‹ Études liturgiquesChapitre 49 sur 63 · XIII · texte numérisé non relu

XIII

Notre auteur examinant encore la valeur réelle d'autres usages français contraires soit au droit commun , soit au saint Concile de Trente, soit aux Constitutions apostoliques, décide 1° que les Evoques ne peuvent dispenser de la loi générale du jeûne et de l'abstinence qu'en vertu d'un induit (1).

Il déclare â"" que l'on ne peut en aucune façon regarder comme légitime la coutume de ne pas appliquer la messe pour le peuple les jours de fêtes supprimées. Il remarque, à ce propos, qu'il ne faut tenir aucun compte des suppressions de fêtes opérées autrefois par certains évêques de France, ces actes ayant été nuls par dé* faut de pouvoir. On doit donc prendre pour règle la Constitution d'Urbain VIII , conjointement avec celle de Clément XI relative à (l'Immaculée) Conception. Au reste, en ce qui regarde les Patrons, leurs fêtes, de précepte quant à cet effet , sont celles des patrons du pays ou du lieu, et non celles des titulaires de l'Eglise (soit cathédrale, soit paroissiale).

(1) Nous avons signalé, page xvin de notre Supplément aux Etudes, Sixième Eclaircissement, plasiears de nos Evoques qui ne dispensent de la loi du Carême qu'en vertu d'un induit dont ils Tont une mention spéciale , notamment nos Prélats franc-comtois , Son Eminence le Cardinal de Reims , et les Evéques de Montauban , de Versailles et de Langres. Il ne sera pas hors de propos d'ajouter ici M»' l'Archevêque de Toulouse, et même de rapporter in extenso le cinquième article du dispositif de son mandement pour le Carême de 1861.

« En vertu de l'Induit du Saint-Père, en date du 19 janvier 1860, nous accordons, » pour cette année, aux lois de l'Eglise les adoucissements qui suivent :

u 1** Nous autorisons l'usage des aliments gras le dimanche à tous les repas, et une » fois par jour au repas principal les lundis , mardis, et jeudis du Carême , y compris » le jeudi après les Cendres jusqu'au jeudi de la semaine de la Passion inclusivement. » Sont exceptées les vigiles de saint Joseph et de l'Annonciation de la B. V. Marie ;

» Les personnes légitimement dispensées du jeûne peuvent seules étendre l'usage « des aliments gras à tous les repas du lundi, du mardi et du jeudi ;

» 2* Le mélange, aux mêmes repas, de la viande et du poisson est rigoureusement

* interdit, même le dimanche;

» 3* 11 est permis d'apprêter les aliments à la graisse tous les jours d'abstinence de » l'année et du Carême, même pour la collation, excepté le mercredi des Cendres, les » mercredis, vendredis et samedis des Quatre-Temps , les vigiles de saint Joseph et de ■ PAnnonciation de la très sainte Vierge, les quatre derniers jours de la semaine

* Sainte, les vigiles de la Pentecôte, des saints Apôtres Pierre et Paul, de l'Assomption » de la B. V. Marie, dé la Nativité de Notre-Seigneur Jésus-Christ;

» h" U est encore permis de faire usage du lait, du beurre et du fromage pendant » tout le Carême, même à la collation ; toutefois on ne pourra user de cette permission

* à la collation les jours désignés au n** 3 qui précède;

» 5* Enfin, il est permis de faire usage des œufs pendant tout le Carême, mais non » pour la collation ; ni les trois derniers jours de la semaine Sainte. »

On remarque en note que tout cet article 5 n'est que la traduction de l'Induit, et que les différences, contraires aux usages du diocèse, ont été introduites motu proprio par le Saint-Père. Pour nous, nous n'avons rapporté ici ce dispositif qu'afin de fairç connaître l'esprit de l'Eglise par un de ses Induits récents.

Notre aQieor reooimaH encore 3^ que le droit attribué aux Chapitres sur les sérainaires par le saint Concile de Trente subsiste dans Tétat présent des Eglises de France.

Il en est de même, selon lui, 4^ du droit des mêmes Chapitres à conférer avec FEvèque les canonicats, rien dans la Bulle du Con* cordât et dans tes actes subséquents du Saint-Siège n'autorisant à attribuer aux Evèques seuls oe droit de collation , et l'usage contraire n'ayant pu prescrire par défaut de liberté dans les Chapitres pour réclamer leur privilège. Il soumet néanmoins cette décision aOx supérieurs et surtout à la Sacrée Congrégation du Concile.

Il déclare 5** qu41 y a, pour les chanoines et curés inamovibles, obligation sut gravi d'émettre la profession de foi; sinon ^ ils sont tenus, à partir de deux mois après leur promotion', de restituer tous les fruits de leur bénéfice, même, selon plusieurs, avant sentence déclaratoire (Conc. de Trente, sess. 24, de Réf., ch. IS).

Il ajoute 6° que les pensions annuelles servies par le gouvernement sont de vrais bénéfices ou de vraies prébendes, le Concordat les ayant stipulées en lieu et place des revenus des biens ecclésiastiques, qui n'ont été aliénés qu'à la condition que l'on pourvoirait à l'entretien du clergé. Aussi la Sacrée Pénitencerie a-t-elle déclaré, le 19 janvier 1819, que ce qui était ainsi payé (en Belgique) aux chanoines et aux curés , non-seulement avait le caractère de bénéfice ou de bien ecclésiastique, mais emportait lobligation inhérente à ces sortes de biens, savoir, d'en appliquer lo superflu aux. pauvres ou aux œuvres pies, et de résider sous peine de n'en pas devenir légitime propriétaire (la même peine, comme on sait, frappe ceux qui ne récitent pas l'ofljce prescrit).

On voit, par cette dernière conclusion de notre auteur, qu'il n'hésite pas à fonder ses décisions sur celles des Congrégations romaines, comme sur une base inébranlable. Parlant de ces décisions en général, il émet les principes suivants : 4" Pour ce qui regarde celles de la Sacrée Congrégation du Concile , s'il est vrai qu'il y ait controverse sur leur caractère de loi universeUement obligatoire, et si le Saint-Siège a toléré jusqu'à présent l'opinion qui leur dénie ce caractère, il ne s'ensuit pas, dit-il, qu'il ne faille en tenir aucun compte dans la pratique ; au contraire, on est obli^ de s'y conformer, sauf cas extraordinaire et raisons urgentes, parce qu'elles émanent de l'autorité apostolique , autorité supérieure à l'autorité doctrinale de toutes les Universités. On peut bien encore, il est vrai, leur refuser le caractère de loi , mais non pas afiirmer qu'il soit permis de s'y soustraire en pratique dans les cas ordinaires.

Page 1