CHAPITRE V
9a*ll est permis 4« •«Ivre partevt |« ll*«rgle p«pi«l*e.
Et d'abord, en ce qui regarde spécialement le diocèse de Besançon, je n'ai jamais pu comprendre, surtout depuis la publication du rescrit du 28 août 1856, qui déclare notre liturgie actuelle dépouillée par suite de ses remaniements successifs de tout caractère de canonicité et, par conséquent, d'autorité, que l'on fit une obligation aux prêtres bisontins de continuer à en faire usage, attendu qu'une liturgie dépourvue de toute canonicité ne possède aucun droit et ne peut, d'ellemême, créer aucun devoir. Ainsi, j'ai toujours supposé qu'un ecclésiastique du diocèse de Besançon, n'étant lié par aucune obligation envers son rit particulier, pouvait, en sûreté de conscience, le mettre de côté et le remplacer, au moins pour son usage privé et individuel, par la liturgie romaine ; et c'est pourquoi j'ai toujours pris, en temps et lieu, la défense de ceux de mes confrères qui se sont donné cette liberté.
On peut lire, si l'on veut, dans VAmi de la BeligUm, numéro du %i décembre 1843, la lettre d'un abbé S. . . qui traite la question ex professa. Cet abbé commence par poser le fait que dans plusieurs diocèses un certain nombre d'ecclé^astiques quittaient déjà alors leur bréviaire local pour prendre le romain. De là, dit-il, contre eux, de la part de ceux qui sont d'un avis différent, des plaintes, des reproches de singularité. Je ne crois pas
cependant qu'après avoir étudié sérieusement la question, Ton puisse révoquer en doute le droit qu'ont tous les prêtres, surtout enPrance, de se servir du Bréviaire romain pour l'office particulier. Ici l'abbé S,., cite les théologiens que nous aurons l'occasion de citer à notre tour plus tard. — Mais ces théologiens sont étrangers et ultramontains. — Eh! depuis quand est-il permis de condamner tous les théologiens qui n'ont pas écrit en France? Sur quoi se fonde-t-on pour supposer que la vérité et une juste appréciation des choses et des principes ont abandonné le reste de l'univers pour se réfugier parmi nous? Veut-on, du reste, des Français? Eh bien ! Mgr Bouvier, Collet, Bergier et Fleury (on ne pouvait pas y ajouter encore Mgr Gousset et le P. Gury qui n'ont écrit qu'après 1843) reconnaissent le droit; Pontas lui-même et l'auteur de la théologie de Poitiers sont du même avis pour le cas où le Bréviaire diocésain ne serait plus en conformité avec la bulle de saint Pie V ; voilà des autorités non suspectes. — Mais il n'y a presque pas de Bréviaires dont la récitation ne soit déclarée obligatoire à l'exclusion de tout autre, par mandement épiscopal. — Je l'avoue, mais ces mandements datent d'une époque fâcheuse ; il serait absurde de croire que l'Eglise ratifie de pareilles ordonnances ; elles ne nous obligent donc à rien quant au Bréviaire romain dont l'exception, quoique non exprimée, était de droit.
L'abbé S... aurait peut-être mieux fait de répondre ici que les défenses faites par les Evêques de suivre un autre Bréviaire que celui du diocèse n'avaient de valeur qu'autant que ces Bréviaires diocésains étaient restés canoniques et conformes à la bulle de saint Pie V, c'est-
à-dire en possession du privilège accordé par cette bulle à des Bréviaires certains, d'une antiquité au moins deux fois séculaire. Encore verrons-nous plus tard, quand nous discuterons la chose à fond, que le privilège susdit n'affectait probablement que les Eglises elles-mêmes, ou tout au plus les clercs leur appartenant, et pour l'office public seulement, et que si des Evéques étaient en droit d'imposer leur liturgie particulière, au préjudice du romain lui-même, et pour l'office privé, ilsliie le pouvaient cependant pas pour toutes sortes de clercs. Mais pour ne pas préjuger maintenant cette grave question qui sera éclaircie dans la suite, au moins faut-il tenir pour certain qu'il n'y a qu'un Bréviaire canonique et vraiment privilégié qui puisse être imposé comme obligatoire par un Evêque au préjudice du romain ; et la sacrée Congrégation des Bits supposait tout naturellement la liturgie troyenne dans de telles conditions, quand elle répondait, en 1841, à M. le curé de Bar-sur-Aube, qu'il ne pouvait, en sûreté de conscience, continuer à réciter le Bréviaire romain contre la défense de son Evêque sans un induit (apostolique). Je signale ici cette décision, que j'ai lue il y a déjà longtemps dans les décréta avtlientica^ parce qu'il m'est revenu tout récemment que des prêtres du diocèse de Besançon commençaient ou continuaient à s'en prévaloir, pour nous défendre de dire le romain sans la permission de notre Evoque. Ces dignes prêtres ont tort d^abord de supposer que nous violons une dé-fense de notre Evêque quand nous faisons usage du romain; où est donc cette prétendue défense? (Voir note C). Ils ont tort ensuite de croire que nous récitons le romain $an$ induit ; le. nonce nous a mis en règle là-
dessus. Ils ont tort enfin de s'imaginer que nous ayons besoin de la permission de notre Evêque pour suivre la liturgie romaine ; le contraire a été décidé à Tunanimité par les Cardinaux de la sacrée Congrégation des Rits réunis au Vatican, en réponse à un ecclésiastique du diocèse de Rouen (Voir le P. Gury citant à cette occasion le numéro de V Univers du 18 janvier 1856). Mais alors même que la réponse de 1841 aurait le sens que nos adversaires lui prêtent, est-il donc bien raisonnable d'opposer 1841 à 1856? Est-ce que les quinze ans qui séparent ces deux dates ne nous ont rien appris? N'a-i-on pas vu, dès 1842, Grégoire XVI proclamer le vice radical des liturgies françaises indûment remaniées? Depuis, la sacrée Congrégation des Rits n'a-t-elle pas promulgué assez d'autres décisions? N'aurait-elle pas pu, au besoin, rectifier 1841 en 1856, comme elle a fait pour une de ses déclarations de 1830 en 1831, etc.? Quelle est donc la jurisprudence qui fait loi devant les tribunaux, sinon celle du présent, et non celle du passé? Nous pouvons donc sans scrupule, à présent, nous passer de la permission de notre Evèque pour nous rallier à la liturgie romaine.
Mais n'est-ce pas faire injure à son Evéque que de marcher avant lui? n'est-ce pas fouler aux pieds les règles de la hiérarchie? L'Evèque n'est-il pas l'intermédiaire obligé entre le Pape et les simples prêtres? Il n'y a que des presbytériens qui puissent faire ainsi la loi à leur ordinaire. Donc ceux-là sont coupables qui se mettent, ou se sont mis au romain avant d'en avoir reçu l'ordre de leur évéque ; ils ne l'ont fait d'ailleurs que poussés par un mauvais esprit d'indépendance et de révolte, de dépit et de vengeance.
On peut voir, note D, ce qu'il &ut penser des règle* de la hiérarchie, etc* Je me contenterai de dire ici que Ton peut très-bien précéder TEvéque dans le chemin, pour lui aplanir les voies, et qu'au lieu de lui être hostile, on lui fieicilite, au contraire, les moyens d'arriver au terme qu'il doit et qu'il désire atteindre. Il le doit, c'est un fait; qu'il le désire, c'est pour lui un devoir. Ne serait-ce donc pas lui faire injure que de supposer qu'il n'a pas ce désir, c'est-à-dire qu'il manque à son devoir?
D'un autre côté, l'usage libre du romain n'étant autre chose en soi que l'exercice d'un droit légitime et reconnu, comment réussira-t-on à le faire passer pour un acte d'insubordination, de haute trahison, de mépris et d'outrage? Quelle justice donc, je le demande, quelle charité, quelle logique enfin ont pu faire attribuer la détermination des prêtres bisontins, ralliés-à la liturgie romaine, à un tout autre motif qu'à un motif de conscience? La charité 1 est-ce qu'elle ne nous invite pas à interpréter en bonne part, toutes les fois que cela est possible, les démarches de nos frères? et quand leur manière d'agir a en sa feveur une raison évidente et évidemment bonne , n'y sommes^nous pas obligés par devoir de justice? Quelle vertu donc nous autorisera à fouiller dans leur intérieur pour y découvrir je ne sais quelle intention secrète de malice et de perversité? Et, pour ce qui regarde la logique, l'office romain étant notablement plus long que le bisontin, et imposant dès lors une surcharge, pour parler humainement, est*-il à présumer qu'on s'astreigne de soi-même à une telle servitude^ sans avoir à en attendre aucune compensa**tion? N'es|-il pas naturel de peâserque si Ton n'y voit
pas une chose vraiment obligatoire ^ oii s'imagine au moins y trouver une œuvre de surérogaticm, de conseil et de dévotion utile ? Certes, on paierait trop oher une misérable satisfaction d'amour-propre, en l'achetant au prix d'un sacrifice pénible et quotidien, qui peut durer longtemps.
J'ai toujours ouï dire, en principe, que quand on ne pouvait rattacher à aucune source d'erreur une croyance et, à plus forte raison, une pratique assez répandue, il y avait tout lieu de penser qu'elles tiraient leur origine de la vérité elle--méme. Hais surtout quand il s'agit d'une croyance qui gène la liberté, ou d'un devoir qui pèse à la nature, il me semble qu'on ne les accepte pas à la légère et sans examen, mais que pour se déterminer à en porter le joug, il faut ou bien y être contraint par la force, ou bien y être poussé par l'intérêt, ou bien enfin y être amené par la conviction. La contrainte est hors de cause ici ; recourrons-nous à l'intérêt? Mais dans l'état de choses où s'est trouvé le diocèse de Besançon, que pouvaient espérer, raisonnablement, pour fruit de leur sacrifice, les romains del'avant-garde? Des postes honorables ou lucratifs? ce n'est pas Rome qui en dispose. En ont-ils obtenus d'ailleurs? il serait facile de résoudre la question dans un sens tout opposé. Ainsi, sauf la satisfaction, sinon du devoir accompli , au moins du conseil suivi , et les récompenses qui sont entre les mains du Maître du Ciel, j'ignore absolument ce qu'a pu rapporter aux zélateurs de la liturgie romaine la peine qu'ils se sont donnée en parlant, écrivant et priant davantage. Conviction donc, conviction et conscience, voilà où ils ont dû puiser leur zèle aussi désintéressé qu'ardent.
Néanmoins, tout en reconnaissant à ces dignes pré-très le droit inviolable de prendre la litui^ië de l'Eglise*Mère, au préjudice de notre rit extra-^canonique, je ne croyais pas d'abord qu'il y eût devoir pour les autres de marcher sur leurs traces. Je disais bien en principe que Ton pouvait, si on le voulait, sans blesser les lois de la conscience, ni les règles de la hiérarchie, ni le respect et l'obéissance dûs à Tautorité , remplacer le Bréviaire bisontin par le romain ; mais je ne pensais pas alors qu'on y fût obligé , et tout en me faisant, contre leurs agresseurs, l'avocat des romains de la veille, en ce qui regardait la pratique qu'ils avaient adoptée, je n'en répudiais pas moins en ce temps-là les assertions attribuées à quelques-uns d'entre eux, faisant une loi déjà obligatoire de ce qui m'apparaissait encore comme un simple conseil. Je distinguais entre la canonicité d'une liturgie d'une part, et son obligation pratique de Tautre. En avouant qu'il n'y avait pas d'autre liturgie vraiment canonique et obligatoire en droit dans le diocèse de Besançon que la liturgie romaine, je n'en concluais cependant pas qu'elle fût de suite et en fait obligatoire ; je croyais, au contraire , que la liturgie bisontine , quoique dépourvue de droit et de canonicité, pouvait être considérée encore comme pratiquement licite, au moins pour un temps. Il est évident qu'ici je me plaçais en dehors du droit, tout en m'appuyant sur un principe reconnu parle droit, le principe de l'épikéie. Personne n'ignore, en effet, que les lois ecclésiastiques ne sont pas tellement inflexibles, qu'elles ne puissent souffrir d'exception dans leur application pratique ; au contraire, quand un cas se présente oîi l'observation de la
loi serait par trop onéreuse et entraînerait de notables inconvénients, tous les théologiens admettent que l'on peut présumer de l'indulgence du législateur pour se dispenser, en de telles circonstances. C'est ce principe que je vais développer dans le chapitre suivant.
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