CHAPITRE Vn
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Ecoutons d'abord le P. Gery, «n des théologiens les plus estimés parmi les modernes. Dans la nouvelle édition qu'il vient de faire paraître, en 1859, de son Compendium Aedogiœ maraUs, il se fait à lui-même, au Traiié des Etats, la question suivante : Que faut-il penser de ceux qui récitent un autre Bréviaire que le romain, selon la coutume du lieu? A quoi il répond : Nulle difficulté pour les lieux où un pareil Bréviaire existait déjà deux cents ans au moins avant la bulle de saint Pie Y, s'il y en a encore de tels qui soient demeurés sans changement. Mais quant aux Bréviaires réprouvés par la bulle, qu'ils lui soient antérieurs ou qu'on lésait introduits plus tard, ils sont matériellement contraires au droit, ainsi qu'il résulte évidemment de ladite bulle, à moins que le Souverain Pontife ne les ait approuvés d'une manière expresse ou implicite.
Le P. Gury cite ici in extenso, comme confirmatur, le décret de la sacrée Congrégation des Bits du 1 0 janvier 1852, en réponse à M. Lottin, chanoine du Mans. On y voit 1" que l'innovation introduite dans le Bréviaire et le Missel Manceaux, en 1748 et 1749, par la seule autorité de l'Evêque et du Chapitre, sans le consentement du Saint-Siège apostolique, n'était pas permise ; 2"" que la prescription et la coutume, même de
tout un siècle, n'a pas rendu cette liturgie légitime, en sorte que les prêtres du Mans puissent aujourd'hui la garder en sûreté de conscience ; 3"" quant à la question de savoir s'ils sont tenus de suite, en conscience, même les chanoines et les curés, à dire l'office et la messe selon le rit romain dans l'ysage particulier, la sacrée Congrégation renvoie, pour en avoiria solution, à deux constitutions de saint Pie Y. La première, Quodànolnsy de i568, est précisément, remarqua le P. Gury, celle qui prescrit à tous le nouveau Bréirîaire romain (sous peine de ne pas satisfisdre à l'obligation de l'office); la seconde, Ex proxitno, de 1571, déelare, selon le P. Gury, que les bén^ciers qui ne récitent pas les heures canoniales dans la forme prescrite, n'ont pas droit de s'approprier les fruits de leur bénéfice.
N'était-ce pas répondre assez clairement à la troisième question du chanoine Lotlin : Oui, ils doivent prendre de suite le Bréviaire et le Missel romains? Cependant, telle n'est pas la conclusion finale du P. Gury, car, après l'exposé précédent, il ajoute : « Quoique 1» tous les Ëvéques de France désirent revenir au rit » romain, pour condescendre aux vœux du Saint- » Siège, ils ne peuvent pas néanmoins faire disparaître » de suite toutes les difficultés, ce qui a fait conclure » au Cardinal Gousset que les prêtres peuvent, en » attendant , réciter le Bréviaire de leur diocèse. »
Le P. Gury place ici en note les paroles mêmes du Cardinal, tirées du deuxième volume de sa néologie morakj n* 698. Il est bien vrai que le Cardinal a écrit ce qu'on lui attribue ; mais déjà en 1 844, époque où a paru pour la première fois sa Théologie, et quand la question des liturgies françaises était pour ainsi dire
encore enreloppée dans les langes de Tenfance. La décision de réminent Prélat ne manquait pas déjà d'une certaine hardiesse pour ce temps»là ; mais se contenterait-il de si peu maintraant? J*ai peine à le croire, tant la question a grandi depuis lors, tant il est survenu de décrets assez tranchants sur la matière, entre autres celui que nous Tenons de rappeler tout à l'heure , tant enfin le Pape a pressé, conjuré et obtenu. Les difficultés dont se prévalait le Cardinal , pour donner cette décision conciliante, sont^elles donc éternelles? et quand on a vu , pendant les quinze ans qui se sont écoulés depuis qu'il a proposé ce mode de transaction, presque tous les diocèses de France aplanir à l'envi les obstacles qui obstruaient la route, peut-on prétendre encore qu'ils subsistent toujours? On a bonne grâce de crier : Léo est in via, le lion est là, après que tant de Samsons lui ont brisé la mâchoire.
Je suppose donc volontiers que si l'Eminent Cardinal avait à se prononcer de nos jours sur la question débattue, il n'hésiterait plus à la résoudre conformément à la rigueur du droit, comme il a fait pour tant d'autres dans son . livre récent de Y Exposition des principes du droit canonique. Je n'en suis pas réduit au reste, sur ce point, à de simples conjectures. Ecoutons plutôt l'illustre et non moins modeste Cardinal nous exprimer d'une part, dans son avant-propos, l'objet de ses rétractations en général, et de l'autre dans le corps du livre, ce qu'il pense maintenant de la réforme liturgique en particulier.
Je lis donc d'abord dans la préfkce, page Y : a Dans 0 les premières éditions des ouvrages que nous avons » publiés sur la Théologie dogmatique et moralef nous
» avions abordé plusieurs des questions qui sont traitées » dans VExpositùm des principes du droit canonique. » On remarquera qu'aujourd'hui nous allons plus loin » qu'en i 844 et en 1 848, nous exprimant sur quelques » points d'une manière plus claire, plus explicite et D plus complète que nous ne l'avions fait alors. Inde- » pendamment des convictions que nous devons à une 1» étude plus approfondie des saints canons, nous avons » été enhardis et par les actes du Saint-Siège aposto- » lique, qui a condamné, dans ces derniers temps, un i> certain nombre d'ouvrages plus favorables aux pré- » jugés parlementaires qu'aux divines prérogatives de » la Chaire de saint Pierre, et par le rétablissement du » rit romain dans la plupart des diocèses de France, et » par les décrets des conciles qui se sont tenus parmi » nous depuis 1849, s'inspirant tous de l'esprit du » Vicaire de Jésus-Christ. Nous l'avons reconnu : c'était » un devoir pour nous de modifier certaines proposi- >i lions, en les rendant plus conformes au droit, à la » jurisprudence de cette sainte Eglise que les Pères et » les conciles, que toute l'antiquité chrétienne a pro- » clamée la mère et la maîtresse de toutes les Eglises. » Parlant en conséquence, à la page 416 du Hvré, de la question liturgique, le Cardinal déclare que « vu l'ab- » sence de toute prescription ou coutume légitime en » faveur des liturgies particulières aux diocèses de » France, les Prélats et les prêtres français ne sont pas » moins strictement obligés que tout autre prêtre de » remplacer, si déjà ils ne l'ont fait, le Bréviaire et le 9 Missel propres à leurs diocèses respectifs, par le » Missel et le Bréviaire à l'usage de Rome. Cette oblift gation est si étroite pour tous, qu'ils ne peuvent en
» être dispensés que par le Pape. Aussi , afin qu'ils » suivent le Bréviaire romain pour la célébration de » la messe dans quelque église que ce soit , sans le » moindre scrupule de conscience, et qu'ils puissent )» s'en servir librement et licitement, saint Pie Y veut » qu'ils ne soient inquiétés par aucune peine, sen- » tence ou censure ecclésiastique. Un Evéque ne pour- » rait donc s'opposer à ce que les chanoines et autres » prêtres d'un diocèse où l'on n'a pas encore établi le » rit romain, suivissent exactement les constitutions » de saint Pie Y, tant pour la récitation de l'office 9 divin que pour la. célébration de la messe. »
Le P. Gury s'était donc mépris sur la valeur de sa ci-* tation quand, en 1 859, à la veille peut-êtredu jour où Son Eminence le Cardinal-Archevêque de Reims allait faire paraître son nouveau manifeste doctrinal, il croyait pouvoir citer à l'appui d'une décision de nature transitoire, les paroles arrachées au même Prélat en 1844, par un esprit de simple conciliation et de pur accommodement. Du resté, il était assez peu utile, ce me semble, de faire en 1859, en faveur de quelques diocèses qui ne sont pas encore ralliés à la liturgie romaine, une restrictioti qui pouvait avoir une certaine portée en 1844, mais qui n'en aura bientôt plus, pu du moins ne devra plus en avoir. Dans une théologie comme celle du P. Gury, offerte au monde chrétien tout entier, et que je voudrais voir, pour mon compte, employée comme thème par tous les professeurs de morale, à cause de son mérite, à quoi bon des phrases sans application de quelque étendue, et surtout sans avenir, comme celle que je signale? On sait ce qui est arrivé au Révérend Père^ pour un petit mot qui lui était échappé dans sa pre-
mière édition; parlant de la loi de Ylndex^ il disait non viget in GaUiâ; cela youlait--'il dire : Cette loi est sans vigueur 9 on n'en fait aucun cas en France? ou bien : Elle n'a point de valeur, elle n'oUige pas? Le Révérend Père s'est tiré d'embavras en déclarant qu'il avait en^ tendu dans le premier sens ce terme équivoque. Donc VIndex oblige en France aussi bien qu'ailleurs, et voilà encore une de nos prétendues libertés gallicanes éteinte et abandonnée. Les autres auront leur tour; mais pour ne parler que de la loi de VIndex, je n'ai jamais pu comprendre qu'on l'assimilât en tout aux lois purement disciplinaires ; n'y avait-il pas à distinguer ici au moins entre la loi et sa sanction, entre la faute et la peine? On aurait pu peut--étre, dans un certain temps, prétendre qu'en France, attendu la coutume, on n'encourait pas les peines de V Index ^ quoiqu'on en violât les défenses; mais aller jusqu'à dire que l'on ne commettait pas même le péché, n'était-ce pas trop fort? Les livres mis à VIndex ne sont-'ils pas des livres dangereux, pour les Français comme pour les autres? Donc l'Eglise a droit de nous les interdire ; et une pareille inteitliction, tendant à sauvegarder la foi et à maintenir les bonnes doctrines,* n'aurait jamais dû être regardée comme une loi purement disciplinaire, variable selon les temps et les lieux. Aussi qu'est-il résulté de cet abandon et de cette violation des défenses si salutaires de VIndex? Les mauvais livres ont pullulé en France dans le siècle dernier, et Von sait où la perversion des esprits a jeté l'autel et le tr6ne! De nos jours encore, ne sont-ce pas les mauvais livres et les mauvais journaux qui nous font craindre à chaque instant pour notre avenir? Il est donc bien urgent de revenir à Vbidex tutélaire et protecteur des
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intérêts les plus sacrés. Âus» les conciles français du XIX* siède se sentais occupés de cette loi pour la faire revivre, comme s'en étaient occupés ceux du xvi' siècle, afin de la promulguer ; grâce leur en soit rendue !
Pour en revenir au P. Gury, personne nMgnoœ que dans l'édition récente de son Compendium, il a modifié un assez grand nombre de ses décisions anciennes. Nous aurons l'occasion de signaler plus tard quelquesunes de ses corrections en ce qui regarde, par exemple, le droit coutumier. Une Revue théologique franco-belge, c'^est-à-dire publiée par des prêtres belges et français, depuis quelques années, n'a pas été étrangère peut-* être à ces rectifications du Révérend Père. Cette Revw^ dans sa première série, en 1 856, avait glosé sur certains passages moins corrects de la première édition du Compendium ; je ne citerai pas ici les observations de détail qu'elle avait faites sur la théologie du Révérend Père, mais je signalerai volontiers, à causé de son importance, la règle générale qu'elle avait prise pour base de s^ critiques^ savoir : qu'il ne faut pas, sur la foi de théologiens plus ou moins anciens, donner encore comme controversées de nos jours certaines opinions librement discutées autrefois, dès que le doute qui existait alors a été résolu depuis par quelque décision du Saint-Si^e. Principe éminemment sage, que beaucoup de parleurs modernes perdent trop souvent de vue. Il n'est donc pas raisonnable de dire : J'ai pour moi tel théologien ou canoniste estimé, voire même canonisé par l'Eglise; il faut examiner avant tout si l'Eglise n'a rien décidé sur la matière, depuis le temps oii vivait lé. saint ou savant auteur. On a discuté, par exemple, dans des siècles plus anciens, sur le dogme de l'Immaculée
Conception, eet-ee une raison pour le ranger encore aujourd'hui parmi les controverses de TËcoIe? Or, ce qui est arrivé pour ce point de doctrine, n'a-t-il pas pu arriver aussi pour d'autres? et ne pourrait-il pas encore se réaliser dans la suite, pour certains articles contro^ versés jusqu'à ce jour? On oublie donc trop le principe émis par Benoit XIY et suivi par l'Eglise, quand il s'agit de prononcer sur l'orthodoxie des écrits des Vénérables qu'il est question de canoniser. On ne demande pas, en effet, si ces écrits sont orthodoxes pour le temps où on les examine, mais s'ils l'étaient lors de leur publication ; c'est ainsi que pour saint Jacques de la Marche, on n'a pas craint d'aller en avant, malgré une de ses opinions, libre encore de son temps, quoique con-* damnée après sa mort.
Il pourrait donc se faire, par exemple, que certaines opinions, même de^saint Thomas, ne pussent plus être soutenues de nos jours, à cause de décisions de l'Eglise postérieures à ce saint ; et ce que je dis de saint Thomas, je l'appliquerai à saint Alphonse de Ligori , quand je parlerai de la coutume.
Ce n'est donc pas la doctrine des saints eux-mêmes qu'il faut soutenir malgré les déclarations de l'Eglise, mais bien la doctrine de l'Eglise vivante et actuelle qu'il faut accepter et suivre, au préjudice même des opinions des saints, lesquels, du reste, n'ont pas été saints à cause de leur infaillibilité personnelle, mais par leur adhésion entière à la doctrine de l'EgUse, telle qu'elle était manifestée en leur temps. Il était bon de poser ici ce principe, dont on pressent les conséquenees.
C'est ce principe que tout bon théologien doit appliquer toujours ; il fout donc qu'il étudie avec soin la
marche de l'Eglise, pour conformer son enseignement aux décisions qu'elle fait paraître de jour en jour, guidée par l'Esprit de Dieu , qui ne la quitte jamais. Avec cela nous ne nous égarerons pas, et nous comprendrons pourquoi l'illustre Cardinal Gousset, dans son lii^re de 1859, n'a pas craint de faire table rase de beaucoup d'opinions surannées que nous rencontrerons encore le long de notre chemin, et notamment de proclamer, comme nous l'avons Vu, la loi liturgique dans toute sa rigueur, telle que saint Pie V l'avait établie dans ses mémorables Constitutions. Ce sont ces Constitutions elles-mêmes, charte inviolable du droit liturgique, dont nous allons étudier la portée et les conséquences dans le chapitre suivant.
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CSAJRlTftE VW.
Jfii ïift rftppflj^iraii pîis.ifii, Iç te^fi.d^. Çonstitutjo» dft,ssiint I>i§.y, t^prjfi Ijturgi^, cq texte»S(B trwvfknt à,pf« pi:è|$, p^tQH^xdans le, siècl^: où, iiou&i^vq^^, ejisp^ialer.
mçnt,à la, t^te 4e tout i Bréviaire cWîïfi»»! r^wpaia; je veux, seulc^qqt m) p^ser les c^ij^éqHçnÇiBS. prs^Uqiifls,
1^1 premier, ipt^rif èteiqHe.ngu^,qQp8HUerftB%.de,ce»^ Constitutions solennellesi^ ^^ l'illu&^r^.^uarieK.
Suarez, donc, se demandant à lui-même si, dans les Eglises qui devaient prendre la liturgie de saint Pie V, et qui ne Font pas fait, la coutume peut légitimer une autre liturgie, disserte là-dessus de la manière suivante : « L'occasion d'émettre ce doute, c'est qu'il a pu se faire que la loi de saint Pie Y ne fut pas reçue ni exécutée en certains lieux, non à titre de coutume antique (donnant droit au privilège), mais par la négligence ou la résistance des Evéques ou des Prélats; ce qui, injuste d'abord, aurait pu cependant prévaloir par l'usage et le laps du temps, car la loi de saint Pie V étant une loi humaine, pourrait être abrogée par une coutume contraire ; il ne répugne donc pas que cela ait eu lieu en quelques endroits, où, par conséquent, à défaut de loi obligatoire, il serait permis de suivre, même au chœur, un autre Bréviaire qui n'aurait pas deux cents ans d'antiquité. )» À cette objection, ainsi nettement posée, Suarez répond : « Il faut dire d'abord
que' jusqu'ici (^enfait); il' n^âiété^défogé' Huile' pat4'^ unes coUtuiiie> contraire' à" lut Ibi^dë sttitft Pië' V^- att^du quelles P^e8>ni'dHl joMtfe'c^diftkentîid^ éâ»^
presse outwiêe^ à^ utiè^ ciôùtuitté>paireiU6^i ab" contrainè; Glémetit YIK a» statué que Id'dfoit^étabKpa^'ssKut Pié'V serait codsepvé' idtabt et> iuviolàblb.* Je^dirdè^^ttb (en droît).que li^lÂi de dribtiPie^Y ii-edt(paè^deâlêmettt/pré^ oeytive^' TMais'îrràiinle, ca^^ant tobs^ autres BHèvîairaè qui onti moins de deilis emt» an»;' en* sorte que nûlh coutume ne peut les réitaɧ4^j» eV qu-un' pareil' of&tie ne peut plus être canotiique; di^»' n&oitation satisfitire à> i'oblî^tion àa^ chtBttrt Sâlint* Pië^ Vf nfe* pamtl' dbtic av(Nr tellement réi^roilvé toutes^ les^ coutume» pa&tè^ rieuresi qulil' lèuri estiitipofêiblë^ de^ prévâlbir^ eontK sa^loii D^oà^ il soit * qiie ' di; dans^ quelque pi^vinbe^^ i ôrf retient) indâiaettt (< et eontrditlement au xr •diipe0rtion«>de^ cette-lot;* une ooiitume semblab)e^c*est^^iîteain<Bréu yîaite>niGim«a]iicieD> que' nëM>e»ge« saiilt PieV^ les^ clercs ' ou-^ourési ne sddt ifas>obKgés^de'sfen<9etvir,«m au* cfaœur,^ ni • hoils- di^ cliœur, « mais' qu^ soi ^ ils sont plutôlJiés par la^ loi papale; aîniii que* je*le dirai dà!»s la suite* (JD& £«%>!« t. II, IWt W, oH; 3v«n'' 5)i> »•
AempHseaot ce(iengage6fl(eot,tau'cfaâ{i% 2d^d* 10» du môtne livrie^^uarozi^ aparès^s^tw pwé'lamétne^qoesfîon pour ToMce -prl véi^ idédàre que l»ls€Autk>nf en* esk faoîl^. Parlant^ dit*il| de Ttoffiee dii (^teup, jtaé proclamé^ mauvaise •la^coutùine' quil y* maintiendrait «un ^BréViairie 'dèpooKa dc^l'anbieii&eté^re^^uîse^ et décidé quhiD'B^éviaire'ainsi^oooservé ne^^Ouvalt pas'preserire contre 4a loi. « J'eâdmoltts^^ajoute^-lHll, qbelà où'laebMe aihrait ealieu de •cettowinaBièf C)» itMis les cler^^ p*eu¥ent >lioitemeat^réeitèrle AréviaÂre^roQMHM eii«parti<hiltdrv pavoe
qu^on ne peut pas les astreindre à suivre un rit conservé par une coutume injuste^ et validement abrogé par l'autorité du Pape. Bien plus^ j'affirme que chaque clerc y est obligé , s'il le peut commodément , car, en soi, il est lié par le précepte papal, lequel ne dépend pas de l acceptation de l'Evêque ou de la mère-Eglise (du diocèse), ni d'une nouvelle promulgation faite en chaque lieu, celle qui a été faite à Rome suffisant, attendu que la loi n'en requiert expressément pas d'autre, mais déclare positivement le contraire. »
Je transcris avec bonheur ce texte du grand Suarez, où je trouve admirablement et brièvement expliqué tout ce que je pense moi-même et tout ce que je me propose d'établir, non-seulement sur le droit liturgique en particulier, mais aussi sur le droit coulumier et sur la promulgation et l'acceptation des bulles pontificales. Il est évident en effet que, selon Suarez, les bulles irritantes sont imprescriptibles, que le consentemenl au moins tacite du Souverain Pontife est nécessaire pour qu'une coutume quelconque puisse abroger sa loi, qu'il suffit de la promulgation faite à Rome pour que les constitutions pontificales soient obligatoires partout, et que leur obligation subsiste , alors même que les Evêques ne les ont pas acceptées. Mais avant d'établir plus en détail ces différents points de doctrine, poursuivons notre étude sur les Constitutions liturgiques de saint Pie V, et citons encore quelques théologiens.
Bonacina admet, comme Suarez, que dans les Eglises où le Bréviaire romain devait être reçu et ne l'a pas été par la négligence ou la résistance des Prélats, on ne peut réciter l'office divin selon un autre rit que le romain, attendu que le Pape casse tous autres Bréviaires.
Parlant ensuite des Eglises qui ont conservé légitimement leur rit deux fois séculaire, il refuse aux clercs de ces Eglises non-seulement l'usage public du romain, qui mettrait la confusion dans les choses, mais Tusage privé lui-même , selon l'opinion qui lui semble plus probable. II reconnaît cependant avec Lessius, Cajétan, Sa,.Suarez, Laymann et Barbosa, la probabilité de l'opinion contraire (et dès lors sa licite pratique), à moins, dit-il, qu'il n'y ait une défense regardant même l'usage privé du romain, comme celle faite par saint Charles aux clercs de son diocèse appartenant à des Eglises du rit ambrosien ; car on peut, ajoute-t-il, pour de justes raisons, pour conserver, par exemple, le rit particulier et légitime d'une Eglise, porter comme saint Charles un statut rendant ce rit obligatoire. Quant aux clercs qui, n'ayant aucun bénéfice, ne sont attachés à aucune Eglise, mais ont été ordonnés à titre de patrimoine, bien que Navarre leur permette de choisir à leur gré, n'importe quel Bréviaire approuvé, Bonacina veut qu'ils se conforment aussi à leur Eglise particulière, prétendant que tel est le sentiment de Suarez, Lessius et Réginald.
Mais Bonacina ne rend pas bien, sous ce rapport, le sentiment diB Lessius (a-t-il mieux rendu celui de Suarez et de Réginald ? je l'ignore, ne les ayant pas eus sous la main). Lessius, en effet, tout en regardant comme plus vrai, et adoptant pour sien, le sentiment opposé à celui de Navarre, ne l'entend pas néanmoins de la même manière que Bonacina. Loin de prétendre, comme lui, que les clercs en question doivent se conformer à leur Eglise particuHère, il suppose, au contraire, et affirme qu'ils sont tenus au Bréviaire romain,
n',ç^ep^e,§ue|If\5E^i8fiç A^^t w ws?ge (le;dflsi»jcente apç, ,çfi quj ,ne Ift? ,r^gand,e iP»s> |wi«tM'ilpine sont «ïtl^
;[^,çQiïinja j»içy[içe .^ peu p^è^ ^wpe Ussius, |1 Ast p^n^i^ 4' ï^flfewer, dUr^ , ^ufi ^s çilerfîs OFdowJés à titre (^ jj>i^^^çjljOtf?e peuvept ^ji^jv^ç le ^OWR, H y «rtvi» n;^^ ic;ç^f:çs «1 fdQ^if/^s des Eglises ov opnlres jçHliS' s^pt 4m pfi^i^^e , Jtout )e temps ^e leuns étv4ies «laos uae Ùç^v^îFçité pjf l'jom ferait us^e 4» roflwio. Par- I^ .en^^t^ 4^.^ jclercs, mèço^ biéff/^fici/ei^ fil résidiavrts, î^jif èç avji^jf |Jigpa|^ l'opioJQji ,de §p|p, Suspez et B/^laripjfi, d'^^^ l^Hl^Is i} (cpnsient qiffi ce» clercs suivMit Iç fjt 4ie ^r %% iM^mp dai^ J'visage pfiyé, il donne pp^r p,r(Q))abjle le senti^pi^ de graves docteurs, t^k qijip l!^ajr^rrp, Rod^gne? pi l^ess^s, ^pi les «uloriseï»», tpU^ fiÇmd^lç /&fi%rf^^ k ^m «te préii4rep.çp k Prévjaire
d'apf^^ W^S, i* qM'Jl n'y § aucuns n^çe^sit^ oi flnoit forfçgj j^ijj objigp çps clprcç à se jçpnibrippr «i» particulier plutôt à leur Eglise propre qu'^ l'PgU^f romaioe, W Pgt la jpère de toutes Içs ii^\ref, ^t h teawUç il est exp^^j*n> (IH§ tpH§ .sp r^ttftpbept ; ?• que saint Piç V, tout en injprdiç^ot clans sa ^iillp de chjwgpr, wqs le conçpflteiRfiflt dp TBly^^Hp et d» chapitre, J'Qfpce ppI^Uc dfux fois p^ÇHlftirg, ne djt rien de l'o^iep privé, qu'il permet p^r iç«n#qupnt tacitement çle quitte^; ?* que te!!? e?,t d^Jà la covtunie (jp 4iffére«t^ c^té?, Mnsi ^^e le sppUpveRt de beaHCpMP ^.'aytpHrs ppti^r^mçot favorables à ce^te çQSjRi^re 4 ggif.
diM^ le séuISàài'ezôn ëhiëhd'à^'ï(iiité'l^m>ïe,VS^piti que lui 'pMérA ^ frofs gi^àtid^'cMenir^M^^ UeSkiUh, Boïiacinli*èt LayfDanÀ, tbvik iSibrts cdinmé lui kù cîbnirtèncéfaënl (iu iytf'siifclé ('loi 7-23-3 l^SfS), ïè teWtfA inVitièSMe. Du tësi:e, iliie s^agit pas séuleiîiëJiVii'e tk persbiii]^ de des tllùsfrëk théologien^, mai6 de leù^ raSsons/àUioh %Vlfr, t6^t-à-Taît convàincàbtës, ainsi "qù^^ je i^is le montrer pour là plus gi^tiii'é é^ficatîon âh public.
Et d'^aKord cette ràîsôh 'dbnnée par Lessnis, que tes cle'rijs patrimoViïèbk ne liont d'aucune Eglise particulière, riiàîs àppàrtiennètit à TË'^lise catholiqîié purêniem et'éiVnplement, c*est-là-dire à TEglise romaine, ne su'ffît-teWé pas bîèn 'pour mbhfe'er que, devant en principe se cohtoràifer à leur EéîRè'^raèrb, hbVi-feédlèttfénl tfs pfeuvètit, nAaîè tfôrirènt SuiVre le roihaihî Saint l^e V né lètar accoï*dant aucun privilège, ilk n*ont drôik à 'àitëùhh ëxcëptïon, et restent par cbnké'qubnt sous le droit comn!iilti de l'a lilûrgië rbinainë, que nui ne peut dès l'ôi^s les etnpèchèr de suivre, Sertie ^'ôur lè's messes chantées, en quelque Eglise iqùë ce soit, et quet^ué légitime qu'en ^liîss^e être la litufjgrfe particulière, à plus forte raison dans les Eglisèà qui, colnïiië c'èlles de France, ont perdu ce privilège.
Or, quant au fait lui-même de ceUé qiiàtil^ propre des prêtr'éé dfilbûnè^ à litre de patrimoine, savoir, qu'ils lie font '^m d'àUcbiië Eglise particulière, que fâiit-il eh ^ëHsèr! fecbUttm's le kaint concile de Trente s'ex'pliqUànl sût les tiltteS d'ordination. Je lis ké'ss. ii\ ch.i: à Cdhimë il hé çbnViëîit pas que ceux qui sont attaches aà iilViii ïïiitiistèrë ftietidient bii exércëni quelque vil ffiStter & là fi'ôâtè dé leur ordre, él que cepenâàni, ëHosë
certaine, en beaucoup de lieux, on admet aux^saints ordres, pour ainsi dire au hasard, des individus qui, au moyen de fraudes et d'artifices divers , se font passer pour avoir un bénéfice ecclésiastique ou des ressources suffisantes, le saint concile statue qu'à l'avenir nul derc séculier, quelque apte qu'il soit d'ailleurs par ses mœurs, sa science et son âge , ne sera promu aux ordres ,. s'il n'est légitimement constaté auparavant qu'il est en posscission paisible d'un bénéfice ecclésiastique suffisant à son honnête entretien Et quant aux clercs patrimoniaux ou pensionnés, on ne pourra point en ordonner désormais que l'Evéque ne les juge nécessaires ou utiles à ses Eglises, et après qu'il se sera également assuré qu'ils ont vraiment le patrimoine ou la pension dont il s'agit, et tels qu'ils suffisent à leur entretien. »
Revenant encore à cette matière dans sa sess. 23% le concile ajoute, chap. 16 : « Nul ne devant être ordonné, à moins que scm Evêque ne le juge utile ou nécessaire à ses Eglises, le saint synode, adhérant au 6* cancMi du concile de Ghalcédoine, statue que nul à l'avenir ne sera ordonné sans être agrégé à l'Eglise ou au lieu pieux, pour le besoin ou l'avantage desquels il sera promu, et où il s'acquittera de ses fonctions, sans vagabonder ça et là, sous peine d'interdit s'il abandonne son poste sans avoir consulté son Evêque. d
La comparaison de ces deux décrets montre évidemment que le titre d'ordination le plus approuvé est le titre de bénéfice, pour ce qui regarde les séculiers (quant aux religieux, on les ordonne à titre de pauvreté, mais le couvent dont ils sont membres demeure chaîné de leur entretien) : le titre de patrimoine ou de pension, quoique également canonique, est exceptionnel ; aussi
l'Eglise, en l'autorisant, fait assez i^oir que c'est par forme de dispense, puisqu'elle entend qu'on ne le prodigue pas, et qu'au lieu de l'accepter de toutes mains, non-seulement on en constate l'existence, mais qu'on examine encore si celui qui le présente est nécessaire ou du mmns sera utile à l'Eglise. On ne doit en général, selon le concile de Trente, ordonner aucun clerc sans l'attacher à une Eglise ou à un lieu pieux ; or, le titre patrimonial produit-il une semblable attache? Il me semble que non ; d'abord, il n'attache le clerc à aucun lieu pieux en p^articulier, puisqu'il ne lui en assigne point ; l'attache-t-il au moins à l'Eglise de son diocèse en général, en sorte qu'il soit clerc de tel diocèse et obligé d'y rester? Voici la vraie question qui nous intéresse. Or, écoutons ce que Rome a déclaré pour les Eglises des Etats-Unis. Je lis dans la collection que je possède des premiers conciles de Baltimore, que l'on ordonne en ces pays-là, par induit apostolique, non pas à titre de 'bénéfice ou de patrimoine, mais à un titre nouveau, celui de mission ; seulement je remarque que la Propagande, non contente d'exiger, comme pour le titre de patrimoine, qu'on n'ordonnât comme missionnaires que ceux que l'Evêque jugerait propres à ces saintes missions ou utiles à la religion d'une autre manière, a voulu de plus, et même déclaré nécessaire, que les ordinands fissent le serment de servir toujours la mission à laquelle on les attache. La sacrée Congrégation a donc pensé que sans ce serment, un clerc ne serait pas suffisamment attaché au diocèse qui l'ordonne, malgré son titre de mission, qui semblerait ce^ pendant de nature à le fixer dans ce diocèse ; donc, à plus forte raison, le titre purement patrimonial, qui ne
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fart mentioti ni d'Egltsè ni âe i1è\% fiëtiXy uHAtOt^kÀ-il p«s e6i>tt!titiiBllëtrfèWt trti 'dlèfb'ôNi «b ^tèbfè ^% »dfecèse où it veçett tes brdfôsî On côtiÇdît (ïte IdritoM te qH*!!! y a de -^ieu% dtfnb te6 dédiions (|ué Yibbs àYons rapportée^, 'détisiôtig 'qtA obligeraient les dët^â paitriiiK)niault â 'Mhfvè tmjoxm et p^tmï ta HMrgi^é tomaine. 'Ot', q^i ne «sait »<yii^A Ft^ntsè Ib ^Id^att des clëi^ sôtit «ordonnée sati« t^M «u à tifrè de "{(Mi^iâotee? Êft t^t, ^mttie il n'y u ptfe*que plu*«êtt f^Sfttee de bénéfices prof)nMïi«fM dits 4t perpétuels > m jâiitôt comme Tétat d'^ttiovibîHté de la^^art des fëStlé^ ë(!fèlésiasti^ qiies rend te titre de béiiéflfce cftduîc^ ce tttl^ ne ^étA l^tfô servir de base à 4'brdinMKyn , ti t'btt è»t 'dMîg'é de i^courir au titre 4e f^âftrtiâbitië ou de peâsioh (^Mi oîi p««t r(A)^teviir) ce qui a fuit pdrtftt'^DS le premiët* boticiie prôm(M àé Reims, tenDi à Sôissohs en 1^49, le décret suivant :
« Gomme eti France, bù les anciennes propriétés dès Eglises ont été aliénées, les ctercs ne peuvent pas être promus aux ordres fDajeurs à titre de bénéfice^ et que la plupart n'ont ni patritnoine ni pension, lesfivéques, de l'agrément du Saint-Siège, les dispensent de la Ibi du concile de Trente, de peur que plusieurs Eglises paroissiales ne soient privées de tout ministère sacré. Mais ils s'efforceront, dè^ qu'il aura été suffisamment pourvu au besoin des Eglises, de reveâiï^àla Ibi susdite, dont, au reste, ils presseront l'exécution déjà mainteiiant et dorénavant à l'égard de ceux qui peuvent ^e constituer certainement uiie pension sur leUrls bien^ patrimoniaux. »
Je ne veux pas dire pour autsâlt que l'état ûe ehbsés,
tel qu'il existe eti Fmndê, soit aiNU'ffial, ^t Je ëftlé qUë
h ibulte AmeiWf€im fidei a ceoAdamné loemme i&usse^ té*- MèraiFe, fiientanb^rioe de i'oirdre établi pow la néeessî# i<)^ ^8(]^ra(41Aé deis. Eglises, ^et injuirieuse à la dtsci* pUne i9^|)jPo<^yé^ p$ir les ^irits Ganons <et spécialefiient p4^ l^Aéorel» d^ Trente, um ^^ertaîne ^propositioa du sy^dç (de JRi^toîe^ f« inaiouaoA que la (discipline a été OQi^^mpUie p^ Jcis décrets fm vevUi ^lesquels , pour la uéçess^ «et $p0iifiodi(é des Ëglises, on a approuvé les ordiînations «SftW >tîâne 4'ioffiQe ^pédal , comme notami^nt à Trente , «oelle .à titve «de patrimoine , sans pr^judÂe^ «k j'odbiéîsisaoee par laquelle ceux qui ont été mfiH ojBi^nné!& pour les nécessités des Eglises, doivent s'i^Uq^fsrÀ remplir les offices que TEvèque leur désjgneiii m temps «^tlieu, comme cela s'est fait d'or*di^if^ dans la pFÎ^tiwe Eglise dès tes temps aposto- Uqiie§. y^ Je mMff^ m pour le moment , me néservan{ de re^^ir fim tord isur ces questions intéressantes de 4î^cipJine, { V^r mes notes <j et K.)
HfAmtePSint je v#uit examiner une autre raison égalem^fit fQ\^ efi tvant piir LesisiuSt en vue d'autoriser les cJ#Fa^, vaém^ foénélkiers, à suivre le romain dans leur M^9^ privé, m préjudice de la liturgie privilégiée de lipyr Sigillé, l^ssius dit donc que saint Pie V n'a parlé que de l'oOice public (paroissial, canonial ou conventu<el), den» le pritilége qu'il a accordé à certaines Eglises d# canservep leur an()ien Bréviaire, et dans l'obligation qil'}l 9l Riaintfovie pour ae^ Eglises de suivre ce même Bréviaire, à moins qu'elles ne consentissent, Evèque Qi| Prélat er Chapitre, h lui substituer le romain. Si G^tta assertion e3t vraie, il en résulterait manifestement cette conséquence importante, que nul prêtre même hônéâpîer e| «tt»ché h une Eglise qui possède une
liturgie particulière légitime, n'est tenu de suivre cette liturgie hors du chœur, mais qu'il peut de plein droit se servir du romain toutes les fois qu'il dit son office en particulier, ou qu'il célèbre, même avec chant, une messe autre que la paroissiale, canoniale ou conventuelle. Ne serait-on même pas tenté d'aller plus loin et de croire qu'il y est obligé, attendu qu6 les litui^ies particulières ne sont légitimes qu'en vertu d'un privilège ; que ce privilège qui leur est accordé ne regarde que le service du chœur, et que, hors du chœur, on reste sous le droit commun de la liturgie romaine? Examinons donc le principe lui-même, savoir, si réellement saint Pie Y n'a eu en vue que l'office public dans le privilège qu'il a concédé à certaines Eglises de garder leur liturgie. Voici les termes de sa bulle : « Nous exceptons de l'obligation de prendre le romain les Eglises et lieux qui , en vertu d'une première institution approuvée par le Saint-Siège, ou d'une coutume, ayant l'une et l'autre plus de deux cents ans d'antiquité, seront prouvés avoir fait usage d'autres Bréviaires certains : qiue {loca) aliis certis Breviariis usa fuisse consiiterit. t> Le Pape voulait que cet usage plus que deux fois séculaire fût constant et tombât sur des Bréviaires certains, c'est-à-dire fixes, arrêtés et conservés les mêmes depuis deux siècles; certis, dit-il, au lieu de quibusdam, quelconques. À nous en tenir là de la bulle de saint Pie Y, nous ne pouvons encore rien décider sur le point qui nous intéresse; il nous semblerait au contraire que les Bréviaires locaux autorisés ici Jouiront, chacun dans leur domaine, du même droit que le romain partout ailleurs. Mais voyons la suite. Le Pape ajoute donc : « Tout en laissant à ces Eglises
et localités leur droit ancien de dire et de psalmodier leur office propre, nous leur permettons cependant, s'il arrive que le nôtre que nous promulguons leur plaise davantage, de le dire au chœur et de le psalmodier, pourvu que i'Evêque et tout le Chapitre y consentent. » Qu'est-ce que le Pape permet ici ? de substituer, moyennant certaines conditions, le Bréviaire romain au Bréviaire local; mais pour quelle sorte d'usage? pour le service du chœur. Et hors du chœur, que faire? le Pape n'en dit rien ; il faudrait cependant sa permission pour abandonner Tusage privé du Bréviaire local, si ce Bréviaire était réellement obligatoire hors du chœur ; donc cela n'est pas ; le Pape du moins ne l'a pas pensé, mais il a supposé l'usage privé du romain libre, sinon obligatoire, partout. Et c'est précisément ce que nous nous proposions d'établir.
Mais si tous les prêtres , même des Eglises à liturgie privilégiée , ont le droit , sinon le devoir, de suivre le romain en particulier partout et toujours, à plus forte raison pourra-t-on sans gène user de cette liberté, dans les diocèses dont la liturgie particulière aura cessé d'être canonique, comme dans le diocèse de Besançon. Et ici, je ne me contenterai pas d'affirmer que les prêtres, quels qu'ils soient, même bénéficiers, curés ou chanoines, ont le droit en question, mais je ne craindrai pas d'avancer qu'au point de vue des principes, c'est pour eux un devoir. Car si l'on peut déjà soutenir, avec quelque probabilité, l'existence de cette obligation au préjudice même d'une Hturgie canonique, à plus forte raison le pôurra-t-on en l'absence de toute liturgie légitime. Dans un tel état de choses, le devoir de suivre le romain n'est plus seulement
probable 9 < mais cevtain en principe*. C^' qui dèul, en effet, pouvait rendue^ douteux' un semblable devoir dans les diocèse» ayant une liturgie propre, c'était non pas l'existence pure et simple, mais l 'existence 'légitime de celte liturgie. Cette légitimité donc une fois supprimée , toute difficulté disparait et le dnoitse re^ montre dans toute sa vigueur. Ainsi l'avait-déjà' décidé Suarez : « J'affirme^ disait-il, pour le cas en* question, que non seulementi alors tous les clercs peuvent licitement suivre le 'romain en particulier, mais que diacun d^eux y est' te)iu , s'il le peut commodément. » Suarez allait plusloin, etiparlanti de l'office public luimême en^de semblables circonstances, il déclarait que « non seulement les .clercs oU" cUréS' n^étaient pas obligés* de suivre: la- liturgie illégitime de leur église, soit au chœur, soit hors du ch(BUr,.maâstqu'à>consi* dérer la chose en^eUe^-méme ,.i]détaient lemisÀ'Obsferver la loi pontificak, » à. officier par conséquent selon le romain.
Je n'ai) donc rien dit de nouveau* ddosn tout œ* qui précède,. puisque j'ai.aboutiiauim6me'poînt)que Sm* rez. Je ferai» seulement remarquenici^deuxi mots que ceti illustre! ThéûlogieU) non meînsi prudent dans: »s coneluAions^ pratiques , que ferme eÉ' exact dans sen exposé des principes , a glissésiem passant. pour tout accommoder. J^.. dois, selon Juic,» dira: le irOiuiio en particulier^ voilà le, principe;. y suis^je ) obligé en tout état ide choses, ettnonobstant tout inconvénient? mais, comme il is'agit ici d!uxie loi lecclésiastiquei^ si Tobser^ vatiou de cette loi m'est par trop génaale, je pourrai user, d'ép^kéie , et je. ne serai teuu de. la < pratiquer, qu'iautaut qiM. je. le pourrai conuoedénaènt. U y a
plus,, je dois, en soi., c'estf^ire^,, en CQiisidé^^ajit la chose qi9, elle-*m(^nie, I0 principe,, suii^re la liturgie romaine . au? obœur eti pour l'office public ;. faudra-t-il donc qjue je le. fsi$^ contre, vents et marées? et ne pourra-tril paçi yrarYoir,»/?er aeddens ^ , quelque raison qi|i me. dispense.?: toujours le calcul des inconvénients qui sont, pris en . con^dération quand il s'agit de. lois humaines.
Jl!ai dmez dit plus hauticeque je^pensais de.l!app]ir cation, du principe d'épikéie au cas. présent. Jlaime à me faire cette douce idée, pejutr^êjiré illusoire, que l'on peut se servir du romain dan$ le diocèse ;de. Besançon sans inconvénient grave ; donc ouiy est rigoureusement tenu, méme^ipQMr l'office public, s^'iUauti eu. croire Je grand iSwi:^ Je^^serais^ondhiepteiitéi d'ajouter, qpelr que chose à la phrase écrite par Mgr Gousset, .en 1^149; . je laitran^fonncrftis.de laimanîèret suiyantei.: «.i'aiide la.peiqeà croire qpe;d?Si F^ire5;g[pwrawa?. se: laissent allw à.la moiu^re prétyefttipft cpptre ceux des. prêtres. du.diocèSj9;q^i, cpnform^ent à l'esprit et atixtrègles de;^Eg^se>.fo^t,u»gp.4ft.hréviaixe. et dumissel rar maÎA^b .non sçjMJtew^t m idfhors de j'officei pubUo:et pairQÎçsHj,^ .iBfiHs. mw?WiPï?f^^ ».C!eslL ainsi, je
croift,.que.îriEJïnij?ent Gaçdiual s'eqkprimerait.maijQteT nw<,> oar dan^i^siWr^liYT^;^ récw^t.de, l'Eîp^sition.des principjBSjidi» dri9M^C4B4Mi4qne^ ,li,où.,i^,d^clal?e qyjjun E^y^^WMiWoPPurraît .s;pp|)(0^^r, à ce.^qpe. If s. chanoines oi,ii,aiitreft pç^çes^ dw/d^wèse^^ .ou. rwini'a»pas,. encore rét^Ui hxn\ vçfmiVi, suiyîwQRt e^wîtçment JesjQgnstitijyQn^iciç/^çÙPtJîieVjJiaiîîjtpourlaféâtation.d dîvw q,w, p9Uf,la,;CMébmt.ipn.sd^J*,.D[)esçe, il cite à. l'aè#4M les pftFoiç^.Wêwegkidç.la byWft.djç, ce Saint Pon-
tife , qui accorde à perpétuité aux prêtres du rit romain le droit inviolable de s'en servir en quelqu'Eglise que ce soit, licitement et sans scrupule, comme aussi sans crainte de peine et de censure , tant pour les messes chantées que récitées , in missâ decantandâ atU recitandâ. Il y a bien en ceci quelques inconvénients, je l'avoue ; et tout en posant , comme je l'ai fait en ma qualité de franc -parleur, les principes du droit et du devoir en cette matière, sans amoindrissement ni agrandissement aucun, je me garderais bien de recommander en pratique à un prêtre d'introduire de son propre chef l'usage du missel romain dans le culte public et paroissial. Mais s'il ne s'agissait, par exemple, que d'une messe de Requiem chantée , je ne m'y opposerais pas plus que Mgr l'Archevêque de Besançon luimême, en 1847.
Un des plus grands obstacles que je voie à Tintroduction du romain dans le culte public parmi nous, est précisément l'incertitude où nous sommes de Fespèce particulière de chant grégorien qui sera adoptée plus tard pour notre diocèse. Aurons-nous en effet le chant de Reims-Cambrayî ou celui de Lambillotte-DufourT ou tel autre déjà publié? Au contraire , en ferons-nous un propre? reprendrons -nous notre ancien chant- Grammont? je l'ignore. Si j'osais adresser une humble prière à Mgr notre Cardinal- Archevêque , je le conjurerais de vouloir bien , pour obvier aux inconvénients qui viennent d'être signalés, et pour faciliter le retour au moins successif des paroisses du diocèse au culte public selon le romain, nous faire connaître avant tout le chant qu'il lui plaira de nous prescrire un jour. Dès maintenant les prêtres , qui désireraient officier selon
— Bile romain, pourraient, sans crainte de changement ultérieur, populariser dans leurs paroisses le chant préféré; au moins le séminaire l'enseignerait aux jeunes clercs, comme il les forme déjà à la science des rubriques romanes, dont ils devront suivre les prescriptions bientôt et pour toujours. J'espère que mon humble prière ne déplaira pas à Son Eminence.
Je me hâte d'arriver maintenant à l'exposition de mes principes sur la coutume, sur la promulgation des lois pontificales , et sur la valeur des déclarations des congrégations romaines. Je me suis décidé à traiter ici ces trois grandes questions, parce que nos discussions précédentes nous ont mis souvent en contact avec elles, et qu'elles me semblent avoir été trop mal comprises parmi nous jusqu'il ee jour. Il ne faut pas croire, en effet, que l'on ait mis à V index sans raison , soit le vieux Bailly qui avait guidé notre enfance» soit les institutions canoniques de M. Lequeux, soit enfin, et par-dessus tout, le fameux libelle du droit coutumier dont les généreux Auteurs avaient feit cadeau , m'a-t-on dit , aux évéchés et aux séminaires.