuvée par le Pape régnant ; et, quand il s'agit d'une affaire grave ou non ordinaire, elles ne se décident que sur Tavis ou d'après l'ordre du souverain Pontife, qui ne se prononce lui-même qu'aprèf; avoir examiné mûrement ou fait examiner de nouveau la question. »
Il est donc impossible de prétendre que les répMses des Congrégations sont étrangères au Pape qui s'exprime par elles et qui en ratifie et confirmé souvent les déci* sions, comme il est arrivé pour celle qui nous a élé adressée à nous-mêmes : Hanc vero sdcrx Congregatin* nis deliheraùonemj quun SS. D. N. Pius Papa IX
ralàm hahere et cmfirmdre dignatus sit^ nihil aUnd superesiy etc. "
C'est donc bien au Saint-Père qu'il faut attribuei^ lés prihcipaux traits de zèle dont on s'est prévalu, non pas pour troubler, mais pour éclairer les esprits, et l'éveil* 1er les consciences endormies dans l'erlrèur bu dans rindiflférence.
Mais, poursuivez-vous, te Saint-Père n'intime point d'ordre ; il désire^ il demande^ il presse^ si l'^onveut^ mnii il ne commande pas. — On pourrait répondre à cela, avec Monseigneur de Mende, dans son Instruction pastorale du 16 juillet 1859, que' le désir en question est c< un ordre, une loi d'autant plus sacrée, qu'elle prend, pour ainsi dire, sous l'inspiration de la bonté d'un père pour ses enfants, ta forme d'une prière. » Et c'est bien ainsi du reste que l'ont entendu la plupart de nos vénérables évè* ques. Monseigneur l'arcfaevêque de Sens écrivait dans son Mandement du 1*' novembre 1851 : a Le désir du Père commun des fidèles de voir l'Église de'Sens re« venir à l'unité liturgique fut un ordre pour nous. » « Rome est notre mère, disait de son côté l'évéque de Valence, dans son Mandement de 8 septembre 1853^ et les vœux d'une mère doivent être chers a des enfants bien nés, qui n'attendent pas des ordres, encore moins des menaces. )> « Il est vrai, remarquait monseigneur de Viviers, le 25 mars 1854, que, dans la question présente, l'autorité exhorte plus qu'elle ne commande; mais c'est précisément cette modération dans la puissance, ce tempérament paternel qui la porte à ne pas user de son droit dans toute sa rigueur, dont nous sommes vivement touché, et qui nous presse d'accomplie avec amour ses désirs comme s'ils étaient
de»,. ordres. y> Monseigneur Ciaverot^ évéque de Saint- Dié, disait aussi dans son Mandement du 5 août 1854 : aU^ ordre positif n'e^ pas encore intervenu, nous le savons; mais ce qui, dans le principe , de ce mouvement de retour, pouvait n'être:cop3idéré que comme un empressement at upe déférence, dignes d'éloges^ est bien près maintenant de revêtir aux yeux de tout catholique le caractère, de d^mrngfoiireiia;; et qotre conscience d'évêque ne nous eût pas permis de perpétuer, dans ce diocèse si profondément dévoué à la Chaire de Pierre, une liturgie qui n'eût plus subsisté désormais qu'à titre de simple tolérance. » A.cesi graves, témoignages, on pour* rait en ajouter beaucoup d^autre^ semblables ; ipais, pour abréger^ je ne citerai plus quç r%Use de Paris. Dans son fameux Mandement du 1'' mai 1856, Monseigneur Si* bour disait qu'après les vemx répétés, exprimés par le Saiikt-Fàre, il ne pouvait plus igpui^er l'œuvre du changement de* liturgie, sans blesser les sentiments de filiale affection qu'il avait toujours professés pour la chef de l'Église. Son vénérable Chapitre allait plus loin, et, daris sa. délibération du 26 novembre 1855, il dé* darait regarder comme tme loi le vom exprimé par le souverain Pontife; ce dont le Sai,nt-Pèr^ le félicitait avec effusion de cœur, en rappelant ces paroles mémorables dans son bref du 37 décembre 1855,, à Monseigneur TArcbevêque de Paris.
Mais, pour envisager la chose en elle-même , jusqu'à quel point est*il vrai de dire que le souverain Pontife ne commande pas^ Il ne commande pas, en ce sens q^'il ne fait pas de loi nouvelle; mais c est une loi déjà ancienne et toujours subsistante qu'il rappelle, qu'il renouvelle, et dont il presse singulièrement rexéculion. Or que dirait*
iiO — -
on d'un prôlre qui , en face d*un statut obligatoire que son évêque le presserait d'observer, se dispenserait de le mettre en pratique, sous prétexte que Tévêque ne lui en fait pas un ordre?
La loi liturgique subsiste donc , et de plus elle oblige. Qu'on ne dise pas que le Saint^Père suspend V obligation de cette loi: Est-ce qu'un évêque suspendrait l'obligation résultant d'un statut en vigueur, par le fait même qu'il en recommanderait instammentil'observation fidèle? Au contraire. -^ • .
Maisi il faut d/u temps^ pour préparer et achever Tceuvre de la restauration liturgique; le Pape eU' accorde éonc^ et il suspend dès lors l'obligation de la loi en> attendant. — Qu'il faille du temps à un «vêque, en certains cas, pmir amener son diocèse à Punitéde laditurgie romaine^ je le conçois ; et c'est pour cela que le Saint^Père faisait dire à Monseigneur TÂrche^éque de Besançon, en 4856, de s'appliquer à atteindre ce but le plus tôt possible^ ce qui revenait à lui accorder du temps, quoique le moins possible; mais il est évident qu'il s'agissait là du culte public à organiser dans toutes ses parties et dans toute l'étendue du diocèse, et je n'ai pas à m'occuper de cette affaire pour répondre à l'abbé Jean ; je ne discute avec lui que la question du culte particulier, la question en tant qu'elle regarde les prêtres et non l'évêque : or combien faut-il de temps aux prêtres pour se mettre au romain? Celui, d'acheter les livres qui le contiennent ( et d'en étudier tant soit peu les rubriques ; le qumnprimum pour euyiie s'étend pas plus loin.
Voici ce que disait à ce sujet le législateur lui-même, S. Pie V , dans sa bulle de réforme coneemanl le Bréviaire ; « Nous voulons et décrétons, d'afMoriié apostoli-
que, qu'une fois notre Conslitution publiée à Rome, il y ail obligation de prier et de psalmodier selon le rit de notre Bréviaire, tant au chœur que hors du chœur, un mois après pour ceux de la cour romaine, trois pour les autres d'en deçà les monts , et six pour tous ceux de pays plus éloignés, ou dès qu'il leur sera enfin possible de se procurer cet ouvrage, vel cumprimum vmalium huju$ Bréviarii voluminum famltatem habuerint. »
Âinsi^ la bulle de S. Pie Y ayant été promulguée à Rome le 15 juillet 1568, les Français, qui ne se trouvaient pas dans le cas du privilège, devaient, dès la mi-janvierl569, se servir même au chœur du nouveau Bréviaire, et il en fut de même pour le Missel deux ans après.
Evidemment S. Pie V ne s'inquiétait ni de la question du chant ^ ni de la question du Propre diocésain. Ces questions ne devraient donc pas , ce semble , faire obstacle aujourd'hui au rétablissement du romain dans te culte soit public, soit privé. ,
S. Pie V ne soupçonnait pas non plus que l'on pût être arrêté, dans l'œuvre de la réforme, par la crainte d'offenser le clergé et les fidèles , ou de leur imposer des dépenses et des sacrifices ; il n'apercevait qu'une seule difficulté , celle de se procurer les livres nouveaux, et c'est en cette considération qu'il fixait, selon la distance des lieux, des termes plus ou moins rapprochés pour la stricte exécution de sa loi. Personne ne disconviendra que cette difficulté ne fût bien plus réelle et plus consi* dérable alors qu'aujourd'hui. Si donc S. Pie Y , dans un étatde choses moins favorable, n hésitait pasà restreindre, dans les limites étroites de six mois, le temps de grâce accordé pour prendre son Missel et son Bréviaire, et s*en servir dans le culte public universel , est-il à croire que
Pie IX en accorde davantage, surtout poucce qui regarde le culte particulier? Serait-il téméraire de dire qu'il n'en est rien? que cet auguste Pontife lié parle pas même dans ses brefs du culte privé? et que , sous ce rapport, il laisse les prêtres à Tifispiration de leur coiiscience toute seule, éclairée par la loi? Ce n'est qu'à Tévêquequ'il s'adresse; c'est lui qu'il invite à se mettre en règle le plus tôt possible ; c'est à lui qu'il déclare que plus il se hâtera d'envoyer son Propre diocésain, plus il se rendra agréable au Saint-Siège apostolique. J'ajouterai- même que cet auguste Pontife , ayant eu à traiter , il y a sept ans, avec un de nos évêques la question du culte public* et diocésain, ne laissa que six mois à ce vénérable prélat pour consommer cette œuvre. Alors cependant il était aussi difficile que maintenant de composer un Propre , et il l'était plus de choisir oU de se procurer un chant. L*on pouvait craindre d'ailleurs, et avec des motifs beaucoup plus plausibles, une certaine opposition de la pari du clergé et des fidèles, tant à cause des dépenses qu'à raison du changement dont on avait vu beaucoup moins d'exemples.
Que signifient donc les dangers que Ton redoute, à propos de la réforme liturgique, dans certaines localités? L'expérience n'est-elle pas là pour montrer combien elles sont vaines et chimériques? Quel mal cela a-t-il fait dans près de soixante diocèses que l'on a vus, depuis vingt ans, revenir successivement à l'unité de la liturgie romaine?
Il y a tout lieu de croire que, si la province ecclésiastique de Besançon avait eu son concile comme tes autres, il y a une dizaine d'années, elle se serait déclarée^ comme la plupart d'entre elles, pour le rétablissement dé
cette liturgie. Qa sail qu alors Rome tenait à ce qu'on fit quelque décret . sur cette matière , et c*est pourquoi la sacrée Congrégation du Concile, renvoyant à monseigneur Tarchevêque de Rouen le sien approuvé , lui disait : '« Cette Congrégation eût fort désiré que les Pères du Concile, à l'imitation de celui tenu à Rouen en 1581, où l'on décréta plusieurs choses concernant le Missel et le Bréviaire cpnformément à la Constitution de S. Pie V, eussent fait quelque décret touchant la liturgie romaine, déjà rétablie dans plusieurs diocèses, et sanctionnée par quelques Conciles provinciaux récents. La «acrée Congrégation ne doute pas, au reste, qu'on ne s'occupe de cçtte affaire dans le prochain Concile provincial. »
On serait tenté de croire que si Lyon lui-même avait tenu un second Concile, il aurait porté le même décret, quand on lit, dans une Lettre pastorale de Monseigneur l'évêque d'Âutun, du 7 mars 1854, où il instituait une commission poiur préparer son Propre diocésain, la déclaration suivante : a Voyant que des obstacles que nous «n'avions pas prévus avaient décidé notre vénérable c( métropolitain à ajourner à une autre année la tenue c( de. notre Concile provincial, nous voulons mettre la c< main à une œuvre qui sera bénie de Dieu et en pré- «. parer l'exécution avec fermeté et douceur. Nous ne a doutons pas qu'une résolution conforme aux vœux c( bien connus du Saint-Père ne soit embrassée avec joie « dans notre prochain Concile, et nous serons heureux c( d'avoir déjà aplani les voies à un retour qui nous a reliera plus fortement à Rome. »
Le second Concile de Lyon est encore à venir, mais cela n'a pas empdçhé Autup de suivre le mouvement
imprimé parLangres, et propagé par Saim*Glaude. Dijmi est aussi sur le point de les imiter, et son Propre diocésain est déjà revenu de Rome avec les approbations ordinaires.
Je vous ferai remarquer, mes chers amis, à propos de Saint-Claude, qui appartenait autrefois au diocîèse de Besançon et qui se trouvait dès lors dans leâ mêmes conditions que nous, que la réforme liturgique, opérée il y a sept ans dans ce diocèse, ùon-ëeulement n*a pas fêté le clergé dans un schisme déplorable, ni fait déserter aux fidèles les Offices paroissiaux, mais qu'au 6on* traire Févêque zélé qui a pris Tinitiative de cette restauration. Monseigneur Mabile, n*a pu que s'applaudir auprès du Saint-Père deTheureux résultat de ses efforts, et que Tauguste Pie IX Ta félicite, ainsi que tout son clergé, de Tempresàement avec lequel il avait répondu à ses désirs ^
Il faut dire aussi que, malgré l'absence de Concile, et par conséquent de décret relatif à la matière, dans la province de Besançon, presque tous les diocèses de cette province ont pris part au mouvement liturgique. Ainsi, en Lorraine, Saint-Dié et Metz ont donné Texemple; Nancy vient de les suivre le 1" janvier 1861, et Verdun a déjà son Propre approuvé. Quant à TAIsace, on sait que Strasbourg a toujours conservé le romain, et que depuis longtemps déjà les localités qui lui ont été annexées par le concordat, comme Béfort, qui faisait partie de Tancien diocèse de Besançon, ont été obligées de prendre cette liturgie. Il ne reste donc plus en dehors
* Circulaire de Monseigneur Mabile, en date du 1" mai 1857, à loccasion du bref du Pape du 9 avril précédent.
d$ Tunité :de p^ères, dans notre vaste proyijnce ecclésiafiitique, qtie Belley et Besançoiï. ' ,
; Lp: reste de la France a mieux fait encore; c'est au point que, tandis qu'il y avait à peine quinze diocèses au romain en 1340 , on n'en trouve pas quinze en 1861 qui n'y spient pas *. Sijirquoi il faut remarquer que plusieurs diocèses ont dû, faire, pour arriver, des sacrifices extraordinaires;, ainsi B1qJ3 n'a pa3 pu se servir d'une édition iQuie neuve de son ancien Bréyiaire ; Monseigneur Cart, le. ton évêquede Nîmes, a fait vendre à l'épicier le reliquat trèsrConsi4ér(ible de ses livres^ imprimés à Besançon en ;1827; beaucoup d'autres diocèses se sont trouvés daiis un pas parfaitement semblable; et celui de Besançon est peut-être le seul qui n'a ppint fait imprimer de Missels depuis le concordat, et qui s'^st toujours servi de ceux qui avaient été édités avapt la révolution. Du reste, le cardinal Lambruschini faisait remarquer à un évêque français que les questions d'argent ne pouvaient pas être prises ici en sérieuse considération; il ajoutait même que, si on voulait les discuter, elles se résoudraient facilement en faveur du romain. «En adoptant le romain, disait c( Monseigneur de Salinis à son clergé d'Amiens, nous c( ayons fait une économie de cent quarante mille francs. c( Dites donc à vos peuples que nous avons soigné à la « fois leurs prières et leurs budgets. »
Mais c'est trop nous arrêter à de misérables considé* rations. L'ami Jean reconnaîtra maintenant, si je ne me trompe, le peu de valeur de son fameux argument, et le peu de solidité de sa dernière conclusion.
^ On verra les détails justiiicatifs de cette assertion dans notre Compte rendu de la controverse liturgique en France m dix^-neuvième siècle. — Cette Etude ne tardera pas à paraître.
Jç vais p^us loÂn, et j'oserai lui dire que, si le principe sur lequel il Ta appuyée était vrai, sa première décision ell*-méme, qui m'a iait un certain plaisir, ne vaudrait pas grand' chose.
N'a-t-il pas prétefldu, en effet, que tant qu'im évéque demeure en cominumon mec Rome, le devoir de ses prêtres est de lui obéir ^ sans le devancer en rien, par respect pour V ordre hiérarchiqw? Eh bien! quand même un évêque refuserait formellement d'exécuter un ordre certain du Saint-Père, celui, par exemple^ de rétablir la liturgie romaine dams un temps donné^ il ne. cesserait pas, pour autant, d'être en communion avec Rome^ à n^oins que le Pape, ne lui eût intimé son ordre sous peine d'excommunication majeure encourue ipso facto; car il n'y a que l'excommunication qui brise la communion. Il faudrait donc ajouter cette clause au cas en question» pour pouvoir le résoudre comme on l'a résolu, si Ton veut tenir aux idées que l'on s'est faites sur les lois de la hiérarchie ecclésiastique.
D'un autre côté, est-il bien évident que, même le cas ainsi posé, les prêtres d'un diocèse dussent d'eux-mêmes, . et sans mot d'ordre, aucun, introduire le romain dans leurs églises pour l'office du chœur? Mais quelle confusion ne régnerait pas dans ces actes spontanés, faits au hasard, sans initiative d'une autorité quelconque, et sans entente préalable entre les divers acteurs? L'un prendrait le romain aujourd'hui, l'autre demain; celui-ci choisirait le chant de Reims, et son voisin un autre; les curés, abandonnés ainsi à eux*mêmes,. deviendraient, tout au* tant de petits évêques, dont les petita diocèses n'auraient aucun lien de. communion. entre eux; en un mot, on verrait renai).re parmi nous, sinon Ja confusion des langues
comme à Bdbe}, au moins la discordanee des chants. J-aurëiiâ donc mieux aimé que l'abbé Jean, au lieu d'affiwïier que nolis devrions en èonscîeiice, si notre ëvé^e refusait d'obéir au Pape, lui obéir nous-mêmes en prenant la liturgie romaine pour le culte public (décision trop vague dans sa généralité), eût eu la bonne idée de nous renvoyer au Saint-Père, pour en recevoir une direction nécessaire dans les circonstances difficiles où nous placeraient la désobéissance et l'excommutiication notoire de notre chef hiérarchique. Rome trouverait sans doute, dans sa haute sagesse, le moyen de nous tirer de cet embarras.
Du reste, Tabbé Jean a eu raison d'exiger, pour qu'on pût suivre sa décision en pratique, une double certi* tude, tant de l'ordre du Saint-Pèfe que de la résisftance de l'évêque; car, d'une JmH, une loi strictement douteuse n'oblige pas, et de l'autre, ^u^nd on doute si un supérieur est dans son droit ou non, il faut lui obéir, la présomption étant toute en sa faveur, et la possession où il est de rautorité rendant sa condition meilleure; seulement, après avoir supposé l'existence certaine d'un ultimatum à jour 'fixe lancé par lie souverain Pontife, on aurait pu s'abstenir d'ajouter que Ife refus de l'évoque devrait être bien constaté aussi, puisqu'on présence d'un terme fixe pour agir, la non-action elle-ittême, passé ce terme, constate assez le refus. Et l'on rie pourrait pas alors révoquer en doute le déni d'obéissance, âous prétexte que peut-être l'évêque niégocie mec Rom^ et qtt'il en a obtenu un sursis; car, en face d*un ordre formel et notoire à terme fixe; tout sùi^sis véritablement accordé devratit être revêtu de ta même publicité que l'ordre auquel il se rattache, pour lever d'urte partie scandale de
la non-action, et tranquilliser de Tautre les consciences des inférieurs^ que Ton suppose obligés^ sans c,ela, éprendre l'initiative eux-mêmes.
Je ne fais toutes ces observations sur une décision qui paraissait si claire à première vue, que pour montrer qu'en allant au fond des choses, on rencontra assez souvent des embarras ou des écueils cachés, contre lesquels on va se heurter et même se briser;, tant il e^t vrai qu'il faut de la précision dans les idées et dans les paroles^ et que ce n'est pas une science si inutile et si commune que de savoir bien distinguer! Ainsi, j'aurais désiré encore que l'abbé Jean, pour éclairer ses diverses décisions, distinguât avec soin entre l'usage p:«h blic ou simplement privé de la liturgie romaine, puis entre l'usage du Bréviaire tout seul ou du Missel aussi; car il est évident qu'il n'en est pas tout à fait de même du Missel que du Bréviaire, ni de l'usage public que de l'usage privé, les difficultés et les inconvénients étant bien différents selon le cas, et la décision devant néces* sairement varier selon ces différences. Il aurait pu avec avantage imiter ici le savant M. Bouix, dans sa dissertation sur la matière, dissertation où l'on, voit parfaitement marquées les diverses nuances d'une question aussi compliquée.
Le cher abbé avait essayé, ce me semble, d'entrer tout d'abord dans cette voie pleine de sagesse; ainsi, il avait eu bien soin de noter qu'il devrait y avoir ordre à jour fixe, bien certain, puis refus égalertient bien constaté : pourquoi ne pas continuer à parler toujours avec la même exactitude? Est-ce qu'il était plus important de le faire, quand il ne s'agissait que d'une thèse en l'air dont on voulait de suite nier l'application pratique? Ef-
fectivemeni, celte thèse-là a été si bien conditionnée par son inventeur, qu'elle restera à peu près toujours dans les nuages de la spéculation. Comment savoir, en effet, à n'en pouvoir douter, que le souverain Pontife a envoyé à un évêque un ordre, à moins que le Pape lui-même, ou Tévêque, ne le déclare? Or, quant à Tévêque, il se gardera bien, apparemment, de se vanter d'avoir reçu Tordre en question, s'il est décidé à ne pas l'accomplir; et, en ce qui regarde le Saint-Père, il n'a pas trop l'habitude de rendre publics les ordres personnels qu'il intime, à moins qu'il n'agisse par ses Congrégations, dont il ne ferait que ratifier les décrets. Seulement, même alors, il s'abstient d'ordinaire, par égard pour ses vénérables frères, de leur poser des lUtimatum à jour fixe, exécutoires dam tel temps donné; il croit assez faire en déclarant que l'on doit agir le plus tôt possible, quamprimum; il ne fixerait guère de terme fatal que quand il menacerait de censure, ou peut-être quand on aurait assez souvent traduit quamprimum par quand il vous plaira, comme il arrive à quelques-uns de le faire. Je reconnais donc, abbé Jean, pour en finir, que vous n'avez pas trop mal présenté votre premier cas, afin de le rendre le moins pratique possible. Et cependant» malgré toute Thabileté dont vous y avez fait preuve, je crois que vous n'avez pas atteint votre but; car il me semble que le cas où vous obligez vous-même les prêtres à suivre le romain en dehors de l'action épiscopale est justement le nôtre. Que faut-il, en effet, pour cela? Il suffit, d'après vous, qu'il y ait un ordre du Pape bien, certain de rétablir dam un temps donné la liturgie romaine (l'autre condition de refus comtaté rentrant, comme nous l'avons dit, dans la précédente). Or il y a
précisément toutes ces choses dans les Bulles de S. Pie V. Dans celle qui concerne le Bréviaire, on lit : c< Nous ordonnons à tous et à chacun des patriarches, archer vêques, évoques, abbés et autres prélats des Églises, d'introduire chacun dans leurs églises, monastères, couvents, ordres, milices, diocèses et localités, notre Bréviaire que voici, au préjudice de tous les autres que nous avons supprimés et abolis, même ceux qu'ils auraient établis en leur particulier. » Jubemus œnnes et singulos patriarchas ^ archiepiscopoSy episœpos, abbotes et cxteros Ecclesiarum praelatoSj ut y omissis qua^ suppressimus et cAolevimus extern omnibus etiam privatim per eos constitutisj Breviarium hoc in suis quisque ecclesiis, monasteriiSy conventibus^ ordinibus^ militiis^ diœcesibm et locis prsedictis introdmant. a Nous voulons, ajoute plus bas le saint Pape, et nous décrétons, d'autorité apostolique, qu'une fois notre Constitution publiée (à Rome), il y ait obligation de prier et de psalmodier, tant au chœur que hors du chœur, selon le rit de notre Bréviaire, un mois après pour ceux de la Cour romaine, trois pour les autres d'en deçà les monts, et six pour tous ceux des pays plus éloignés, ou. dès qu'il leur sera enfin possible de se procurer cet ouvrage. » Volumus et apostolica auct(yritate decemimus^ quod post hujusmodi publicaiionenfiy qui in Romana Curia sunt prsesenteSy statim lapso mense; reliqui vero qui intra montes y tribus; et qui ultra ubique locorum degunt^ sex mensibus excursisj vel cum primum venalium hujus Breviarii voluminum facultatem haJmerinty ad precandum et psallendum juxta illius ritimij tam in choro quam extra illum^ maneant obligati. Voilà bien, si je ne
me trompe, un ordre certain du souverain Pontife, et,
qui plus est, à teme fixe, ha bulle qui le contieut mftsïste; vous-même, abbé Jean, avez été forcé de le reconnaître ; elle fait donc loi pour nous, puisque notre liturgie particulière ne peut plus prétendre au privilège. Mais le Saint-Père n*en smpend-il pas V obligation en ce qui noiïs concerne? Au contraire, il en presse le plus possible Texécution; le 28 août 1856, il a déclaré à notre Émîneift cardinal qu'il détail, toute affaire cessante, nous imposer au plus tôt la liturgie romaine, quamprinium. Que faut-il de plus? Les six mois marqués dans la bulle de saint Pie Y, et accordés du reste, pour tout délai, par Tauguste Pie IX en propre personne à un de nos évéques de France, ne sont-ils pas depuis longtemps écoulés ? Il est donc plus que temps de nous faire l'application dé la loi. Quand on dit à quelqu'un d'agir au phis tôt, est-ce qu'on prétend lui laisser toute la latitude qu'il serait tenté de désirer? On connaît le quamprimum confîteatur du saint Concile do Trente ; commeiit les théologiens l'entendent-ils? Reconnaissentils au prêtre la liberté de différer, tant qu'il lui plaira, l'accomplissement du devoir qui lui est imposé? Au contraire, ils le resserrent dans les bornes les plus étroites, et cela sans autre motif que la gravité de la chose elle-même. Ici nous avons de plus, pour appuyer notre sévère interprétation, une base solide établie dans la législation elle-même, dans la loi qui régit précisément la matière et que nous devons nous applique/*, la loi de saint Pie V. D'un autre côté, n'a-t-il pas été question en 1854, dans notre diocèse, de deux ans que l'on déclarait donnés pour tout délai? Enfin, ne disait-on pas, le 28 janvier 1857, qu'il fallait activer les préparatifs de l'affaire pour la terminer de suite, con-
fç[rmémept ^nx désirs ^i;4ents du souveraôi, Pojfttifi^?
you}p?:YOus^ . iQQV cheç aJ)J)é J[eapj^ que je .vous disç mdintfinmit XB qu^ vqus.^ fait illusioa^ dans la Ibèsje que vpu§ wz développée . deyant nous? C'est, i^ ijoon avis, que vous n'aye? pas pris i^oin de^ distinguer, ^ntre un désii: dii §aiï?,t-Père. CQncerniS\nt rexéoution 4'une loi déjà (^ vigueur, et le siipple vceu^ qu'il émettrait à propos d'une ççiati^ère encprp libre et ïfon décrétée. Il est évident, que, d^ji»^ ce dernier cas,.le 4ésir du chef 4è rÉgli$e ^'éqviivaudi:a:|t p?i,i? à un ordre, et l'pn pourrait attendre- ,son évêque pour s'y conformer ; mais, quand il ij'agit 4'wwÇ Ipî préexislantjç, sur une matière surtout réservée à l'autoçité du Saint-Siège^ cpmme la liturgi^e, tpus doivent obéif à petle loi isupprij^vre. pour les actes dont ils peuvent disposer;, et; ceux qui accomplissent cç devoir» même en deboçs de l'autoritç diocésaine, ppnseulç^ept i^e violent paç, mais observent plus parfaitenoent le? rpgle? >. de la Ijiiérarchie, .
Il fésuUe.de tput ce quç Je viens dire qu'il y a obligation pour les prêtres du,diocèsp de Besançon de prendre de suitelaliturgie roumaine ppur leur us?ige particulier. Leur conscience y ^^t sérieusement engagée, tout comme pelle de l'évêque est engagée à leur prescrire ce rit, et à Tintroduire au plus tôt dan^ le culte public de son diocèse. Ce sont là deux obligations parfaitement distinctes, et dont l'uAC ne détruit pas l'autre. $aint Pie V évitait de les confondre dans sa bulle sur le Bréviaire, lorsque, après ayoir établi celle qui.re,garde les prélats dai^s les termes rapportas plus haut, jubemus ut introducant^ il ajoutait pour tpus. : c< Nous voulons que non-seulement les prélats dont il vient d'être question, mais tous les autres, prêtres et clercs, séculiers et réguliers des deux sexes.
même ceux des ordres militaires et exempts, obligés de quelquejmanière que ce soit à dire et à psalmodier l'office, fassent eh sorte de le dire et de le psalmodier, tant au^^chœur que hors du chœur, d'après la formule de notre BréviaireJ: » Jubcmus tam ipsi quwm cxteri omne% presbyteri et clericiy sxctdares et regularesutrimque $exm^ nemon milite$ et exempti, quibus offidum dkendi et psallendi quomodMumque^ sicul prxdicitur^ injunctum eMy ut ex hujm nostri Breviarii formula tam in choro quam extra illum dicere et psallere procurent. Je n'ai certes pas exagéré la portée des expressions ; il est certain que saint Pie V entendait engager la conscience des prêtres aussi bien que celle des évêques; il voulait que les premiers travaillassent aussi de leur côté à faire exécuter sa bulle, jvhemm ut procurent. C'est pourquoi M. le chanoine Lottin demandait à la sacrée Congrégation des Rites, si les prêtres devaient user de tous les moyens à leur disposition pour déterminer leurs Ordinaires à établir la liturgie romaine. Oui, lui répondait-on d'une manière équivalente, en le renvoyant à la bulle où cela est écrit dans les termes que nous venons de voir. Pourquoi donc trouver mauvais que l'on emploie la langue, et au besoin la plume, pour accomplir cette œuvre de zèle sacerdotal? k chacun son droit, à chacun son devoir.
Nous sommes donc strictement obligés, mes chers amis, à prendre et à faire prendre le rit romain dans le diocèse de Besançon,' et nous ne pourrions, sansprévariquer, décharger notre conscience sur celle d'un autre dans une affaire qui nous regarde tous, chacun à sa manière.
l'abbé JEAN. — En voilà assez, mon cher abbé Romain,
sur la thèse que j'avais c^u pouvoir soutenir en faveur de notre liturgie diocésaine ; je suis forcé de convenir qu'elle n'était pas solide, quoique je Taie empruntée à une source d'ailleurs respectable.
Mais maintenant, ne pourrais-je pas surseoir encore à Padoption du rit romain, par la crainte de déplaire à mes supérieurs et d'encourir leur animadversion ? D'un autre côté, si je me décide à prendre de suite la liturgie romaine, jusqu'à quel point devrai-je m'en servir dans les offices de ma paroisse? Car la loi de saint Pie V embrasse tout, et puisqu'elle nous oblige, il nous faudrait être romains au chœur comme hors du chœur, ce qui paraît bien difBcile.
l'abbé romain. — Allons, abbé Jean, ne vous laissez pas arrêter par de semblables difBcultés.
Ne savez-vous pas d'abord, que les romains pratiqucfi sont déjà en très-grand nombre dans le diocèse î Plus ce nombre augmentera , plus vos craintes diminueront. Rappelez-vous d'ailleurs ce que l'illustre Archevêque de Reims écrivait en 1849 : « J'ai peine à croire que ceux des ecclésiastiques qui entourent un évêque et partagent sa sollicitude se laissent aller à la moindre prévention contre ceux des prêtres du diocèse qui font usage du Bréviaire et du Missel romains en dehors de l'ofBce public et paroissial. Chacun sait qu'un prêtre ne peut être inquiété à cet égard, de l'aveu même des gallicans ^ »
Si cefa était vrai en 1849, à plus forte raison, maintenant ne doit-il pas y avoir lieu de redouter les suites d'une conduite aussi générale et aussi légitime?
Quant à l'usage du romain, même dans les ofQces de
* Études liturgiques, page 52.
la p9roi^e, il est cerlaip qu'à ne consulter que la loi, la bulle de saiint Pîe V,, ^^et usage. est égaleno^at obligataire. Aussi la même Prélat écriyait-U Tannée dernière, à la page 41 6 de son Exposition 4i^s principes dm droit canonique : « Un évêque m pourrait s'opposer à ce que les chauoines et autres prêtres d'u^: diocèse où l'qu n'a pas encore établi le rit romain suivissent exactement les Constitutions 4e saint Pie Y, \mt pour la récitation de rpfi^ce divin que pour I9 célé^ation de 1^ messe, n soit cbantée,,; soit récitée^ selon les ternies mêmes de la bulle, i^.'filifis^ç^d^cmtp/ndaj m4 r$ciUfmd4i\:
Néanmoins, à cause des inconvénients dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui résulteraient de l'introduction du romàip dans l'office du choeur, en dehors de toute intervention de Tautorilé^ je crois qu'il est prudent de commencer par une sorte de demi-mesure. Le prêtre célébrant peut laisser provisoifement les çl^antres de la paroisse se servir ^es livres qu'ils ont entre les mains, tout eQ se conformant li^i-même au Missel de l'Ëglise mère, tant pour 1^ paroles que pour le chant qui s'y trouve marqué et prescrit. Il me semble que la liberlé laissée par l'Ëglise de prendre^ dans les divers diocèses, tel qhant que Ton veut,, pourvu qu'il soit grégorien^ doit s'entendre sans préjudice .des règles du Missel romain lui-même, pour les pièces de qhant qui y sont notées et les intonations qui s'y trouvent spécifiées *. Un prêtre peut donc suivre en tout le Missel romain, sans troubler
' Études liturgiques, page 61 . *
^ On lit dans le numéro :<iu ^5 niarslS60 de la Revue des Sciences èe^ clésiasiiqueSf dirigée par M. Bouix, un article sur cette matière. L'auteur de cet article croit que Ton ne peut s'ëldigner de ces prescriptions du Missel sans violer les rubriques, et il remarque que les chants de la commission rémo-cambraisienne ont respecté ces régies.
en rieq le service du chœur. Paupq;iiM>î ^lora m pas faire usage de cet expédient? Outre qu'il n^ tiiiei à niH^une conséquence fâpbeuse, il se reisqmtnande puD^ de grandes auioriié^.'Je tiens dq source ceirtaine que le souverain Pontife luÎHBêfne 1'^ indique à un de no^ evêques de France, qid n'était pas c^or^ , %i^ isur le )^boix d'une bonne édition de ob«nti gr4garieft 5 et Mousi^igneur révoque de Valence n'ai pas hésité à effi 60ii$eîJiler la pratique^ comme on le voit à la fin de son Mandement du 8 sep^ tembre 185S, relatif à.k litui^ie. Oà 7 Ut |ce qui suit : c< Dans les pavoîsses où 1 on n'a pas encore ces livres de a chant (les iji-12 de Digne, ppovisQirejfneiit adoptés), on ^< pourra, enaUendantiOe^tinuer à se servir des vi^iit* c< nois. Ce sera sans doute nn^ anomalie de chanter a dans le chœur des paroles diffâreutes de celles que le « prêtre récite à l'autel, mais cette mesure est provisoire « et durera peu; elle est commandée par une considéra* « lion grave ; d'ailleurs le prêtre à Vautel est le ministre « officiel de l'Église; <Q'€St lui ^ui^ surtout, principale* c( nient, est chargé , de réciter les . formules et les textes a prescrits; les fidèles et les chantres de la plupart des u paroisses ne s'apercevroivt pas même de cette difféc( renee« » On sait d'ailleurs que, dans le cas dont il s'agit, il ne peut y avoir de difficttllé pour les simples fidèles, qui satisfont à Tohligatioa d'étendre la sainte messe par le chant de formules ecclésiastiques quelconques.
Vous voyez donc, mon cher abbé Jean, qu'aucun obstacle sérieux ne vous, empêche d'être entièrement romain dans la liturgie, et de suivre à la lettre la buUa de saint Pie Y en ce qui vous, concerne. , .
l'abbg JEAN. — Soit; mais si je continuais, à suivie le
rit et le chant bisontin dans les offices de ma paroisse, me condamneriez-Yous ?
l'abbé romain. — Dieu me garde de juger et de condamner personne! Je dis seulement que Ton. peut accomplir la loi de telle ou telle manière sans inconvénient sérieux, et que, dès lors, ce n'est pas le cas d'en appeler à répikéie ou à Tinterprétation bénigne de la loi, pour ne Tobserver en rien, pas même dans le culte entièrement privé.
Il ne faut pas oublier, au reste, qu'il est défendu d'invoquer ce principe de faveur, et de s* en prévaloir de sa propre autorité, quand on peut consulter le législateur sur ses vraies intentions. Pourquoi donc ne pas demander au Saint-Père ce qu'il convient de faire au sujet du culte public? M. Bouix, dans sa dissertation déjà citée, parlant de l'usage public du romain, non pas dans le sens restreint dans lequel je l'ai aivisagé tout à l'heure, mais dans le sens large et absolu de culte rendu en chœur, n'a pas osé condamner les curés qui l'introduiraient de leur propre chef dans leurs églises, s'ils étaient sûrs qu'il ne résultera aucun inconvénient de ce changement, et que l'Ordinaire ne s'y oppose qu'à cause de ses idées fausses en cette matière ; néanmoins, il leur conseillerait, même en ce cas, de ne pas agir de la sorte sans avoir pris l'avis du Saint-Siège. Et tel est aussi mon sentiment.
Je le donne avec d'autant plus de conGance, que la dissertation de M. Bouix, revêtue, comme nous l'avons dit, de VImprimatur romain, n'a été livrée au public que sur la demande d'un de nos plus éminents Prélats. Cette dissertation au reste a paru si bien raiscmnée à un prêtre qui occupe une position importante dans notre
diocèse, et à quelques-uns de ses respectables collaborateurs, qu'ils en ont conçu de vives inquiétudes. Mais, au lieu de demander des conseils intéressés ou peu concluants, n'auraienl-ils pas bien fait d'en écrire à Rome même, conformément à l'avis de l'auteur ? Rome eût pu témoigner avec certitude de l'état réel de nos relations avec le Saint-Siège au sujet de la liturgie, et nous donper des règles sûres pour notre conduite.
 défaut de réponses venant de cette sourcei quelle décision peut rendrp un simple docteur? Est-il à même de juger sainement du présent, et prévoit-il assez l'ar venir pour en régler les actes? J'ai de la peine à le croire. Pour moi, je déclare que, si Ton m'eût consulté et mis en demeure de répondre je n'aurais pas dit, tout zélé que je sois pour engager à prendre le romain : a Discutez l'affaire en conseil i et prenez une mesure collective pour marcher en avant. » Je ne fais donc pas comme les Pharisiens, qui chargeaient les épaules de leurs disciples d'un fardeau intolérable auquel ils évitaient, pour leu^ compte, de toucher même du bout du doigt; au contraire, après l'avoir pris sur moi tout entier, je me contente de dire dans l'occasion à mes confrères, tout en eur rappelant les . prescriptions du Droit pour ne pas faire tort à la vérité : c< A vous de voir si, en observant la 'oi, vous avez quelque chose à craindre; et, à supposer qu'il en soit ainsi, si le danger qui vous menace est au-dessus de votre courage. »
l'abbé JEAN. — Je vous remercie, mon cher ami, de vos explications; je vois aujourd'hui qu'il ne m'est plus permis de m'appuyer sur ce qu'on pourrait appeler un droit, un privilège ou une dispense, pour rester au bisontin. La loi est claire; elle est grave : qu'importent dès
lors de misérables intérêts oa de vaines difficultés ? Vous en appelez à mon courag^e. Eh bieti, je déclare hautement que je serai un homme de cœur; abbé Romain, comptez moi au nombre de tos vrais amis, romains comme vous, non pas seulement de bouche, mais d'effet et en yérité, opère et veritate. Je prierai désormais avec l'Église, non-seulement en particiilier, mais encore à Tau tel et au chœur; persuadé qu'en cela je ne ferai que remplir un devoir sacré, et que nul n'aura de justes motifs de s'en scandaliser ou de me reprocher la trop grande précipitation de mon zèle. II est clair qu'après avoir différé jusqu'à ce jour de prendre le romain, par un sentiment de respect mal entendu pour mes supérieurs hiérarchiques, je ne me détermine pa3 enfin à changer de conduite par un principe de révolte et d'ingratitude. Qu'on en juge au reste comme on voudra; je ne dois pas tenir à me conserver de la considération et de la bienveillance au préjudice de ma conscience, et ma conscience enfin éclairée me crie qu'il est plus que temps, et qu'il est du reste maintenant très-opportun, pour ne pas dire nécessaire, de Ise rattacher de cœur et d'action au centre unique de la religion chrétienne, à la Chaire de Pierre, qui sert de point de mire à toutes les attaques des ennemis de l'ordre et du bien en' toutes choses.
l'abbé ROMAIN. — Je suis heureux, abbé Jean, de vous voir dans d'aussi bonnes dispositions. Vous avez reconnu que c'était pour vous un devoir sacré de prendre le romain, surtout en ce temps; vous avez eu raison; et, pour vous montrer que vous avez bien compris les choses, permettez-moi de vous citer quelques paroles remarquables d'un Mandement tout récent sur l'aflaire
de la liturgie. Le vénérable Archevêque de Toulouse vient, Comme vous le savez, d'ordonner le rétablissement du romain danâ son diocèse pour le 1** janvier 1861 • Danife ce beau Mahdement, ce prélat dît, entre autres choses, à ses prêtres que «ce n'est pas pour se conformer à leur goût particulier, mais pour remplir un devoir ilhpérieux et^acr^ qu'ils doivent accueillir favorablement la réformation Kturgique qui va s'opérer parmi eux. » Il ajoute que, « cette restauration ayant été demandée par Notre Sàînl-Père le Pape dans de nombreuses communications adressées aux évêqucs de la catholicité ^ ce serait résister à la volonté bien connue dû Père commun des fidèles, que de demeurer attaché à une liturgie locale, il ne saurait convenir à des prêtres^ continue-t-il, d^éluder par des sophismes ta soumission qu'ils doivent au Saint-Père y dans un monient oh son cceûr dé Pontife et de Souverlain est contristé par tant de blasphbines et de félonies. » Vous voyez, mon cher ami, que selon Monseigneur l'archevêque de Toulouse, il y a, indépendamment des motifs de raison qui nous obligeraient à prendre la liturgie romaine eh tout autre temps, des motifs de cœur qui ne nous permettent plus de teriiporiser, dans les circonstances exceptionnelles où se trouvent préigentement l'Église et le Saint-Père. Oui, nous devons plus que jamais nous serrer autour du souverain Pontife, pour ne foire qu'un avec lui; nous jeôrifot'mer exac* temenl h ses moindres désirs; pratiquer les lois qu'oïl désire si ardemment nous voir observer; le consoler enfin, non par de vaines paroles, mais par des actes d'obéissance et de dévouement, dans les épreuves terribles qu'il a à supporter. Qu'en dit notre cher abbé Gai? J'en appelle à son cœur, qui m'est parfaitement connu.
l'àbbe gal. — Mon cœur, abbé Romain, ne marche qu'après l'esprit ; et il le doit pour ne pas suivre d'aveugles entraînements. Je vous dirai cependant, pour vous rendre justice, que mon esprit n'est pas aussi éloigné que vous le penseriez d'entendre raison; les arguments que vous venez de développer dans le cours de notre entretien ont fait, je ne craindrai pas de l'avoue», une grande impression sur moi; et ils me paraissent très-propres à convaincre tout homme non prévenu. Néanmoins, je ne veux pas qu'on fasse de scandale à propos de liturgie romaine, et, si l'on m'en croyait, on attendrait, pour s'en occuper, des temps plus opportuns. N'est-ce pas un scandale que la conduite que l'on a tenue parmi nous relativement à la réforme liturgique, soit en prenant le romain avec tant d'éclat, soit en publiant sur ce sujet délicat plusieurs brochures assez peu convenables? D'un autre côté, choisit-on bien le moment pour insister, quand tous les esprits sont absorbés par des questions d'une tout autre importance? Ce qui se passe au sujet du SainUPh^e n^aggrave-t-dl pas beaucoup les difficultés qu^il s^agit de surmonter pour arriver à la liturgie romaine? Ilestclairque Rome, dansTétatdechoses actuel, ne peut pas entendre à cette petite affaire; et d'ailleurs les populations, dont on a malheureusement faussé les idées sur ce qui regarde le temporel de l'Église, verraient peut-être maintenant d'un mauvais œil la restauration liturgique. Voilà pour l'esprit ; par rapport au cœur, soyez sûr, abbé Romain, que j'aime le Saint-Père autant qu'un autre, et j'ose dire que ceux qu'on appelle gallicans défendent, avec autant de zèle et plus d'éloquence que certains ultramontains, les droits du Sainl- Siége et de l'Église indignement violés. Vous voyez
donc que ce n'est pas le cas de faire appel au sentiment, pour précipiter une affaire qui demande des soins et des ménagements infinis. .
l'abbé romain. — Je regrette, mon cher ami, devons avoir causé de la peine en croyant vous faire honneur. Mais puisque, d'une part, vous m'opposez le mérite de ceux qu'on appelle gallicans, et que, de l'autre, vous vous retranchez dans la^question du scandale et de Tinopportunité, vous ne trouverez pas mauvais que je dise un mot sur ces trois points assez différents l'un de l'autre.
Et d'abord, pourquoi supposer qu'il n'y a plus que des gallicans thominatix, quand plusieurs agissent encore en conformité avec les principes développés dans le fameux Mémoire sur le droit coutumier, malgré la condamnation qui en a été faite par la sacrée Congrégation de Vlndex^ agissant au nom du Pape et d'après ses ordres exprès^? Je' sais bien que l'on n'ose plus affirmer en théorie les maximes énoncées dans le deuxième et le quatrième articles de 1682 ; outre que le Concile d'Amiens de 1855 a défendu de les enseigner dans les églises et les écoles de la province ecclésiastique de Reims , on a renoncé généralement en France à la doctrine du quatrième article, en acceptant sans examen la définition faite par l'auguste Pie IX du dogme de l'Immaculée Conception de la sainte Vierge, définition que l'Église pourrait bien aussi plus tard formuler, afin d'arracher de son sein tout germe de schisme, sur l'infaillibilité du souverain Pontife et sa supériorité sur toute l'Ëglise, tant réunie que dispersée; mais, enfin, n'est-il pas vrai que les prétentions pratiques du troisième article sont «encore à l'ordre du jour dans cerfaines localités? Il est donc trop difficile de croire à la mort des gallicans.
.Ëstrce qu'on douterait de leur existence, parce que tout le clergé français s'est admirablement déclaré en faveur des droits temporels du Saint-Stége? Mais Bossueta bien su allier le même z^e aVec son attachement au gallicanisme, dont il a formulé lui-même les tristes maximes. Onpeutdonc plaider avec lui pour IHndépendance du Pape au temporjdl^ sans renoncer pour cela à amoindrir, c'est-àdire, àdétruire son indépendance auspirituel. Cependant, pourquoi le SaintrPère tient-il à tous ses droits de Roi, sinon pour être libre comme Pape, et pou voir exercer sans entraves son autorité pleine et suprême sur tous les chrétiens ? Sa royauté n*est donc pas une royauté ordinaire qu'il puisse aliéner; c'est une royauté providentielle et saorée, inséparable de sa personne ; et^ commei cette royauté est intimement liée au spirituel, en tant qu'elle garantit, à l'Eglise son autonomie et son indépendance dans l'ordre du salut, on ne peut y toucher, non-seulemént sans injustice, mais encore sans une impiété sacrilège et sans encourir le phis terrible des anathèmes.
Ainsi l'entendent tous les vrais chrétiens, et j'avouerai que je n'ai pas été peu surpris des éloges donnés avec emphase à un certain plaidoyer en faveur de la cause du Saint-Père, où il n'était pas même question de cet ordre d'idées.
Quoi qu'il en soit, pour être vraiment romain, il faut vouloir pour le Saint*Père deux choses : qu'il soit Roi et qu'il soit Pape; vouloir qu'il soit Pape en cessant d'être Roi, c'est une utopie; mai^ aussi vouloir qu'il soit Roi, et lui refuser les droits de Pontife infaillible et suprimCj n'est-ce pas détruire d'une main ce qu'on cherche à édifier de Tautre?
Malheur sans doute à ceux qui dépouillent le Roi! mai»
malheur aussi à ceux qui eâsayeal^ide dépouiller. le Pontife ! lis s'attaquent les uns et les autres à la pierre qui broie et contre laquelle on sebrise; je ne regarderai donc jamais les gallicans q^ii scirident le& deux autorités du «Saint-Père, et qui VaLtacbent à la. moindre, en mé-^ connaissant l'autre, comme des défenseurs sincères 4ë Ifi liberté du Vicaire de Jésus-Christ. .
Pour en venir maintenant à l'aGcusation de scandale ^ Tabbé Jean l'avait déjà formulée assez natlementi dans sa thèse, mais je n'avais pas cru devoir m'y arrêter quand j'ai réfuté ses principes. Puisque maintenant l'abbi^ Gai revient sur ce grief, il m'est impossible de ne pas le disf cuter àfond.
Qu'est-ce donc que le scandale? Les théologiens Iç dé^ finissent : un acteextérieur déplacé, qui fournit aux autres une occasion de péché; dielum vel faèprnn minm rectum, prsebens alteri occasionem ruinae. Il n'est pas nécessairq qu'un acte soit véritablement mauvais pour produire ce fâcheux effet, il suffit qu'il le paraisse. Or il peut paraître tel à certaines personnes peu instruites- c'est alors le scandale des faibles ; ou bien, sans paraître véritablement tel, il peut être relevé comme tel par des esprits méchants qui veulent profiter de l'occasion pour foire du scandale eux-mêmes, c'est ce qu'on appelle le scandale pharisaïque. Cette dernière espèce de scandale n'en mérité pas le nom, puisqu'il est reçu sans être tetotm^, ou plutôt, puisqu'il n'existe que par le fait de ceux qui s'en plaignent; aussi n'est-on jamais obligé de s'abstenir de remplir son devoir, ou même d'user de sa liberté naturelle, pour empêcher ce prétendu scandale créé p^tti malignité. Au contraire, lorsqu'il y aurait scandale pour les simples, on doit quelquefois éviter d'agir, par égard
pour leur faiblesse, à moins cepradant que Ton ne par-, vienne à éclairer leur conscience en dissipant leur ignorance, car, dès qu'ils sauraient que Ton est en droit et, à plus forte raison, en demeure d'agir comme on le fait^ leur scandale serait dû tout entier à leur malice personnelle.
Cela posé, de quelle nature est le scandale que Ton reproche soit aux simples partisans, soit aux promoteurs ardente de la réforme liturgique? J'appelle simples partisans de la liturgie romaine ceux qui se contentent de l'adopter pour leur usage, plus ou moins ostensiblement. Les promoteurs zélés, au contraire, vont plus loin ; ils parlent ou écrivent, aulant pour justifler leur conduite que pour déterminer leurs confrères à les imiter.
Je dis donc que ni les uns ni les autres ne sont des scandaleux. Et d'abord ce n'est pas un péché que de prendre le romain ; de plus, tout le monde sait que cela esl tout au moins permis. Dès lors il ne peut y avoir de scandale pour personne dans un acte aussi légitime, aussi éoiderfiment légitime. Si cependant, par impossible, quelqu'un était encore assez peu éclairé sur le point en ^ question pour douter de la licite de cet acte, faudrait-il pour autant, et par crainte de l'offenser, sacrifier son drpit ou omettre son devoir? Ne vaudrait-il pas mieux fairç usage de sa langue ou de sa plume pour lui démontrer son erreur? La chose ne serait pas difficile. Il suffirait de lui dire que l'on n'adopte la liturgie romaine que pour se conformer aux ordres et aux désirs ardents du Saint-Père^ notre supérieur à tous; en sa qualité de catholiquOi cet ignorant comprendrait sans peine que l'on ne peut faire mal en se rangeant du côté du Vicaire de . Jésus.Christ; sinon, il cesserait d'appartenir h ia clasbe
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des faibles qui mériteot des ménagements, et l'on de* vrait le compter parmi les pharisiens indignes de toute condescendance, Notre-Seigneur lui-même nous ayant donné Texemple de mépriser leur aveuglement volontaire et leur odieuse hypocrisie.
Voilà pour les simples partisans de la réforme liturgique. Quant aux promoteurs ardents de cette restauration urgente et nécessaire, je sais que Ton va jusqu'à les qualifier à^énergumènes^ qui ne débitent ou n'écrivent que des platitudes. Il y a aussi certains amiSj qui ne voient dans leurs publications ni littérature, ni théologie, ni rien de ce qui sent le bon prêtre. Je n'ai pas à les défendre ici au point de vue littéraire, car je suis persuadé qu'ils n'ambitionnent pas le fauteuil académique; mais, pour ce qui regarde la doctrine et l'esprit sacerdotal, je suis convaincu, avec un illustre Prélat, qu'ils sont dans le wai^ et dans ce qui est bon\ Loin de lever l'étendard de la révolte contre l'autorité épiscopale, ils marchent sous
* On peut voir dans les ExplicationSy pages 34 et 35, ce qu'ont pensé des Études liturgiques des appréciateurs véritablement capables. A ces graves témoignages fauteur des Études courrait en ajouter maintenant plusieurs autres- qui n'ont pas moins de prix à ses yeux, mais il en fait grâce au public. D'un autre côté, il sait de source certaine que son aima- . ble Zoïle, pour ne plus parler d'Aristarque, ne Ta pas trouvé par trop en défaut au point de vue logique; il lui reproche seulement, et le plaint, d'être parti de faux principes. Mais la question est précisément de savoir de quel côté se trouvent les vrais principes, du côté de Rome et de l'auteur des ÉludeSy ou d'un tout autre côté. S'il plaît à l'honorable critique de publier ses idées sur la matière, on lui en sera reconnaissant, car on ne craint pas le grand jour. Toutefois, il sera peut-être utile de lui signaler quelques endroits de l'ouvrage, qu'il fera bien de méditer, s'il se décide à écrire, afin qu'il ne s'expose pas trop aux censures de Vlndex, Ce sont les chapitres ix, x et xi des Études, les deux notes H et J qui s'y rattachent, et deux observations qui se trouvent à la page 65 du même ouvrage, et dans la note qui commence à la page 56 des Explications.
On a dit aussi à l'auteur des Éludes que quelques-uns de ses vrai
celui de l'autorité papale» q^ii esiF étendard du droit, de la justice et d^ la vérité. J'ai dit tout à l'heure que saint Pie V obligeait les prêtres à proewer de toàt leur pouvoir Texéoution de ses bulle&sur la liturgie;, on sait, d'autre part, que Tauguste Pie IX.a félicité Tabbé Maire de sonouvragcisur: ce sujet; pourquoi tcil autre éerivainy que je pourrais nommer, n-attendrail*il pas avec confiance un^émoignage du même genre? Ce qu'il y a de sAr/ c'est que l'admirable Pie IX, dans sa mémorable BJB^^diqxielntet' multipliées^ de l'année 1855, a daigné prendre sous sa protection toute spéciale les auteurs catholiques qui cherchent, selon la mesure de leurs forces,' à faire triompher en théorie et en pratique les doctrines romaines ^ Il est vraiipent trop tard de songer à leur reprocher leurs publications comme un scandale, après que les scandaks du savant D. Guéranger et de ses ém.al^s ont fini par produire en France la révolution . heu-
amis s'étaient plaints de sa prolixité. Ceux qui ne veulent pas suivre tous les développements que Ton croit devoir donner à une thèse n'ont qu'à lire la table des matières. D'un autre côté, on voit en deux mots ce que pense Tauteur, au sujet des coutumes et des congrégations romaines, aux pages H6 çt 438 de son livre. Enfin, il est possible qi^e V Entretien des trois abbés plaise davantage aux esprits difficiles.
Quant au reproche que Ton fait à Fauteur des Éludes d'avoir manqué d'esprit sacerdotal, outre que ce grief rentre dans celui du scandale, l'auteur en est encore à se demander depuis quand le zèle pour la vérité et le combat désintéressé pour le droit sont quelque chose d'impie et d'immoral.
On Ta accusé aussi d'orgueil et de suffisance : ce vice ne serait-il pas plutôt dans la forme que dans le fond ? Quoi qu'il en soit, la formule plus polie, sans doute, mais plus imposante des Ordonnances lui parait au moins aussi prétentieuse que celle du langage ordinaire; s'il a¥ait parlé comme un Evéque ou une Majesté, n'aurait-on pas dit qu'il voulait, imposer ses idées comme des lois, tandis qu'en les donnant pour siennes, il a laissé à tout le monde le droit de le contredir»»?
1 E.rplicafiom, p, M,
reuse qui a tant réjoui t'Êglise et le Saint-Siège ^ Pour moi, si ce que j'ai dit dans cet entretien venait jamais à être publié, je crois que TËglise ne le. r^ardei^ait pas comme un scandale; en tout cas, je le soumettrais humblement à son infaillible et souveraine autorité.
On se scandalise des écrits de nos romains! Mais lie se scandalise-t-on pas aussi dans un certain monde de ce que le souverain Pontife affirme ses droits, les défend à la face de l'univers, proteste contre leur tiolalicln sacrilège, et applique aux coupables la peine de l'excommunication? Or ce prétendu scandale, malheureusement trop commun, l'empêche-t-il de continuer à parler et à agir conformément aux vrais principes du droit? Non ; nous parlerons donc, nous aussi, tant que la vérité attaquée, contredite ou mécpnnue, aura besoin de défenseurs.
Mais n'est-il pas inopportun de tant presser maintenant l'œuvré de la restauration liturgique? Le Saint- Père peut-il s'en occuper? et comment d'ailleurs les fidèles envisageraient-ils un changement de cette espèce, dans les circonstances fâcheuses où nous nous trouvons?
Ne parlons pas du Saint-Père, s'il vous plaît ; le plus grand de ses soucis sera toujours, comme il Ta déclaré lui-même dans une lettre à Monseigneur l'Archevêque de Besançon en 1859, de pourvoir aux nécessités spirituelles de toutes les Églises : Sed instantia nostra quotidiana^ sollidudo omnium Ecclesiarum* . Peut-on en douter quand on Ta vu, cette année même, ne laisser
* Explications, p. 52.
* Jbid., p. 44.
sans réponse aucune des mille adresses qui iirf ont été envoyées de tous les diocèses, pour ne pas dire de tous les ccmtonsàe l'univers catholique? Il a même porté son attention, j'oserai le dire, jusqu'à s'occuper, malgré ses angoisses, de la cause d'un simple particulier qui avait dû se pourvoir à son tribunal suprême ; à combien plus forte raison s'empressera-t-il de répondre, quand il s'a-* gira d'une affaire de la plus haute importance pour tout un grand diocèse malheureusement Iroublé? Du reste, on ne doit pas ignorer que la question des Propres diocésains regarde la sacrée Congrégation des Rites, qui a reçu tout pouvoir pour la résoudre elle-même; et chacun sait que les congrégations romaines continuent de vaquer à leurs travaux.
Quant aux populations, n'est-ce pas leur faire injure que de les croire mal disposées à l'égard d'une réforme proclamée depuis si longtemps nécessaire ? Je regarde au midi, et j'aperçois Toulouse qui a repris le romain ce •I" janvier 1861 ; si je me retourne du côté du nord, Nancy m'offre le même sujet de joie et de bonne édification. N'y aurait-il donc que nos paroisses si renommées du Doubs et de la Haute-Saône, où la foi est encore si vive et la pratique des devoirs chrétiens si générale, qui se ];nonlreraient hostiles à l'accomplissement d'une loi véritablement sacrée? Non; au contraire, les fidèles sincèrement pieux attendent, avec la même impatience que la plupart de leurs vénérables curés, le moment où on leur rendra les prières et les chants de leur véritable mère. Ce qui les scandalise, c'est de voir ou de savoir que notre diocèse reste en quelque façon isolé au milieu de tous les diocèses voisins, tant par sa liturgie que par beaucoup d'autres choses où il importe tant d'observer
runiformilé, qui est aux yeux de tous la marque sensible deTunité religieuse. En ce qui regarde les prêtres, qui ne sait qu'un très-grand nombre d'entre eux n'ont pas attendu jusqu'à ce jour pour reprendre la liturgie romaine? Et combien parmi les autres qui ne temporisent qu'à regret! N'est-il donc pas urgent de faire cesser enfin la division fâcheuse qui s'est introduite dans un clergé autrefois si romain, témoin les Prélats illustres qu'il a donnés à l'Église? Oui, il faut que nous revenions sans plus tarder à l'unité de pensées et de sentiments que nous n'aurions jamais dû perdre^ et le premier moyen à employer pour cela, c'est d'établir l'unité de liturgie. Cetto unité, outre qu'elle nous rendra la paix, nous procurera aussi cet avantage d'êlre ijatlachés par »wn lien plus étroit de communion à la sainte Église romaine, notre mère et notre maîtresse, seul et unique centre établi par Jésus-Christ, pour ne faire de tous les fidèles dispersés dans l'univers qu'un seul troupeau sous la houlette d'un seul pasteur.
J'insiste, mes chers amis, sur cette idée, parce qu'il ne fut jamais plus nécessaire qu'en nos temps calamiieux de nous rapprocher de Rome, et de rejeter de nos esprits et de nos cœurs tout levain de schisme. N'oublions pas que ce ne sont pas les confesseurs de la foi, restés gallicans, qui ont sauvé l'Église de France en 1 801 ; ce ne sont pas même ceux des évêques concordatistes qui étaient imbus de semi-gallicanisme, qui ont empêché le schisme de renaître quelques années après cette restauration. Il a fallu que Dieu s'en mêlât par un de ces actes de justice suprême, qui devrait instruire les générations à tout jamais.
Prions pour que Dieu continue à protéger et l'Église
et la France; prions pour TÉglise et avec P Église; disons de tout cœur avec elle ce qu'on trouve dans ses litanies : c( Seigneur, daignez humilier les ennemis de votre sainte Église ; nous vous en prions^ écoulez-nous. Prions pour noire Saint-Père Pie IX; que le Seigneur le conserve, le vivifie, le rende heureux sur la terre et rte l'abandonne point à la merci de ses ennemis. »
l'abbé gal. — Assez , abbé Romain ; je me rends à mon tour, et je déclare qu'autant j'ai paru jusqu'à prései^t opposé à la i^éforme liturgique et aux idées romaines, autant je m'efforcerai désormais de leur rendre service par mes prières et par mes discoure, ie comprends enfin que Rome doit être notre boussole, comme elle sera seule notre salut au jour du danger. Pie VII nous a sauvés ; que Pie IX nous sauve aussi toujours ! Dorénavant je ne dirai plus seulement de bouche : c< 0 sainte Eglise romaine, etc.! » mais je m'attacherai d'esprit et de cœur à cette. Chaire immuable, qui est la colonne et le ferme appui de la vérité. Je n'aurai plus d'autres pensées, d'autres sentiments et d'autres prières que celles de la sainte Eglise romaine ; j'obéirai à tous ses ordres , et même j'accomplirai jusqu'à ses moindres désirs.
l'abbé JEAN, — Abbé Gal , embrassons-nous. Je vous dirai maintenant que j'avais toujours éprouvé une sorte de répugnance instinctive pour les idées gallicanes, mais, jusqu'à présent, je ne m'étais jamais bien rendu compte des motifs si graves qui nous obligent de les répudier. Quel n'est pas mon bonheur de voir aujourd'hui tous mes douter dissipés sur une matière aussi capitale ! Je remercie l'abbé Romain du grand service qu'il m'a rendu en me faisant connaître toute la vérité. Qui aurait t^ru, lorsque la bonne idée m'est venue de vous inviter tous
deux, en considération de notre vieille intimité , à me rendre visite dans mon nouveau presbytère , que la première entrevue que nous y aurions aurait un résultat si heureux? Nous otit)n^ déjà unis ; mais combien la conformité parfaite de principes, de sentiments et de conduite qui va régner entre nous ne resserrera-t-elle pas les liens de notre ancienne amitié !
Maintenant, il est temps d'aller faire notre visite au Saint-Sacrement; profitons de cette occasion pour remercier le Seigneur et pour le conjurer d'affermir dans nos âmes les sages résolution^ qu'il a daigné nous inspirer : Confirma hoc, Dem^ quod operatm es in nobis.