CHAPITRE VI
D« l'«(i«g« «é rMjj^lkéle.
« L'épikéie, dit le P, Gury dans son Traiié des Lùiê, » est une interprétation adoucie , mais équitable , de la » loi qu'on juge ne pas s'étendre k tel cas spécial, même » compris clairement dans les termes de la loi, à cause 1» de circonstances particulières non prévues ou excep- » tées (de droit) par le législateur. Si cependant, ajoute- » t*il, on peut facilement consulter le législateur, on » ne doit pas se contenter d'une simple présomption de » son indulgence pour se dispenser d'observer la loi, » sauf le cas où elle serait véritablement nuisible^ »
Me faisant donc à moi-même l'application de ce principe, et présumant d'une manière qui me semblait assez raisonnable que si j'eusse eu l'honneur et le bonheur de parlerau Souverain Pontife lui-même, il m'eût accordé volontiers la faculté de suivre pendant quelque temps encore, malgré la loi de saint Pie Y, nos us et coutumes bisontins en matière de liturgie, j'ai continué à faire usage de notre Bréviaire et de notre Missel particuliers jusqu'au premier dimanche d'Âvent 1850; je suis QSfréme allé plus loin, car ayant remarqué près d'un an avant cette époque qu'un de mes confrères, homme de talent et d'avenir, non content de dire le romain dans son fait privé, se permettait, malgré son état de dépetidance, de s'en servir même pour le culte public, je loi ai conseillé alors de renoncer, du moins
pour un temps, à cette pratique plus téméraire que sage, fût-elle légitime, dans les circonstances exceptionnelles qui nous ont été faites. Quant à la légitimité de cette pratique, j'aurai l'occasion de m'en expliquer plus tard. Quoi qu'il en soit, les seuls motifs qui m'ont déterminé à tenir la conduite que je viens d'accuser, tant pour moi que pour les autres, sont ceux que j'ai énoncés tout à l'heure, savoir, d'une part, la concession plus ou moins expresse du Souverain Pontife ; de l'autre, la paix et le bieii de l'Eglise que j'avais en vue de sauvegarder. Mais jamais, ni une pensée de flatterie ou d'ambition mesquine n'a contribué à retarder ma marche vers le romain, ni une crainte purement humaine n'a pu paralyser ma langue et étouffer le cri de mes convictions. Toutes les fois, par exemple, qu'on a osé revendiquer en ma présence les prétendus droits de notre liturgie bisontine, et baser sur un pareil motif l'usage que l'on continuait d'en faire, j'ai protesté ouvertement contre celte manière d'entendre les choses ; jamais je n'ai voulu admettre en faveur de nos usages de véritable droit, et j'ai toujours déclaré que si on pouvait, en conscience, les conserver encore, on le devait à une pure tolérance du Saint-Siège, laquelle, du reste, n'existait qu'à titre provisoire et ne pouvait pas durer très-longtemps. C'est ainsi que j'ai toujours raisonné, surtout depuis la publication de la circulaire de Son Eminence le Cardinal-Ârchevèque de Besançon, du 28 janvier 1857. Je trouve en effet, dans cette circulaire, que notre Eminent Cardinal, lorsqu'il était à Rome, en 1854, demanda au Saint-Père la double permission de préparer un travail sur notre liturgie, et de garder en attendant notre rit actuel, ce qui lui fut gra-
cieusemenl accordé, mais d'une manière seulement provisoire. Quant à la durée de ce provisoire, comment faut-il en ji^er? Le Saint-Père entend-il qu'il se prolonge indéfiniment? Je lis, au contraire, dans les rescrits de la sacrée Congrégation , qu'il devra cesser le plus tôt possible, et que plus on se hâtera d'envoyer à Rome le propre bisontin, plus on fera plaisir à Sa Sainteté. Aussi, Son Ëminence notre Cardinal-Archevêque nous écrivait-elle, le 28 janvier 1857, qu'il fallait s'appliquer dé suite à la composition du Propre, pour terminer l'affaire sans délai , conformément au désir du Saint-Père.
J'avais conclu de là que l'on irait très-vite en besogne, que le char Uturgique , cette fois, ne rencontrerait plus de sabot malencontreux , qu'il suffirait de quelques mois tout au plus pour arriver au terme du voyage, etc., etc. J'attendais donc avec une sorte d'impatience fébrile ; je me disais : à la Retraite prochaine ! Mais les retraites sont venues, elles se sont succédées, et, jusqu'à présent, quel résultat avons- nous obtenu? je l'ignore. Pour moi, j'avais osé dire à mes amis , il y a déjà assez longtemps , que passé telle époque qu'il me plaisait d'assigner, telle Retraite ou telle autre, car je me réfugiais assez volontiers de retraite en retraite, que passé, dis-je, telle Retraite, si rien ne se montrait à l'horizon, je croirais en ma qualité de théologien, quoique non docteur, le quamprimàm des rescrits pontificaux, assez périmé pour que la tolérance ne fiit plus de mode et fît place à la loi, en ce qui regardait la conduite personnelle des prêtres bisontins. Je ne m'occupais que de la conduite des prêtres considérés en particulier, quand j'énonçais cette opinion, car il lie m'ap-
partenait pas cle pronopcer sur autre chose. Quelle que pût être en effet, sous le rapport du culte public, la latrtude laissée à l'autorité, je soupçonnais déjà que Von pourrait séparer sa cause de celle des simples prêtres, ainsi que je le dirai tout à l'heure; et considérant, d'une part , la vivacité des désirs du Saint-Père, que l'on nous avait officiellement fait connaitre, de l'autre, l'étonnante facilité avec laquelle son Nonce à Paris accordait k tous ceux de mes confrères qui s'adressaienf à lui la permission de suivre soit le Propre romain, soit les offices privilégiés pro aUqtUbus lociSy je me demandais à moi-même : Un prêtre peut-il temporiser encore, et présumer toujours de l'indulgence du Souverain Pontife î
Je me rappelais à ce propos l'observation pleine de sagesse du P. Gury qui, parlant de l'épikéie, veut qu'au lieu de compter sans fin sur la connivence du législateur, on le consulte quand on le peut; j'avais, en conséquence, rédigé une consultation que je me proposais d'adresser à Rome ; mais cette consultation est allée se perdre dans l'oubli, en sorte que je ne sais plus maintenant ce qu'elle est devenue dans ses longues pérégrinations. Aujourd'hui, je lui dirai volontiers comme autrefois Bossuet à la fameuse déclaration : abeai que libueritt Qu'elle aille se promener; mais je n'en soutiendrai pas moins et avec beaucoup plus de raison, je crois, que ce dernier Père de l'Eglise, le premier de l'Eglise gallicane, les points de doctrine qu'elle renfer^ mait, et je dirai sans hésitation d'aucune sorte : maneai iUa ptûca senientia Romanorum, c'est-à-dire que notre liturgie bisontine actuelle est illégitime ; que nous ne pouvonsplus réclamer notre liturgie bisontine ancienne,
trop souvent remaniée ; que cela ne conviendrait ni au point df vue du droit, ni au point de vue de l'oppor*tuDÎté; et que nous devons abandonner, le plus tôt possible , le rit bisontin pour adopter, avec presque tout le raste de la France, la liturgie romaine.
J'ajouterai , en dehors de la consultation , que ni Lyon ni Paris n'y font rien, comme on le prouvera probablement plus tard ; que notre orientalisme prétendu n'est qu'un leurre, bon tout au plus pour les niais; que d'autres Eglises de France, qui n'ont jamais revendiqué une origine orientale, avaient dans leurs rits autant d'bellépismes que nous ; et que c'est de Rome eller^méme et de la liturgie grégorienne que nous avions emprunté la plupart de nos usages anciens, prétendus bisontins, gallicans ou autres. Je conclurai, en développant les idées de la consultation, que Rome n'a pas pensé du tout , par son quamprimùm > nous accorder une tolérance indéfinie ; que même à présent, malgré ses angoisses , elle est toute prête , ainsi que Pie IX Ta déclaré lui-même dans sa lettre du 6 août 1859 h Son Ëminence le Cardinal-Archevêque de Besançon, à traiter avec nous pour régler nos afiEaires de l'ordre purement spirituel, et, par conséquent, nos affaires liturgiques ; que son nonce à Paris, non-seulement continue d'octroyer à ceux qui les réclament des permissions pour ce qui regarde les livres à ïindex, mais ne cesse pas de favoriser l'enrôlement des volontaires bisontins sous les drapeanx de la liturgie romaine ; qu'aujourd'hui, comme hier, il leur accorde volontiers le privilège du Propre romain ou d'autres offices jirp aUquUms locis; que, par rapport au Missel de rEglisOftlifèrf , il n'a jamais eu la spUe idée qu'on lui
a gratuitement prêtée d'en interdire l'usage dans le diocèse de Besançon; qu'on ne doit attribuer qu'à une ignorance crasse des rubriques romaines cette interprétation ridicule des paroles restrictives qu'il aonexe à ses induits; qu'un prêtre qui récite le romain a le droit d'en suivre le Missel toujours et partout, en quelque Eglise que ce soit, même possédant une liturgie particulière légitime; qu'alors, cependant, il doit, tout en se servant de ce Missel, se conformer à l'office de l'Ë* glise où il célèbre, c'est-à-dire prendre sur son Missel romain, au propre ou au commun, la messe du saint ou du mystère que l'on y fête, si cette messe est solennelle par son rit propre ou à raison du concours du peuple, et même quand elle ne serait que double, mais d'une couleur autre que celle dont ce prêtre devrait se servir pour une messe conforme à son office ; que ce prêtre est si bien en droit de célébrer alors avec le Missel romain, qu'il ne pourrait même pas, sans privilège, emprunter pour le cas en question le Missel ou la messe propre de cette Eglise ; que personne, par conséquent, et en aucun lieu de l'univers, n'est en droit de lui interdire l'usage du Missel romain, et qu'à raison de l'usage qu'il en fait, il n'a à redouter ni censure ni autre peine quelconque; que si cela est vrai pour toute Eglise, même ayant une liturgie particulière canonique, on doit l'appliquer, à plus forte raison, à une Eglise dépourvue comme la nôtre de cet avantage; que ceuxlà donc feraient abus, abus évident et énorme de pouvoir, qui, sans droit comme sans raison, gêneraient en cela sa liberté.
On ne manquera pas, après une pareille déclaration des droits du prêtre catholique romain, de me jeter
à la face certaines épithètes que Ton prodigue sans scrupule, depuis un assez long temps, à l'adresse de quelques-uns de mes confrères; mais pour ce fait comme pour beaucoup d'autres, on ne me verra pas rougir de ma pratique et de mes convictions. On criera peut-être à l'imprudence; mais je fais profession de reconnaître, avec l'Âpôtre, deux sortes de prudences : celle de la chair, qui conduit à la mort; celle-là je l'abhorre et je la foule aux pieds ; quant à la prudence de l'esprit, source de vie et de paix, je l'honore et désire en suivre toujours les nobles inspirations. Elle me condamne peut-être ; mais j'ose dire que ce n'est pas pour m'ètre enrôlé trop tôt sous l'étendard de la liturgie romaine; ce serait bien au contraire pour avoir embrassé si tard le parti de mes hardis confrères. Il faut que je fasse ici ma confession tout entière. Pour me justifier à moi-même mes longs atermoiements, je me disais : Le Saint-Père a permis à notre Eminent Cardinal de conserver provisoirement notre liturgie, et Monseigneur, à son tour, dans sa circulaire du 28 janvier 1857, a prévenu son clergé qu'en attendant le romain , qu'il se proposait de donner le plus tôt possible, on garderait l'ancien office pour éviter les variétés, les dissidences, l'impossibilité d'exécuter décemment le service divin, et les inconvénients qu'une trop grande précipitation ne manquerait pas de produire; donc, concluaisrje, je puis en sûreté de conscience difTérer encore. Mais, en raisonnant de la sorte, je ne faisais pas attention à une chose qui m'a frappé vivement en ces derniers temps, et qui, en novembre 1859, m'a fait franchir d'un seul bond tous les obstacles qui m'avaient jusque-là tenu loin du romain. Cette chose, la voici :
C'est que h Souverain Pontife peut trè^-bten accorder à un Ëvéque le temps qui lui parait nécessaire pour opérer la réforme liturgique dans l'étendue de son diocèse, sans autoriser pour cela les prêtres de cette Eglise à conserver l'usage privé de leur Missel et de leur Bréviaire ; il y a bien de la différence, en efiél, entre les deux situations. Un Evéque peut rencontrer des obstacles à ses vues de réforme dans le mauvais vouloir de son clergé ou des simples fidèles soumis à son autorité, des embarras au point de vue financier, attendu la pauvreté des fabriques et des églises, des difficultés aussi dans le choix du chant qu'il conyient d'adopter, et des livres notés qu'il s'agit par oonséquent d'approuver et de prescrire. Je ne parlera pas ici du travail plus ou moins long requis pour b rédaction in* telligente d'un Propre diocésain, ceci ne faisant pas au fond une difficulté réelle, comme on peut le voir par les observations que je mets en note. (Note E.)
Mais si un Ëvèque peut être arrêté par des considérations diverses dans le mouvement qui le presse et le pousse vers la liturgie romaine, et 6*il lui est permis de différer, non pas précisément, comme le disait Mgr Sibouf , Archevêque de Paris, dans son Mandement du i"' mai 1856, par un sentiment de dignité personnelle, c'est-à-dire pour ne pas paraître céder à une sorte d'injonction venue d'en, bas, car cette manière d'entendre et de sauvegarder l'honneur de Tépiscopat me semble un peu hasardée, mais par un motif vraiment religieux, pour préparer toutes choses avec sagesse, et pour que tout se fasse avec ordre et convenance et d'une manière plus pleine, plus sûre et plus solide ; car c'est ainsi que notre digne et vénéré
Cardinal s'en est expliqué, tant dans sa circulaire du 28 janvier 1 857 que dans une antre lettre à son clergé, du 21 juin 1858; si un Evêque, dis-je, peut différer pour de pareils motifs, quelles raisons si fortes empêchent donc ses prêtres de se servir, en attendant, des livres romains dans l'usage privé? Une raison d'argent? Mais un Bréviaire et un petit Missel romain ne constituent pas une grande dépense ; ils ne coûtent pas plus aujourd'hui, du reste, qu'ils ne coûteront demain, et, d'un autre côté, ceux d'aujourd'hui serviront tout aussi bien demain, le Propre diocésain, quand 11 paraîtra, ne devant en aucune sorte les altérer ni y changer quoi que ce soit, puisqu'il devra être imprimé à part et en forme d'appendice aux livres romains universels, qui seuls demeurent inviolables et sacrés, avec la garantie et sous la garde de l'autorité suprême. La question d'argent écartée, par quels motifs les prêtres demeureraient-ils indéfiniment dans un statu quo déplorable? Est-il à présumer vraiment que le Souverain Pontife, quelqu'indulgent qu'il soit d'ailleurs, les autorise à exploiter sans fin le champ de la tolérance, de manière à demeurer toujours en dehors An droit, quelque futiles que soient les motifs sur lesquels ils fondent leur inertie? Us ne peuvent cependant user de cette sorte d'épikéie que pour des raisons graves. Qu'ont-ils donc tant à redouter, s'ils marchent en avant selon les désirs clairement manifestés du Saint-Père, et avec les privilèges que son Nonce à Paris leur accordera avec tant d'empressement et de bienveillance? Ces craintes graves et fondées, qu'on ose donc enfin les révéler au public, je les apprendrais Yolmtievs de cdni qai les sait.
Elles ne sont pas sans doute du genre de celles qpie Mgr Gousset avait à combattre en 1849. Cet illustre Prélat écrivait alors : ce 1* Un Evéque, quelle que soit » sa dignité, ne peut nullement s'opposer, ni par acte » privé, ni par acte solennel, ni par ordonnance, ni* » par mandement , à ce qu'un prêtre, un curé, un » doyen se serve, hors de l'office paroissial, du Bré- » viaire et du Missel romains. Ce que je dis ne peut » être contesté. 2* J'ai peine à croire que ceux des » ecclésiastiques qui entourent un Evêque et partagent » sa sollicitude, se laissent aller à la moindre préven* w tion contre ceux des prêtres du diocèse qui, confor- » mément à l'esprit de l'Eglise, font usage du Bréviaire » et du Missel romains en dehors de l'office public et » paroissial. Chacun sait qu'un prêtre ne peut être » inquiété à cet égard, de l'aveu même des gallicans, s
Aussi» quand on passe en revue les admirables Mandements de la plupart des Evêques de France qui se sont ralliés depuis un certain nombre d'années à la liturgie romaine, on les voit à l'envi, non-seulement reconnaître le droit qu'ont leurs prêtres de se servir du romain en attendant Tépoque où il deviendra obligatoire pour le culte public, mais manifester le plaisir qu'on leur fera en usant de cette sorte de droit (Voir note F.)
Je suis donc pleinement persuadé que ce serait faire injure à notre autorité diocésaine que de craindre de lui déplaire et de s'attirer son animadversion, en prenant dès maintenant la liturgie romaine pour son usage privé.
A la bonne heure! me dira ici quelqu'un; j'accorde que l'on puisse dire le romain ; mais convient-il de
— sale faire, et ne vaut-il pas mieux attendre son Evéque?
Je répondrai à cela en analysant un article déjà bien vieux de VAmi de ta Religion. Il se trouve dans le numéro du 2 janvier 1844. Un anonyme, examinant s'il était opportun de réciter le Bréviaire romain avant qu'il fût prescrit par TEvéque dans son diocèse, résolvait la question de la manière suivante :
l"" Cette récitation, fondée sur un droit universellement reconnu, est sans inconvénient, étant étrangère aux offices publics, et ne pouvant ni scandaliser ni troubler en rien les fidèles.
2'' Cette récitation sera plus agréable à Dieu, le Bréviaire romain sortant d'une source meilleure et n'honorant que des saints dont le culte est approuvé par l'Eglise, tandis que beaucoup d'autres Bréviaires en ont inséré dans leur calendrier, contrairement aux décrets de la» sacrée Congrégation des Hits.
3*" Le Pape verra avec plaisir les prêtres faciliter ainsi le retour à la liturgie romaine ; or, quel gage plus sûr peut-on avoir qu'une chose est agréable à Dieu, que l'assentiment et le désir du Chef de son Eglise?
4^* Les Evoques de France ne manqueront pas d'approuver ce mouvement, surtout s'ils voient un bon nombre de prêtres agir en ce sens. Il n'est pas possible qu'une même chose soit regardée comme utile au bien de l'Eglise par le Souverain Pontife, et nuisible ou indifférente par les Evêques. Ceux-ci ne sont arrêtés que par des difficultés pratiques, lesquelles ne peuvent guère venir que du côté des prêtres.
5"* Nous agirons donc mieux selon l'esprit de l'Eglise en récitant le Bréviaire romain ; nous observerons la loi obligatoire de saint Pie Y; cette loi nous lie, selon
Suares^; la seule chose qui puisse nous dispenser de la suivre est la tolérance du Çaint^iége. Mais un prêtre pieux et sincèrement désireux de plaire au Seigneur préférera toujours ce qui est réglé et autorisé à ce qui est simplement toléré» surtout. si l'Eglise ne le tolère qu'à regret, comme cela a lieu ici^ d'après la déclaration de Grégoire XYI à Mgr de Reims.
&" Enfin, en prenant le romain, nous procurerons un avantage considérable à l'Eglise, parce que nous déterminerons le retour général de tous les diocèses de France à l'uniformité. Notre honneur est intéressé au succès du mouvement liturgique désiré par le Pape. Si la confiance de ce dernier était trompée, quel triomphe pour les ennemis de la religion et pour les protestants eux-mêmes I Quelle satisfaction au contraire pour ceux qui donnant, en prenant le romain, un bel exemple d'amour pratique pour le Saint-Siège, seront aux yeux de Dieu les premières causes du retour de tout leur diocèse à l'uniformité liturgique I
De tout ce qui précède, il est facile de conclure que non -seulement il est permis, mais encore qu'il est mieux de dire le romain ; donc ceux-là n'ont pas forfait, ils ont au contraire bien mérité de l'Eglise et de Dieu, qui, sans attendre d'ordre, ont pratiqué le conseil de se rallier à la liturgie romaine. Peut-on dire la même chose des prêtres qui conservent toujours leurs livres extra-canoniques? Sont-Us véritablement en règle aux yeux du Souverain Pontife? — Oui, me répondront tout d'abord nos bisontins; nous avons en notre faveur, d'une part l'épikéie, de l'autre la permission formelle du Saint-Père. — Vous avez l'épîkèie! Non, vous ne l'avez plus, puisque vous pouvez observer
b loi sans inconvéDient grave; d'ailleurs, «don le P* Gury, quand on peut consulter le législateur, on est tenu de le faire. -*<- Justement, oous l'avons consulté ; nous autres, nous ne sommes pas des gallicans ; nous avons même été tellement ultramontains , que nous avons réellement passé les monts pour traiter avec le Pape lui-même» qui nous a donné gracieusement la permission de garder le staiu quo. -^ Il vous a donné cette permi^on, c'est bien sûr?^— Ouil en i854, notre Eminent Cardinal, se trouvant à Rome, a demandé et obtenu du Saint-Père la permission formelle : l*" de composer un travail à l'honneur de notre liturgie; 2<» de garder notre rit actuel en attendant et provisoirement ; donc. . . *— Donc quoi ? Je vais le dire : Donc Son Eminence le Cardinal- Archevêque de Besançon, autorisé à garder le bisontin provisoirement, et en attendant son travail sur la liturgie, a pu conserver l'usage public du bisontin tout le temps que durerait ce travail; je l'accorde; mais depuis que ce travail fait et parfait a été souverainement jugé, quelle permission nouvelle a-t-on obtenue? La première n'hait que provisoire, et ce provisoire a cessé; d'ailleurs, elle ne regardait directement que Son Eminence , c'est-à-dire son obligation à elle , de faire exécuter dans son diocèse les constitutions de saint Pie Y, et non Tobligation imposée à chaque prêtre , omnibus et singulis, d'observer individuellement ces mêmes constitutions. — Mais notre Eminent Cardinal n'a-t-il pas déclaré, dans sa circulaire du 28 janvier 1857, qu'en attendant la publication du Propre qu'il se proposait de rédiger le plus tôt possible, on conserverait le même office qu'auparavant ? — Oh 1 pour cela, oui ; mais je
ne vois plus ici de permission papale. Pour quels motifs d'ailleurs établit-on cette règle? Pour éviter les variétés, les dissidences, les indécences dans l'exécution du culte divin, les inconvénients enfin qu'une trop grande précipitation ne manquerait pas de produire ; mais tous ces motifs , s'ils ont une valeur réelle , ne peuvent en avoir que par rapport au culte public.
Donc, en ce qui regarde l'usage privé de la liturgie romaine, nous sommes soumis au droit commun; nous n'avons, pour nous en dispenser, aucun privilège papal; nous ne pouvons pas non plus, à défaut d'inconvénients graves, prétexter l'épikéie ; les craintes que nous pourrions concevoir, en nous servant du romain, par cela seul qu'elles seraient injurieuses à l'autorité diocésaine, doivent être réputées nulles; cependant il n'y a que l'épikéie, fondée sur des craintes graves et de notables inconvénient^, qui puisse nous soustraire à l'obligation de la loi ; donc ces craintes et ces inconvénients cessanty l'épikéie n'a plus rien à voir dans nos affaires; ainsi la loi reprend sur nous tout son empire, et nous ne pouvons plus, en sûreté de conscience, suivre une autre liturgie que la liturgie romaine. Mais ceci demande à être traité d'une manière plus ample et plus soignée.