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i^ Il foui dire la même chose des déciiions données par d^aulres Congrégations, même pour des cts particuliers, dès qu'elles sont déclaratives du droit, comme celles de la Sacrée Congrégation des Rites, de la Congrégation des Ëvèques et Réguliers, de la Péniten* oerie. En pratique, il n'est pas permis de s'en écarter dans les cas ordinaires. Cette conclusion, dit-il, est certaine, et par conséquent il est certain que ceux-U blessent l'obéissance en matière grave qui ont la présomption d'agir contrairement au droit déclaré par les Congrégations romaines.
3* Il y a quelque chose de plus pour ce qui concerne la Sacrée Congrégation de V Index» On sait, en effet , que la censure des livres , faite par l'Eglise et par le Souverain-Pontife pour elle , est infaillible. Si donc le Pape lui-même porte une condamnation par voie de décret, on blesse la foi en refusant de l'accepter. Quant aux défenses émanées de la Sacrée Congrégation , si on ne blesse pas la foi en les repoussant parce qu'elles ne sont pas certaines de fide^ on blesse certainement et gravement Tobéissance en refusant de s'y soumettre et de rejeter les livres proscrits.
Tels sont les principes et les conclusions les plus Importantes de cet intéressant opuscule , rédigé sous forme de thèses parfaitement exposées, sinon développées avec toute l'étendue que le sujet comporterait. Notre rôle d'abréviateur en second ne nous a pas permis d'enfouir le trésor que nous avions trouvé; nous avons voulu le partager avec nos lecteurs.
Nous leur ferons seulement observer que, ni le Cardinal Gousset, ni l'anonyme dont nous venons d'analyser les idées, n'ont traité précisément la thèse de détail que nous avions en vue. Celui-ci l'a réservée, au contraire, en ne voulant pas parler des lois simplement surajoutées au droit commun, praeter jtts , tels que les statuts diocésains, par exemple. Les statuts anciens de nos Eglises ont-ils survécu à ces Eglises elles-mêmes? non , évidemment. Que faut-il donc penser de leur valeur actuelle? Pour qu'on ne croie pas que nous voulions nous amuser en discutant une question aussi simple que celle-là, nous diions à nos lecteurs que, dans certains pays, on a si bien renoué avec un passé entièrement détruit que Ton a cru pouvoir se replacer sans façon sous le régime des anciens statuts disciplinaires de la localité, et qu'on les a regardés depuis comme ayant force de loi, même dans des paroisses qui jusqu'alors ne les avait jamais connus. Qu'on nous permette donc d'examiner un peu d'où ils auraient pu tirer leur valeur obligatoire.
Et, d'abord, il nous parait évident qu'une loi ou un privilège ne s'étendent pas d'eux-niêmes de loço ad locum, et que , pour faire
de pareilles conquêtes, ils ont besoin de Fintervention active de l'autorité de laquelle ils émanent.
Supposons, par exemple, qu'un de nos diocèses actuels vienne à s'adjoindre par des voies légitimes un territoire nouveau, qudk sera la position de ce nouveau territoire vis-à-vis de la discipline particulière du diocèse auquel il se trouvera ainsi agrégé? Serait-ii soumis, par le fait seul, aux lois et aux coutumes propres de sa nouvelle Eglise? nous ne le croyons pas.
Il est bien naturel, sans doute, que, dans un cas de cette espèce, on amène par quelque moyen les paroisses annexées à se fusiouDer avec TEglise dont elles deviennent membres, en adoptant ses usages et en se conformant à ses lois; néanmoins, une telle assimilation ne peut avoir lieu sans un acte positif de Tautorité compétente. Et il en est de même pour les privilèges ; il faut que la puissance qui en dispose consente à les amplifier, pour que l'indultaire puisse s'en servir en faveur des pays incorporés.
Donnons des exemples. Lorsque Pie VI confirma l'échange de paroisses qui eut lieu entre l'Archevêque de Besançon et l'Evêque de Bàle à la fm du dernier siècle (voir Note B), il y eut bien, par le fait, translation de juridiction de l'un à lautre sur les lieux qu'ils se cédaient réciproquement , mais oela emportait-il de soi changement d'usages et de lois disciplinaires dans ces localités? non. Aussi Mgr. de Durfort, Archevêque de Besançon, crut-il devoir ordonner par Mandement exprès aux vingt-neuf paroisses bâioises qu'il venait d'acquérir, de quitter les usages de leur ancienne Eglise pour se conformer à nos coutumes et à nos lois, tant en matière de liturgie que sous d'autres rapports. Nous n'avons pas à examiner ici si Mgr. de Durfort était en droit de faire cette prescription de sa propre autorité, et si surtout le moyen qu'il employa pour cela était de nature à produire un résultat pareil; nous nous contentons de signaler cet acte épiscopal pour montrer que le fait seul d'une annexion, même canonique, ne suffît pas à cet effet.
En matière de privilèges, chacun sait que Léon X, dans son Concordat avec François ï*"", accorda aux rois de France celui de nommer aux Ëvêchés de leurs Etats. Devaifc-il en résulter pour eux le droit de nommer aux Evêchés des pays qu'ils acquerraient plus tard, par droit de conquête ou de conventions internationales? On voit; au contraire, qu'il leur fallut un nouvel induit pour nommer aux trois évêcbés de la Lorraine, cédée à la France par le traité de Munster de 4648. Cet induit leur fut octroyé par Alexandre VU le 14 décembre 1664, puis confirmé avec ampliation par un Bref de Clément IX du 23 mars 1668. Au reste, ces
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évèchés n^en demeorèrent pas moins suffiragaiits de la Métropole de Trêves, où les Lorrains continuèrent à interjeter appel jusqu'au Concordat de 4804.
Pour ce qui regarde TEvéché de Belley, dont le territoire fut réuni à la France en 1602, il ne parait pas qu'il y ait eu d'induit attribuant aux anciens rois de France le droit d'en nommer le titulaire; on lit bien, dans Beaunier, que le Pape n'expédiait les Bulles des Evéques de Belley que sur supplique du Rot , mais cet auteur a soin de remarquer que les Bulles ne feisaient pas mention de cette demande, c'est-à-dire que le Pape agissait motu proprio.
Quant à Besançon, en vain le Chapitre Métropolitain fit cession à Louis XIV et À ses successeurs de ses droits d'élection en 4698, le Pape regarda cet acte comme non avenu ; en 4747, il refusa les Bulles à René de Mornay, nommé par Louis XV; il fallut bien se décider à demander un Induit, et c'est en vertu de cet Induit que François de Grimaldi fut nommé par le roi et préconisé par le Pape en 47Si.
Nous donnerons des détails sur cette page de notre histoire dans notre Note D. Contentons-nous de conclure ici que si un Evèque, qui a obtenu des Induits pour accorder certaines dispenses dans l'étendue de son diocèse actuel , venait à acquérir les d'roits d'Ordinaire sur un territoire nouveau, il ne pourrait s'en servir dans cette sorte d*anoexe sans ampliation accordée par l'autorité su*périeure.
Mais si l'incorporation d'un territoire nouveau à un diocèse antérieurement subsistant ne lui communique pas de plein droit les privilèges de ce diocèse et ne l'assujettit pas par le fait seul à sa discipline locale et particulière, à plus forte raison faut-il avouer qu'à l'époque du Concordat, qui a éteint tous les anciens sièges pour en créer de nouveaux, il n'y a pas eu communication de discipline ou de privilège, d'une paroisse à l'autre, dans les nou* velles circonscriptions diocésaines, sans un acte positif de l'autorité compétente. Ainsi, d'abord, les anciens statuts bisontins n'ont pu devenir obligatoires dans les paroisses de Champlitle et d'Autrey, restées jusqu'alors étrangèresà TEglise de Besançon, que moyennant promulgation canonique. Il y a plus, ces statuts eux-mêmes, ayant disparu avec l'ancienne Eglise dont ils formaient la discipline particulière, ont eu besoin, pour revivre même dans les lieux qu'ils avaient régis jusqu'alors, d'un rajeunissement ou d'une institution nouvelle. Nous n'examinons pas si l'on a employé pour les remettre en vigueur les moyens nécessaires et requis par le droit, nous laissons à d'autres le soin de traiter la question de fait. Seulement, nous ferons observer qu'ils n'ont pas pu recouvrer le caractère
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de loi diocésaine par le fait seul de la conUime ; car une coutume surajoutée au droit commun ne peut arriver à l'état de loi que moyennant la volonté qu'ont eue les sujets de se l'imposer à euxmêmes, et cet acte de leur part doit être libre et volontaire , non entaché d'erreur; or, ici évidemment, Terreur, allant jusqu'au point de faire croire à la préexistence de la loi, aurait été même l'idée et la possibilité de vouloir s'obliger.
Il résulte de là que, s'il y avait encore en France des diocèses qui n'eussent pas promulgué de nouveaux statuts, ou renouvelé les anciens selon les formes canoniques, depuis le Concordat de 4801, ces diocèses n'auraient pas d'autres règles disciplinaires que le droit commun ; et, sauf les dérogations faites à ce droit par le Concordat ou par d'autres voies légitimes, sauf aussi les prescriptions qu'y aurait ajoutées quelque concile tenu dans la province , ces Eglises se trouveraient encore à l'état d'Eglises naissantes, dans l'âge de la première enfance.
Mais on sait qu'indépendamment des ordonnances synodales ou autres qui ont été portées dans la plupart de nos diocèses depuis le rétablissement du culte, presque toutes nos provinces ecclésiastiques ont tenu assez récemment leurs conciles, quelques-unes même plusieurs successivement ; et, soit par le fait de ces assemblées provinciales, soit par celui des réunions synodales qui en ont promulgué et développé les décrets, nos Eglises sont arrivées presque toutes à la plénitude de l'âge en Jésus-Christ. Il n'est pas jusqu'à Cambrai qui, dans l'impossibilité de tenir un concile par défaut de suffragants en nombre suffisant, n'ait songé à remédier à ce défaut en faisant réviser ses statuts diocésains par la Sacrée Congrégation du Concile.
Les conséquences de la doctrine que nous venons d'exposer ne sont donc pas de nature à troubler la France ; ce ne serait que par une exceptiou bien singulière qu'elles jetteraient quelque part certaines inquiétudes.
Nous aurions pu appliquer nos principes à la liturgie en particulier, et demander de quel droit, par exemple, telle liturgie d'un diocèse ancien a pu être étendue après le Concordat à des paroisses qui ne l'avaient pas connue jusqu'alors, et qui n'avaient par conséquent aucun droit à en réclamer le privilège. Nous demanderions même en vertu de quel droit elle s'est remise tranquillement en possession des Eglises qui l'avaient suivie avant 4804. Est-ce que le privilège d'avoir une liturgie propre n'était pas du nombre des privilèges de nos anciennes Eglises , qui tous ont été éteints et supprimés avec ces Eglises elles-mêmes? On voit que la question porterait loin, et pourrait bien faire tomber d'eux-
mAmes tons les prétextes que Ton a pa mettre en avant pour se croire dispensé d'adopter ]a liturgie romaine. Hais en voilà assez pour éveiller Tintelligence de ceux qui en ont et qui peut-être ne 8*en servent pas assez. Intelligenti pauca.
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