VIU
Nous ajouterons ici que, s'il leur a permis de tenir compte des usages et louables coutumes, auparavant en vigueur et accommodées au temps présent, ce n'est qu'en matière de statuts capitulaireS; et non pour ce qui regarde le choix des chanoines euxmêmes; du reste, il a stipulé en même temps Tobservance religieuse des saints canons dans la confection ou réforme de ces statuts. Pourquoi ne ferions-nous pas observer encore que le cardinal Légat était loin d'envisager les chapitres comme une sorte de superfétation? Il pressait, en effet, les Evoques de les constituer, pour le bien de leurs diocèses, l'honneur de leurs Eglises, la gloire de la religion et le soulagement de leur administration; il leur rappelait aussi les décrets de FEglise relatifs à l'érection et à Tutilité des chapitres. Il croyait donc les chapitres appelés à rendre quelques services, et à prendre quelque part au bon gouvernement des diocèses.
Pour en revenir au cardinal Gousset, il conclut qu'à s'en tenir à la rigueur du droit, le concordat qui régit les Eglises de France n a dérogé aux règles de la chancellerie que pour ce qui regarde la collation des cures. Le personnel des chapitres reste donc soumis à ces règles et au droit commun. 11 en est de même, ajoutet-il , de toutes les questions canoniques au sujet desquelles le concordat n'a rien statué. Il semble toutefois à cette Eminence que les Evèques ne pourraient guère, présentement, tenir à l'exécution des décrets apostoliques concernant les chapitres, sans avoir consulté notre Saint- Père le Pape.
Nous avions écrit ces choses, quand il nous est tombé entre les mains une petite brochure latine, où la question du Droit Ecclésiastique Français nous a paru traitée avec un soin tout partilier. Cette petite brochure anonyme a été éditée par A. Gourcier, libraire à Paris. Elle a pour titre : Appendix Institutionum Juris Ecclesiastici Joannis cardinalis Soglia ad usum cleri gallicani. Nous croyons qu'on nous saura gré de la faire connaître à nos lecteurs.
L'auteur y examine tout d'abord ce qu'il faut entendre par droit ecclésiastique français. Il ne s'agit pas des lois ou coutumes que l'Eglise de France a pu ajouter au droit commun, prmterjus; rien n'est plus légitime qu'un pareil droit (les conciles provinciaux et les synodes ont précisément pour objet de créer de ces sortes d'obligations qui constituent la discipline particulière). Il ne peut donc être question que des usages qui dérogeraient au droit commun, contra jus. Or, une pareille dérogation ne peut se faire légitimement que par l'autorité du Souverain-Pontife, qui seul donne force aux coutumes en y consentant, et aux décrets
même des coDoiles généraux en les conârmant. Le droit ecclésiastique français ainsi entendu peut se définir : Tensemble des dérotions faites au droit commun dans les Eglises de France du consentement du Souverain-Pontife.
Or, de même que le Pape est libre d'autoriser un pareil droit, de même il peut le supprimer, et cela au préjudice même d'un concordat, s'il en a de justes raisons; peu importe, au reste, l'origine primitive d'un pareil droit ; fût-il un reste du droit commun ancien, devenu propre à une Eglise par son abolition partout ailleurs, il n'en demeure pas moins à la disposition du Pape.
Pour ce qui regarde le droit français antérieur au concordat, quel qu'il ait été d'ailleurs, Pie VII l'a aboli. Sa Bulle, écrivait le cardinal Orioli, préfet de la Congrégation des Evêques et Réguliers, à un de nos Prélats qui le consultait sur nos usages des messes privées et de la communion dans la nuit de Noël, sa Bulle a eu en vue de détruire tout l'ancien état de choses, et de lui en 'substituer un autre nouveau, tout-à-fait différent, formellement du moins. Or l'abrogation des anciennes coutumes parait devoir être coosidérée comme une des conséquences nécessaires de cette disposition.
Ainsi le système de ceux qui prétendent que les anciens privilèges des Eglises ont continué d'exister, est destitué de toute espèce de fondement.
Pour déterminer dès lors le droit français actuel, il est inutile de rechercher quel il a été avant 4801 ; il faut se contenter d'examiner ce qui est autorisé maintenant par le concordat ou par des décrets et des coutumes postérieures à cette époque.
Règle générale : Il faut s'en tenir au droit commun, dès qu'il n'est pas certain qu'il y a été dérogé soit par Pie VII, soit par quelque titre légitime après lui. Dans le doute, le droit commun possède. Au reste, il ne peut pas être question de considérer comme faisant partie du droit ecclésiastique français lès quatre articles de la déclaration de 4682 qui, d'après le sentiment commun des théologiens, sont faux et en soi contraires à la foi.
Un antre principe qu'il faut poser et qui est relatif aux coutumes, c'est qu'elles n'ont de valeur que moyennant le consentement da Pape. Et ici encore, ce consentement doit être certain, sinon la loi possède. Or on ne peut légitimement conclure du silence du Saint-Siège à son consentement, en faveur d'une coutume, même non mauvaise ni certainement déraisonnable, tant qu'il n'a pas la facilité de réclamer contre. Donc, en pratique, les usages contraires au droit commun doivent être considérés comme non avenus, à moins qu'il ne couste d'un titre légitime.
Pour ce qui regarde notemment les asages cootrmres aait dé*' orets da saint Concile de Trente, même en n'admettant pas lé sentiment de beaucoup de docteurs qui les représentent comme nuls de plein droit, il faut reconnaître tout au moins, attende h pratique des tribunaux romains, que ces usages n'ont pas pu prescrire contre certains de ces décrets, par défaut de consente^ ment du Pape; quant aux autres, son consentement est certainement douteux; donc, en pratique, il n'est permis d'enfreindre aucun des décrets de ce concile, à titre de simple coutume ; seulement, on peut être admis à prouver Tapprobation donnée à quelques-unes de ces coutumes par des induits ou par d'autres moyens, la nécessité par exemple.
C'est ainsi que Ton peut enyisager, selon plusieurs, la loi du concours comme non obligatoire à présent en France, attendu les graves inconvénients qui résulteraient de son observation. Notre auteur suppose aussi, dans d'autres endroits de son opuscule, que, vu Tétat présent des choses, il est nécessaire que la nomination des vicaires de paroisse reste à la disposition des Evèqnes, contrairement au droit commun qui l'attribue aux ourés. Il rappelle plusieurs fois dans sa dissertation ce principe de la nécessité qui est, comme on sait, la loi suprême, sttprema lex ou summum jus. Ce sont là des choses d'appréciation sur lesquelles on peot penser différemment. Quel inconvénient, par exemple, peut -il y avoir à ce que Ton mette au concours nos cures de canton? N*est-il pas évident que si le concours pouvait créer quelques embarras, ils seraient moins nombreux en France que partout ailleurs, puisqu'ailleurs en général toutes les paroisses sont de véritables cures inamovibles et soumises au conooors, tandis qu'en France, il n'y a guère qu'une cure sur dix paroisses. M. Dupin, dams son Manuel, comptait en France en 1845 environ 3,900 cures el plus de $7,000 succursales, tandis qu'avant la RévoUition, il y avait, selon lui, 36,000 cures à titres inamovibles, et seuiement 9,500 annexes à desservants révocables. Il remarquait, à cette occasion, que la situation actuelle rend la position de la trèS'fprande majorité des prêtres du second ordre précaire et, par là même, très-dépourvue d'indépendance. 11 disait plus tard , dans sa ré-ponse aux assertions de M. cte Hontalembert, qœ c'est là no mal réel, auquel on ne pourra remédier qu'en augmentant le nombre infiniment trop faible des curés inamovibles.
Nous ne citerions pas ici cet auteur, dont le Manuel a été mis à VindeXj si son opinion sur ce point n'était pas d'autant ptaB désintéressée de sa part, qu'elle est plus en oppoaîtîon svee sw tendances conaues pour ne laisser aa clergé^ même da mcokI
ordre, cpie très-peu de liberté et d'indépendance, el pour fortifier le principe dangereux de centralisation universelle, surtout entre les mains de TEtat. Au reste, nous avons montré dans la Nùte 0 de notre Etude préliminaire, page 173 et suivantes, et dans notre Troisième Eclaircissementj page x du Supplément aux Etudesp que Don-seuiement rinamovibilité des pasteurs à charge d'âmes, en général, est dans Tesprit constant de TEglise, mais que beau^ coup de nos Prélats, et nommément les Pères du Concile da Soissons en \ 849 , avaient manifesté leur vœu de la voir rétablie au moins en partie.
Mais notre but n'est pas de ramener cette question sur le tapis; c'est laSaire du concours qui revient sous notre plume. Eh bien f sans rappeler ici ce que nous en avons dit dans notre Note G déjà citée, et dans notre Quatrième Eclaircissement, page xni du Supplément aux Etudes, pourquoi ne ferions-nous pas observer, en passant, qu'autant rinamovibilité est nécessaire pour créer l'indépendance en droit, autant les concours seraient utiles pour encourager les études et pour constater la supériorité de scienœ et de mérite. Or ne serait-ce pas là un double bien? et, en parti* culier, cette supériorité de science et de mérite, fruit de l'élude el de l'expérience, n'importe-t-elle pas, quand il s'agit de prêtres qui constituent en quelque façon tout le corps du clergé dans un diocèse, et qui sont appelés, par leur position même, à exercer une grande intluence sur leurs confrères, et à siéger les premiers dans les synodes où les lumières spéculatives et pratiques ne sont jamais de trop pour confectionner des statuts? Disons donc que, si l'on a dû voir, d'une part, avec plaisir, le vole du concile de Soissons en faveur de l'inamovibilité, on a dû remarquer, de l'autre, avec intérêt, le rétablissement du concours pour les cures dans le diocèse de Liège, d'après la décision de Pie IX en 4854, décision qui s'applique à la France aussi bien qu'à la Belgique.
Pour ce qui regarde maintenant le choix des vicaires, pourquoi ne pourrait-il pas être laissé aux curés? Est-ce qu'il n'est pas de première nécessité, pour la bonne direction d'une paroisse, que l'unité de pensées et de vues règne entre tous ceux qui y ont charge d'àmes? ou plutôt, n'est-ce pas le curé qui est avant tout responsable? et ne doit-il pas tout naturellement avoir quelque part dans Télection de ses eoopérateurs, si surtout ceux-ci doivent faire partie de sa maison et partager sa table? Dans l'état toujours possible, malheureusement, de divisions entre confrères sur des matières d'autant plus graves et plus importantes qu'elles seront plus pratiques, comment parviendra-t-on à maintenir Taccord entre un curé et des vicaires divisés d'opinions et d'action? La
vertu, dira-t-on, conservera la paix. Hélas! pourquoi exiger, en règle générale, la vertu poussée jusqu^à rhéro1sme?et n'en serait-il pas de la question de la vie commune dans un pareil état de choses, comme nous avons dit qu'il en était de la question des vocatioos en général dans la Note G de notre Etude préliminaire, p. 485?
Somme toute, il nous semblera toujours que l'Eglise connaît mieux les hommes et les choses que nous ne pouvons les connaître nous-mêmes, et que, quand elle a établi des règles générales de discipline dans son droit canon, elle ne Ta pas fait au hasard ; c'est la sagesse qui a présidé à ces sortes de règlements, et la plupart de ses décrets en ce genre conviendront toujours mieux, au moins dans une société à l'état normal; que ce.que Ton voudrait y substituer.
Mais revenons à notre auteur; il parle, lui aussi, de l'inamovibilité des desservants dont il a été question tout-à-l'heure, mais c'est pour laisser au Saint-Siège le soin de juger des inconvénients et des avantages de la chose et de son contraire. Il ajoute seulement une réflexion qui nous a frappé. Il n'est pas étonnant, dit-il, que le Saint-Siège laisse beaucoup d'amovibles, là où il y aurait à craindre qu'on n'interjetât, par un esprit d'hérésie, appel à la puissance civile contre la sentence de TOrdinaire. Cet inconvénient, comme on le voit, ne vient ni de l'Eglise, ni de la nature des choses.
D'un autre côté, tout en proclamant que l'on peut révoquer les amovibles sans faute grave de leur part, et sans s'asti*eindre pour cela aux formes d'un jugement, comme aussi les transférer d'un lieu à un autre par cela seul qu'on le juge utile au bon gouvernement d'un diocèse, notre auteur ne refuse pas à l'amovible révoqué le droit de recourir au supérieur, si sa révocation a été l'effet de la haine, si elle a compromis sa réputation, ou si elle a causé da préjudice à un tiers, surtout à sa paroisse, etc.
Parlant plus loin du supérieur à qui on pet interjeter appel, il pose en principe général qu'aujourd'hui, en France, on peut recourir immédiatement au Saint-Siège, omisse medio. La doctrine contraire, dit-il, ne peut nullement être admise par un catholique, car elle est tout-à-fait erronée ; elle mène au schisme et sent Thérésie. Un induit du Pape seul peut déroger à ce droit premier; or la France n'en a point reçu depuis Pie VU ; on ne doit donc pas s'étonner que Rome accueille ces sortes de recours et d'appels, et les Prélats français sont tenus d'y déférer. Il ne serait ni sûr, ni sans témérité, d'oser poursuivre une affaire, après un appel légitimement interjeté ; au contraire , l'appelant pourrait tenir pour attentatoire et pour nul tout ce qu'on déciderait ensuite dans sa cause.