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CHAPITRE XL

Déefsfoiis Importantes de l'Aeadémie Ifturgfqiie de Robim en 1855*

Benoit XIV avait institué de son temps une Académie savante qui se réunissait tous les lundis en sa présence pour traiter d'histoire ecclésiastique, de liturgie, et même de droit canon et de controverses théologiques. Ce savant Pape en parle dans sa lettre à Jean V, roi de Portugal, qui sert de Préface à 1 édition qu'il a donnée du Martyrologe romain en 17^8.

Non content d'instituer cette Académie, Benoît XIV lui avait donné un règlement qu'il signale dans sa Bulle du 25 mars 1752 mise en tète du Rituel romain. Là il déclare que, persuadé et convaincu par expérience du grand avan<tage qu'il y a à avoir sous la main dans un même volume tout ce qui se trouve épars ailleurs (sur un même sujçt), et considérant la grande utilisé qu'un Recueil de cette espèce peut avoir pour l'Académie liturgique qu'il a instituée au collège romain ou de la Compagnie de Jésus, il permet de réimprimer le Rituel, le Cérémonial des évéques et le Pontifical avec certaines additions, y compris le règlement même de l'Académie liturgique qui se trouve depuis lors en tète du Rituel. C'est le P. de Azévédo, à ce qu'il parait, qui avait rédigé ce règlement où on parle nommément de ses Exercitationes liturgicœ, citées ailleurs.

L'Académie de Benoit XIV tomba après la mort de son fondateur, probablement avec les jésuites eux-mêmes qui l'avaient dans leur collège. Mais, grâce aux soins des prêtres dfe la Mission résidant k Monte-Citorio , elle a été rétablie chez eux en 1840, et non-seulement Grégoire XVÏ Ta approuvée, mais il l'a dotée d'un subside annuel par rescrit du 28 septembre 1842.

Dans le commencement, celte Académie se contentait de rechepcbes d'érudition sur les usages liturgiques anciens; mais, en 18^7, on y ajouta des études plus intéressantes sur des questions pratiques relatives à Tétat actuel de la liturgie. Le vicaire-général de Sa Sainteté, qui était alors le Cardinal Patrizzi, accueillit cette idée; et on dut dès lors donner à l'Académie ainsi transformée un règlement nouveau plus adapté à cette méthode. Ce règlement fut définitivement arrêté en 185Ï, et approuvé par le même Cardinal Patrizzi le ^k octobre de la même année. Pie IX voulut bien d'abord doubler le subside annuel accordé à l'Académie par Grégoire XVI; mais ensuite, comme ce subside aurait pu être insuffisant encore pour couvrir les frais de l'édition annuelle des Dissertations de TAcadémie, il ordonna que rédition s'en fit gratuitement à l'imprimerie de la Chafhbre apostolique.

. Or, on avait discuté trois questions très-importantes dans les séances des 21 novembre, 5 et 19 décembre 1855. Ne convenait-il pas que la France connût les Dissertations qui en étaient résultées? Oui. C'est pourquoi d'abord VUnwers, dans son numéro du 13 novembre 1858, publia un abrégé nourri de la Première Dissertation, mais ce n'était pas assez; on demanda plus tard en Belgique l'autorisation de réimprimer en français les trois Dissertations, ce qui fut accordé le Ib janvier 1859 à H. Goemaere, libraire à Bruxelles, par le directeur de l'Académie, après qu'il se fut assuré de la fidélité de la traduction. C'est cette édition belge, revêtue de V Imprimatur du vicaire général de Malines en date du 1" février 1859, que nous avons sous les yeux; nous croyons donc rendre service à nos amis en analysant ces trois Dissertations.

PREMIÈRE DISSERTATION. Exposé de la question. Un bréviaire différent du romain avait été introduit dans un diocèse en 1370. Ce bréviaire avait été ensuite modifié et réformé plusieurs fois par les évêques du diocèse pour le rendre ou plus court ou plus correct, en sorte qu'il était devenu notablement différent de l'ancien, et contenait des

offices de beaucoup de fêles qu il n'avait pas à Torigine. L'Evéque actuel aurait voulu rabandonner pour ado|Her le Bréviaire romain, mais le plus grand nombre (te ses cha^ noines s'y opposaient avec obstination. Qwidjuris?

L'Académie, discutant $tir cet exposé, commenee par établir lès principes. Elle dispute longuement sur l'origine de Toffice divin, sur sa forme primilive, et sur les noms qui lui furent donnés autrefois. A propos de la forme, elle croit que, dans les commenceitients du chrislianisme, la psalmodie et la liturgie (c'est-à-dire, l'office et la messe) formaient un seul tout, les fidèles ne s'assemblant vraisemblabtemenl alors que pour la célébration des divins mystères. A cette époque, l'office divin ne consistait probablement que dans l'oraison dominieate , le Symbole des Apètres et un certain nombre de psaumes, entren^lés de la lecture de quelques morceaux de l'Ecriture sainte, principalement des prophètes. (Exemples : les Messes des samedis des Quatre-Temps ou du Samedi-saint).

Dans les temps suivants, diverses additions et modifications furent introduites par les Pontifes romains, en parti* culier par saint Léon, saint Gélase I, saint Grégoire-le- Grand, saint Grégoire III, Adrien I et surtout par saint Grégoire VII et Grégoire IX qui le réduisirent à peu près à la forme qu'il a de nos jours. On s'abstient de parler dans cette énumération de la réforme que saint Jérôme aurait faite à l'office d'après les instructions de saint Damase, parce que ce fait est gravement controversé, bien qu'il ne manque |)as de fondement. Mais de toutes les réformes la plus célèbre est celle de saint Pie V.

Pour ce qui regarde le droit qu'auraient eu les évéques des premiers siècles sur la liturgie, l'Académie remarque qu'ils ne pouvaient nullement y faire des modifications substantielles, mais seulement des additions légères et des changements accidentels; encore cet état de choses ne durat-il que jusqu'au V* siècle, époque où les eouciles provinciaux, comme plus tard les conciles nationaux, commencèrent à prescrire l'unité métropolitaine ou nationale.

Les Papes, de leur côté, manifestèreni de toul temps le désir de ramener les Eglises d'Oecideni à une parfaite conformité de rit avec VEglis^ romakie; ainsi saint Sirice, saint Innocent I et saint Célestin (; il parait néanmoins qu'ils ne voulaient qu'exhorter et non obliger strictement à cela, témoin la réponse de saint Grégoire-le-Grand à saint Augustin d'Angleterre.

ËnGn» sur les vives représentations d'Etienne II (ou III) et d'Adrien I, le roi Pépin et Tempereur Charlemagne obli* gèrent toutes les Eglises de leurs Etats à adopter la liturgie romaine. Il ne resta dès lors en Occident que l'Espagne en dehors de l'unité liturgique; mais, par les soins d'Alexandre II et de saint Grégoire YIl, elle quitta le mozarabe pour prendre le romain. Depuis cette époque, tout l'Occident eut le rit romain , sauf Milan , dont Alexandre VI conGrma la liturgie ambrosienne par une Bulle de 1(|.97, et quelques paroisses ou Eglises d'Espagne, qui furent autorisées plus tard à conserver le mozarabe (1).

Il eut été à désirer que, de même que les Eglises d'Occi* dent s'étaient jjécidées à recevoir le romain, de même elles l'eussent conservé sans altération; mais beaucoup de ces EgKses le modiûèrent peu à peu, et des évéqucs en étaient venus jusqu'à le remplacer par des missels et des brévbires entièrement nouveaux. Paul IV voulut arrêter ce desordre en prohibant tout changement ultérieur, et en s'occupant lui-même de retoucher le Bréviaire roifnain. Pie IV envoya le travail de ce Pape au concile de Trente, et saint Pie V enGn put achever l'œuvre de la réforme en 1SG8 et 1570. Il résulte de ses Bulles bien comprises qu'il imposa le romain réformé à toutes les Eglises où ce rit avait été autrefois suivi, y fut^il plus tard tombé en désuétude : In quibus dici débet aut consuesnt; il exceptait seulement,

(i) Jules II autorisa Tusage de cette dernière liturgie dans six paroisses de Tolède et dans une chapelle de la cathédrale en 1508 et 1513; Léon X accorda probablement la même permission à PEglise de Saint- Saitveur de Salamanque en 1517; enfin, la paroisse de Sainle-Madcleine de ValladoUd obtint positivement la même faveur de Pie IV en 1564.

parmi ces Eglises, celles qui s'étaient servies pendant les deux siècles précédents dun bréviaire différent et déterminé, aliis certis breviariis usa fuisse constiterit, ou, comme dit Grégoire Xyi, breinario à romano diçerso, les âulorisani à garder ce droit ancien de dire et de psalmodier leur ofGce. Ce n'était pas leurs livres qUil priviiégiail , mais les Eglises elles-mêmes qu'il autorisait, en sorte que, depuis saint Pie V, il n'y a, à proprement parler, de bréviaire légitime en lui-même pour l'Eglise d'Occident que le romain, les autres ne l'étant que relativement aux Eglises particulières qui les ont conservés.

Mais saint Pie V laissait-il à ces Eglises le droit de les réformer de leur autorité propre? On sait que même les Eglises du rit grec et oriental ne peuvent introduire aucun changement dans leur liturgie; cela étant, ne semble-t-il pas qu'on doive, à plus forte raison , dire la même chose aujourd'hui des Eglises d'Occident qui n'eurent jamais le rit romain? Quant à celles qui, étant du rit romain, ont pu, depuis saint Pie V, conserver leurs livres particuliers , il est certain d*abord qu'elles ne cuvent ajouter de leur propre autorité ni saint à leur calendrier, ni office à leur bréviaire. Urbain VIII a. approuvé le décret des 8 avril et 28 octobre 1628 qui le leur défend; il a même ordonné, le 13 janvier 1631, d'insérer ce décret en tête du Bréviaire romain (voir notre Entretien, page 17 et suiv.).

Mais ces Eglises peuvent-elles corriger ou réformer à leur gré leurs livres particuliers? Guyet l'a cru; D. Guéranger aussi, et M. Bouix lui-même, pourvu, dit-il, que ces corrections et ces réformes ne touchent point à la substance. Mais d'abord cela supposerait que les évêques avaient ce droit avant la Bulle de saint Pie V, car ce n'est pas cette Bulle qui les en a investis ; or il est plus que douteux qu'ils l'aient eu, au moins depuis l'époque où ils avaient dû prendre le romain, au VIIl* ou au Xr siècle. Saint Grégoire VII, en effet, dans une décrétale citée jmr Gratien, condamne hautement l'abus qui venait de s'introduire dans

quelques Eglises de faire des ofGees de neuf psaumes et trois leçons. De plus, quand on considère ce qui a réellement eu lieu, on reconnaît avec une très-grande probabilité que les évéques de France s'abstinrent de tout changement de cette espèce jusqu'au XHI'' siècle. L'unique droit qui semble leur avoir appartenu alors était celui d'ajouter à leurs calendriers l'office de quelque saint; or Urbain VIII a déclaré que la Bulle de saint Pie V les avait dépouillés même de ce droit.

Quoi qu'il en soit au reste du droit qu'ils auraient eu, antérieurement à cette Bulle, de faire des changements non-substantiels dans leur liturgie, il est certain que cette Bulle le leur a été. Ainsi Ta déclaré Grégoire XVI dans son Bref à Mgr. de Reims, et la sacrée Congrégation des Rites Ta répété dans sa lettre au Cardinal de Besançon.

Au fond, rien n'est plus raisonnable; car que d'inconvénients graves ne résulteraient pas de l'opinion contraire? N'est-ce pas l'usage que l'on avait cru pouvoir faire d'une semblable liberté aux XIV* et XV' siècles qui avait produit les altérations que saint Pie V a dû supprimer? Si l'on admet, en effet, qu'un Evéque peut faire des changements non-substantiels dans sa liturgie, qui l'empêchera d'aller plus loin.^ Quel sera le juge compétent pour distinguer les changements substantiels de ceux qui ne sont qu'accidentels? Qu'on touche, par exemple, aux formules purement ecclésiastiques, ne pourra-t-on pas arriver par-là à altérer le dépôt sacré de la foi? Il suffit quelquefois de changer un mot pour faire une hérésie. Aussi des personnes dignes de foi nous ont-elles assuré, et Benoit XIV luimême avait déjà remarqué qu'il s'était glissé des expressions empreintes de jansénisme dans certains bréviaires français du XVIIP siècle. D'un autre côté, à force de petits changements, ne parviendrait-on pas nécessairement à une transformation notable? Une pareille transformation serait donc opérée légitimement, et serait par conséquent légitime. Ort le contraire a été déclaré au Cardinal de Besançon. Car, bien que ce Cardinal supposât que ses prédécesseurs

n'avaient fait que des changements non-sabstantiels dans la liturgie bisontine, puisqu'il affirmait qu'elle avait été conservée jusqu'à lui dans ses rites.principaux, la sacrée Congrégation n'en concluait pas moins que la liturgie bisontine avait perdu son privilège, à causç des changements soi-disant accidentels qui y avaient été faits à plusieurs reprises; ce qui suppose, non pas précisément que tout changement quel qu'il soit dépouille une Eglise du .privilège de sa liturgie particulière, mais qu'il est tout au moins arbitraire et illicite. Au reste, on avait dqà déclaré la même chose à Mgr. de Beau vais en 1851 .

L'Académie cite encore ici, à l'appui de sa thèse, la coQsultation de M. Lolttn, où on lit que les Ordinaires des lieux ne peuvent rien ni ajouter ni èter de leur propre autorité à leurs bréviaires tolérés par saint Pie Y; mais cette assertion ne doit pas être attribuée à la sacrée Gongr^ation; elle appartient à M. Lottin tout seul^ dans l'exposé duquel elle se trouve. Seulement l'Académie pouvait se passer de ce nouvel argument, et elle était autorisée à conclure :

i"" Que le bréviaire dont on lui avait parlé n'était pas légitime, soit parce qu'il n'avait pas les deux cents ans d'antiquité voulus, n'ayant été introduit que vers 1370 environ 198 ans avant la Bulle saint Pie V, soit parce que les altérations qu'il avait subies lui avaient fait perdre son privil^e;

T Que la Bulle de saint Pie V n'exigeant îe consentement du chapitre pour substituer le Bréviaire romain à un bréviaire particulier qu'autant que celui-ci est légitime, l'opposition du chapitre ne liait pas l'évèque dans le cas proposé, en sorte qu'il pouvait^ et devait faire cette substitution, mènie- contre l'avis du chapitre.

Mais la coutume n'avait-elle pas pu légitimer l'usage du bréviaire en question? Le seconde Dissertation, disait l'Académie, résoudra celte difficulté.

DEUXIÈME DISSERTATION. Exposé de la question. Une Eglise avait abandonné en 1700 son bréviaire privi-

légié pour prendre celui égalemeol privil^é de sa métropole. — Il est clair que ceUe maaière d'agir était illégî^ time, puisque saint Pie V n'accprdail aux églises, qui avaient un bréviaire deux fais séculaire, que Talternative ou de le conserver tel qu'il était, ou d'y substituer lo romain réformé» à l'exclusion de tout autre.

Mais, comme celte substitution illégitime datait déjà d'un siède et demi, on demandait si la coutume n'était pas sufGsante pour autoriser l'Eglise où elle s'était faite à conserver le bréviaire qu'elle avait pris.

Discussion. L'Académie profite de cette occasion pour discuter la question des coutumes en général. Elle commence par poser le principe communément admis, et du r^te consacré par le droit, qu'une coutume raisonnable et légitimement prescrite peut abolir toute loi ecclésiastique. Partant de là, et sans examiner s'il pourrait survenir plus lard une coutume légitime contraire à la BuUe de saint Pie V, elle pose en fait que, jusqu'à présent, nulle coutume n'a pu déroger à cette Bulle, par la raison trèssimple, mais fondamentale, du défaut de consenlement de la part du supérieur qui est le Pape dans la matière en question.

C'est un axifime, en effet, qu'une coutume ne peut jamais prescrire contre la loi sans consentement du supérieur; et la diose elle-même saule aux yeux, puisque la coutume n'est que la loi non écrite, et qu'une loi quelconque emprunte sa force à la volonté du législateur. Seulement» l'opinion commune et la plus probable se contente du . consentement légal principis nescientis, quand il s'agit de coutumes raisonnables en elle-mémes, quoique contraires au droit positif. Peut-on appliquer ici ce principe?

Tous conviennent, répond l'Académie, que, quand une coutume est interdite par la loi, il faut au moins le consentement tacite, principis seientis et non contradicentis ; la raison en est que, dans un pareil cas, il ne peut pas y avoir de consenlement légal ou présumé, la loi elle-même interdisant la coutume et la rendant déraisonnable.

Or, il est évident que c*est ici le cas des Bulles de saint Pie V, car, 1** le droit canon réprouve en général les coutumes qui affaiblissent le nerf de la discipline ecclésiastique, et Ton sait que les coutumes contraires aux Bulles de saint Pie V, c'est-à-dire les innovations arbitraires des églises particulières en fait de liturgie, ont bouleversé la discipline en France; 2*" saint Pic V a désapprouvé en particulier celte espèce de coutume qu'il a appelée mauvaise; 3"* le Saint-Siège a sufGsamment manifesté son intention de ne vouloir reconnaître aucune coutume contraire à la Bulle de saint Pie V, non-seulement dans cette Bulle elle-même où il a cassé toutes celles qui ne remontaient pas à deux cents ans, mais encore par les décrets de la sacrée Gongrégalion des Rites. Donc on ne peut arguer d'aucune coutume contre les Bulles de saint Pie V sans le consentement au moins tacite du Saint-Siège. Mais ce consentement u'cxistet-iFpas?

L'Académie montre que non, puisque, d'une part, les Bulles de Clément VIII et d'Urbain VIII, de l'autre, une suite non interrompue de décrets de la sacrée (Congrégation des Rites, et notamment sa réponse au chanoine Lottin, établissent le contraire. Cependant, dit-on, le Saint-Siège n'a pas pu ignorer les innovations faites dans la liturgie en France, et, pendant plus d'un siècle, il n'a pas réclanoié; donc il leur a donné un consentement tacite. Mais, répond l'Académie, si le Saint-Siège s'est tu par prudence pour éviter de plus grands maux, pourra-t-on regarder son silence comme équivalant à un consentement? évidemment non; or, il n'est que trop vrai que les circonstances dans lesquelles se trouvaient les églises de France jusqu'à ces dernières années étaient de nature à faire craindre une rupture ouverte avec le Saint-Siège, si celui-ci avait pris une mesure énergique et vigoureuse contre les innovations liturgiques de ces églises. Grégoire XVI lui-même craignait encore en 1842 de graves dissentiments, et c'est ce qui le rendait si réservé; à plus forte raison devait-il en être de même de ses prédécesseurs.

Conclusion. Donc le diocèse dont il s*agit ne peut^pas conserver le bréviaire qu'il avait arbitrairement adopté en 1700.

Question subsidiaire. Pourrait-il reprendre son ancien bréviaire privilégié? Non ; car, ayant gravement abusé de son privilège, il est, suivant un des principes fondamentaux du droit canon, déchu de tout droit sur son ancien bréviaire, N'a-t-on pas déclaré aux diocèses de Besançon et de Beauvais qu'ils avaient perdu leur droit et leur privilège rien que pour avoir fait des changements et des additions dans leurs livres? A plus forte raison doit-il en être de" même pour un diocèse qui est' allé jusqu'à abandonner les siens. II ne reste donc plus à ce diocèse qu'un parti à prendre, celui d accepter le bréviaire de saint Pie V.

j4utre question. Pourra-t-il au moins y ajouter ses offlces propres? 11 faut distinguer. S'il s'agit des saints dont le culte lui a été spécialement accordé par le Saint-Siège, ou auquel il a droit en vertu de la coutume, il pourra en faire l'office, mais en se servant pour cela des formules du Bréviaire romain (c'est-à-dire, de l'office du commun); il ne pourrait employer d'autres formules, soit de son bréviaire actuel, soit de son ancien bréviaire, que moyennant induit.

Cette dernière réponse fait voir qu'il y a des saints dont le culte peut être suffisamment autorisé par la coutume; reste à savoir ce qu'on entend par-là. On l'apprendra dans la dissertation suivante de l'Académie.

TROISIÈME DISSERTATION. Nous croyons devoir faire grâce à nos lecteurs des notions générales que l'on trouve ici sur le rit, la dignité et la solennité des offices; seulement on sera* peut-être bien aise de savoir l'origine de cette expression office double, semi-double, simple. L'Académie l'attribue plus vraisemblablement à la coexistence de deux offices célébrés autrefois le même jour.

Dans les premiers temps de l'Eglise, dit-elle, on ne faisait que mémoire des saints dans l'office courant; on y ajouta ensuite la lecture de leurs actes, puis le chant d'hymnes

— 57«i — composées en leur honnear; cela parvînt à ooDSlîdier tin second office plus ou moins complet que Ton récita d'abord simullanémenl d^ec l'office du temps, en sorte qu'on faisait alors double office. Mais cette récitation de deux offices le même jour deven^tnl de plus en plus fréquente et onéreuse, on commença peu à peu h s'en débarasser, en réduisant l'office du temps à une simple mémoire, comme iT arrive encore quand on célèbre une fêle le dimanche ou dans une férié majeure; seulement le mot double resta, quoiqu'il ^n'indiquât plus que l'exclusion, au lieu de la co-récitalion de l'office du temps. Le titre de semi-double fut donné à l'occasion de quelque office moins complet de saint moins célèbre, d'une sorte de demi-office.

Telles sont les conjectures de l'Académie; elle ne les donne cependant pas pour certaines; elle remarque, au contraire, que l'on pourrait douter si ce ne serait pas à la récitation simultanée de deux offices de saints que l'on aurait attaché la qualification d'office double.

Quoi qu'il en soit, aujourd'hui le rit double exclut toute partie de l'office du temps, sauf mémoire des fériés majeures et des dimanches, et récitation dans les doubles mineurs des leçons de l'écriture courante qui âp|)artiennent à l'office du temps; le semi-double au contraire laisse subsister quelque trace de l'office du temps dans les suffrages, les prières et l'écriture courante; enfin, le simple renferme en outre le nocturne de la férié.

X Or, c'est précisément ce rit simple qui représente le mieux aujourd'hui l'association antique de l'office du temps à celui d'un saint, précisément à cause de ee nocturne tout entier de la férié, avec addition de l'invilatoire et de l'hymne du saint au commencement, et de sa légende à la fin. Aussi, la plus grande partie des saints honorés dans les temps anciens n'ont encore à présent que le rit simple, ce qui en prouve la forme antique.

Mais arrivons au but de la Dissertation, la question des offices autorisés par la coutume. L'Académie déclare d'abord que toutes les coutumes introduites depuis la Bulle de

saint Pie V demeurent ^ns vaieur; il ne s'agit doneque des coutumes antérieures. Or la rubrique elle même du Bréviaire romain, au n* 1 des litres I, II et V, et aux n** 1 et ^ du titre VII, reconnaît précisénoent ce droit de faire office des sainls de coutume, avec des rites différents selon te degré plus ou moins élevé de solennité ou de rit que la coutume leur avait donné ; et le décret d'Urbain VIII, de 1628-51, tout en déclarant défendues les additions doffices nouveaux d'autorité diocésaine, respectait les offices plus anciens, savoir ceux qui étaient autorisés par les rubriques, par conséquent par la coutume. Saint Pie Y n'avait donc pas supprimé ces offices, mais seulement leurs formules en supprimant les bréviaires qui les contenaient, et c'est pourquoi la rubrique, titre I, n^ 1 , remarquait qu'on ferait désormais ces offices avec les formules du Bréviaire romain, celles du commun, si Ton n'en avait pas de propres approuvées par le Saint-Siège. Cette règle, toutefois, ne regardait que les Eglises qui étaient obligées à prendre le Bréviaire romain ; car celles qui étaient autorisées à conserver leurs anciens bréviaires pouvaient évidemment garder les formules de ces offices qui en faisaient partie; seulement, si elles renonçaient à leur privilège pour prendre le Bréviaire de saint Pie V, elles devaient aussi abandonner ces anciennes formules à moins d'induit spécial ; et il en est de même à présent des Ëglises qui ont perdu leur privilège relatif à leur bréviaire particulier, car elles rentrent alors dans le droit du Bréviaire romain.

Mais à quelle époque devait remonter la coutume en question pour pouvoir être continuée? S'il s'agissait de *saints formellement canonisés, dit ici l'Académie, il suffisait qu'elle existât; mais quant aux autres, ou bien l'Eglise les a béatifiés d'une manière équivalente, et il suffit alors qu'on en ait fait l'office depuis 1559, nubien l'Eglise n'a encore prononcé aucun jugement sur leur ^inteté et leur culte, et, dans ce cas, la coutume doit remonter jusqu'en 1534; seulement, il n'est pas nécessaire que cette coutume soit juridiquement constatée» ni que ces saints soient au Martyrologe romain.

Une dernière question discutée par rAcadémie regarde l'obligation de faire ces offices dits de coutume. Elle remarque à ce sujet que les Eglises pouvaient les supprimer au moins en partie, quand elles adoptèrent le Bréviaire de saint Pie V ; mais, si elles les ont conservés, elle incline à croire qu'ils sont devenus obligatoires. Seulement elle ajoute que, s'ils sont trop nombreux, on en obtiendra facilement la réduction à la sacrée Congrégation des Rites.

Elle conseille même de demander celte réduction ; car, dit-elle, les écrivains ecclésiastiques, ceux surtout qui ont étudié les antiquités, sont unanimes à déplorer cette étonnante multiplicité de fêtes avec offices, attendu qu'elle détruit l'ordre admirable établi par l'Eglise dans la liturgie. Elle cite à ce propos Cavaliéri qui énumère les graves inconvénients de cet ordre de choses. Il ne reste, dit-il, presque plus de fériés ; on ne récite presque plus jamais tout le psautier distribué pour la semaine; l'office de beaucoup de dimanches est supprimé, cependant les rubriques elles-mêmes y tenaient tant qu'elles le reportaient à un autre jour; à plus forte raison voit-on disparaître l'office des fêtes simples, des vigiles, des octaves; il n'est pas même jusqu'au carême, où l'Eglise avait mis peu de saints, défendu les octaves et interdit les offices votifs, qui ne ressemble aux autres temps. Cavaliéri déplorait aussi la disparution de l'office de Beatâ du samedi, sans compter celle du Petit office de la sainte Vierge, de l'office des défunts et des psaumes graduels et pénitentiaux, qui ne sont du reste que de dévotion depuis saint Pie V, sauf le Petit office qui a pu rester d'obligation dans certaines cathédrales en vertu de la coutume.

Celte dernière observation de l'Académie liturgique romaine montre qu'elle n'applaudit pas à Ja demande de Propres compliqués. Pour nous, nous n'aurions pas osé dire des^ choses aussi peu en harmonie avec l'esprit du temps; mais pourquoi ceux-là même, qui ont pris si chaudement la défense des liturgies du XVIIP siècle ramenées soi-disant à l'ancienne discipline, se montreraient-ils si avides

d^offices locaux, puisque leur mulliplicité répugne tant à la forme de l'ancien bréviaire? C'est un argument ad homù nem que nous leur proposons, nous qui trouvons bien tout ce que fait l'Eglise à tous les temps de sa durée.

— 57S — GHAPITRe XLi.

De la Utarffie lyonoalte. — BroehvrM de M" de Conny en tSSB.

Au moment où paraissait en Belgique le Recueil in-S"" des trois Dissertations de l'Académie liturgique de Rome que nous venons d'analyser, Mgr. de Gonny publiait en France une petite brochure intitulée: Recherches sur l'abolition de la liturgie antique dans l'Eglise de Lyon. On sait que l'Eglise de Lyon prétendait avoir reçu ses rites et sa liturgie, tels qu'elle les possédait avant la réfofme-Montazet de 1775, de saint Irénéeet, par lui, de l'Orient, en sorte que la liturgie romaine elle-même les aurait respectés lors de son introduction en France du temps de Pépin et de Charlemagne.

Telle avait été la pensée du Chapitre primatial de Lyon, dans son Mémoire dé 1776 contre les entreprises de Mgr. de Montazet. L'Archevêque d'Amasie, administrateur apostolique de Lyon, était aussi dans cette idée, comme on le voit dans le Mandement qu'il a placé à la tête du Cérémonial de son Eglise publié en 1838. Ce Prélat y suppose s\}xe Lyon n'avait adopté, du temps de Charlemagne, que le chant de saint Grégoire et non les formules romaines. La même affirmation se trouvait répétée dans les Recherches historiques sur la liturgie lyonnaise par M. Morcl de Voleine, et dans le Simple exposé et défense de la liturgie lyonnaise par le chevalier Joseph Bard. On concluait de là au droit pour Lyon d'avoir de nos jours un rit distinct du romain.

Or, quiconque lira Mgr. de Conny restera parfaitement convaincu de la fausseté de cette idée prétendue traditionnelle, et reconnaîtra que Lyon avait accepté, au VHP siècle, aussi bien que tout le reste de la France, les formules de saint Grégoire. Il trouvera même que Lyon était resté en un sens, jusqu'à la réforme-Montazet, plus

grégorien que Rome môme, el qoe c'est celle fidélité excep^ tionnelle à TanUquilé qui avait donné à $a liturgie ce caractère à part auquel ou assignait une origine orientale.

Pendant que Rome, en efiet, remplissait peu à peu, comme elle en avait bieu le droi(, le cadre de sa liturgie par de$ additions nouvelles, surtout depuis saint Grégoire VII et sou$ Grégoire IX, TBgUse d^ Lyon demeuwût en quielque sorte stfl^liounairci au milieu du mouvement géaéral, re^ pQU$saut, comme ou Ta dit, les nwveauiéa> non pas toutes cependant^ ainsi qu'on le verra tout k Theure. Elle n'admettait pas les hymues, par exemple» ni oeriams 9iÂtre^ produits du moyen-^ge, et elle oc^iservait, d'un autre wté, plusieurs usages anciens que Rome croyait devoir supprimer ^ mesure que la raison de leur existence vquait à disparaître» tels que les réclama dea aniiennea de rOffertoir? et de la Communion. Quant aux prières que la dévoUou ajoutait aJors au Saint^^crificç, le psaume Judka par exemple avant l'Introït, les diverses oraisons qui pré^ cèdent la secrète à l'OfTerloire, el celles que l'on trouve avant ou apr^ la communion, Lyon ne les admettait point, ou bieu eu diaait d*autres. C'était là, du reste, une chose qui ne lut était pas particulière» car fea autres Eglises usaient du même privilège* On pourrait citer Paris, dont les Dominicaiua adoptèrent la liturgie au XJir aiècle; cette liturgie, encore en usage cbei^ cea religieux, offre aous ce dernier rapport les mêmes spécialités. Qn ks reo^ntre également ch/es; les Chartreux, che? les Carmea, et dans les anciens misçda de Besançon, de Reims,, du Hans, oie, La chose était donc générale» et cela ne doit pas s«u*prefl4re, quaud ou sait quei ces formules accessoires du Saint^Sacri^ fice n'ou( été dé^nitivement régl^e^ dans le romain que par -saint Pie V.

Pour ce qui regarde lea formule*^ plus attciennes, Mgr. de Couny est parvenu à reounnaitte et à montrer que la liturgk lyonnaise avait été, pour ainsi dire, calquée sur le romaiu du IX"" ou du XP siècle. SeulemeiA» il a remarqué plua de conforoûlé dana lerUvres de Lyon aveo les a^woes

— 58Ô — où Muratori a puisé son Sacramentaire grégorien pour sa Liturgia romana vetut, qu'avec celles qui ont été reproduites par Menard, et, après lui, par les Bénédictins, dans leur édition des œuvres de saint Grégoire, les mêmes qui ont été préférées sans doute par la commission romaine au temps de saint Pie V. Ce sont donc les variantes ellesmêmes des anciens manuscrits qui expliquent la plupart des différences de l'ancien lyonnais et du romain actuel.

Non-seulement Mgr. de Conny a collalionné de cette sorte les bréviaires et les missels de Lyon et de Rome, mais il est allé jusqu'à comparer les cérémonies les plus importantes de l'ancienne liturgie lyonnaise, avec les rites indiqués dans les vieux ordres romains publiés par Mabillon, et ici encore il a trouvé les mêmes rapports de conformité. Nous croyons pou>^ir dire que, si Ton rapprochait certaines cérémonies du parisien de la même source, on verrait que, dans bien des cas, ces rites, dévolus aux simples prêtres maintenant, étaient ceux des pontificaux anciens réglés par ces mêmes ordres.

Nous ajoutons à cela ce que nous avons déjà remarqué précédemment, ^près le cardinal de Bonald, savoir, que Lyon n'avait pas tellement conservé l'esprit oriental ou ancien-romain qu'il n'eût consenti, depuis plusieurs siècles, à faire des fêles en carême et à y réciter le Te Deum. Besançon, sous ce rapport, a été plus fidèle que Lyon aux usages du bon vieux temps.

Disons donc, avec M. de Conny, que Lyon avait reçu le romain au Vlir siècle, aussi bien que les autres^ Eglises de France ; pour ce qui est des conséquences, abstenons-nous, comme lui, de les tirer, si l'on veut; ou plutôt, elles se tirent d'elles-mêmes, quand on a lu notre précédent chapitre.

Le Monde, dans son numéro du l*" février 1861, donnait un article de M. Léon Gautier où l'on disait : « 11 est maintenant démontré que la seule partie réellement antique de la liturgie de l'Eglise de Lyon est véritablement romaine, plus romaine en c^iielque manière que le rit

romain, dont la résurrection parmi nous nous cause aujourd'hui une joie que nous ne savons pas dissimuler. G*est là une de ces démonstrations qui ne sont pas stériles, et qui ont au contraire d'immenses résultats; grâces en soient rendues par avance à Mgr. de Conny, qui, lors même que ces résultats ne viendraient pas un jour consoler l'Eglise romaine, aura du moins le mérite de les avoir provoqués par un des plus solides ouvrages dont puisse s'enorgueillir l'érudition contemporaine. »

On lit également dans les Observations critiques de M. labbé Jacquenet, chanoine de Reims, sur la Théologie élémentaire de Toulouse, page 174 : « M. de Conny n*a-t-il pas prouvé jusqu'à l'évidence que la liturgie (lyonnaise acluelle) est illégitime? Ses adversaires, prêtres ou laïques, connus ou anonymes, n'ont-ils pas été obligés d'en convenir eux-mêmes, en avouant que la liturgie de Lyon, telle que l'ont faite M. de Montazet et ses émules, n'est plus qu'un débris de l'ancienne? El le Souverain-Ponlife ne l'â-t-il pas suffisamment déclaré, en accordant- pour deux ans seulement, et encore dans l'intérêt des âmes du Purgatoire, la faveur de gagner les indulgences attachées aux prières du Missel romain, à ceux qui feraient usage du Missel lyonnais? ad biennium, pro gratiâ, a répondu Pie IX, de sa propre main, à quelqu'un qui consultait sur ce point. » M. Jacquenet a sans doute emprunté ce renseignement à M. de Conny; or, comme ce Prélat écrivait en 1859, quelques mois après l'affaire dont il avait pris connaissance à des sources sûres et élevées, on peut affirmer sans crainte que cet induit est aujourd'hui périmé. « La liturgie actuelle de Lyon est donc illégitime, ajoutait M. Jacquenet, et tous les ecclésiastiques lyonnais peuvent incontestablement l'abandonner pour la liturgie romaine. Si on voulait l'entreprendre, il serait même facile de montrer qu'ils le doivent. »

C'est du reste ce qu'avaient déjà très-bien pressenti, et même formulé, les chanoines de Lyon en 1776, lorsqu'ils disaient dans leur Mémoire : « L'Eglise de Lyon a-t-elle une liturgie vicieuse? Le seul parti canonique qu'elle puisse

prendre «si d'adoptar la romaine.. TdUl Aulrë (bréviaire q^ie son ancien ou le romain) ne la garantira pâd des anaihémes de la Bulle..* Avec un nouveau bréviaire, tout le clergé du diocèse restera exposé aux ânathèmes de l'Eglise, et ne satisfera point, en le récitant, au précepte qui lui prescrit cette . obligation sous peine de péché mortel. » Est-ce clair?

Nous ne devons pas dissimuler cependant que les Rechéf* ohôs de M. de Gonny ont trouvé ded contradicteurs. Un abbé G... ayant pris contre lui la Défense de la liturgie de Lyon, M. de Gonny se mit en devoir de le réfuter tout de suite dans une seconde brochure intitulée t Remarques sur une prétendue Défense de la liturgie de Lyon. Il nous parait inutile d'analyser cette excellente réponse; nous ferons remarquer cependant une malice de M. de Gonny à l'adresse de M. G. Il le compare à Caton qui s'efforçait, à rencontre des dieux, de soutenir une cause évidemment perdue.

Victrix catisa Diis placuit, sed vicia Catoni.

M. G« serait-il donc aussi tenté de désespoir? Dieu Ten préserve! quoi qu'il en soit, il semble assez, par sa manière de tr-aiter les choses, ressembler à un autre Gaton, celui du Delenda Carthago ; Cartkago, id est liturgia romana. Il ose bien, en effet, affirmer que tout y edt à refaire, et que, si les impies connaissaient le Bréviaire romain et qu'ils en voulussent faire la critique, le Saint^iége serait obligé de le réformer immédiatement et d'une manière complète. Assez de ces gens là!

Les Recherches de M. de Gonny avaient été aussi attaquées, dans la Gazette de Lyon, par deux auteurs que nous avons déjà nommés, MM. Bard et Morel de Vôleine; M. de Gonny leur répond brièvement dans ses Remarques.

G'est dans le même ouvrage que ce Prélat, établissant une sorte de statistique des diocèses de France qui ne sont pas encore rentrés dans l'unité liturgique, les réduisait à seize, dix qui avaient promis de revenir : Bayeux, Besançon, Ghartres, Glermont, Dijon, Nancy, Rouen, Toulouse, Tulle et Verdun ; deux appartenant à une province dont le

concile de 1849 avait déclaré son intention de revenir : Poris et Orléans (Chartres, Glermont et Tulle auraient dû être placés dans cette catégorie, et même on aurait dû dire que Clermont et Tulle s'étaient obligés par décret à prendre le romain); enfin, quatre qui n'ont pas encore manifesté leur Yolonlé de renoncer à leur liturgie locale : Belley, Grenoble, Lyon et Paiâier^.

M. Jacquenet, à son tour, dans son livre cité tout à l'heiire, iJoni|itait edcore, quand il a écriti seize diocèses retardataires; il retranobatt bien de la liste de M. de Gonnjf Nancy et Toulobse, revenus depuis^ mais il leur substituai! Geu tances ël Séez ; or il faisait erreur au sujet de Gdu lances, et nous avods déjà dit ce qu'il fallait penser de Séez. De plus, Roueâ est aussi rentré dans Tunité; quelle est donc la vfaie liste des diocèses qui n'ont pas encore repris le romain? Nous allonà la donner dans le chapitre suivant.

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