‹ Études liturgiquesChapitre 34 sur 63 · CHAPITRE XXVIII · texte numérisé non relu

CHAPITRE XXVIII

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Dans le cours de nos récits, il nous est souvent arrivé de parler de certains cérâxu)mau}L adoptés par différents diocèses. Il ne sera donc pas hors de propos de donner ici comme une notice sur ces sortes de livres.

L'Eglise romaine a, en effet, ses cérémonies comme elle a ses formules. Ses formules se trouvent renfermées dans le Bréviaire , le Missel , le Rituel et le PontiCcal. On rencontre déjà dans ces mêmes livres, surtout .dans le Missel et le Bréviaire, un certain nombre de rubriques qui regardent la partie cérémonielle des saints offices, mais il convenait que la partie purement cérémonielle fût traitée à part, et c'est ce qui a été fait par la publication du Cérémonial, dit des Ëvéques, qui appartient essentiellement à ce que nous appelons en général la liturgie romaine.

De même donc que saint Pie V, Clément VIII et Urbain VIII avaient réglé le Bréviaire en 1568, 1602 et 1631, et le Missel correspondant en 1570, 1604 et 1634; pois Clément VIII, Urbain VIII et Benoit XIV le Pontifical en 1596. 1644 (1) et 1752; enfin, Paul V et Benoit XIV le Rituel en 1614 et 1752; de même plusieurs Souverains-Pontifes ont travaillé successivement à l'œuvre du Cérémonial. C'est Clément VIII qui Ta publié pour la première fois par sa Bulle Cùm nomsimè du 14 juillet 1600,

(1) L'éditioa du Pontifical, préparée par Urbaia.VlU, ne parut qu'après la mort. Ce qui prouve que ce livre faisait loi et était suivi en France, ce •ottt Les vives rédamations soulevées par les assemblées du clergé fhin- ^ en 1650-60-70 contre le changemeni introduit au Poutifical, par ordre d'Urbain VIU, dans la formule de promesse d'obéissance imposée aux réguliers lors de leur ordination. Urbain VIH avait réglé que l'Evéque ordonnateur leur dirait : Promittis Prœlato Qrdinario tuo au lieo de PronUtUs mihi, selon la formule ordinaire.

— 2ft8 — où il ordonnait que ce Cérémonial serait observé à jamais par tous ceux qu'il r^ardait tant évéques que prêtres. Innocent X revit ce livre, et donna le 30 juillet 16S0 sa Bulle Etsi aliàs, contenant la même prescription. Benoit XIII à son tour révisa le même ouvrage, et, le 7 mars 1727, il lança une Bulle Licet aliàs, ordonnant la même chose en vertu de la sainte obéissance. Enfin, Benoit XIV ajouta au GéTémonial des Evéques un troisième livre trèscourt, et il publia le tout par sa Bulle Qtu>d Jpostolus du 15 mai 17^1 où il renouvelait la même ordonnance. Plus tard, le 25 mars 1752, il lança une nouvelle Bulle Quàni ardenti studio, concernant toutes les additions qu'il avait faites successivement au Pontifical, au Rituel et au Cérémonial, et il consacrait de nouveau le caractère universdlement obligatoire de ces livres.

Nul doute, par conséquent, que le Cérémonial des Evéques n'oblige tous ceux dont il règle les fonctions.

Voilà donc, pour ne pas parler ici du Calendrier réformé par Grégoire XIII en 1582, et du Martyrologe qu'il rendit obligatoire partout au chœur par sa Bulle Emendato jàm du 1% janvier 1584 (1), voilà, disons-nous, cinq livres renfc^

(1) Nous passons sous silence les révisions et additions faites à ce dernier ouvrage par divers Souverains-Pontifes, notamment par Urbain VUI, Clément X et Benoit XIV. Dans sa BuUe du ih janvier 1584 pour la publication du Martyrologe corrigé, Grégoire XHl s'exprimait ainsi : « Noos ordonnons à tous les Patriarches, Archevêques, Evéques, Abbés et antres préposés aux Eglises, monastères, couvents et ordres séculiers et réguliers, de mettre de côté tout autre martyrologe pour Toffice du choeur, et de n*y employer que celui-ci, sans y rien ajouter, changer ni ôter. SMls ont d'autres saints qu^on ait coutume d'honorer dans leurs Eglises, ils ne les inséreront pas dans ce livre , mais Us les écriront à part, et les nommeront dans la place et Tordre fixé par les règles ci-dessus ; c'est-àdire, par les rubriques du Martyrologe expliquées plus haut. Ces réffies sont en petit nombre ; qous nous contenterons de signaler celle-ci à laquelle Grégoire XIH fait allusion, savoir que l'on "doit nommer en premier lieu les saints dont on fait l'office le jour même ou plutôt le leâdemain; les autres prennent rang selon leur qualité, les martyrs après les martyrs du Martyrologe, les confesseurs après les confesseurs, et les vierges après les vierges.

Grégoire XIU a interdit également Pusage de tout autre martyrologe dans l'office privé; on n'est pas tenu, il est yrai, d'en faire lecture dans

mant les fonnoles et les cérémonies de la liturgie romaine et faisant loi dans toute l'Eglise. iMais, comme il ne sufGt pas d'établir une législation sous forme de lettre morte , et

cet office, le Pape se contente de le désirer; mais il veut qoe, si on. s'y décide, on se soumette à cette règle.

Si quelqu'un, ajoute Grégoire XHI, contrevient à la teneur de ce décret, il encourra^ qu'il le sache bien, Tindignation du Dieu tout-puissant et des bienheureux apôtres Pierre et Paul.

Nous possédons un Martyrologe qui, selon toutes les apparences, a servi à l'ancienne collégiale de Poligny. Eh bien ! l'on y avait mis les noms des saints, propres au diocèse de Besançon d'après le bréviaire Choiseul, sur de petits bouts de papier collés à la marge et distribués selon les jours.

Ajoutons ici de petits extraits de la Bulle Inter gravissimas, publiée aussi par Grégoire XUI le 9h février 1583 pour promulguer le calendrier réformé. Les Pères de Trente, dit-il dans cette Bulle, ont renvoyé au Saint-Siège l'affaire de la réforme du bréviaire ; or, le l>réviaire contient principalement deux choses : 1^ les prières et les louanges de Dieu qu'il faut réciter les jours de fêtes et autres jours profestis; V les retours annuels de la fête de Pâques et des fêtes qui en dépendent, retours qui doivent être calculés d'après le cours du soleil et de la lune.

Or, Pie V a réglé le premier point; mais le second, qui demandait préalablement le rétablissement légitime du calendrier, n'avait pas encore pu être achevé jusqu'ici.

Enfin, cette réforme du calendrier étant terminée maintenant par la bonté de Dieu, nous l'approuvons par notre présent décret, et nous avons ordonné de l'imprimer à Rome, en même temps que le Martyrologe, et de le répandre.

Nous enlevons donc et nous abolissons tout-à-fait l'ancien calendrier, et nous voulons que tous les Patriarches, Primats, Archevêques, Evêques, etc., introduisent le nôtre (auquel on a conformé le Martyrologe) pour la récitation des divins offices et la célébration des fêtes, chacun dans leurs églises ou diocèses, etc., et qu'il soit le seul suivi tant par eux que par tous les autres prêtres et clercs séculiers et réguliers, etc., ainsi que par les fidèles eux-mêmes.

De plus, en vertu de l'autorité qui nous a été donnée par le Seigneur, nous prions et conjurons les rois, princes, etc., leur ordonnons même de mettre autant et plus de zèle, qu'ils n'en ont mis pour nous presser d'achever cet ouvrage, à le recevoir et faire religieusement recevoir et inviolablement observer par tous les peuples qui leur sont soumis, afin de conserver l'accord dans la célébration des fêtes entre les nations chrétiennes.

Qu'il ne soit donc permis à personne d'enfreindre notre décret... ou d'y contrevenir par une téméraire audace. Et si quelqu'un a la présomp. tion de le tenter, qu'il sache qu'il encourra l'indignation du Dieu toutpuissanl et des B. apôtres saint Pierre et saint Paul.

— «60 — que toute législation vivante, au contraire, a besoin de gar* diens et d'interprètes, il faut ajouter ici que les Souverains- Pontifes ont institué un tribunal permanent chargé d'apptt* quer et d'expliquer les règles liturgiques. C'est la sacrée Congrégation des Rites qui a été investie de la magistrature sous ce rapport. Sixte V Ta créé dans sa Bulle Immensa œtemi du 23 janvier 1587, où il en a parlé dans les ternies suivants : « Comme les saints rites et les cérémonies, dont TEglise éclairée par le Saint-Esprit se sert, d'après la tradition et la discipline apostolique, dans Tadministration des sacrements, dans les divins offices et dans tout le culte de Dieu et de ses saints, renferment une grande instruction pour le peuple chrétien, et la confession de la vraie foi; comme ils font respecter la majesté des choses saintes, élèvent les esprits des fidèles à la méditation des mystères les plus sublimes, et les embrasent aussi du feu de la dévotion ; dans notre désir d'augmenter la piété des enfants de l'Eglise et la beauté du culte divin par le maintien et la réforme des rits sacrés et des cérémonies, nous avons choisi cinq cardinaux qui devront prendre principalement soin de faire observer diligemment par toutes sortes de personnes, dans tout l'univers et dans toutes les églises de la Ville et du monde, même dans notre Chapelle papale, les anciens rites sacrés concernant la messe, les divins offices, l'administration des sacrements et les autres parties du culte divin, de rétablir les cérémonies qui seraient tombées en désuétude, de réformer celles qui auraient été corrompues , de retoucher et de corriger selon le besoin les livres des rits sacrés et des cérémonies, surtout le Pontifical, le Rituel, le Cérémonial (ajoutons le Missel et le Bréviaire, dont Sixte Y n'a pas parlé parce qu'ils venaient d'être rétablis par saint Pie V), d'examiner les offices des saints patrons et de les acx^order après nous avoir consulté d'abord. Qu'ils mettent aussi beaucoup d'attention à ce qui regarde la canonisation des saints et la solennité des jours de fêtes, afin que tout se iasse d'une manière régulière, convenable et conforme à la tradition des Pères. Qu'ils s'appliquent enfin et pourvoient

av€c soin à ce que les rois et les princes, ain^ que leurs ambassadeurs et autres personnes même ecclésiastiques qui viendront à la Ville et à la Cour romaine, soient reçus honorablement, selon Tancien usage, et avec la dignité et la bonté propre du Siège apostolique. Quant aux controverses sur les préséances dans les processions ou ailleurs , comme aussi pour ce qui regarde les autres difdcultés qui se rencontreront dans les rites sacrés et les cérémonies, ils en connaîtront et en décideront d'une manière sommaire. » Telle est la Charte constitutive et toujours subsistante de la sacrée Congrégation des Rites.

Il est clair et évident dès lors que les décisions et les décrets de cette sacrée Congrégation doivent nous servir de règle pour la solution des doutes et des difOculiés pratiques que nous pouvons trouver dans la loi, c'est-à-dire dans les rubriques du Missel, du Bréviaire, du Rituel, du Pontifical el dans le texte du Cérémonial des Evéques. Nous n'examinerons pas de nouveau ici jusqu'à quel point ces décisions ou ces décrets sont obligatoires; on n*a qu'à relire ce que nous en avons dit ex professa dans notre Etude préliminaire, ch. XL Citons seulement deux décisions assez récentes de la sacrée Congrégation elle-même : 1^ celle du 23 mai 1846, portant que « ses décrets, et même ses réponses quelconques publiées en forme, formiter editœ, ont la même autorité que s'ils émanaient immédiatement du Pape, alors même qu'on ne lui en aurait pas référé » (ce décret a été approuvé par Pie IX le 17 juillet); 2"* celle du 8 avril 1854, déclarant que, « pour avoir l'autorité susdite, ces décrets n'ont pas besoin d'être promulgués, soit à Rome, soit par les évêques dans leurs diocèses ; il suffit qu'ils aient été signés par le Cardinal-Préfet et le secrétaire de la sacrée Congrégation, et munis du sceau de la Congrégation. » C'est là, sans doute, la formalité dont il a été parlé plus haut et qui est requise pour donner à une réponse de la sacrée Congrégation toute sa valeur, formiter editœ; or, nous croyons que la sacrée Congrégation omet rarement cette formalité dans ses réponses même à des par-

— i52 — ticuliers. Quoi qu'il en soit, une chose plus importante encore que cette décision théorique du 8 avril 1854, c'est la décision pratique qui y a été annexée, savoir que « on doit tenir pour tels (c'est-à-dire pour édités en forme et revêtus de l'autorité même du Souverain-Pontife) les décrets et les réponses insérés dans la collection authentique de Gardel- Uni. »

Cette collection précieuse fait donc loi dans l'Eglise; seulement, comme elle est très- volumineuse (1) et qu'il n'est pas donné à tout le monde de se la procurer, divers auteurs en ont fait des extraits; nous signalerons notamment celui qui a paru à Liège en 1850, in-8*, sous ce litre : Décréta authentica S. Congrégations Rituum ab anno 1588 ad 1848, et celui qui a été publié par les presses de la Propagande à Rome sous le titre de Manuale JEcclesiasticorum seu Décréta selecta, etc. La troisième édition de ce dernier recueil, aussi in-8'', est de 1853 et se vend 3 francs 50 centimes.

D*un autre côté, on a consulté ces différentes collections pour composer les cérémoniaux particuliers dont nous devons nous occuper; c'est même le besoin de signaler les décrets relatifs aux cérémonies, qui ont paru depuis la publication du Cérémonial des Evéques, qui a fait songer à la rédaction des Cérémoniaux particuliers , édités en France dans ce siècle.

Parmi ces Cérémoniaux, le premier en date est celui qui fut imprimé à Dijon en 1847, pour l'usage de Langres seulement, par les soins de M. Tabbé Favrel, chanoine do cette dernière Eglise. Ce n*élait pas autre chose d'abord que le Cérémonial italien de Baldeschi, mailre des cérémonies à la basilique vaticane dans ce siècle, traduit en français et enrichi de notes et d'appendices. Plus tard, M. Favrel a singulièrement augmenté et développé cet ouvrage, dans

(1) La deraière édition de Gardellini, faite tout récepsment à Timprimerie de la Propagande à Rome, et renfermant les décrets de la sacrée Congrégation jusqu'en 1858, est en li vol. in-4® à deux colonnes et se vend ftO fr.

les éditions successives qui en ont été faites sous sa direction. C'est la seconde édition qui avait été adoptée par Mgr. de Sens en 1851, et c'est à l'occasion de cette édition que l'auteur reçut un Bref de félicilation du Saint-Père en date du 15 décembre 1851. En 185b, on en était déjà à la qua- Iriènic édition, qui fut choisie par Mgr. de Saint-Dié. Enfin, M. Favrel étant mort en 1855^ son ouvrage a encore été agrandi par le P. Levavasseur de la G>ngrégalion du Saint-Esprit, et il est arrivé au point de contenir plus de mille pages avec cinq planches et un tableau. Plusieurs Eghses ont adopté ce. Cérémonial ainsi développé, et dont on a déjà fait plusieurs éditions. Celle de 1857 portait les approbations du Cardinal Gousset et de quelques autres évéques; Touvrage est dédié d'ailleurs à Mgr. TEvéque d'Arras, en mémoire, sans doute, de M. FavreK son Vicaire général, qui en a rédigé le premier travail.

Mais le P. Levavasseur ne s'est pas contenté de publier ce grand ouvrage; en 1861, il en a fait paraître un autre plus petit intitulé : Cérémonial à Vumge des petites églises de paroisses selon le rit romain. M. l'abbé Boulangé avait déjà publié au Mans, en 1858, un Cérémonial du même genre en faveur des églises où le clergé est peu nombreux. Le Pape Benoit XIII lui-même avait donné l'exemple d'un pareil travail dans son Rituel approprié aux petites églises.

Le second Cérémonial que nous signalerons est celui de Mgr. de Conny, doyen du Chapitre de Moulins. Nous en avons déjà annoncé l'apparition en 1853 à l'occasion de la reprise du rit romain dans le diocèse de Moulins. Ce Cérémonial a été adopté par Mgr. de Garsignies pour le diocèse de Soissons en 1857. Dans la lettre pastorale qu'il adressa sur ce sujet à son clergé, Mgr. déclarait que ce qui avait fixé son choix sur ce Manuel, c'est qu'il réunit deux qualités d'un grand prix à ses yeux, celle de se rapprocher davantage du droit commun, en dehors de toute interprétatien des décrets ou décisions de la sacrée Congrégation des Rites, et celle de pouvoir s'adapter exclusivement à toutes les églises de son diocèse. Il ajoutait que ce Manuel e$t re*

— 2»* — marqnable surtout par la lucidité avec laquelle les matières y sont exposées et traitées, par raulheniicité des décisions sur lesquelles s*appuyent les conclusions, par la netteté et la brièveté des corollaires qui en découlent, et, par suite, par la facilité avec laquelle diacun peut y recourir et éclaircîr ses doutes, s'il pouvait lui en rester encore après l'avoir lu. Mgr. décidait donc que ce Cérémonial, le seul approuvé par lui, devrait se trouver entre les mains de chacun de ses prêtres, et qu'ils auraient à s'y conformer rigoureusement à partir de Pâques 1857. Il conservait néanmoins, avec l'autorisation et Tapprobation du Saint-Siège, certains usages locaux, en petit nombre, qui étaient respectables par leur antiquité et chers au cœur de son clergé et de ses diocésains. On en trouvait Ténumération à la fln de sa Lettre pastorale. -

Mais, quelque éloge que Mgr .^ de Soissons ait fait du Petit Cérémonial de Mgr. de Conny en 4857, cela n'a pas empêché son auteur d'en publier une nouvelle édition en 1858 avec des noies nombreuses et pleines de renseignements liturgiques en grande abondance. La Correspondance de Rome, rétablie au mois d'août 1860, rendait compte, dans son numéro 120, de celte nouvelle édition du Géré* monial de Mgr. de Conny de la manière suivante :

« L'esprit dans lequel tout l'ouvrage est écrit, est celui d'une fidélité scrupuleuse aux règles liturgiques contenues dans le Missel romain, le Cérémonial des Evéques, le Rituel, le petit Rituel de Benoit XIII et les décrets de la sacrée Congrégation des Rites.

» Les Souverains-Pontifes ont posé les règles liturgiques comme des préceptes positif!» ; ils ont chargé la sacrée Congrégation des Rites d'interpréter ce qu'il y a d'obscur et de réclamer contré les abus par des décrets auxquels on devrait obéissance. La pensée évidente de l'Eglise a été de soustraire les règles rituelles à l'autorité des Ordinaires et de les élever à la dignité de règles universelles... M. de Conny dit avec raison que les prétendues consultations pri* vées n'ont aueune autorité; en effet, les Cardinaux et les

Secrétaires d^ Congrégations eux-mêmes ne peuvent rendre leurs décisions que sous forme authentique; et, s'ils les donnent autrement, il est défendu d'y ajouter foi. »

Le même écrivain avait imprimé en 1854 un second ouvrage intitulé : Th% usages et des abus en matière de céré-' monies. Son but était de distinguer Tusage de l'abus. On n'est autorisé, en effet, à conserver que les usages nntiques et louables qui ne contredisent formelle.ment ni les rubri« ques, ni le Cérémonial. Or, selon Mgr. de Conny, la plupart de nos usages français, difTérents des règles romaines» ne sont ni antiques ni louables; il faut donc les supprimer. La soumission de pure théorie aux prescriptions pontificales, ajoutait-il, ne saurait suffire. Jioxfs devons nous exercer tous à Tobéissance effective, et suivre, par conséquent, les règles tracées par TEglise pour le culte de Dieu.

Nous avons rapporté, page H6 de notre Etude prélimi" fèaire, une autre observation trè&-impor(ante de Mgr. de Conny, tendant à faire voir que, s'il y a, dans la discipline ecclésiastique, des lois qui doivent se proportionner aux mœurs des sujets, et varier selon les temps et les lieux, les lois liturgiques ne sont pas de cette espèce. Pourquoi ? parce qu'elles ne se règlent pas sur des considérations prises dans telle ou telle province, mais sur des considérations d'un ordre supérieur. Elles mettent , en effet, l'homme en rap# port direct avec Dieu, et non avec ses semblables; elles n'oiït donc rien à démêler avec les temps et les lieux.

Parlons maintenant d'un troisième Cérémonial, composé pour Tusage universel; c'est celui de M. Falise, puUié CD 1853 chez Leroux et Jouby. Ce Cérémoniul romain porte aussi le titre de Cours abrégé de liturgie pratique, comprenant l'explication du Missel, du Bréviaire et du Rituel à Fusage des Eglises qui suivent le rit romain. C'est un assez fort volume in-S"". Mgr. de Conny luî^^mème a déclaré que ce livre avait été rédigé avec un soin et une kitelligence vraiment dignes d'éloges. Nous avons eu eatre les mains la seconde édition, approuvée par MMgrs. de LuçMn et de Paris, et accompagnée d'une «lettre laudative

adressée par le Cardinal Gousset le 7 février 1856 aux libraires qui l'ont éditée.

Mais, en dehors de ces Gérémoniaux généraux, il y en a de particuliers à certaines Eglises dont il est bon de faire ici mention. Nous ne parlerons pas de celui qui a été fait pour le diocèse d'Aire. Auparavant Saint-Flour avait déjà le sien, dont rédition de 1855 a été adoptée en 1857 pour le diocèse de Laval, mais la Re^me théologiqiLe franco-belge dét^larait en février 1857 {seconde série), que les cérémonies de ce Manuel, dit selon le rit romain, n'étaient pas les cérémonies romaines.

Plus tard, Mgr. Doney, Evéque de Montauban, a publié pour son diocèse un RègkTnent sur les Cérémonies. Ge règlement, contenant plus de 200 pag. in-8'', peut être considéré comme un manuel complet des cérémonies romaines, et il offre, entre autres, cet avantage de signaler au lecteur dans des notes très-nombreuses, mises au bas de presque toutes les pages, les sources où ont été puisées les régies prescrites, notamment les décrets de la sacrée Gongr^ation des Rites. Ge livre est donc très-précieux sous ce rapport. Mgr. Doney l'a rendu obligatoire pour tout son diocèse, selon la forme et teneur de chacun des articles qui le composent, à partir du 1*' janvier 1860, par Ordonnance dn 8 septembre de l'année précédente.

Nous finirons ce chapitre par l'indication d'un autre ouvrage du même genre, c'est. le Manuel abrégé des cérémonies romaines, publié par ordre de Son Eminence le Cardinal Gousset en 1861. Ge manuel in-8'' ne compte qu'une centaine de pages, mais tout y est de texte sans notes. Il est également précédé d'une Ordonnance qui le rend obligatoire pour tout le diocèse de Reims, selon la forme et la teneur de ses articles, à partir du 1*' mai 1861. Son Eminence a soin de remarquer, en outre, dans son Ordonnance, que tous les prêtres de son diocèse sont obligés de suivre exactement ce qui est prescrit par la sainte Eglise romaine dans les mbriques du Bréviaire et du fMissel , dans le lUtuel, le Pontifical et le Gérémonial des Evêques, et que le Manuel

ne les dispense pas de se procurer les livres ordonnés et prescrits par les statuts synodaux, lesquels statuts demeurent en vigueur, dans tous les points non modifiés par le Manuel susdit.

Le 2S juillet 1861 , Mgr. de Coutances publiait aussi une Ordonnance pour rendre obligatoire un Cérémonial à Tusage de son Eglise. La Re^me théologique belge ayant critiqué sévèrement ce Cérémonial dans son numéro de septembre 1861, en disant qu il n'a de romain que le nom, M. Bouix, qui s'était abstenu jusqu'alors de parler de ce livre par respect pour Tocie législatif à\i Prélat qui l'avait promulgué, se permet de remarquer, dans le numéro de décembre de sa Revus à lui, que Monseigneur ayant déclaré dans son Ordonnance vouloir donner un Cé^iémonial qui ne violât en rien les prescriptions canoniques, et qui ne contint d'usages contraires au romain qu'en vertu d'induits spéciaux ou de coutume ancienne et pure de toute opposition aux règles ecclésiastiques, il faudrait, avant d'adresser quelque reproche à son œuvre, vérifier si, en la rédigeant, on se serait écarté, sans le vouloir, du but et de la pensée du Prélat.

Après ces notions sur les Gérémoniaux, revenons à notre histoire.

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