CHAPITRE XXIII
geggrks importent de la Mierée C<Migréytie« de* IIMe» en IMl et i8S9»
I. Mgr. de Beauvais avait souscrit les décrets du concile de Soissons en IS^iO ; il devait donc s'occuper de les mettre à exécution « notamment celui que nous avons signalé concernant la liturgie. Mais il trouvait dans son diocèse cer* tains obstacles qui Tempéchaient d'agir selon ses vœux. Pour sortir de cet embarras, dans le compte-rendu qu'il offrit au Saint-Père de l'état de son diocèse, non content de tracer T historique du rit de Beauvais, il développa «toutes les raisons alléguées par les partisans de cette liturgie pour la conserver, et il demanda en même temps au Souverain* Pontife les conseils de sa sagesse et les décisions de son autorité.
Là-dessus le cardinal Lambruschini, préfet de la sacrée Congrégation, lui écrivit par ordre de Pie IX, le 22 août 1851, que « quelques motifs que pussent avoir son Chapitre » et son clergé pour croire avec certitude qu'ils avaient V été en possession et en droit de se servir de leurs bré- » viaire et missel plus anciens, comme antérieurs de deux » cents ans à la Bulle de saint Pie V, il était constant » néanmoins qu'on avait fait plus tard et à plusieurs re- » prises des changements et des additions dans ces lii?res,, » en sorte que, maintenant, ils différaient des anciens en p beaucoup de choses, même quant à la forme primitive, n changée ^f^rtout en 174i et 1828, ce qui leur awiit fait » perdre leur droit (au privilège). » Le cardinal joutait » que, comme il restait à peine un souvenir (de ce passé » détruit), le Chapitre et le clergé devaient, s'ils votUaient » demeurer en unité avec l'Eglise, prendre le Bréviaire et » le Missel romains. »
La sacrée Congrégalion parlait ensuite à Monseigneur de Tunité qu*il devait seObrcer d'établir dans tout son diocèse relativement au culte public, et du Propre qu'il pourrait rédiger et faire approuver à rimitaliou de plusieurs diocèses de France; elle lui indiquait même, comme pouvant Taire partie de ce supplément au Bréviaire et au Missel romains, les saints du pays, titulaires des Eglises, ou patrons des localités, ou en possession d'un culte spécial et populaire.
Elle terminait ainsi : « Toutes ces observations, qui » portent leurs conclusions en elles-mêmes, montrent clai* » remenl à Votre Grandeur qu'il n'est pas expédient, et » qu'il serait mèine dangereux de permettre l'usage d'un n Wènaire ou d'un missel interpolés d'autorité privée, et » que Ton peut fournir aux dépenses pour en imprimer » d'autres, comme il arrive quand les exemplaires d'une » ancienne édition viennent à manquer. Au resle, ajou- » tait-on, il n'est pas difficile, surtout dans vos pays, » de trouçer U4i imprimeur qui édite à ses frais un nou- » veau bréviaire qu'il est sur de vendre bientôt. »
Nous avons rapporté à peu près tout ce document à cause de son importance particulière; un Evéque, après l'avoir lu, n'avait plus rien à objecter, les doutes de droit étant résolus, et les difficultés de pratique anéanties.
H. Mars, avant que celte réponse fût livrée à la publicité dans les journaux, ce qui n'arriva dans VUnivers que le 15 octobre 1852, une autre consultation avait été envoyée à Rome par M. Loltin, chanoine du Mans, et la sacrée Congrégation des Rites y avait répondu, dès le 10 janvier 1852, d'une manière tellement catégorique, qa*il n'était plus possible de se faire la moindre illusion sur Tobligation imposée à tous les prêtres de reprendre le rit romain.
L' Univers |>ubliait cette réponse dès le 17 juillet 1852. Quoique notis l'ayons déjà commentée dans nos précédents ouvrages, et que nous en ayons cité un long extrait à la fln de notre Entretien sur la nécessité d'adopter le rit romain, comme cette décision a été en quelque sorte la
pièce maîtresse dans toutes les discussions liturgiques qui ont suivi, et que nous n'en avons jamais donné le texte en français, nous en traduirons ici au moins la. partie la plus importante, celle que nous avons publiée en latin à la fln de notre Entretien.
M. Lottin demandait donc :
« 1^ Si le changement qui avait été fait en ilkS et 17(lt9 » au bréviaire et au missel du Mans, rendus tout-à-fait » différents du rit romain, au préjudice des bréviaires et » missels anciens corrigés selon la forme romaine, cbange- » ment fait ou approuvé par la seule autorité de TEvéque » et du chapitre du Mans, sans le consentement du Siège ïï apostolique, avait élé licite. » A cela on répondait : « non. »
» 2^ Si au moins cette liturgie était devenue légitime » en vertu de la prescription ou d'une coutume séculaire, » en sorte que , de nos jours , tout prêtre du Mans pût T^ la garder en sûreté de conscience. — Non, répondait-on » encore. »
» 3^ Si tout prêtre du Mans, même chanoine et curé, 1» devait de suite en conscience, d'abord dire le bréviaire » et célébrer la messe selon le rit romain quand il récitait » et célébrait en particulier, ensuite supplier TEvéque de » toutes les manières possibles pour qu'il daignât faire la » même chose quant à l'office public en employant les- » moyens et les temps opportuns. » Là dessus, on disait de » consulter conjointement les deux Bulles de saint Pie V, » Quodanobis de 1568 et Exproximo de 1571. »
» V^S\, à supposer que l'Eglise du Mans pût avoir un » bréviaire et un missel à son gré toujours, cette liberté » devait s'étendre au Pontiflcal, au cérémonial des Eve* » ques, au Martyrologe et au Rituel romains, en sorte que » les chanoines et autres prêtres pussent en sûreté de » conscience violer ou omettre les règles préceptives de ces D livres, moyennant la tolérance, la simple permission ou i> les dispositions contraires de TEvèque, dont la volonté « serait ainsi pour eux en ces cas là une dispense suffi-
» santé. » On répondait à cela : « non et plus encore » c'est-à-dire qu'on n'en parle plus (1).
Telle est la fameuse réponse qui devait faire marcher avec une rapidité jusqu'alors inconnue la réforme liturgique, comme nous allons le voir dans les chapitres suivants.
• (i) Consultation de M. Lottin , en latin.
1** Ulrum licita fuerit annis IT'iSet 1749 innovaUo Breviarii Missalisque Cenomanensium , à ritu Roraano prorsùs alienoniin, araotis priùs veleribus ad formant romanam correclis Breviario et Missa1i> solà Episcopi et capituU Ecclesiae Cenomanensis auctoritate , et inconsultà Sede aposto- Udi, facta aut probata? — R. Négative.
9^ Utrum saltem hujusmodi liturgia, vi praescriptionis seu consueludinîs sxcolaris, facta sit légitima, ita ut hodiè quilibet sacerdos Cenomanensis possit eam, tutâ conscientià, servare? — R. Négative,
S^ Qaatenùs iterùm négative, an quilibet sacerdos Cenomanensis, etiam canonicus et parochus, statim teneatur in conscientià, tùm et horas canonicas persolvere missamque celebrare juxlà ritum romanum, quandô sclHcet privatim récitât et célébrât, tùm et insuper omnibus quibus potest modis Reverendissimo Episcopo supplicare, quatenùs et idipsum pro dlyino offiek) pnblico opportunis mediis et temporibus promovere dignetur? — R. Consulat conjunctim utramqiie Constitutionem S. PU V, videlieet illam quœ incipit Quod a nobis, 7 idus julii 1568, et aliam quœ incipit Ex proximo, lî calendas octohris 1571.
4<* Etiamsi Ecclesia Cenomanensis sibi de Breviario et Missali iterùm atque iterùm, ut libuerit, providere queat, an istiusmodi facullas extendenda sit ad PonUficale, Cseremoniale Episcoporum, Martyrologium et Rituale Romanum, ità videlicet ut praeceptivas praedtctorum librorum régulas , tolérante nempè aut permittente aut aliter quidpiam statuente R. R. Episcopo, canonici aliive sacerdotes possint, illsesâ conscientià , infringere aut omittere, sicque R. R. Episcopi voluntas bis in casibus sit pro ipsis sufficiens dispensatio? — R. Négative et ampliûs.
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